TRIBUNAL CANTONAL

 

 

KC11.013215-112074

 

                    38

 

 


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 13 janvier 2012

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Présidence de               M.              Hack, président

Juges              :              M.              Muller et Mme Rouleau

Greffière              :              Mme              Tchamkerten

 

 

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Art. 80 al. 1 LP

 

 

              Vu le prononcé rendu le 4 août 2011 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, statuant à la suite de l'interpellation de la poursuivie et rejetant la requête de mainlevée déposée par X.________, c/o S.________, à Préverenges, dans la poursuite n° 5'605'562 de l'Office des poursuites du Jura – Nord vaudois exercée à son instance contre W.________Sàrl, à Les Charbonnières, et arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens,

 

              vu le recours déposé le 10 août 2011 par la poursuivante à l'adresse du premier juge, valant demande de motivation,

 

              vu le prononcé motivé du juge de paix, adressé pour notification aux parties le 19 octobre 2011,

 

              vu l'acte, accompagné d'une pièce nouvelle, déposé le 25 octobre 2011 par la poursuivante à l'adresse du premier juge,

 

              vu l'avis adressé par le premier juge à la poursuivante le 27 octobre 2011, lui impartissant un délai au 7 novembre suivant pour indiquer si elle entendait recourir contre sa décision du 4 août 2011 ou déposer une nouvelle requête de mainlevée,

 

              vu la réponse de la poursuivante adressée le 3 novembre 2011 par la poursuivante au juge de paix, demandant que sa requête de mainlevée soit reconsidérée à la lumière de la nouvelle pièce produite, afin qu'elle ne soit pas contrainte de réinitialiser la procédure,

 

              vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans,

 

              vu les autres pièces du dossier;

 

 

              attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,

 

              que toutefois, le principe selon lequel un délai est réputé observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

 

              que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

 

              que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),

 

              qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation,

 

              qu'en conséquence, l'acte de recours adressé le 10 août 2011 par la poursuivante au juge de paix, soit dans le délai pour demander la motivation, a été déposé en temps utile,

 

              qu'en outre, écrit et suffisamment motivé, il a été présenté dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable,

 

              que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées,

 

              que la procédure sommaire applicable en matière de poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 326 CPC),

 

              que dès lors, la pièce nouvelle produite avec le recours, qui n'a pas été soumise au premier juge, est irrecevable et ne peut être prise en considération;

 

              attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 8 janvier 2011, la poursuivante a produit notamment les pièces suivantes :

 

- l'original du commandement de payer n° 5'605'562 notifié à son instance le 9 décembre 2010 à W.________Sàrl par l'Office des poursuites du Jura – Nord vaudois, frappé d'opposition totale, portant sur la somme de 17'154 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 août 2009, la cause de l'obligation étant mentionnée comme suit : "Le tribunal accorde à la demanderesse le montant suivant : Fr. 16'154 bruts + 1'000.-- d'indemnité";

 

- la copie d'un jugement rendu le 21 avril 2010 par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dont le dispositif prévoit, à son chiffre I, que W.________Sàrl est la débitrice de X.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de 16'154 fr. brut, sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 août 2009 et, à son chiffre II que W.________Sàrl est la débitrice de X.________ d'une indemnité nette de 1'000 francs;

 

- la copie d'une correspondance adressée le 13 octobre 2010 par le premier greffier du Tribunal cantonal à la poursuivante, l'objet mentionné en référence étant " W.________Sàrl c/ X.________ - Demande d'exequatur", et comportant le paragraphe suivant : "il ne se justifie pas de donner suite à votre requête de déclaration d'exequatur puisque le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 13 août 2010 de la Chambre des recours dispose expressément que celui-ci est exécutoire (art. 504 al. 3 et 4 CPC). En revanche, nous vous confirmons qu'à notre connaissance, aucun recours n'a été interjeté à ce jour contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral";

 

              attendu que la poursuivie ne s'est pas déterminée sur la requête de mainlevée dans le délai imparti à cet effet par le premier juge;

 

              attendu que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée définitive en considérant, en bref, que la poursuivante n'avait pas établi que le jugement du tribunal de prud'hommes sur lequel elle fondait sa requête de mainlevée était définitif et exécutoire;

 

              attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,

 

              qu'est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (Staehelin, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 80 LP; TF 5P.289/2004 du 1er novembre 2004, c. 3.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 109),

 

              que le jugement définitif rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive de l'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 II);

 

              attendu qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de prud'hommes produit par la poursuivante n'est pas attesté définitif et exécutoire,

 

              que la lettre du greffier du Tribunal cantonal n'est pas suffisamment explicite pour que l'on admette qu'elle concerne ce jugement,

 

              qu'en effet, l'objet cité en titre se limite à indiquer " W.________Sàrl c/ X.________ - Demande d'exequatur", de sorte qu'il est possible que cette lettre se rapporte à une autre cause divisant les parties,

 

              que, selon la jurisprudence de la cour de céans, le créancier peut renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite pour autant qu'il produise des pièces nouvelles, sous réserve de la péremption de la poursuite (CPF, 16 septembre 2010/360; CPF, 4 octobre 2007/341; CPF 7 juillet 2005/231, CPF, 20 février 2003/48),

 

                            que la recourante conserve ainsi la possibilité de déposer une nouvelle requête de mainlevée en produisant toutes les pièces utiles et nécessaires;

 

               attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,

 

              que les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 fr. et compensés par l'avance de frais qu'elle a effectuée.

                           

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 13 janvier 2012

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme X.________,

‑              W.________Sàrl.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'154 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

 

              La greffière :