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TRIBUNAL CANTONAL |
KC12.023996-121767 483 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 13 novembre 2012
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Muller
Greffier : Mme Nüssli
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Art. 75 al. 2, 82, 265 et 265a LP
Vu le prononcé rendu le 17 août 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne levant provisoirement, à concurrence de 11'342 fr. 55, sans intérêt, l'opposition formée par Q.________, à Romanel-sur-Lausanne, au commandement de payer n° 5'832'002 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, qui lui a été notifié le 24 juin 2011, à la requête de U.________ SA, à Lonay, pour les montants de 11'342 fr. 55 et de 1'447 fr., sans intérêt, invoquant comme titre de la créance :
"Reprise de l'ADB no 012-92 de l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (anc. Cossonay), daté du 27.12.1994.
Frais de retard",
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 13 septembre 2012,
vu le recours, accompagné de pièces, formé le 20 septembre 2012 par Q.________ qui conclut à l'annulation du prononcé en invoquant le non-retour à meilleure fortune,
vu la décision du 28 septembre 2012 du président de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif,
vu l'écriture déposée le 22 octobre 2012 par le recourant,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le 15 septembre 2012, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 20 septembre 2012 a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 321 al. 1 CPC),
que l'écriture déposée par le recourant le 22 octobre 2012 est quant à elle tardive et partant irrecevable,
que le recours est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC),
qu'en revanche, certaines des pièces produites avec le recours sont nouvelles et donc irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée d'opposition du 18 juin 2012, la poursuivante a produit le commandement de payer sur lequel figure la mention de l'opposition totale formée par le poursuivi sans autre indication,
qu'elle a également produit un acte de défaut de biens après faillite délivré
le 27 décembre 1994 à O.________ SA par l'Office des poursuites et faillites de Cossonay, mentionnant
un découvert de 11'342 fr. 55 et indiquant que le failli avait admis la créance,
que le poursuivi a déposé, le 3 août 2012, un lot de pièces destinées à présenter une synthèse de sa situation financière;
attendu que le premier juge a considéré en substance que l'acte de défaut de biens produit valait titre à la mainlevée provisoire;
considérant que l'acte de défaut de biens après faillite constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP s'il mentionne que le failli a reconnu la dette (art. 265 al. 1 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1),
que tel est bien le cas en l'espèce, de sorte que cette pièce vaut reconnaissance de dette,
qu'il convient de relever que la créancière désignée sur l'acte de défaut de biens, soit O.________ SA, est bien la poursuivante U.________ SA, la société ayant modifié sa raison sociale le 15 septembre 2006, selon les indications figurant au registre du commerce, lesquelles sont considérées comme notoires (ATF 98 II 211; TF 5A_62/2009 du 21 juillet 2009),
que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'acte de défaut de biens produit valait titre à la mainlevée provisoire;
considérant que le recourant invoque le non-retour à meilleure fortune,
que, selon l'art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen,
qu'il peut encore compléter le commandement de payer dans le délai de dix jours à compter de la notification de cet acte,
qu'en l'absence de la mention de la contestation du retour à meilleure fortune, l'opposition ne vaut que comme simple contestation de la créance (Jeandin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 265a LP),
qu'en l'espèce, cette mention ne figure pas sur le commandement de payer de sorte que le recourant est déchu du droit de se prévaloir de l'exception de non-retour à meilleure fortune;
considérant en définitive que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance doivent être arrêtés à 510 fr. et mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Q.________,
‑ M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour U.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'342 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :