TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC12.045820-130537

 

297


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 15 juillet 2013

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              Mme              Byrde et M. Maillard

Greffier               :              Mme              van Ouwenaller

 

 

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Art. 82 LP; 29 CO

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à Tripoli (Libye), contre le prononcé rendu le 15 février 2013, à la suite de l’audience du 31 janvier 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à M.________, à Crans-près-Céligny.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 26 septembre 2012, à la réquisition de T.________, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à M.________, dans la poursuite ordinaire n° 6'357'987, un commandement de payer le montant de 132'058 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 avril 2010, mentionnant, comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Honoraires d'avocat pour services rendus en 2009 et 2010, selon reconnaissance de dette signée le 28 janvier 2010. Contre-valeur de USD 140'000.-- au cours actuel moyen de USD 1 = CHF 0,94327". Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              Le 30 octobre 2012, le poursuivant a déposé une requête de mainlevée provisoire auprès du Juge de paix du district de Nyon, tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant de 132'058 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 avril 2010, frais de poursuite en sus. A cette requête étaient jointes les pièces suivantes :

 

- une copie d’une procuration du 18 novembre 2009 signée en Libye par le poursuivi (avec indication du numéro de son passeport tunisien) en faveur du poursuivant, docteur et avocat au sein de l’étude [...], à Tripoli (Libye), donnant à ce dernier le pouvoir de l’assister et de le représenter dans le cadre des procès engagés contre lui ;

 

- un extrait d’un article publié dans "L’illustré", et mis en ligne sur Internet le 22 avril 2010, qui relate comment le poursuivi a été arrêté en Libye, incarcéré pendant dix jours, puis libéré, puis s'est réfugié à l’ambassade de Suisse à Tripoli, avant d'être à nouveau incarcéré pendant cinquante-trois jours, puis de retourner à nouveau  à l’ambassade, avant de quitter la Libye pour la Tunisie et de rejoindre finalement la Suisse, le 23 février 2010 après dix-neuf mois d’absence ; il ressort de cet article ce qui suit :

 

"Une fois revenus de leur isolement, ils retrouvent l'ambassade de Suisse à Tripoli, sans désormais oser en ressortir. Et les jours passent, les uns ressemblant scrupuleusement aux autres. «En général, on se levait vers 9 heures, prenait un petit-déjeuner et puis on regardait nos mails, suivait les nouvelles et répondait aux messages. Vers 13 heures, le cuisinier de l'ambassade nous faisait à manger pendant la semaine. Après, soit on regardait encore nos mails, ou on lisait des bouquins et on faisait notre lessive, le repassage.»

[...]

Quotidiennement, ils passent aussi une heure et demie à évaluer leur situation avec le chargé d'affaires, leur avocat, et en concertation avec Berne. Lui n'a pas tenu de journal de bord, B.________ en revanche consignait tout dans un petit carnet. Aujourd'hui, M.________ n'a plus de nouvelles de son ami. Il a pu lui faire passer un message via le chargé d'affaires, mais c'est tout. Pourquoi a-t-il été libéré et B.________ non? «Ça ne devait pas se passer comme ça. B.________ aurait dû me suivre trois ou quatre jours après mon départ, raconte le Vaudois.

En fait, tout s'est passé très vite. Il y a eu mon jugement où j'ai été innocenté puis j'ai reçu mon visa et j'ai eu la possibilité de m'en aller.» Une démonstration de démocratie pour M.________. «Ils ont voulu montrer que le système judiciaire fonctionne.» Une manière aussi de montrer leur bonne volonté à une Europe qui, sous le coup d'une demande suisse, refusait des visas Schengen aux personnalités libyennes.

 

La fuite

 

Mais le départ, ce soir du 22 février, est plus une fuite. Sept heures passées au Ministère des affaires étrangères libyen, un téléphone avec Micheline Calmy-Rey qui lui «tient les pouces» et le choix de partir vers la Tunisie dans la voiture diplomatique de l'ambassade allemande. «J'aurais pu prendre un vol depuis l'aéroport de Tripoli, mais j'estimais à 90% les risques d'y être à nouveau retenu.» Même en Tunisie, c'est encore une journée d'anxiété. «Etant aussi Tunisien, on craignait que les services secrets souhaitent encore m'interroger.» Et finalement, le soulagement à l'arrivée sur sol suisse. Enfin. Après dix-neuf mois de captivité." ;

 

- un extrait d’un article publié sur le site internet "rts.ch" le 7 février 2010 au sujet du poursuivi et de B.________, dont il ressort que ceux-ci ont été arrêtés le 19 juillet 2008 par les autorités libyennes, qu’après avoir été remis en liberté le 28 juillet 2008, ils ont résidé à l’ambassade de Suisse à Tripoli, avec interdiction de quitter le territoire libyen, qu’à mi-septembre 2009, alors qu’ils devaient subir des examens médicaux, les deux hommes ont été conduits dans un lieu secret – opération qualifiée de kidnapping par Berne – avant d’être remis à leur ambassade le 9 novembre 2009, et que le 30 novembre 2009, le poursuivi avait été condamné par la justice libyenne à seize mois de prison ferme pour séjour illégal ; cet article contient les passages suivants :

 

" M.________, l’un des deux Suisses poursuivis par la Libye pour "activités économiques illégales", a bénéficié d’un non-lieu, une semaine après avoir été blanchi de l’accusation de "séjour illégal", a annoncé son avocat. En principe, l’homme d’affaires devrait pouvoir quitter le territoire libyen.

 

La crise des otages suisses en Libye se rapproche d’un dénouement. M.________ a été blanchi ce week-end de l’accusation d’activités économiques illégales.

 

[...]

 

L’avocat de M.________ a toutefois précisé que le procureur peut encore faire appel à ce jugement. Toutes les charges contre M.________ sont maintenant écartées. Il y a une semaine, dans un premier procès en appel, M.________ avait déjà été acquitté de l’accusation de séjour illégal en Libye [...].

 

Les procès [de M.________ et B.________], qui craignaient d’être arrêtés à leur sortie de l’ambassade, avaient été reportés à plusieurs reprises en raison de leur absence aux audiences. Il y a deux semaines, ils ont décidé de quitter la représentation helvétique et de comparaître devant la justice, après avoir obtenu au préalable des "garanties" de la part de la Fondation Kadhafi, de ne pas être arrêtés, à leur sortie ou à leur retour à l’ambassade, selon T.________." ;

 

- une copie d’une facture, rédigée en arabe et en anglais sur papier à en-tête de l’étude du poursuivant portant la référence ZP/N-10:019, datée du 23 janvier 2010, adressée au poursuivi par le poursuivant, d’un montant de 30'000 USD, pour les opérations menées jusqu’au 31 décembre 2008 par l’avocat poursuivant et son étude dans le cadre de la représentation du poursuivi devant le Procureur public spécialisé ainsi que devant d’autres autorités de contrôle judiciaire ;

 

- une copie d’une facture, rédigée en arabe et en anglais sur papier à en-tête de l’étude du poursuivant portant la référence ZP/N-10:020, datée du 23 janvier 2010, adressée au poursuivi par le poursuivant, d’un montant de 50'000 USD, pour les opérations menées du mois de janvier 2009 au 30 novembre 2009 par l’avocat poursuivant et son étude dans le cadre de la représentation du poursuivi dans procédure menée contre lui devant la Cour de l’immigration illégale ;

 

- une copie d’une facture, rédigée en arabe et en anglais sur papier à en-tête de l’étude du poursuivant portant la référence ZP/N-10:021, datée du 23 janvier 2010, adressée au poursuivi par le poursuivant, d’un montant de 60'000 USD, pour les opérations menées jusqu’au 30 décembre 2009 par l’avocat poursuivant et son étude dans le cadre de la représentation du poursuivi devant la Cour des crimes économiques pour violation, en tant que directeur de [...], des lois libyennes ;

 

- copie d’un acte rédigé en arabe et en anglais, daté du 28 janvier 2008, présentant la même présentation que les factures susmentionnées, dont le contenu est le suivant :

 

"Subject: Undertaking

 

Dear T.________,

 

With reference to the Power of Attorney from me to you to follow up the cases which submitted against me by the Public Prosecutor in Tripoli, Libya since 19-07-2008 and up to date, and with reference to the invoices that have been submitted by you under the numbers: ZP/N-10:019, ZP/N-10:020 and ZP/N-10: 021, in the amount of Thirty thousand USD, fifty thousand USD and sixty thousand USD respectively.

 

According, I hereby, as Director of the [...], I undertake to pay the amounts of invoices that have been mentioned above for the legal services rendered by you, within the period of two weeks from the date of my return to Switzerland, and T.________ Law firm has a right to getting these amounts without needing to resort to the courts or to be taken any judicial action, but only just a payment order will be issued by [...].

 

This is an undertaking by me.",

 

qui peut être traduit de la manière suivante :

 

"Concerne: Engagement

 

Cher Dr. T.________,

 

Référence est faite à la procuration que je vous ai donnée pour suivre les dossiers ouverts contre moi par le Procureur, à Tripoli, Libye, depuis le 19 juillet 2008 jusqu'à ce jour, et référence est faite aux factures que vous m'avez soumises sous numéros ZP/N-10:019, ZP/N-10:020, et ZP/N-10: 021, pour des montants respectifs de trente mille USD, cinquante mille USD et soixante mille USD.

 

En conséquence, par la présente, comme Directeur de la [...], je m'engage à payer les montants des factures susmentionnées pour les services juridiques que vous m'avez rendus, dans un délai de deux semaines dès la date de mon retour en Suisse, et l'étude du Dr. T.________ a le droit d'obtenir ces montants sans avoir recours à un tribunal ou à une action judiciaire, mais uniquement par une demande de paiement adressée par l'étude [...].

 

Il s'agit d'un engagement de ma part." ;

 

en bas de cette déclaration, figure la signature du poursuivi; à droite de cette signature, le poursuivi a ajouté de sa main "After my return to CH 4-6 weeks" ; ce document a été rédigé par le poursuivant ;

 

- une copie d’une lettre du 31 mars 2011 adressée au poursuivi, dans laquelle l’avocat du poursuivant a écrit ce qui suit :

 

"Je porte à votre connaissance que j’ai été consulté par Me T.________ qui a défendu vos intérêts face à la Justice libyenne et en faveur duquel vous avez signé en date du 26 janvier 2010 une reconnaissance de dette portant sur US$ 140'000.-, montant payable dans les 4 à 6 semaines dès votre retour en Suisse.

 

Je sais que vous avez eu des discussions tant avec T.________ qu’avec l’une de ses connaissances libyennes en vue de régler cette question d’honoraires, discussions qui, à ce jour, n’ont rien donné.

 

Vous n’êtes pas sans ignorer que le document que vous avez signé vaut reconnaissance de dette et qu’il pourrait être produit dans le cadre d’une poursuite en vue d’en obtenir la mainlevée.

 

Dans l’immédiat, je vous adresse la présente pour tenter une dernière fois d’arriver amiablement à une solution à ce litige et j’attends à cet égard vos propositions dans les plus brefs délais. [...]" ;

 

- une copie de la réquisition de poursuite, datée du 12 septembre 2012, contenant les mentions reportées sur le commandement de payer ;

 

- l'original du commandement de payer susmentionné.

 

              Le 13 novembre 2012, le juge de paix a assigné les parties à comparaître à son audience du 31 janvier 2013.

 

              Lors de cette audience, le requérant a produit des traductions en français des trois factures du 23 janvier 2010 et du document du 28 janvier 2010 intitulé « undertaken » ainsi qu’un onglet de quatre pièces réunies sous bordereau, soit notamment:

 

- une copie de la réponse manuscrite du poursuivi à la lettre du 31 mars 2011 du représentant du poursuivant, datée du 8 avril 2011, dans laquelle le poursuivi indique avoir eu l’occasion de discuter avec la connaissance du poursuivant mentionnée dans le courrier précité et que ce dernier va prendre contact avec le conseil du poursuivant pour trouver une solution amiable;

 

- une copie d’une lettre du 7 mai 2011 du poursuivi au conseil du poursuivant, faisant référence à un courrier dudit conseil du 5 mai 2011, et contenant le passage suivant :

 

"En référence à votre lettre mentionnée ci-dessus, je vous confirme mon accord de payer le montant transactionnel de US$ 50'000.- pour solde de tout compte et de toute prétention passée, présente et future en tout lieu de la part de T.________. Je m’acquitterai de ce dit montant aux conditions suivantes :

 

1. Acceptation et signature par T.________, ou son représentant légal, et moi-même d’un accord écrit que vous voudrez bien me soumettre mentionnant les raisons de ce payment (sic) et non-lieu de toute prétention future [...]

2. Le montant sera payé dans les 10 jours ouvrables après la signature du dit accord par les deux parties sur un compte bancaire acceptable par T.________.

 

Dans l’attente de votre proposition des termes d’accord, [...]

 

 [signature du poursuivi]";

 

- une copie d’une lettre du poursuivi du 20 mai 2011, répondant à un courrier du conseil du poursuivant du 17 mai 2011, par laquelle le poursuivi exposait son désaccord à conclure un arrangement avec la documentation qui lui avait été proposée , exigeait une procuration du poursuivant avec, notamment, les textes en arabe et anglais, ainsi que la signature légalisée du poursuivant , demandait, s’agissant de la convention elle-même, que les circonstances de son arrestation illégales en Libye et les interventions du poursuivant soient exposées  et requérait que le poursuivant émette à son attention une facture libérée des taxes libyennes et qu’une procuration légalisée ainsi que des copies des accusations et des jugements libyens soient joints, au motif qu’il ne serait pas possible d’effectuer un transfert d’argent en Libye sans cette documentation.

 

              Lors de cette même audience, le poursuivi a déposé un mémoire de réponse, daté du 30 janvier 2013 et rédigé par son conseil, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. A cette écriture était jointe une pièce, savoir un courrier du poursuivi au poursuivant, daté du 28 août 2010 dont le contenu est le suivant :

 

"Subject: Documents received From T.________

               Through Swiss Embassy in Tripoli.

 

Cher Maître T.________,

 

J'ai bien reçu les documents que vous avez remis à l'Ambassade de Suisse en Libye à mon intention. Par la présente je tiens à clarifier les faits suivants:

 

1. En ce qui concerne le reçu de reconnaissance de prêt auprès de [...], je peux vous confirmer sans aucun (sic) équivoque qu'il s'agit d'un document absolument faux. Je suis très surpris que vous n'ayez pas noté le caractère illicite de ce document. Je n'ai jamais écrit ou signé un tel document. Par ailleurs je tiens à vous préciser que ma situation financière avec [...] n'a aucun compte ouvert. [...], Chairman de la Société, avec qui je suis en contact permanent, ne m'a jamais mentionné un défaut de paiement de ma part.

 

 2. En ce qui concerne vos honoraires, je regrette que cette affaire ne soit pas réglée à ce jour. Je reconnais que vous avez travaillé pour ma défense, ce dont je vous remercie, et je reconnais que vous deviez être compensé (sic) pour le travail accompli. Vous étiez aussi d’accord, comme vous me l’aviez confirmé, que ce n’est pas à moi, victime de la situation, de payer vos honoraires en plus des dommages physiques et moraux que j’ai dû supporter. C’est plutôt aux entreprises à qui j’ai rendu service en Libye de payer les frais résultants (sic) de mon arrestation. Donc cela revient aux Sociétés [...] et [...] de prendre en charge vos frais. Je vous rappelle que vous m’avez fait signer le document "Undertaken", préparé par vous-même, sous la contrainte et l’intimidation la veille de l’audition devant le Juge d’Appel en déclarant que vous n’assisteriez pas à mon audience si je ne signais pas ce document. J’ai signé ce document sans avoir la possibilité de vérifier la justification de son contenu et avec l’esprit d’entreprendre tout ce qui était en mon pouvoir auprès de mes employeurs pour payer vos honoraires dans l’intervalle de 6 semaines après mon retour en Suisse. Vous convenez Maître, que je n’ai jamais conclu avec vous un mandat pour me défendre qui devait fixer les modalités de votre compensation et que j’ignore tout arrangement convenu entre vous et mes employeurs. Néanmoins, je suis de l’avis que vos honoraires doivent être payés selon un justificatif approprié établi par vous et approuvé par les parties.

 

[...], Chairman de [...], vous a téléphoné pour vous demander que nous puissions nous rencontrer à votre prochain voyage en Europe afin de discuter de cette situation et trouver un arrangement commun pour une solution acceptable pour tous. [...]".

 

              Le 31 janvier 2013, après l'audience, le poursuivi a envoyé un courrier au juge de paix pour l'informer d'une erreur dans la traduction d'une des factures remise par le poursuivant. Dans une correspondance du 1er février 2013, le poursuivant a d'une part invoqué la tardiveté de ce courrier, pour le motif que l'audience de mainlevée était close, et d'autre part relevé que dans sa lettre du 28 août 2010 produite lors de l'audience, le poursuivi reconnaissait que le poursuivant avait travaillé pour sa défense, qu'il devait en être récompensé et que ses honoraires devaient être payés selon un justificatif; il en déduisait que, contrairement à ce que le conseil du poursuivi avait tenté de faire croire, ce dernier n'invalidait pas, dans cette lettre, la reconnaissance de dette signée en faveur du poursuivant ni ne déclarait cette reconnaissance de dette nulle ou sans valeur.

 

 

2.              Par prononcé du 15 février 2013, notifié aux parties le 18 février 2013, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée, arrêté les frais judiciaires à 660 fr., mis ces frais à la charge du poursuivant, et dit qu'en conséquence celui-ci verserait au poursuivi 3'000 fr. à titre de dépens. Le 18 février 2013, le poursuivant, par son conseil, a requis la motivation de ce prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties le 1er mars 2013 et notifiés au poursuivant le 4 mars 2013.

 

              Le premier juge a retenu, en résumé, que le document intitulé "Undertaken" valait reconnaissance de dette selon l’art. 82 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) pour le montant de 140'000 USD mais que le poursuivi rendait vraisemblable, par les pièces produites, qu'il l’avait signé sous l’empire d’une crainte fondée au sens de l’art. 29 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), en ce sens qu’à quelques jours de son procès, celui-ci était angoissé et démuni, dans la forte crainte d’un retour dans les geôles libyennes "étant donné la faible préoccupation dont faisait preuve la justice de Tripoli des droits de la défense" ; en outre, le premier juge a retenu que, "privé de son passeport suisse et demeurant à l’Ambassade de Suisse, laquelle était encerclée par des soldats fidèles au régime, la partie poursuivante a usé de cette situation d’angoisse et de détresse de la partie poursuivie, en lui rappelant l’imminence d’une invasion de l’armée au sein des locaux suisses" et que , "face à cette situation, la partie poursuivie n’a eu d’autre choix que de signer le document mentionné ci-dessus, à défaut de quoi elle se serait trouvée sans défense, à la merci du gouvernement libyen, et menacée par un retour dans les geôles" ; enfin, le premier juge a estimé que la partie poursuivie avait avisé la partie poursuivante le 28 août 2010, soit dans le délai d’un an de l’art. 31 al. 1 CO, que le document en question avait été signé sous la contrainte. Admettant le moyen libératoire du poursuivi, il a rejeté la requête de mainlevée.

 

 

3.              Le 14 mars 2013, le poursuivant, par son conseil, a déposé un recours contre le prononcé du 14 février 2013, concluant principalement à l’admission du recours (I), à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer est prononcée, libre cours étant laissé à la poursuite (II), et à la condamnation du poursuivi aux frais, y compris à des dépens, de première et seconde instances (III), et subsidiairement à l’admission du recours (IV), à l’annulation dudit prononcé, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (V), et à la condamnation du poursuivi aux frais, y compris à des dépens, de première et seconde instances (VI). A l’appui de son recours, il a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau, dont une pièce nouvelle.

 

              Le 18 avril 2013, l’intimé a déposé un mémoire de réponse concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, sur la forme, à la recevabilité dudit mémoire (1.), sur le fond, au rejet du recours (2.) et au rejet de la requête de mainlevée (3.) et, subsidiairement, au rejet du recours (4.). Il a produit quatre pièces, dont une nouvelle.

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              La décision attaquée a été notifiée au recourant le 4 mars 2013. Déposé le 14 mars 2013, soit dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), motivé et contenant des conclusions (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

 

              Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.

 

              Les pièces produites en deuxième instance par les parties sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en deuxième instance.

 

 

II.              a) aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 136 III 624, c. 4.2.2 et 627, c. 2 et les références citées ; ATF 132 III 480, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 1, pp. 2-4 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, Lausanne 1999, n. 29 ad art. 82 LP, p. 1273).

 

              La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP).

 

              Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP, p. 1275). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP, p. 1275).

 

              En présence d’une reconnaissance de dette énonçant la cause de l’obligation, le débiteur qui conteste la dette doit, pour être libéré de son obligation, démontrer que la cause inscrite dans cette reconnaissance de dette n’est pas valable ou ne peut plus être invoquée (TF 4A_119/2010 du 29 avril 2010). Il lui appartient de rendre vraisemblables ses moyens libératoires par la production en première instance de toutes pièces utiles. Le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance (ATF 130 III 321 c. 3.3., p. 325 ; ATF 132 III 140 c. 4.1.1. p. 142).

 

              La vraisemblance – la simple vraisemblance – du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire. Il suffit donc que sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse en être autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 ; TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 c. 3.2.2 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I, Art. 1-158 SchKG, 2e éd. Bâle 2010, n. 87 à 89 ad art. 82 LP et les références citées, pp. 708 s.). Le juge de la mainlevée provisoire statue selon l'apparence du droit, vérifie le meilleur droit apparent, compte tenu de ce que les parties ne peuvent administrer que les moyens de preuve immédiatement disponibles (CPF, 27 février 2013/81 et les références citées).

 

              bb) C’est le droit suisse, en tant que droit du for, qui détermine ce qu’il faut entendre pas reconnaissance de dette susceptible de justifier la mainlevée provisoire de l’opposition. En revanche, savoir si – formellement et matériellement – une telle reconnaissance existe et est valable, se détermine selon le droit applicable au document invoqué à l’appui de la requête de mainlevée et, respectivement applicable à la créance de base, selon les règles du droit international privé ; ce principe vaut aussi pour les moyens libératoires invoqués selon l’art. 82 al. 2 LP (Staehelin, op. cit., n. 174 ad art. 82 LP et les références citées, p. 736 ; TC Bâle-Campagne, BJM 1989, pp. 258 ss). C’est à celui qui se prévaut de ce moyen – soit le créancier et, s’il s’agit d’un moyen libératoire, le débiteur – de prouver le droit étranger applicable, en vertu de l’art. 16 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291) ; cette disposition ne trouve toutefois pas application en matière de procédure sommaire, notamment en matière de séquestre et de mainlevée provisoire de l’opposition (TF 5P.355/2006 du 8 novembre 2006, c. 4.2 ; TC Tessin, in Repertorio di Giurisprudenza Patria 2000, p. 230 ; TC Soleure, in Bulletin des poursuites et faillites 1999, p. 32 ; CPF, 17 avril 2008/156, c. IIc) ; CPF, 23 juin 2005/210, c. IIc) ; CPF, 10 juin 2004/244, c. IIIa) et b) ; CPF, 26 novembre 2003/416 c. IIId)dd) ; CPF, 27 mars 2003/100, c. IIb) ; Gilliéron, op. cit., n. 67 ad art. 84 LP, p. 1333 ; Bucher, in Bucher (éd.), Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Bâle 2011, n. 11 ad art. 10 LDIP, p. 114) ; en effet, dans ces cas, le caractère simple et rapide de la procédure sommaire d’annulation de l’opposition par la mainlevée et la promptitude prescrite au juge de la mainlevée pour statuer s’opposent à une suspension de l’instance pour permettre d’entreprendre des démarches en vue d’établir le contenu du droit étranger (Gilliéron, op. et loc. cit.) ; le juge n’ayant pas le temps ni les moyens nécessaires à l’établissement du contenu du droit étranger (sous réserve du droit des pays voisins), il n’y pas lieu de mettre en œuvre une expertise ni de le mécanisme prévu par l’art. 3 de Convention européenne conclue à Londres le 7 juin 1968 dans le domaine de l’information sur le droit étranger (RS 0.274.161) ; en matière de mainlevée provisoire, la cour de céans a déduit de ce qui précède qu’il appartient à la partie qui s’en prévaut d’établir le contenu d’un droit étranger peu connu et dont l’accès aux sources n’est pas aisé ; à défaut, soit si elle n’entreprend pas cette preuve soit si elle échoue dans celle-ci, le juge appliquera le droit suisse, en vertu de l’art. 16 al. 2 LDIP (CPF 27 mars 2003/100, c. IIb)).

 

              b) En l’espèce, le poursuivant, qui a son domicile et qui exerce en tant qu’avocat en Libye, se prévaut d’un document intitulé "Undertaken", qu’il a établi puis soumis pour signature au poursuivi dans les locaux de l’ambassade de Suisse, à Tripoli. Il n’est pas contesté que le poursuivi, qui avait son domicile en Suisse et résidait contre son gré en Libye, son passeport lui ayant été confisqué, a signé ce document dans les locaux de l’ambassade ; il n’est pas non plus contesté que le poursuivi avait précédemment mandaté le poursuivant pour l’assister dans le cadre des difficultés judiciaires qu’il connaissait en Libye. Il faut ainsi constater que le document invoqué comme reconnaissance de dette a été préparé et signé en Libye et que le fondement de cette reconnaissance est un contrat de mandat conclu et exécuté dans ce pays. En particulier, les locaux des ambassades ne jouissant plus depuis le XIXème siècle de l’extraterritorialité, mais uniquement de l’inviolabilité posée à l’art. 22 de la Convention sur les relations diplomatiques conclue à Vienne le 18 avril 1961 (RS 0.191.01), on ne saurait soutenir que la reconnaissance de dette a été signée sur territoire suisse. Dans ces conditions, le droit applicable à la validité de la reconnaissance de dette et au contrat de mandat qui a lié les parties apparaît être le droit libyen, la prestation caractéristique étant dans ce contrat celle du mandataire (art. 117 al. 1 et 3 let. c LDIP ; ATF 135 III 259, c. 2.1 p. 261 ; ATF 119 II 173, c. 2 pp. 176 s. ; Bonomi, in Bucher (éd.), Commentaire romand, op. cit., n. 36 ad art. 117 LDIP, p. 1011 et les références citées).

 

              En l’occurrence, toutefois, aucune des parties n’a invoqué ni a fortiori cherché à établir le contenu du droit libyen, que ce soit en première ou en seconde instance. En particulier, le poursuivant n’a pas essayé de prouver que les conditions de validité éventuellement posées par le droit libyen à la reconnaissance de dette sous seing privé étaient remplies ; quant au poursuivi, il n’a pas cherché à prouver que le droit libyen permettait d’annuler un acte conclu sous l’empire d’un vice de la volonté. En réalité, les deux parties se sont placées d’emblée et exclusivement sous l’angle du droit suisse. Dans ces conditions, au vu des principes rappelés plus haut découlant notamment du caractère simple et rapide de la procédure sommaire applicable, et s’agissant d’un droit étranger dont l’accès aux sources n’est pas aisé, la cour de céans n’a pas l’obligation de suspendre la cause en vue de faire établir d’office le droit libyen (par exemple en sollicitant une expertise de l’Institut suisse de droit comparé), démarche qui supposerait au demeurant, pour respecter leur droit d’être entendues, d’interpeller les parties sur le résultat de cette mesure (Keller/Girsberger, in Girsberger et alii (éd.), Zürcher Kommentar zum IPRG, n. 41 ss ad art. 16 LDIP, pp. 229 s.). Compte tenu des éléments précités, la cour de céans n’a pas non plus l’obligation d’annuler le prononcé aux fins que le premier juge établisse le droit étranger. Elle appliquera donc le droit suisse, conformément à l’art. 16 al. 2 LDIP.

 

              c) A l’appui de sa requête de mainlevée de l’opposition, le poursuivant invoque l’acte intitulé "Undertaken". Dans le mémoire qu’il a déposé en seconde instance, le poursuivi ne conteste pas avoir signé ce document ni ne soutient que celui-ci ne devrait pas être interprété comme une reconnaissance de dette de sa part en faveur du poursuivant, d’un montant de 140'000 USD ; il fait uniquement valoir un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP.

 

              De fait, le document en question contient bien l’engagement du poursuivi de payer sans condition ni réserve au poursuivant un montant de 140'000 USD, résultant de l’addition des montants contenus dans trois factures émises par le poursuivant le 23 janvier 2010. Il s’agit donc d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP qui énonce sa cause.

 

 

III.               a) Le poursuivi invoque avoir signé cette reconnaissance de dette sous l’empire d’une crainte fondée au sens de l’art. 29 CO et prétend avoir invalidé cet engagement dans le délai d’un an prévu par l’art. 31 CO. A l’appui de son recours, le poursuivant fait valoir que le poursuivi n’a pas rendu vraisemblable que les conditions posées par ces dispositions seraient remplies. En particulier, il soutient que l’argumentation du premier juge contient une erreur de fait, en ce sens que l’encerclement de l’ambassade par les forces de l’ordre libyennes s’est produit en réalité le 22 février 2010, soit un mois après la signature de la reconnaissance de dette et que dès lors, contrairement à ce qu’a retenu ce magistrat, il ne saurait y avoir de crainte fondée en raison de cet événement.

 

              b)aa) Aux termes de l’art. 29 al. 1 CO, si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée. Lorsque les menaces sont le fait d’un tiers et que l’autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des cocontractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d’indemniser l’autre si l’équité l’exige (art. 29 al. 2 CO).

 

              Selon l’art. 30 al. 1 CO, la crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d’après les circonstances, qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. Le danger est grave si la réalisation de la menace déprécie sensiblement le bien visé et il est imminent si le cocontractant y est exposé au moment de la conclusion du contrat ; si celui-ci a la possibilité d’écarter la menace ou d’échapper au danger avant de conclure le contrat ou de signer une reconnaissance de dette, il n’agit pas sous l’empire d’une crainte fondée (Schmidlin, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 31 CO, p. 264). Ainsi, il n’y pas de crainte fondée si la menace ne s’est concrétisée qu’un certain temps après la conclusion (ATF 111 II 349, c. 2) ; de même, le Tribunal fédéral a jugé dans un ancien arrêt que celui qui a signé une reconnaissance de dette alors qu’il ne faisait plus l’objet de menaces ne pouvait pas non plus invoquer la crainte fondée (ATF 24 II 823 ; Schmidlin, Berner Kommentar, Berne 2013, n. 23 et 24 ad art. 29/30 CO, pp. 278 s.).

 

              La menace doit en outre avoir un effet causal sur la conclusion du contrat. Autrement dit, la menace a dû déterminer l’intéressé à conclure ; sans menace, il n’aurait pas consenti au contrat. Au cas où, en l’absence de menace, le cocontractant aurait conclu le contrat, mais à d’autres conditions, la menace ne remplit que le rôle d’une cause incidente, concomitante. Dans ce cas, par analogie avec l’art. 20 al. 2 CO, la doctrine et la jurisprudence considèrent que la victime de la crainte fondée – à l’exclusion de l’auteur de la menace – peut limiter son invalidation aux clauses touchées par la menace ; ce que le Tribunal fédéral a admis pour le dolus incidens (cf. ATF 99 II 308, spéc. 309 ; ATF 81 II 213, spéc. 219) vaut aussi pour le metus incidens (cf. ATF 125 III 353, c. 2 et 3, SJ 2000 I 161, spéc. 163 à 165); la victime peut ainsi limiter son invalidation aux clauses touchées par la menace et le juge maintenir le contrat tout en allouant, selon l’art. 31 al. 3 CO, des dommages et intérêts à la victime (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, Bâle, 5e éd. 2011, n. 12 ad art. 29 CO, pp. 267-268 ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 29 à 32 ad art. 29/30 CO, pp. 280 s. ; Schmidlin, Commentaire romand, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 29 et 30 CO, p. 265 ; Piotet, De l’invalidité partielle des actes juridiques spécialement en cas de vices du consentement, RDS 1957 (76), pp. 97 ss, spéc. pp. 123 ss ; Etter, Die Furchterregung nach schweizerischem Obligationenrecht, thèse Berne 1954, p. 87).

 

              bb) Selon l’art. 30 al. 2 CO, la crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. Il résulte de l’art. 30 al. 2 CO que menacer son cocontractant d’exercer à son encontre un droit dont on dispose contre lui n’est pas une menace au sens de la loi. Ainsi, lorsqu’un créancier menace de se départir du contrat dans le cadre des art. 107 ss CO, qu’il envoie à son débiteur un commandement de payer ou le menace d’ouvrir action, il ne fait qu’exercer une faculté qui lui est ménagée par l’ordre juridique ; la contrainte résulte dès lors de la loi elle-même (TF 4C.310/2004 du 7 décembre 2003, c. 3.3 ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 29/30 CO, p. 284 et les références citées ; Engel, Traité des obligations, p. 366). Aussi est-il permis de menacer son cocontractant, par exemple de quitter une société, de mettre fin à un contrat de service ou de rompre des pourparlers, aux fins de renforcer sa position, car tous ces agissements sont licites (Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 43 ad art. 29/30 CO, p. 284).

 

              L’exception prévue par la loi ne vise que le cas où le cocontractant utilise son droit pour obtenir des avantages excessifs, non couverts par le droit invoqué (ATF 125 III 353, c. 2, SJ 2000 I 161, spéc. 163, commenté par Wiegand, in Revue de la société des juristes bernois 2001 (137), p. 94 et Burkhart, in Pratique juridique actuelle, 2000, p. 112). L'expression "avantages excessifs" signifie une disproportion quantitative qui doit être évaluée selon les mêmes critères que ceux permettant de déterminer l'existence de l'usure, au sens de l'art. 157 CP (Code pénal Suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (TF, 4A_259/2009 du 5 août 2009, c. 2.2.1 ; Schmidlin, Commentaire romand, op. cit., n. 19 ad art. 29/30 CO, p. 266 ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 50 ad art. 29/30 CO, p. 286). Ainsi, selon une évaluation objective, l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie (TF 4A_259/2009 précité ; ATF 130 IV 106, c. 7.2 p. 109 et l'auteur cité). La constatation relative à la valeur objective d'une prestation relève du fait ; en revanche, dire si les deux prestations se trouvent dans un rapport de disproportion évidente est une question de droit (TF, 4A_259/2009 précité ; TF, 4C.238/2004 du 13 octobre 2005, c. 2.2). Les termes "avantages excessifs" englobent aussi tout avantage inadéquat ou disproportionné par lequel celui qui menace d'invoquer un droit poursuit un but étranger à ce droit ou allant bien au-delà de son simple exercice, en violation des règles de la bonne foi (TF 4A_259/2009 précité ; Schmidlin, Commentaire romand, op. cit., n. 19 ad art. 29/30 CO, p. 266 ; idem, Berner Kommentar, op. cit., n. 50 ad art. 29/30 CO, p. 286).

 

              Le fardeau de la preuve de l'existence d'une menace et de l'effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat appartient à la partie menacée. C'est à elle aussi qu'il incombe d'établir le caractère excessif des avantages qui lui ont été extorqués par la menace d'invoquer un droit (TF 4A_259/2009 précité ; TF 4C.214/2006 du 19 décembre 2006, c. 4).

 

              cc) Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 II 131 c. 2b p. 141), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, Bâle, 5e éd. 2011, n. 11 ad art. 31 CO, pp. 272 s.). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346,c. 3a, p. 349 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010, c. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO, p. 271 ; Schmidlin, Commentaire romand précité, n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO, pp. 314 ss). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas  (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 71 ad art. 31 CO, p. 314 ; TF 4A_173/2010, précité, c. 3.4). En outre, en tant que déclaration de volonté formatrice, la déclaration d’invalidation ne peut être conditionnelle (TF 4C.53/2002 du 4 juin 2002, c. 3.1 ; ATF 98 II 15, spéc. p. 22 ; ATF 79 II 144, spéc. p. 145 ; Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 31 CO, p. 272 ; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 74 ad art. 31 CO, p. 315) ; autrement dit, le cocontractant ne dispose que du droit d’invalider le contrat, mais pas de le faire en imposant certaines conditions (Schmidlin, Berner Kommentar, loc. cit.). Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet qui si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, n. 68 ad art, 31 CO, p. 314 ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO, p. 272).

 

              C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] ; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO).

 

              Lorsqu’un contrat est invalidé en raison d’un vice de la volonté et que cette invalidation est fondée, le contrat est résolu avec un effet ex tunc (ATF 128 III 70, JT 2003 I 4).

 

              c) En l’espèce, il s’agit d’abord de déterminer si le poursuivi rend vraisemblable, au sens exposé plus haut (cf. cons. IIa)aa)), avoir déclaré au poursuivant sa résolution de ne pas maintenir le contrat dans l’année qui a suivi la signature de la reconnaissance de dette (cf. cons. IIIb)cc)).

 

              La seule pièce au dossier pouvant valoir déclaration de se départir du contrat est celle produite par le poursuivi lors de l’audience de mainlevée. Il s’agit d’une lettre, datée du 28 août 2010, que le poursuivi aurait envoyée au poursuivant depuis la Suisse, à l’adresse professionnelle de celui-ci en Libye.

 

              Dans un moyen invoqué en dernier lieu mais qu’il convient d’examiner d’emblée, le poursuivant fait valoir que le poursuivi n’a pas prouvé ni même rendu vraisemblable que cette déclaration – soumise à réception (cf. IIIb)cc)) – lui était parvenue avant l’audience du 31 janvier 2013. Au sens strict, ce moyen apparaît fondé. Au dossier ne figure aucune pièce (accusé de réception, lettre de réponse, etc.) qui attesterait que le courrier du 28 août 2010 a été reçu par le poursuivant. Toutefois, il convient de relever que ce dernier n’affirme pas clairement dans son recours qu’il n’aurait pas reçu ce courrier, mais seulement que la preuve n’a pas été rapportée de sa réception, ce qui est différent. Compte tenu de l’absence de contestation claire et nette par le poursuivant de ce fait, il convient de retenir comme vraisemblable que le poursuivant a reçu ce courrier dans les jours qui ont suivi le 28 août 2010. Dans l’hypothèse inverse, le raisonnement s’arrêterait là.

 

              Ce fait peut cependant rester indécis, dans la mesure où il n’a pas été rendu vraisemblable que le courrier en cause ait pu être interprété par son destinataire comme une déclaration d’invalidation pour vice de la volonté. Certes, le poursuivi y mentionnait que le poursuivant l’aurait menacé de résilier son mandat s’il ne signait pas la reconnaissance de dette qui lui a été présentée. Cette mention ne suffit toutefois pas à elle seule à déduire la volonté du cocontractant de mettre à néant le contrat. Le reste du courrier tend au contraire à montrer que le poursuivi considérait que le contrat était valable, puisqu’il y déclarait admettre que le poursuivant avait rempli son mandat et qu’il avait droit à des honoraires, et qu’il invoquait au surplus avoir signé la reconnaissance de dette "avec l’esprit d'entreprendre tout ce qui était en mon pouvoir auprès de mes employeurs pour payer vos honoraires dans l’intervalle de 6 semaines après mon retour en Suisse". Il ressort de cette dernière déclaration que le poursuivi admettait avoir signé la reconnaissance de dette dans l’idée que les honoraires reconnus seraient payés par des tiers et qu’en date du 28 août 2010 ceux-ci ne s’en étaient pas acquittés ; d’autres passages dudit courrier laissent en outre entendre que l’un de ses employeurs, ou du moins son dirigeant – [...], de [...] – assumerait peut-être tout ou partie de cette dette et que ce point allait faire l’objet de négociations à venir. C’est donc que le poursuivi admettait à cette date que, nonobstant les circonstances ayant prétendument entouré la signature de la reconnaissance de dette, le contrat était maintenu.

 

              La mention par le poursuivi de "modalités de compensation" à trouver, ou du fait que les "honoraires doivent être payés selon un justificatif approprié établi par vous et approuvé par les parties" signifie à première vue tout au plus que le poursuivi contestait le montant des honoraires reconnus.

 

              Certes, on pourrait soutenir que, ce faisant, le poursuivi n’a déclaré invalider que partiellement la reconnaissance de dette, pour la part de la dette reconnue qui constituerait un "avantage excessif", au sens de l’art. 30 al. 1 CO (cf. cons. IIIb)aa) et bb)), de sorte que l’invalidation ne serait que partielle (art. 20 al. 2 CO par analogie). Cette interprétation n’est toutefois pas soutenue par le poursuivi lui-même. Au demeurant, elle signifierait que, principalement, le poursuivi soutenait que la reconnaissance était valable dans l’idée qu’il ne supporterait pas lui-même l’engagement pris et que, subsidiairement, dans l’hypothèse où ses employeurs ne s’acquitteraient pas du montant reconnu, le poursuivant devait comprendre que le poursuivi entendait invalider partiellement la reconnaissance de dette pour vice de la volonté. A supposer que le poursuivant ait dû ou pu, selon le principe de la confiance, interpréter comme tels les passages précités du courrier – ce qui est douteux –, cette interprétation se heurterait au fait que, comme rappelé plus haut (cf. cons. IIIb)cc)), une déclaration d’invalidation doit être claire et nette, et ne saurait être soumise à une condition ; or, en l’occurrence, la déclaration d’invalidation serait soumise à une condition suspensive, à savoir que les employeurs ne s’acquittent pas du montant reconnu, ce qui n’est pas admissible.

 

              En conclusion, le poursuivi n’a pas rendu vraisemblable que le courrier du 28 août 2010 était une déclaration d’invalidation de la reconnaissance de dette qu’il a signée le 28 janvier 2010. Dans ces circonstances, et en l’absence d’autre pièce au dossier pouvant être interprétée comme une telle déclaration faite dans le délai d’un an de l’art. 31 al. 1 CO, il faut en déduire que le poursuivi n’a pas rendu vraisemblable qu’il n’avait pas ratifié la reconnaissance de dette.

 

              Le vice prétendu étant couvert par cette ratification, il n’est pas nécessaire d’examiner si celui-ci a été rendu vraisemblable à ce stade. Au demeurant, les circonstances précises de la signature mentionnées dans la lettre du 28 août 2010 – soit la menace de résilier le mandat juste avant une audience d’appel – sont contestées par le poursuivant. Or, de jurisprudence constante, l’allégation d’un vice de la volonté ne suffit pas à le rendre vraisemblable (cf. par exemple CPF, 30 août 2002/409). En tout état de cause, la question se poserait de la licéité de cette menace. En effet, la menace de résilier un mandat n’est pas, en soi, illicite, cette faculté étant conférée à tous les mandataires, dont les avocats, par l’art. 404 al. 1 CO qui dispose que le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps ; certes, la résiliation peut intervenir en temps inopportun, mais cette circonstance ne confère au mandant qu’un droit à être indemnisé pour le dommage subi de ce fait (cf. art. 404 al. 2 CO) ; en outre, si le fait de résilier un mandat quelques jours avant une audience, sans qu’il existe de possibilité d’obtenir un report de celle-ci, peut être qualifiée de résiliation en temps inopportun, encore faut-il, pour que le mandant puisse être dédommagé, qu’il n’ait pas donné lieu lui-même à une rupture des liens de confiance, par exemple en ne payant pas la provision de son avocat ou des acomptes d’honoraires (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 3133 et 3134, p. 1231 et les références jurisprudentielles citées).

 

              Or, en l’occurrence, à supposer que le poursuivant ait menacé le poursuivi de mettre fin au mandat avant une audience d’appel – circonstance qui n’est pas rendue vraisemblable, mais seulement alléguée –, il ne serait pas possible à la cour de céans d’en déduire – sans aucun autre renseignement au dossier sur la nature des procédures en cours, leur difficulté, la date de l’audience, la durée du mandat, le montant des honoraires convenus (et en particulier si le tarif horaire était plus élevé que celui usuellement en vigueur en Libye, ou la conclusion d’un éventuel pactum de palmario), le travail accompli (en particulier le nombre d’heures consacrées), le montant des provisions demandées et des honoraires déjà demandés et/ou acquittés, etc. – que cette résiliation aurait été faite en temps inopportun, ni a fortiori que la menace de cette résiliation aurait été faite par le poursuivant dans le but d’extorquer un avantage excessif. En particulier, les rares renseignements ressortant du dossier, tel le fait que le mandat durait depuis 2008 et concernait trois procédures, que l’avocat passait tous les jours une heure et demie à l’ambassade pour faire le point de la situation avec son client et qu’un chargé d’affaire assistait à ces entretien, que des audiences d’appel avaient été déjà fixées et renvoyées à plusieurs reprises au vu du défaut du poursuivi, que deux procédures d’appel ont été jugées en janvier et/ou début février 2010, ne permettraient pas de rendre vraisemblable l’existence d’une extorsion ni d’une disproportion quantitative assimilable à de l’usure au sens de l’art. 157 CP entre les honoraires potentiellement dus et ceux reconnus.

 

              En conséquence, il convient de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition.

 

 

IV.              a) L' "Undertaking" signé par le poursuivi le 28 janvier 2010 porte sur le montant de 140'000 USD. Cette somme résulte de l'addition des montants de trois factures du 23 janvier 2010, de 30'000 USD, 50'000 USD et 60'000 USD.

 

              Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le montant de la créance en valeur légale suisse. Cette prescription rend nécessaire la conversion des créances libellées en monnaie étrangère (Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 27 ad art. 67 LP, p. 271, et les références citées). Cette conversion en francs suisse se fait au jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 II 88, c. 4.1 et les références citées; TF 5A_520/2011 du 13 décembre 2011 dont un extrait est publié aux ATF 137 III 623; TF 3A_197/2012 du 26 septembre 2012). Certains auteurs expriment toutefois l'avis que le poursuivant peut choisir entre le jour de la réquisition et celui de l'échéance (Ruedin, op. cit., n. 29 ad art. 67 LP, p. 271). La cour de céans s'en tient toutefois à la doctrine dominante et à la jurisprudence qui ne prennent en considération que le cours certain du jour de la réquisition et non celui, le cas échéant douteux et contestable, de l'échéance de la dette (CPF, 3 mai 2013/185; CPF, 8 mai 2012/136; CPF, 16 mars 2012/10).

 

              Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni prouvé ni allégué (ATF 137 III 623 c. 3; ATF 135 III 88, c. 8.4). Il peut en effet être contrôlé par Internet, notamment via le site http://www.fxtop.com, qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne (ATF 137 III 623 c. 3 et 135 III 88 c. 4.1 in fine). Selon ce site, le taux de change applicable le 12 septembre 2012, date de la réquisition de la poursuite, était de USD 1 = CHF 0,936957. Ce taux de change appliqué à la somme de 140'000 USD conduit à un montant en francs suisses de 131'174 fr. 01.

 

              b) L'absence d'un intérêt conventionnel n’empêche pas l'allocation d'un intérêt moratoire à 5 % l’an dès la date à partir de laquelle le débiteur se trouve en demeure (art. 104 al. 1 CO). Selon l'art. 102 al. 2 CO, lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.

 

              En l'espèce, l' "Undertaking" signé par le poursuivi porte mention d'un paiement à intervenir dans les quatre à six semaines dès le retour en Suisse du poursuivi. Ce dernier y est arrivé le mardi 23 février 2010, portant l'échéance du délai de six semaines au mardi 6 avril 2010. Toutefois, le poursuivant ayant réclamé un intérêt moratoire dans son commandement de payer et sa requête de mainlevée dès le 10 avril 2010, la cour de céans – qui ne peut statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC) – est liée par cette date. L'intérêt moratoire à 5 % l'an sur le montant de 131'174 fr. 01 courra donc dès le 10 avril 2010.

 

 

V.              En conclusion, le recours est partiellement admis et le prononcé modifié en ce sens que l'opposition formée par M.________ est levée à concurrence de 131'174 fr. 01 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 avril 2010. Elle est maintenue pour le surplus.

 

              Les frais de première instance, arrêtés à 660 fr., sont mis à la charge du poursuivi qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier doit verser au poursuivant la somme de 3'800 fr. à titre de dépens de première instance (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

 

              Le recourant obtenant gain de cause dans une très large mesure, les frais de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier doit verser au recourant auquel il se justifie d'allouer de pleins dépens, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC).

 

             

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 6'357'987 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de T.________, est provisoirement levée à concurrence de 131'174 fr. 01 (cent trente et un mille cent septante-quatre francs et un centime) avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 avril 2010. Elle est maintenue pour le surplus.

 

                            Le poursuivi M.________ doit verser au poursuivant T.________ la somme de 4'460 fr. (quatre mille quatre cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.

 

              IV.              L'intimé M.________ doit verser au recourant T.________ la somme de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 15 juillet 2013

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Xavier Petremand, avocat (pour T.________),

‑              Me Nicola Meier, avocat (pour M.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 132'058 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière :