TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC11.015698-111872

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 20 mars 2012

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Présidence de               M.              Hack, président

Juges              :              M.              Sauterel et Mme Rouleau

Greffier               :              Mme              van Ouwenaller

 

 

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Art. 80 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à Wallisellen, contre le prononcé rendu le 18 juillet 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à I.________, à Lausanne.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 14 octobre 2010, à la réquisition de F.________, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié à I.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 5'550'889 portant sur les montants de 4'753 fr. 90, avec intérêt à 5% l'an dès le 18 août 2008 (I), et 149 fr., sans intérêt (II), et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Urteil d. Bezirksgerichts vom 18.08.08" (I) et "Weisungskosten" (II). La poursuivie a formé opposition totale.

 

 

              b) Le 26 avril 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition, à concurrence du montant en poursuite, et qu'il lui alloue la somme de 797 fr. 40, soit 700 fr. correspondant aux frais d'avocat et 97 fr. 40 aux frais du commandement de payer.

 

              A l'appui de sa requête, elle a produit, outre une copie du commandement de payer:

 

- un contrat du 3 juillet 2002 conclu entre " A.________, I.________", désignée comme "mandant" et elle-même, désignée comme "mandataire", portant sur le marquage publicitaire d'un minibus pour la " T.________", pour une durée de cinq ans et un prix de 5'000 francs;

 

- un jugement rendu le 18 août 2008 par le Juge unique du Tribunal du district de Bülach dans une cause l'opposant comme demanderesse à la poursuivie, défenderesse, attesté exécutoire depuis la même date, dont le dispositif contient entre autres les chiffres suivants:

 

"1. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin Fr. 4'753.90 Zug um Zug gegen Erfüllung des Werbeflächenvertrages vom Herbst 2003 zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Begehren abgewiesen.

[...]

4. Die Beklagte wird verpflichtet, des Klägerin die Hälfte der Weisungskosten von Fr. 298.-, folglich Fr. 149.- zu bezahlen.";

 

- une lettre adressée par elle à la T.________ du 23 février 2011, ainsi libellée:

 

"Vous nous avez rendu un véhicule Fiat Scudo en 2009.

Actuellement un de nos client «A.________» se trouve chez l'avocat.

Dans la mesure du possible, nous aimerions vous demander une attestation que le client «A.________» a bien été posé sur le véhicule qui a circulé pendant 5 ans.";

 

- la réponse de la T.________ du 11 mars 2011, confirmant que "le véhicule faisant l'objet des photos jointes à votre correspondance a bien été mis à disposition et a circulé pour [elle] durant 5 ans.";

 

- une photographie d'une camionnette sur laquelle on voit diverses publicités, dont une concernant «A.________» et une autre, pour la poursuivante, indiquant comme numéro de téléphone le (01) 831 05 85.

 

 

              c) Par lettre du 16 juin 2011, la poursuivie s'est déterminée en concluant au rejet de la requête. Elle a produit:

 

- un document émanant du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), selon lequel l'indicatif 044 remplace le 01 dès le mois de mars 2005;

 

- une lettre de son avocat du 25 août 2008 commentant le jugement du Tribunal de district de Bülach.

 

 

2.              Par prononcé rendu le 18 juillet 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

 

              Le 20 juillet 2011, soit en temps utile, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 30 septembre 2011.

 

              Le premier juge a considéré, d'une part, que le jugement du 18 août 2008 du Tribunal de district de Bülach aurait dû être traduit en français pour être recevable et, d'autre part, que ce jugement fixait des conditions que la poursuivante devait remplir pour obtenir le montant réclamé, conditions dont la réalisation n'avait pas été suffisamment établie.

 

 

3.              Le 10 octobre 2011, la poursuivante a adressé un recours motivé contre ce prononcé à la cour de céans, par lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause soit prononcée. Elle a produit une traduction partielle du jugement fondant sa requête de mainlevée.

 

              Par lettre du 18 novembre 2011, l'intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours. Elle a produit deux pièces nouvelles.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.

 

              La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.

 

              Les pièces produites qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en procédure de recours. Cela n'inclut pas, toutefois, la traduction de la décision du Juge unique du Tribunal de district de Bülach, puisqu'il s'agit de la transcription d'une pièce en allemand déjà produite.

 

 

II.              a) La recourante critique l'application par le premier juge de l'art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02). Selon elle, cet article n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur du CPC fédéral, ce dernier prévoyant, à son art. 129, que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Elle allègue que, si sa procédure était défectueuse, le juge aurait dû lui impartir un délai pour la corriger ou la compléter, conformément à l'art. 132 CPC. A son sens, rejeter la requête pour un vice de forme, sans donner à la partie l'occasion de le corriger, relèverait du formalisme excessif.

 

 

              b) La recourante semble se référer en réalité au CPC-VD (Code de procédure civile du Canton de Vaud du 14 décembre 1966 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11). L'art. 38 CDJP constitue précisément la mise en œuvre de l'art. 129 CPC.

 

              L'art. 129 CPC concerne les actes de procédure des parties et les débats. Selon un auteur "on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits" (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 129 CPC). Quoi qu'il en soit, le fait de rejeter la requête de mainlevée au motif que le titre de la créance est en allemand, sans avoir donné d'occasion à la partie poursuivante de produire une traduction en français, constitue bien du formalisme excessif. Le juge de paix, qui n'a requis aucune traduction, devait statuer sur le document en allemand. Toutefois, c'est ce qu'il a fait puisqu'il énonce un autre motif à l'appui de sa décision. Ainsi, le bien-fondé de cet argument ne suffit pas en soi pour admettre le recours.

 

 

III.              a) Selon l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136) et ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6 c. 1b, JT 1989 II 70). Un jugement ne justifie la mainlevée que si la somme due est chiffrée; celle-ci peut toutefois être établie par le rapprochement de plusieurs pièces (TF 5P.364/2002 du 16 décembre 2002; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 108 n. 3). Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 99 II).

 

              En l'espèce, la poursuivante fonde sa requête sur un jugement définitif et exécutoire du Juge unique du Tribunal de district de Bülach. Un tel document vaut en principe titre à la mainlevée définitive.

 

 

              b) Dans son jugement du 18 août 2008, le Juge du Tribunal de district de Bülach a condamné l'intimée à s'acquitter du prix convenu – un acompte de 500 fr. ayant déjà été versé – à la condition que la recourante fournisse sa propre prestation. Cette prestation, définie au chiffre 5.3.4 du jugement, consiste à rechercher un partenaire disposé à diffuser le message publicitaire, puis à réaliser concrètement la pose de la publicité sur le véhicule et, enfin, à s'assurer que, pendant cinq ans, le support publicitaire circulera, et ce en bon état.

 

              La recourante estime que la lettre de la T.________ du 11 mars 2011 ainsi que la photographie du véhicule suffisent à établir la preuve de l'exécution de sa prestation contractuelle.

 

              L'intimée soutient pour sa part que la recourante n'a pas pu, depuis le jugement du 18 août 2008, exécuter sa prestation, celle-ci devant durer cinq ans. Quant à la photographie produite, elle fait valoir que le numéro de téléphone figurant sur la camionnette commence par l'indicatif 01 et qu'ainsi le cliché est antérieur à 2005.

 

              Dans le cas d'un jugement fondant une créance dont l'exigibilité est subordonnée à la survenance d'un événement incertain, la mainlevée définitive ne peut être ordonnée que si le poursuivant a fait établir par le juge la survenance de l'événement, sauf s'il s'agit d'un fait notoire ou non contesté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 34 ad art. 81 LP, avec réf. à Panchaud/Caprez, § 110 I; Hohl, procédure civile, T. 1, n. 113). La constatation de la fourniture de la contreprestation doit ainsi faire l'objet d'un second procès, qui sera également une contestation civile, complétant le premier jugement (ATF 109 II 26 c. 1, JT 1983 I 260).

 

              Ainsi, avant de pouvoir obtenir la mainlevée définitive, la recourante doit faire constater par un juge civil qu'elle avait fourni sa prestation. A cet égard, le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée est restreint et ne lui permet guère de statuer sur une telle question.

 

 

              c) Le jugement rendu le 18 août 2008 par le Juge unique du Tribunal de district de Bülach prévoit, à son chiffre 4, qu'une moitié des frais relatifs à la procédure devant le juge d'instruction doit être mise à la charge de l'intimée. Ce poste n'est pas conditionnel. Ainsi le jugement vaut titre à la mainlevée définitive à concurrence de 149 francs.

 

 

IV.              Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En l'occurrence, un dixième sera mis à la charge de la poursuivie et neuf dixièmes à la charge de la poursuivante.

 

              La recourante, assistée, obtenant partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits à un dixième. Ainsi, sans réduction, les dépens de première instance pour le défraiement du mandataire professionnel auraient été de 600 fr. (art. 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]), ceux de deuxième instance de 400 fr. (art. 7 TDC). Ils doivent être mis à la charge de l'intimée à hauteur de 60 fr. et 40 francs respectivement.

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par I.________ au commandement de payer n° 5'550'889 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition de F.________, est définitivement levée à concurrence de 149 fr. (cent quarante-neuf francs) sans intérêt

 

                            L'opposition est maintenue pour le surplus.

 

                            Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 162 fr. (cent soixante-deux francs) et à la charge de la poursuivie par 18 fr. (dix-huit francs).

 

                            La poursuivie I.________ doit verser à la poursuivante F.________ la somme de 78 fr. (septante-huit francs) à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante par 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) et à la charge de l'intimée par 36 fr. (trente-six francs).

 

              IV.              L'intimée I.________ doit verser à la recourante F.________ la somme de 76 fr. (septante-six francs) à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 20 mars 2012

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jean-Christophe Schai (pour F.________),

‑              Mme I.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'902 fr. 90.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :