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TRIBUNAL CANTONAL |
KC12.038536-130399 149 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 4 avril 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : M. Hack et Mme Byrde
Greffier : Mme Joye
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Art. 59 al. 1 et 2 let a et 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 16 janvier 2013 par le Juge de paix du district de Nyon, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, rejetant la requête de mainlevée déposée par G.________, à Bursins, dans le cadre de la poursuite n° 6'323'749 de l'Office des poursuites du district de Nyon qu'il a exercée contre J.________ SA, à Gland,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le
8
février 2013, distribués à la poursuivie le 11 février 2013,
vu l'écriture datée du 21 février 2012, mise à la poste le 22 février 2013,
par laquelle [...], administrateur (avec signature individuelle) de J.________ SA, déclare faire
recours et demande l'octroi d'un délai au
29
mars 2012 pour "déposer un mémoire en bonne et due forme, soit par écrit et motivé",
invoquant la complexité du dossier ainsi qu'une absence à l'étranger du 8 au 25 mars 2013
;
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272),
qu'en l'espèce, le dernier jour du délai dont disposait J.________ SA pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 11 février 2013 était le 21 février 2013,
que le recours déposé le 22 février 2013 l'a ainsi été tardivement,
que par ailleurs, la décision rendue étant entièrement favorable à la poursuivie, celle-ci n'a aucun intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC),
que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3, rés. in JT 2004 I 234; ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours, (Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées),
que dans ces conditions, le recours doit être déclarée irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ J.________ SA,
‑ Me Mireille Loroch, avocate (pour G.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 41'776 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :