TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC12.038321-122290

                     157             


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 10 avril 2013

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              Mmes              Carlsson et Byrde

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

*****

 

 

Art. 82 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à Buchillon, contre le prononcé rendu le 2 novembre 2012, à la suite de l’audience du 1er novembre 2012, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à U.________ SA, à Carouge,

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 29 août 2012, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à W.________, à la réquisition d'U.________ SA, un commande-ment de payer n° 6'336'019 portant sur la somme de 20'677 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 8 février 2012. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Concerne : Restaurant [...] dont W.________ est propriétaire. Factures de marchandises livrées et non payées.". Le poursuivi a formé opposition totale.

 

 

2.              Le 19 septembre 2012, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

 

-              la copie d’une reconnaissance de dette datée du 12 mars 2012, ainsi libellée :

 

"Entre :

 

W.________, né le 02.11.1962 demeurant : Chemin [...], Permis C, N° SYMIC : 000.952.696-8, N° réf. Cant. : VD 198098, associé gérant de l'établissement dont la raison sociale est : [...], Chemin [...], N° réf. 2010/04997, N° féd. CH-550-1066059-4.

 

Et :

 

La Société U.________ SA demeurant : rue [...] – [...], N° réf. 04631/2006, N° féd. CH-660.0.861.006-3.

 

Il a été convenu ce qui suit :

 

W.________, le débiteur, reconnaît devoir légitimement à la société U.________ SA, le créancier, la somme de Vingt mille six cent dix-sept francs, concernant seize factures impayées datant du 02.08.11 au 09.12.11 de livraison de marchandises par ce dernier, le créancier renonçant au paiement de tout intérêt sur cette somme.

 

Le débiteur s’oblige à lui rembourser cette somme par bulletin de versement selon les modalités suivantes :

 

2000 CHF au 25 mars 2012 + 2000 CHF au 15 avril 2012 + 2000 CHF au 25 mai 2012 + 2000 CHF au 15 juin 2012 + 2000 CHF au 15 juillet 2012 + 2000 au 15 août 2012 +
2000 CHF au 15 septembre 2012 + 2000 au 15 octobre 2012 + 2000 CHF au
15 novembre 2012 et + 2617 CHF au 15 décembre 2012.

 

Ce remboursement se fera par tous moyens légaux de paiement à l’adresse ci-avant indiqué en tête des présentes.

              Fait à Carouge, le 12 mars 2012

              En deux exemplaires originaux.

Lu et approuvé, Bon pour reconnaissance d’une dette de 20'617.- CHF, Vingt mille six cent dix-sept francs suisse. 

 

U.________ SA                                                                                    W.________

 

(signature)                                                                                                  (signature) "

 

-              la photocopie du permis C du poursuivi;

-              un extrait du Registre du commerce, concernant la société [...];

-              un lot de factures de la poursuivante, relatives à des livraisons qu'elle a effectuées [...] du 2 août au 9 décembre 2011, signées, pour un montant total de 20'617 francs;

-              une réquisition de poursuite du 23 août 2012.

 

 

3.              Par prononcé du 2 novembre 2012, rendu à la suite d’une audience tenue le 1er novembre 2012, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 20'617 fr. plus intérêt à 5% dès le 30 août 2012 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit que celle-ci devait rembourser à la poursuivante la somme de 360 fr. à titre de restitution de son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

 

              Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le
4 décembre 2012. Le poursuivi l'a reçu le 5 décembre 2012.

 

              W.________ a recouru par acte du 13 décembre 2012, concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation du prononcé, une nouvelle décision étant rendue en ce sens que la requête est écartée et l’opposition maintenue.

 

              L'effet suspensif requis a été accordé par le Président de la cour de céans par décision du 19 décembre 2012.

 

              L’intimée s’est déterminée dans une écriture du 25 janvier 2013, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

.

              En droit :

 

 

I.                   Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant à ce que l'opposition au commandement de payer soit maintenue (sur l’exigence de conclu-sions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC ; ATF 137 III 617). Il est ainsi recevable à la forme.

 

 

II.              a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.

 

              Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).

 

              Le juge de la mainlevée doit examiner d'office, outre l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, trois identités, à savoir celle du poursui-vant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Panchaud/Caprez, op. cit., § 17-25 ; Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74 ad art. 82 LP), l'irrégularité de la poursuite créant un doute quant à l'une de ces trois identités pouvant entraîner le refus de la mainlevée (JT 1965 II 63; Panchaud/ Caprez, op. cit., § 17, n. 27).

 

              Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 28).

 

              En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vrai-semblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées; CPF, 21 janvier 2010/28).

 

              b) La poursuite est fondée sur un acte signé par les parties le 12 mars 2012 et un lot de factures s'y rapportant. Il ne fait pas de doute que ledit acte – qui contient l'engagement du poursuivi de payer une somme d'argent, selon des modalités de paiement clairement stipulées – constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP.

 

              Peu importe que l'acte du 12 mars 2012 ne soit pas mentionné dans le commandement de payer. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, cette indication n'est pas indispensable; il suffit que soit établie l’identité de la créance objet de la poursuite avec la créance constatée dans le titre invoqué (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 25, n. 1). En l'espèce, la reconnaissance de dette indique sa cause, soit la créance résultant de la livraison de marchandises par l’intimée au restaurant [...] entre le 2 août et le 9 décembre 2011, et la créance constatée dans cette reconnaissance de dette est la même que celle qui est mentionnée dans le commandement de payer.

 

              c) Le recourant fait valoir que dans l’acte du 12 mars 2012, il ne s'est pas engagé personnellement, mais au nom de l'établissement [...], seule personne concernée par les factures en cause, et qu'il n'est dès lors pas débiteur de la créance en poursuite.

 

              Une déclaration de volonté unilatérale, comme l'est une reconnaissance de dette, doit être interprétée en conformité avec les règles déduites de l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), qui valent aussi pour l'interprétation des actes unilatéraux. En d'autres termes, le destinataire doit se mettre à la place du déclarant afin de déterminer la volonté réelle de celui-ci. Dans cette recherche, il pourra attribuer à la déclaration le sens que tout destinataire raisonnable et correct aurait pu et dû lui donner dans les mêmes circonstances. Si la volonté réelle du déclarant n'est pas reconnaissable, c'est le sens objectif de la déclaration qui est déterminant. Le juge doit alors rechercher comment le destinataire pouvait et devait interpréter de bonne foi la déclaration (TF 4C.383/2006; CPF, 25 novembre 2010/452 ; Tercier, Le droit des obligations, nn. 193, 194, 200 à 202; Winiger, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO).

 

              A priori, rien n’empêche un débiteur de reconnaître et de s’engager à payer la dette d’un tiers. A défaut de pouvoir déterminer la volonté réelle des parties, sur la base des pièces produites, il faut s’en tenir au texte de la déclaration et au sens que l’on peut lui attribuer de bonne foi. En l’espèce, la qualité d’associé gérant du recourant est certes mentionnée dans la reconnaissance de dette du 12 mars 2012, mais l’acte ne précise pas, qu’il s’agisse du préambule ou de la déclaration proprement dite, que le recourant s’est engagé en cette qualité ou au nom de la Sàrl. Au contraire, le texte mentionne sans ambiguïté que « W.________, débiteur, reconnaît devoir légitimement à la société U.________ SA, le créancier, la somme de Vingt mille six cent dix-sept francs, concernant seize factures impayées» et, plus bas, que « le débiteur s’oblige à lui rembourser cette somme».

 

              Il en découle que le recourant est bien le débiteur de la créance en poursuite.

 

              d) Le recourant conteste également l'exigibilité de la créance.

 

              La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que pour les créances qui étaient exigibles au jour de la réquisition de poursuite. Il appartient à la partie poursuivante de produire un titre de mainlevée ainsi que les pièces de nature à prouver l'exigibilité de sa prétention au jour du dépôt de la réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14; Gilliéron, op. cit., n. 69 ad art. 82 LP).

 

              En l'espèce, la réquisition de poursuite figurant au dossier est datée du 23 août 2012. A cette date, les mensualités échues au 15 août 2012 étaient bien exigibles, représentant un montant de 12'000 fr. (6 x 2'000 fr.).

             

              Le fait que la créance soit stipulée sans intérêts ne dispense pas le débiteur du paiement des intérêts moratoires en cas de demeure. A l'échéance du délai de remboursement prévu pour chaque tranche, le recourant était en principe en demeure sans interpellation (art. 102 al. 2 CO, Code des obligations du 30 mars 1911, RS ; Spahr, L'intérêt moratoire, in RVJ 1990, pp. 360/361).

 

              Il en résulte que le titre produit constitue un titre de mainlevée provisoire à l'égard du poursuivi pour un montant de 12'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 5 juin 2012, date de l'échéance moyenne.

 

              Il importe peu que l’intimée ait requis la mainlevée définitive dans sa requête du 19 septembre 2012, puisque le juge n’est pas lié sur ce point par les conclusions et accorde la mainlevée que justifie le titre produit (Gilliéron, op. cit.,
n. 18 ad art. 80 LP).

 

 

III.              Le recours est donc partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ces sens que mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 12'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 5 juin 2012, l'opposition étant maintenue pour le surplus.

 

 

              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. sont mis à la charge de la poursuivante, par 144 fr. (2/5 de 360 fr.), et à la charge du poursuivi, par 216 fr. (3/5 de 360 fr.). Le poursuivi, qui a consulté avocat en première instance, a en outre doit à des dépens réduits (art. 6 et 20 al. 2 TDC), fixés à 160 fr. (2/5 de 400 fr.).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge du recourant, par 342 fr. (3/5 de 570 fr.), et à la charge de l'intimée, par 228 fr. (2/5 de 570 fr.). Le recourant, qui a consulté un agent d’affaires breveté en deuxième instance, a droit à des dépens réduits (art. 13 TDC), fixés à 320 fr. (2/5 de 800 fr.).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par W.________ au commandement de payer
n° 6'336’019 de l’Office des poursuites de Morges, notifié à la réquisi-tion d'U.________ SA, est provisoirement levée à concurrence de 12'000 fr. (douze mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 5 juin 2012.

 

                            L’opposition est maintenue pour le surplus.

 

                            Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante à concurrence de 144 fr. (cent quarante-quatre francs) et à la charge du poursuivi à concurrence de 216 fr. (deux cent seize francs).

 

 

 

 

                            Le poursuivi W.________ doit verser à la poursuivante U.________ SA le montant de 216 fr. (deux cent seize francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance.

 

                            La poursuivante U.________ SA doit verser 160 fr. (cent soixante francs) au poursuivi W.________ à titre de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant par 342 fr. (trois cent quarante-deux francs) et à la charge de l’intimée par 228 fr. (deux cent vingt-huit francs).

 

              IV.              L’intimée U.________ SA doit verser au recourant W.________ la somme de 548 fr. (cinq cent quarante-huit francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 


Du 10 avril 2013

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour W.________),

‑              U.________ SA.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20'617 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Morges.

 

              La greffière :