TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC12.000161-120630

275


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 23 août 2012

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Présidence de               M.              S A U T E R E L, vice-président

Juges              :              M.              Muller et M. Vallat, juge suppléant   

Greffier               :              Mme               Diserens, ad hoc             

 

 

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Art. 81 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à Senarclens, contre le prononcé rendu le 6 mars 2012 par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à V.________, à Saxon.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 7 décembre 2011, à la réquisition de V.________ et de sa fille W.________, sur laquelle elle a l’autorité parentale, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à P.________, dans le cadre de la poursuite n° 6'024'956, un commandement de payer la somme de 718 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2008.

 

              La cause de l’obligation invoquée était la suivante : "Indexation des contributions d’entretien dues selon jugement de divorce du 19 octobre 2007".

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              Le 14 décembre 2011, la poursuivante, pour elle-même et sa fille, a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :

 

-         une copie du jugement de divorce des parties rendu le 19 octobre 2007 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ratifiant pour valoir jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 28 mai 2007. Cette convention prévoit notamment, à son chiffre III, que le poursuivi contribuera à l’entretien de sa fille W.________, née le 13 septembre 2000, par le versement d’une pension, allocations familiales en sus, payable d’avance à la fin du mois précédent en mains de la poursuivante, d’un montant de 900 fr. jusqu’à l’âge de douze ans révolus et d’un montant de 950 francs jusqu’à l’âge de seize ans révolus. A son chiffre IV, dite convention prévoit une contribution d’entretien en faveur de V.________, née V.________, de 500 fr. par mois dès le 1er avril 2007 jusqu’au 30 septembre 2007 et de 300 fr. par mois dès le 1er octobre 2007 jusqu’au 31 mars 2008. Le chiffre V de la convention prescrit encore que ces pensions seront indexées à l’indice officiel suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2008, sur la base de l’indice en vigueur au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui en vigueur à la signature de la présente convention, "sauf pour P.________ à faire la preuve que son salaire n’aurait pas été indexé, ou qu’il l’aurait été dans une moindre mesure seulement – auquel cas le taux de cette indexation ferait règle entre les parties";

 

-         un calcul de l’indexation.

             

              Le poursuivi a produit en date du 23 février 2012 une attestation de son employeur, selon laquelle "les augmentations de salaire dont il a bénéficié annuellement entre 2006 et 2011 n’étaient pas liées au coût de la vie, mais seulement, selon [les] directives internes "… sur la base de critères uniques de prestation et de comportement"".

 

 

2.              Par prononcé du 6 mars 2012, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, arrêté à 120 fr. les frais judiciaires de la partie poursuivante et dit que la partie poursuivie devait lui rembourser cette somme ainsi que la somme de 150 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.

 

              Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 11 mars 2012. Les motifs de cette décision ont été adressés aux parties le 19 mars 2012 et notifiés au poursuivi le 22 mars 2012. Le premier juge a en substance considéré que le jugement de divorce permettait la mainlevée définitive pour le montant des pensions indexées et que l’attestation produite par le poursuivi ne suffisait pas à démontrer que la clause libératoire était applicable dans la mesure où il avait bénéficié d’augmentations de salaire annuelles.

 

              Le poursuivi a recouru par acte motivé de son conseil du 2 avril 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition au commandement de payer est maintenue. Il a produit un bordereau de pièces.

 

              Par prononcé du 5 avril 2012, le vice-président de la cour de céans a accordé l’effet suspensif.

 

              L’intimée a déposé un mémoire responsif le 7 mai 2012, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions en réforme. Il est ainsi recevable à la forme.

 

             

II.              Le recourant ne conteste pas le caractère définitif et exécutoire du jugement produit à l’appui de la requête de mainlevée ni le calcul de l’indexation établi par l’intimée. Il soutient cependant que les conditions de l’indexation des pensions prévues par le jugement de divorce n’étaient pas réalisées, dès lors que les augmentations de salaire dont il a bénéficié n’étaient pas fondées sur une indexation au coût de la vie mais uniquement sur la qualité de ses prestations professionnelles.

                           

                            a) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

 

                            Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de la mainlevée qui lui est produit (ATF 124 III 501). La loi elle-même imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur, étroitement limités, que celui-ci prouve par titre (ATF 115 III 97). A la différence de la mainlevée provisoire, il ne suffit donc pas d’invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens de l’art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge saisi d’une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond. Il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 124 III 501 précité).

 

                            b) En l’espèce, le jugement de divorce soumet les contributions d’entretien à indexation à l’indice suisse des prix à la consommation et met à la charge du débiteur la preuve « que son salaire n’aurait pas été indexé, ou qu’il l’aurait été dans une moindre mesure seulement ». Il s’ensuit que le jugement de divorce soumet, sans ambiguïté aucune, les contributions d’entretien à indexation à l’indice suisse des prix à la consommation. Seule doit donc être examinée la question du moyen libératoire déduit par le poursuivi de la clause exonératoire.

 

                            Selon la jurisprudence, lorsque l’indexation d’une rente après divorce en fonction de l’indice des prix à la consommation est liée à la condition que le salaire du débiteur soit adapté à l’augmentation du coût de la vie, il suffit que le salaire ait été au total augmenté dans la mesure de la hausse des prix. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il était arbitraire de ne tenir compte que des augmentations de salaire intervenues sous forme d’allocations de renchérissement à l’exclusion des augmentations du salaire réel (ATF 116 III 62, c. 3b). Il s’ensuit que, sauf clause exonératoire particulièrement claire et précise, restreignant l’indexation à l’indice suisse des prix à la consommation des contributions à une indexation à ce même indice des revenus du débiteur, il faut considérer que l’indexation des contributions, qui a pour but de maintenir le pouvoir d’achat du créancier de la contribution d’entretien, est acquise dès que les revenus du débiteur augmentent, quelle que soit la cause de cette augmentation.

 

                            En l’occurrence, il peut ainsi, tout au plus, y avoir ambiguïté quant à l’interprétation de la clause exonératoire, sur le point de savoir si cette clause exclut l’indexation lorsque les revenus du débiteur n’ont pas eux-mêmes bénéficié d’une indexation à l’indice suisse des prix à la consommation, lors même qu’ils auraient augmenté pour d’autres raisons. La clause exonératoire étant ambiguë, le recourant, poursuivi, n’établit pas sa libération par titre.

 

 

III.              En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

 

              Les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge du recourant, qui doit en outre verser à l’intimée la somme de 150 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              Le recourant P.________ doit verser à l’intimée V.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.             

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 23 août 2012

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Angelo Ruggiero, avocat (pour P.________),

‑              Me Olivier Couchepin, avocat (pour V.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 718 francs 80.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Morges.

 

              La greffière :