TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC12.028832-122133/KC12.028832-122130

              184


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 3 mai 2013

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              M.              Hack et Mme Byrde

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 153 al. 2 let. b et al. 2bis LP; 253 et 334 CPC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, joint les causes KC12.028832-122130 et KC12.028832-122133, en application de l'art. 125 let. c CPC, et s'occupe des recours exercés respectivement par B.F.________, à Chevilly, et par A.F.________, à Chevilly, contre le prononcé rendu le 5 octobre 2012 et rectifié le 2 novembre 2012 par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'250'005 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de l'A.________, à Pully.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'250'005 de l'Office des poursuites du district de Morges, exercée contre A.F.________ à l'instance de l'A.________ en paiement d'une prime de 529 fr. 55, plus intérêt à 5 % l'an dès le 11 février 2012, et de frais de recouvrement, un exemplaire du commandement de payer a été notifié  le 20 juin 2012 à B.F.________, en sa qualité de conjoint du débiteur. Celle-ci a formé opposition totale, par lettre adressée à l'office des poursuites le 29 juin 2012.

 

              Par requête du 5 juillet 2012, précisant qu'elle concernait "l'exemplaire conjoint" du commandement de payer et que le conjoint en question était B.F.________, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée définitive "de l'opposition totale formée par le conjoint du débiteur" dans la poursuite n° 6'250'005 "introduite contre A.F.________".

 

              Par courrier recommandé du 20 juillet 2012, le juge de paix a notifié la requête précitée à B.F.________ et lui a imparti un délai au 13 septembre 2012 pour se déterminer. L'intéressée a requis une prolongation du délai, qui a été refusée faute de motifs suffisants.

 

 

2.              Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 5 octobre 2012, le Juge de paix du district de Morges, statuant "à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie" sur la requête de mainlevée déposée dans la poursuite en cause, "à l'encontre de B.F.________", a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 529 fr. 55, plus  intérêt au taux de 5 % l'an dès le 21 juin 2012, et constaté l'existence du droit de gage (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge "de la partie poursuivie" (III) et dit qu'en conséquence, "la partie poursuivie" rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

 

              B.F.________ ayant requis la motivation en temps utile, les motifs "et rectificatif" du prononcé lui ont été adressés, ainsi qu'à A.F.________, sous plis recommandés du 2 novembre 2012, notifiés le 12 novembre 2012.

 

              Le premier juge a considéré qu'il devait rectifier une erreur manifeste, en ce sens que le paragraphe introductif du dispositif mentionnait à tort B.F.________ comme partie poursuivie, alors que la poursuite en cause avait été introduite à l'encontre de A.F.________ et que son épouse ne s'était vu notifier un commandement de payer qu'en qualité de conjoint du débiteur, qu'il convenait "de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.F.________ au commandement de payer n° 6'250'005" et que "le débiteur et partie poursuivie, soit A.F.________, qui succombe, remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus". Ces précisions ont été apportées dans les considérants et la teneur de l'introduction du dispositif a été modifiée, le juge de paix statuant "à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie selon l'art. 253 CPC, […] dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'250'005 […]  à l'encontre de A.F.________ […] pour notification à son épouse B.F.________". Le dispositif du 2 novembre 2012 comporte un nouveau chiffre VI selon lequel il annule et remplace celui du 5 octobre 2012. Pour le surplus, les termes des deux dispositifs sont identiques.

 

 

3.              A.F.________ et B.F.________ ont recouru l'un et l'autre, par actes motivés déposés le 21 novembre 2012, concluant à l'annulation du prononcé de mainlevée et de sa rectification et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction. Tous deux se plaignent du refus du premier juge de prolonger le délai de détermination et soulèvent le grief de violation du droit d'être entendu.

 

              Tous deux ont requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décisions du président de la cour de céans du 26 novembre 2012.

 

              Par lettres du 19 février 2013, l'intimé s'est déterminé sur chacun des recours, concluant à leur rejet et à la confirmation du prononcé.

 

              Les deux recourants plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposés dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), les deux recours sont recevables formellement.

 

 

II.              a) La poursuite en cause, dirigée contre A.F.________, concerne des cotisations ECA pour l’immeuble qui sert apparemment de logement familial aux recourants. Un exemplaire du commandement de payer a ainsi été notifié également au conjoint du débiteur, soit à B.F.________, en application de l'art. 153 al. 2 let. b LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]. Dans un tel cas, le conjoint peut former opposition au même titre que le débiteur (art. 153 al. 2bis LP), ce qui a été le cas en l’espèce. La procédure de mainlevée en cause est donc dirigée contre B.F.________ – ainsi que le précisait d'ailleurs expressément la requête du poursuivant – et A.F.________, même s'il est poursuivi, n'y est pas partie. La première question qui se pose est donc celle de sa qualité pour recourir, étant précisé qu'il n'a en tout cas pas qualité pour se plaindre du refus de prolongation du délai de détermination fixé à son épouse.

 

              La qualité pour recourir suppose non seulement que le recourant ait un intérêt matériel au procès, mais avant tout qu’il ait pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou qu’il ait été privé de la possibilité de le faire (cf. Hohl, Procédure civile, tome II, p. 505). Ainsi, la Chambre des recours a reconnu la qualité pour recourir à des personnes qui n’étaient pas parties au procès de première instance, mais qui avaient été (civilement) condamnées par le premier juge (CREC, R. SA et S. c. P., 30 juin 1981; JT 1968 III 76). Dans de tels cas, elle a considéré que le jugement devait être annulé d’office, voire qu’il était radicalement nul.

 

              En l'espèce, il résulte au moins à première vue de la décision motivée du 2 novembre 2012 que les frais judiciaires sont mis à la charge de A.F.________, en sa qualité de "partie poursuivie", et qu'il doit rembourser son avance de frais au poursuivant. Sa qualité pour recourir doit ainsi être admise.

 

              b) Selon l'art. 334 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal peut procéder, sur requête ou d'office, à la rectification de la décision.

             

              En l’espèce, le premier juge a considéré que son dispositif du 5 octobre 2012 comportait une erreur manifeste en ce qu'il désignait improprement B.F.________ en qualité de "partie poursuivie", alors que le commandement de payer lui avait été notifié uniquement en tant qu’épouse du débiteur présumé, et qu'il convenait de rectifier cette erreur d'office. Il n'a toutefois pas rectifié le dispositif lui-même, qui désigne, à ses chiffres III et IV, concernant les frais, "la partie poursuivie".

 

              On doit donc examiner si cette expression peut être comprise comme désignant en réalité B.F.________, ou si elle concerne A.F.________.

 

              Lorsqu'un dispositif est peu clair, on peut exceptionnellement recourir aux motifs pour en déterminer la portée exacte (TF 2A.415/1999 du 10 janvier 2000; ATF 123 III 16 c. 2a; 121 III 474 c. 4a; 119 II 89 c. 2a; 115 II 187 c. 3b; 106 II 117 c. 1; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, pp. 320 ss). Ainsi, il faut parfois recourir aux motifs pour connaître le sens exact du dispositif, car c'est ainsi que l'on peut savoir, par exemple, sur quoi le juge s'est réellement prononcé (Hohl, Procédure civile, Tome I, n. 1311, et la référence).

 

              Au début de la décision, dans la description du déroulement de la procédure, le premier juge a indiqué "vu le courrier du 20 juillet 2012 octroyant un délai au 13 septembre 2012 à B.F.________ pour déposer ses déterminations ainsi que toutes pièces utiles". Plus loin dans ses motifs, le premier juge a toutefois considéré que l’opposition avait été formée à temps "par la partie poursuivie, soit A.F.________", qu’il convenait "de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.F.________ au commandement de payer" et, surtout, que "le débiteur et partie poursuivie, soit A.F.________", rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.

 

              Cela étant, même interprétée à la lumière de ses considérants, la décision attaquée met les frais à la charge de A.F.________, qui n'était pas partie à la procédure. Dans ces conditions, le prononcé ne peut qu'être annulé, conformément à la jurisprudence précitée (JT 1968 III 76).

 

 

III.              Vu ce qui précède, le recours de A.F.________ doit être admis et le recours de B.F.________ devient sans objet.

 

              La cause doit être renvoyée au premier juge, qui n'a toutefois pas à mener la procédure à nouveau, dès lors qu'il a correctement interpellé B.F.________ en application de l'art. 253 CPC, seule intimée à la requête de mainlevée en cause. Ce magistrat doit donc uniquement rendre une nouvelle décision statuant sur l'opposition formée par B.F.________ au commandement de payer qui lui a été notifié en tant qu'épouse du débiteur, dans la poursuite exercée contre A.F.________.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 107 al. 2 CPC).

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours déposé par A.F.________ est admis.

 

              II.              Le prononcé et sa rectification sont annulés, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              Le recours déposé par B.F.________ est sans objet.

 

              IV.              L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du 3 mai 2013

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. A.F.________,

‑              Mme B.F.________,

-              A.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 529 fr. 55.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Morges.

 

              La greffière :