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TRIBUNAL CANTONAL |
KC11.011492-111431
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Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 7 février 2012
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Présidence de M. H A C K, président
Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc
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Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à Dully, contre le prononcé rendu le 6 juin 2011 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à X.________, à Levallois-Perret (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Par ordonnance du 5 juin 2003, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a imposé à W.________ de verser à X.________ pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant L.________ une somme de 350 € par mois d'avance et en début de chaque mois, payable au domicile ou à la résidence de la mère et due même pendant les séjours de l'enfant chez le père, et ce jusqu'à ce que l'enfant subvienne seul à ses besoins. Cette ordonnance précise que cette pension devra être automatiquement réévaluée chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), le premier mai de chaque année, la première fois le 1er mai 2004; il était encore précisé que dite décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
L'expédition de cette décision produite par la poursuivante porte un timbre humide "Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine) - République française - Au nom du Peuple Français" et l'indication "Avis demandeur signé le : 19/6/03"; à ce document est annexé la copie d'un accusé de réception adressé au débiteur, signé sous la rubrique "Le destinataire" le 19 juin 2003. L’enveloppe de l’acte notifié à la créancière comporte un timbre humide libellé comme suit : "En conséquence, La République française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main. Tous les Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, Nanterre le 14/10/2009 [manuscrit] Le Greffier en Chef [suit une signature manuscrite]."
Il ressort d’une attestation de l’Académie de Versailles du 6 septembre 2010 que L.________ est régulièrement immatriculée pour l’année scolaire 2010-2011.
b) Par commandement de payer notifié le 1er février 2011 dans le cadre de la poursuite no 5'668’323 de l'Office des poursuites du district de Nyon, X.________ a requis de W.________ le paiement de la somme de 9'255 fr. 59 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2009, plus 70 fr. de frais de commandement de payer et 50 fr. 05 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "Jugement : Ordonnance du 5 juin 2003, Tribunal de Grande Instance, 92000 Nanterre, France. Pension alimentaire mensuelle 350 € : mensualités impayées depuis juillet 2008 (acomptes versés déduits : 1’500 € le 15.12.2009; 1’000 € le 06.03.2010; 1’500 € le 08.06.2010). Dû au 01.01.2011 : 7’170.69 € soit : CHF 9'255.59 au taux moyen du marché du 14.01.2011. Mensualité due au 1er de chaque mois, revalorisation annuelle le 1er mai chaque année." Le poursuivi a formé opposition totale.
2. Par prononcé du 6 juin 2011, le Juge de paix du district de Nyon a définitivement levé l’opposition à concurrence de 9'255 fr. 59 plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 février 2011. Les frais judiciaires ont été arrêtés à 210 fr. et compensés avec l'avance faite par la poursuivante. Ces frais ont été mis à la charge du poursuivi et ce dernier condamné à rembourser cette avance de frais à concurrence de 210 francs.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre de son conseil du 16 juin 2011. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 15 juillet 2011 et notifiés au conseil du poursuivi le 18 juillet 2011. En bref, le premier juge a considéré que l'ordonnance du 5 juin 2003, définitive et exécutoire, devait être reconnue en application des art. 26 ss de la Convention de Lugano. Cette décision fixait une contribution mensuelle due par le poursuivi de 350 € qui devait être payée "jusqu'à ce que l'enfant subvienne seul à ses besoins", de sorte que la fin du versement n'intervenait pas à la majorité de l'enfant. Le premier juge a également retenu que la poursuivante avait apporté la preuve que sa fille était encore étudiante et ne pouvait subvenir seule à ses besoins, que le poursuivi n'avait fait valoir aucun moyen libératoire et que l'intérêt n'était, enfin, dû qu'à compter du lendemain de la notification du commandement de payer.
Le poursuivi a recouru par acte motivé de son conseil du 28 juillet 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du prononcé et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.
L'intimée a déposé en temps utile un mémoire responsif. Elle conclut au rejet du recours.
En droit :
I. En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La communication au sens de cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 6 juin 2011, c’est le nouveau droit de procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Le recourant a reçu la décision motivée le 18 juillet 2011. Le recours a dès lors été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC.
L'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé. Cette norme ne fait pas expressément des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours. Reste que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection. On peut en déduire qu'au minimum la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré. La doctrine exige même, pour le recours, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond et non seulement cassatoires (Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure civile, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC et le renvoi à la n. 4 ad art. 311 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 14 ad art. 321 CPC; v. aussi Spühler, in Spühler et al., Schweizerische ZPO, 2010, n. 5 ad art. 321). Cela va trop loin : on ne voit pas, en effet, ce qui justifierait de déclarer d'emblée irrecevable le recours tendant uniquement à l'annulation de la décision, étayé exclusivement par un grief formel. Au reste, indépendamment des conclusions formelles prises, on comprend des motifs invoqués que le recourant demande en réalité, implicitement tout au moins, la réforme de la décision entreprise en ce sens que la mainlevée soit refusée en tout ou partie. Il en va notamment ainsi lorsqu'il conteste la qualité pour agir de la poursuivante et le taux de change appliqué. Le recours est dès lors recevable à la forme.
II. a) Le recourant reproche au premier juge, dans un premier moyen, de n'avoir pas examiné la qualité pour agir de la poursuivante. Il relève que l'enfant réside en France, que le droit de ce pays régit en conséquence l'obligation alimentaire, soit en particulier à qui le créancier peut réclamer des aliments et qui est admis à intenter l'action alimentaire (art. 4 et 10 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], applicable par le renvoi de l'art. 83 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291]). Le recourant soutient que la poursuivante pourrait n'être plus créancière de la contribution. Il se réfère sur ce point à l'art. 373-2-5 du Code civil français, aux termes duquel "Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant."
Le recourant n'a produit en première instance ni décision judiciaire ni convention imposant le paiement en mains de l'enfant. Le premier juge pouvait ainsi, sans plus ample instruction ou motivation, se référer à la décision produite, qui ordonne le paiement en main de la poursuivante. On peut rappeler, sur ce point que le juge peut se limiter à répondre aux questions décisives, pourvu que ses considérants permettent au recourant d'en apprécier la portée et de la discuter en connaissance de cause (ATF 134 l 83 c. 4.1).
b) Le recourant invoque ensuite l'arbitraire (art. 9 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). Selon lui, la décision serait insuffisamment motivée faute d'examiner si les conditions de l'exequatur sont remplies. Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas requis la preuve du caractère exécutoire de la décision française et de n'avoir pas examiné si celle-ci avait été notifiée dans le respect des formes en vertu des dispositions applicables.
Le premier juge a rappelé à juste titre le contenu des art. 80 al. 1 et 81 al. 1 et 3 LP ainsi que le fait que la France et la Suisse étaient liées par la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale de Lugano. En application de celle-ci, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Lorsque la sentence dont l'exécution est requise est produite comme titre à la mainlevée, l'exequatur est une question préjudicielle à celle de la mainlevée définitive. Le premier juge a aussi indiqué que l'ordonnance rendue le 5 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre était définitive et exécutoire et devait être reconnue en application des art. 26 ss CL.
Cette motivation est certes sommaire mais cela ne justifie nullement le renvoi du dossier à l'autorité de première instance, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC).
La décision dont l'exécution est demandée a été rendue en 2003. La Convention de Lugano de 1988 (RO 1991 2436, texte consultable sur Internet à la FF 1990 II 269, spéc. pp. 344 ss) était alors en vigueur tant en France qu'en Suisse. C'est cette convention et non celle de 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [Convention de Lugano (CL); RS 0.275.12]), qui s'applique en vertu de l’art. 63 ch. 3 de la Convention de 2007 (Dasser/Frey, Übergangsrechtliche Stolpersteine des revidierten Lugano-Übereinkommens, Jusletter du 11 avril 2011).
L'exécution des décisions portant sur des contributions d'entretien tombe dans le champ d'application de la Convention de Lugano par exception à la règle d'exclusion de l'art. 1 al. 2 ch. 1 CL (TF 5A_161/2008 du 3 juin 2008 c. 2.1; Pra 2009 n. 9 p. 59 ss).
Conformément aux art. 46 et 47 CL dans sa version de 1988, applicables par le renvoi de l'art. 33 al. 3 CL, la partie qui demande l'exécution d’une décision doit produire :
- une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
- s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante.
La partie qui demande l'exécution doit en outre produire:
- tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée;
- s'il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire dans l'Etat d'origine.
L'exigence de la production d'une "expédition" s'entend d'un exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité, en d'autres termes que son contenu correspond à celui de l'original. Conformément au principe " locus regit actum", c'est la loi du lieu où le jugement a été rendu qui prescrit les conditions d'après lesquelles l'expédition sera valable (Bucher, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 53 CL [dans sa version de 2007], dont le contenu est identique à l'art. 46 CL [dans la version de 1988]; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, 1997, ch. 3713 p. 752 s.).
Conformément à l'art. 46 du Code de procédure français (CPC/F), chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire (al. 1). S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête (al. 2). Par ailleurs, conformément à l'art. 506 CPC/F, les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué.
En l'espèce, la poursuivante a produit un exemplaire de la décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Cette expédition ne comporte pas de mention du type "copie certifiée conforme". Elle porte cependant un timbre humide original "Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine) - République française - Au nom du Peuple Français". Un second timbre humide original, avec le sceau du Tribunal de Grande Instance de Nanterre figure sur la dernière page (avis de notification), daté du 14 octobre 2009, avec une signature manuscrite. Cela conduit à conclure qu'il s'agit de l'expédition originale de la décision destinée à l'intimée. Dite décision a été rendue sur demande du recourant, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la notification de l'acte introductif d'instance. Enfin, la décision est "assortie de plein droit de l'exécution provisoire" et le timbre humide apposé en dernière page constitue une formule exécutoire. La concordance entre le destinataire de l'accusé de réception, la date de la notification (le 19 juin 2003) et celle figurant en première page de la décision permet d'exclure tout doute sur l'authenticité de la décision produite et sur le fait que la formule exécutoire se rapporte bien à celle-ci.
En droit interne, est exécutoire au sens de l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par la voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87). En revanche, lorsqu'il s'agit d'appliquer la Convention de Lugano, notamment son art. 31, il suffit que le jugement étranger soit exécutoire, sans qu'il soit besoin qu'il soit définitif. Des jugements étrangers ayant fait l'objet d'un recours ou susceptibles de recours, exécutoires par provision, doivent être exécutés, éventuellement sous réserve de la constitution d'une garantie en application de l'art. 38 al. 3 CL (Dutoit, Guide pratique de la compétence des tribunaux et de l'exécution des jugements en Europe, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, le Règlement de "Bruxelles I", n. 264, p. 83).
Le caractère exécutoire au sens de la Convention de Lugano est ainsi suffisamment établi lui aussi. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré dite décision comme exécutoire en Suisse.
c) Le recourant reproche ensuite au premier juge de n'avoir pas examiné la question du taux de change de la créance initialement libellée en euros.
A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l'office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. La conversion se fait au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 51 III 180 c. 4; ATF 135 III 88 c. 4.1). Le taux de conversion constitue un fait notoire que le juge doit prendre en compte d'office (ATF 135 III 88 c. 4.1 précité). Encore faut-il que le juge connaisse le jour de la réquisition de poursuite, puisque c'est à cette date que la conversion intervient. En l'espèce, l'intimée n'a pas produit sa réquisition de poursuite et on ignore à quelle date elle est intervenue.
La date apposée sur le commandement de payer ne correspond pas à la date de la réquisition de poursuite mais à celle où l'office des poursuites a établi le commandement de payer. En vertu de l'art. 69 al. 1 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer. Il faut déduire de cette disposition que l'établissement du commandement de payer doit se faire aussi vite que possible (Ruedin, Commentaire romand, n. 8 ad art. 69 et n. 1 ad art. 71 LP). Un certain laps de temps est toutefois susceptible de s'écouler entre la réception de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer. Il est ainsi exclu de pouvoir considérer que la date qui figure sur le commandement de payer est identique à celle de la réquisition de poursuite.
L'intimée indique, dans sa réponse au recours, avoir rédigé sa réquisition de poursuite le 14 janvier 2011 et qu'il lui était impossible de connaître à l'avance le taux de change au jour du dépôt de cette réquisition, qu'elle avait rédigée en France et envoyée ensuite en Suisse. Dès lors que l'intimée n'a pas établi la date de sa réquisition de poursuite, il est impossible de savoir quelle est la date déterminante pour le taux de change, la conversion devant se faire selon la jurisprudence précitée au cours du jour de la réquisition de poursuite. Le montant pour lequel la mainlevée pourrait être prononcée n'est donc pas déterminable, faute de savoir quel taux de change prendre en compte, ce qui dépend du jour pertinent. La mainlevée doit ainsi être refusée.
L'argumentation de l'intimée ne change rien à cette conclusion dès lors qu'il lui suffisait, à l'appui de sa requête de mainlevée, de produire copie de sa réquisition poursuite ou, le cas échéant, une attestation de l'Office des poursuites établissant la date à laquelle la réquisition de poursuite a été déposée. En agissant de la sorte, elle aurait risqué tout au plus que sa requête de mainlevée ne soit accordée que pour un montant inférieur, en raison d'un taux de change défavorable, à celui indiqué dans le commandement de payer.
La rigueur de cette solution est tempérée par le fait que la jurisprudence vaudoise autorise le poursuivant à renouveler sa requête de mainlevée, nonobstant un premier prononcé la rejetant, dans la même poursuite aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, en produisant de nouvelles pièces (CPF, 6 août 2009/246; CPF, 17 décembre 2009/442). L'intimée pourra ainsi, le cas échéant, requérir à nouveau la mainlevée en produisant toutes les pièces utiles.
III. Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais de première instance, par 210 fr., sont laissés à la charge de la poursuivante. Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 450 fr. et mis à la charge de l’intimée. Cette dernière doit verser au recourant la somme de 1'050 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par W.________ au commandement de payer no 5'668'323 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de X.________, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge de la poursuivante X.________.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée X.________ doit verser au recourant W.________ la somme de 1’050 francs (mille cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Antoine Eigenmann, avocat (pour W.________),
‑ Mme X.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'255 fr. 59.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :