TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC12.027034-130437

              298


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 16 juillet 2013

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              Mme              Guisan et M. Hack

Greffier               :              Mme              van Ouwenaller

 

 

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Art. 80 LP; 277 al. 2 CC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.G.________, à Crissier, contre le prononcé rendu le 7 novembre 2012, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause qui l'oppose à B.G.________, à Pully.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 22 mai 2012, à la réquisition de B.G.________, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à A.G.________, dans la poursuite n° 6'198'242, un commandement de payer les sommes de 2'888 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2010, 4'339 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2011 et 1'440 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation:

 

"Solde de pensions alimentaires pour la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2012

La base est une pension de 1'100.-- à l'indice 104, 3e d'août 2005.

 

En novembre 2009, l'indice était à 109,3 d'où une pension pour 2010 de Fr. 1'153.--.

En novembre 2010, l'indice était à 109,6 d'où une pension pour 2011 de Fr. 1'156.--.

En novembre 2011, l'indice était à 109,0 d'où une pension pour 2012 de Fr. 1'150.--.

A.G.________ a payé fr. 792.-- de mai à décembre 2010, 794,40 de janvier à décembre 2011, et 790. -- de janvier à avril 2012. Il manque donc:

 

en 2010     8 x 361 fr. (1153-792) Fr. 2'888.00

en 2011   12 x 361,60 (1156-794.40 Fr, 4'339.20

en 2012     4 x 360 (1150-790) Fr. 1'440. --.

 

+ intérêts au taux légal de 5 % dès une échéance moyenne calculée dès la date moyenne des échéances mensuelles."

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              Par acte du 3 juillet 2012, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, il a produit notamment, outre l'original du commandement de payer susmentionné:

 

- un jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 15 décembre 2004 dans la cause en divorce de A.G.________ contre [...], dont il ressort que, lors de cette procédure, le poursuivi avait conclu à la fixation d'une contribution mensuelle en faveur de ses enfants jusqu'à leur majorité, ou leur indépendance financière, si celle-ci intervenait auparavant et que la défenderesse [...] avait conclu dans un premier temps au versement d'une contribution "jusqu'à la fin de la formation professionnelle de base (fin d'apprentissage ou de gymnase)", puis à une contribution jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière des enfants; la partie droit du jugement expose ce qui suit au sujet des contributions d'entretien en faveur des enfants:

 

"[…] les montants réclamés par la défenderesse paraissent équitables. En effet, partant d'un revenu mensuel net de Fr. 8'467.60, les contributions d'entretien dues pour les enfants devraient avoisiner Fr. 2'960.- (35 % de Fr. 8'467.60) dans leur globalité. Or, il apparaît qu'actuellement, vu l'âge des enfants et si l'on s'en tient aux montants articulés par la défenderesse, le demandeur devrait verser une somme totale de Fr. 2'900.- à titre de contribution d'entretien pour ses enfants; alors qu'au maximum, lorsque l'enfant B.G.________ sera sur le point d'atteindre sa majorité, dites contributions s'élèveront à Fr. 3'200.- au total. Ce dernier montant ne dépasse que de peu les 35 % du revenu mensuel net du demandeur et tient compte de l'accroissement des coûts d'entretien d'un enfant avec son âge, que les paliers fixés par la défenderesse concrétisent adéquatement.";

 

le dispositif du jugement prévoit notamment ce qui suit:

 

"II              […] ratifie la convention partielle sur les effets du divorce du 2 février 2004 ainsi libellée:

 

              "[…] L'autorité parentale et la garde sur B.G.________, né le 9 janvier 1992; [...], née le 9 septembre 1994 et [...], né le 18 février 1997 sont attribuées à [...] […]"

 

III              dit que le demandeur A.G.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de la défenderesse [...] d'avance le premier de chaque mois, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus:

 

- Fr.    900.- […] jusqu'à l'âge de 10 ans révolus,

- Fr. 1'000.- […] depuis lors et jusqu'à l'âge de 14 ans révolus,

- Fr. 1'100.- […] dès lors et jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière.

 

[…]

 

V.              dit que les pensions fixées aux chiffres III et IV ci-dessus, correspondant à la position de l'indice officiel suisse des prix à la consommation du mois où le jugement sera définitif et exécutoire, seront indexées le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente […].";

 

- un extrait du jugement de divorce rendu le 15 décembre 2004 indiquant que le jugement dans la cause A.G.________- [...] est "définitif et exécutoire dès le 18 août 2005, suite recours";

 

- quatre attestations d'inscription rendues par le service des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne attestant que B.G.________ a été inscrit en qualité d'étudiant régulier pour les semestres d'automne 2010-2011, de printemps 2011, d'automne 2011-2012, et de printemps 2012;

 

- différents documents relatifs au calcul de l'arriéré de pension;

 

- une lettre du 17 avril 2012 adressée par le conseil du poursuivant au conseil du poursuivi indiquant les calculs de l'arriéré de pension dû au poursuivant et mentionnant un manque, pour l'année 2010, de 2'888 fr., pour l'année 2011, de 4'339 francs 20, pour l'année 2012, de 1'440 francs montants auxquels s'ajoutent un intérêt légal de 5 % dès une échéance moyenne.

 

              Par acte du 13 décembre 2012, le poursuivi s'est déterminé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée.

 

 

2.              Par décision du 7 novembre 2012, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 2'888 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2010, de 4'339 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2011 et de 1'440 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2012 (I), arrêté à 210 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 210 fr. et lui verserait la somme de 1'050 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

 

              Le 13 novembre 2012, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties le 15 février 2013 et notifiés au poursuivi le 18 février 2013. Le premier juge a considéré, en bref, que le jugement du 15 décembre 2004 produit indiquait clairement que le poursuivi contribuerait à l'entretien de son fils par le versement de pensions mensuelles jusqu'à ce que celui-ci ait atteint sa majorité ou son indépendance financière et que dès lors, les montants réclamés portant sur des contributions d'entretien dues pour la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2012, soit après la majorité du poursuivant, étaient dues, ce dernier ayant démontré qu'il suivait des études pendant la période concernée. Il a en outre confirmé les calculs effectués par le poursuivant.

 

 

3.              Par acte du 28 février 2013, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son opposition est maintenue. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif.

 

              Le 4 mars 2013, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.

 

              Le 28 mars 2013, le poursuivant s'est déterminé, concluant, avec suite de dépens, au rejet du recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.

 

              Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.

 

 

II.              a) Selon l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 LP), notamment celles astreignant le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 et suivants).

 

              Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 99 ch. II).

 

              b) Le titre de mainlevée invoqué est un jugement de divorce rendu le 15 décembre 2004 dans la cause opposant le poursuivi à [...]. Ce jugement est attesté définitif et exécutoire dès le 18 août 2005. Il prévoit que le poursuivi contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement, en main de [...], de montants échelonnés, et ce jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière.

 

              Il ressort du jugement en question que l'intimé est né le 9 janvier 1992. Il est donc majeur depuis le 9 janvier 2010.

 

              c) Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eaux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. A la majorité, en effet, l'obligation d'entretien "ordinaire" cesse (art. 277 al. 1 CC) et au-delà de ce seuil, cette obligation revêt un caractère "extraordinaire", en ce sens qu'elle est soumise aux conditions particulières fixées par l'art. 277 al. 2 CC (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, Genève 2009, n. 1074, p. 619; cf. aussi Piotet, Commentaire romand, n. 6 ad art. 277 CC).

 

              Lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée. En d'autres termes, la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (CPF, 11 mars 2004/86). Autre est la situation où le jugement rendu en matière d'obligation alimentaire indique clairement et sans réserve que le père contribuera à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (CPF, 11 mars 2004/86 précité). On est alors en présence, non pas de la simple réserve d'une hypothèse, mais d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour valoir jugement, lequel vaut alors en principe titre de mainlevée définitive pour la pension fixée (CPF, 14 janvier 2013/16; CPF, 8 février 2007/26).

 

              Le détenteur de l'autorité parentale est habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l'enfant mineur lorsqu'elle a été fixée dans une procédure matrimoniale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 962, p. 554-555 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 2054), mais les pouvoirs de représentation du parent titulaire de l'autorité parentale s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 24 septembre 2009/304; CPF, 13 novembre 2008/554; CPF, 13 novembre 2007/471; CPF, 7 juillet 2005/229; CPF, 9 juin 2005/193; CPF, 11 mars 2004/86 et les réf. citées; cf. aussi ATF 129 III 55 c. 3.1.2, rés. in JT 2003 I 210; Perrin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 289 CC).

 

              d) Comme on l'a vu, l'intimé est majeur. Dans la mesure où le jugement précité lui confère un droit à une contribution au-delà de sa majorité, c'est à lui d'agir en son nom, ce qu'il a fait.

 

              Quant à la portée du chiffre III du dispositif, l'art. 277 al. 2 CC n'y est pas simplement réservé. Ce chiffre est peu clair. Signifie-t-il que la pension doit être versée en faveur des enfants jusqu'à leur majorité au plus tard, ou au-delà de celle-ci, si l'indépendance financière de l'enfant concerné intervient ultérieurement? Sans autre précision, le terme "ou" ne permet tout simplement pas de savoir si le poursuivi doit la pension à son fils devenu majeur, étant admis que celui-ci effectue des études, ou non.

 

              L'autorité de chose jugée s'attache en principe au seul dispositif du jugement. Cela n'empêche toutefois pas qu'il faille parfois recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du dispositif (TF 2A.415/1999 du 10 janvier 2000; ATF 123 III 16 c. 2a p. 18; ATF 121 III 474 c. 4a p. 477; ATF 119 II 89 c. 2a p. 90; ATF 115 II 187 c. 3b p. 189 ss; ATF 106 II 117 c. 1 p. 118; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 320 ss). Ainsi, il faut parfois recourir aux motifs pour connaître le sens exact du dispositif, car c'est ainsi que l'on peut savoir, par exemple, sur quoi le juge de paix s'est réellement prononcé (Hohl, Procédure civile, tome 1, n. 1311, et la réf. citée).

 

              En l'espèce, on n'arrive pas à connaître la portée du dispositif si on l'examine isolément.

 

              Des considérants du jugement en cause, il ressort que le recourant avait conclu à la fixation d'une contribution mensuelle en faveur de ses enfants jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière si celle-ci intervenait auparavant. L'intimée [...] avait de son côté conclu à une contribution "jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière" après avoir conclu au versement d'une contribution "jusqu'à la fin de la formation professionnelle de base (fin d'apprentissage ou gymnase)". La conclusion modifiée de la défenderesse n'est donc pas plus précise que le dispositif. On peut seulement déduire de ce qui précède qu'il n'était pas évident pour chacun que les contributions seraient accordées jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière des enfants si celle-ci devait intervenir ultérieurement.

 

              Dans la partie droit du jugement, il est exposé que les contributions d'entretien en faveur des enfants, au moment du jugement de divorce, avoisinaient les 2'960 fr. et représentaient ainsi environ 35 % du salaire net du poursuivi. Il est précisé qu'au maximum, lorsque le poursuivant serait sur le point d'atteindre sa majorité, dites contributions s'élèveront à 3'200 fr. au total, montant qui ne dépasserait que de peu 35 % du revenu net du poursuivi.

 

              Le recourant est le plus âgé des enfants du couple. Il est né le 9 janvier 1992, alors que ses frère et sœur sont nés respectivement le 9 septembre 1994 et le 18 février 1997. Si le Tribunal avait entendu attribuer les pensions au-delà de la majorité des enfants, le raisonnement précité ne serait pas exact. En effet, le moment où le recourant serait sur le point d'atteindre sa majorité ne représenterait plus le maximum des contributions. Ainsi, au 1er janvier 2010, le montant était, comme l'a retenu le tribunal d'arrondissement, de 3'200 fr. (1'100 fr. pour le poursuivant, 1'100 fr. pour [...], alors âgée de quinze ans et 1'000 fr. pour [...], qui avait douze ans révolus). Si la contribution du recourant tombe à la majorité de son fils, le montant total passe à 2'100 fr., pour remonter ensuite à 2'200 francs. Dans l'hypothèse inverse, dès le 18 février 2011, date du quatorzième anniversaire du benjamin [...], le total de la contribution devrait atteindre 3'300 fr. et dépasser le montant de 3'200 fr. retenu par le tribunal civil.

 

              Il ressort ainsi des considérants que le tribunal considérait que les pensions seraient à leur maximum juste avant que le poursuivant n'atteigne sa majorité. Il convient d'en déduire que le sens du dispositif est que les contributions devaient être versées jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière des enfants, mais au plus tard jusqu'à leur majorité. Cela étant, le recours doit être admis.

 

 

III.              Le recours est admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par A.G.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à l'instance de B.G.________ est maintenue.

 

              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr., sont mis à la charge du poursuivant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit verser au poursuivi des dépens de première instance, arrêtés à 1'000 francs (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC).

 

             

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.G.________ au commandement de payer n° 6'198'242 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié à la réquisition de B.G.________ est maintenue.

 

                            Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge du poursuivant.

 

                            Le poursuivant B.G.________ versera au poursuivi A.G.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de première instance.             

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimé.

 

              IV.              L'intimé B.G.________ versera au recourant A.G.________ la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de remboursement d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 16 juillet 2013

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Mélanie Freymond, avocate (pour A.G.________),

‑              Me François Boudry, avocat (pour B.G.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'667 fr. 20.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

 

              La greffière :