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TRIBUNAL CANTONAL |
KC12.043730-130444
284 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 10 juillet 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : M. Hack et Mme Guisan, juge déléguée
Greffier : Mme Joye
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Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________, à Aubonne, contre le prononcé rendu le 28 décembre 2012, à la suite de l’audience du 3 décembre 2012, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à V.________, à Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 2 mai 2012, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à V.________, à la réquisition d’Y.________ (ci-après : Y.________), un commandement de payer n° 6'199’418 portant sur les sommes de 40’000 fr., plus intérêt à 4% l’an dès le 6 septembre 2010, et de 10'000 francs, plus intérêt à 4% l’an dès le 21 janvier 2011. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : « Contrat de prêt du 6 septembre 2010. ». Le poursuivi a formé opposition totale.
2. Le 10 octobre 2012, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposi-tion. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :
- un extrait du Registre du commerce relatif à la société Y.________,
- un contrat de prêt signé par les parties le 6 septembre 2010, par lequel Y.________ s’est engagé à prêter à V.________ la somme de 50'000 fr., selon les modalités suivantes :
« Libération des fonds : 1) Le créancier a mis à disposition du débiteur la somme de CHF 40'000 le 6 septembre 2010.
2) Le solde de CHF 10'000 sera versé courant Janvier 2011.
Remboursement : Il est convenu que le remboursement sera effectué par le débiteur d’ici au 30 juin 2011.
Intérêts : Le taux portant intérêt sur la dette ouverte est fixé à 4% par année. »
Le poursuivi s’est déterminé le 30 novembre 2012. A l’appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes :
- copie d’un contrat intitulé « Mandat de Conseil » signé le 15 février 2010 par Y.________, d’une part, et V.________, en qualité de consultant, d’autre part ; les chiffres 3, 6, 7 et 8 et 10 de ce contrat stipulent ce qui suit :
« 3. Le Contrat entre en vigueur dès sa signature par les Parties pour une durée indéterminée. Il est résiliable en tout temps moyennant un avis écrit de résiliation donné par l’une des parties à l’autre et reçu au moins un mois à l’avance pour la fin d’un mois.
6. Le Contrat ne saurait constituer un contrat de travail au sens des articles 319ss du Code suisse des Obligations ni un quelconque partenariat entre les Parties au sens des articles 530ss du Code suisse des obligations et aucun des articles du Contrat ne saurait être interprété comme instaurant un tel partenariat ou une société simple. A cet effet, toute solidarité entre les Parties quant à l’exécution d’une ou plusieurs obligations vis-à-vis de tiers (incluant, sans limitation, le client) est exclue. Le Contrat définit l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties.
7. Rémunération du mandat :
Les honoraires seront rémunérés en partie en espèces et en partie en capital-actions :
1. Honoraires payables en espèces : ne dépasseront pas 30'000 CHF par trimestre + frais selon factures et justificatifs. Une justification détaillée doit être inclue dans chaque facture.
2. Honoraires payables en actions : sont à définir entre parties avant le 31 déc. 2011 en fonction de l’atteinte des résultats.
3. Les honoraires en espèces sont calculés en fonction de la base tarifaire ci-dessous :
750 CHF / demi journée
1'200 CHF / jour jusqu’à 5 jours par mois
1'100 CHF / jour pour plus que 5 jours jusqu’à 9 jours
1'000 CHF / jour pour dès 10 jours
Lors de déplacements par périodes de plus de 24/h et lors de l’accompagnement du Président ou membres de la société dans des voyages hors de la Suisse, la base de calcul est de 1'200 CHF par homme/jour sans compter les frais de déplace-ments.
Pour tout travail requis qui ne fait pas partie de ce mandat, un budget global sera présenté à Y.________ pour acceptation avant exécution de la prestation.
8. Les frais de travail et voyages sont pris en charge ou remboursé par Y.________ selon reçus et approbation préalable et budgétée des frais.
10. Le droit suisse est seul applicable au Contrat. ».
-
des relevés de compte bancaire faisant apparaître les versements suivants par Y.________ en
faveur d’ V.________: 6'200 fr. valeur au 19 juillet 2010, 10'000 francs valeur au 31 janvier 2011,
10'000 fr. valeur au 29 mars 2011, 6'897 fr. valeur au 21 juin 2011, 10'000 fr. valeur au 2 août
2011, 10'000 fr. valeur au
2 septembre 2011,
5'000 fr. valeur au 3 janvier 2012, 5'000 fr. valeur au 10 janvier 2012 et 10'000 fr. valeur au 2 février
2012,
- des échanges de courriels entre les parties relatifs au contrat de mandat susmen-tionné,
- copie d’une lettre du 29 février 2012 par laquelle Y.________ informe V.________ de la résiliation avec effet immédiat du contrat de mandat, indiquant que la rémunéra-tion qui lui est encore due pour le mois du délai de résiliation serait déduite du montant du prêt de 50'000 fr. qui lui a été octroyé,
- une copie d’une facture du 21 juin 2010 d’V.________ adressé à Y.________, d’un montant de 6'200 fr., en remboursement de « frais avancés lors de voyages et dans le cadre du travail, fournitures bureaux etc. selon décompte et reçus » pour la période de janvier à juin 2010,
- des copies de plusieurs billets d’avion émis au nom d’V.________ en décembre 2011, janvier et février 2012, et d’une réservation d’hôtel pour le 11 décembre 2012,
- copie d’un courrier du 30 novembre 2012 du conseil du poursuivi à celui de la poursuivante invoquant la compensation du montant réclamé avec une créance de 50'751 fr. 55, selon le détail suivant :
« Honoraires mois de février impayé 10'000.-
Honoraires délai de préavis impayé 20'000.-
Frais de voyage à rembourser 9'051.55
déc. 2011-janv/février 2012
Forfait téléphone 24 mois à CHF 350.- 8'400.-
Facture impayée du mois de septembre 2011 3'300.-
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Total 50'751.55 »
Lors de l’audience tenue le 3 décembre 2012, la poursuivante a encore produit un document intitulé « Règlement remboursement frais employés » appliqué aux salariés d’Y.________. Le poursuivi a quant à lui produit un lot de relevés de comptes bancaires faisant apparaître six versements de 10'000 fr. chacun, par Y.________ en sa faveur, les 21 janvier, 29 avril, 27 mai, 30 juin, 3 et 29 novembre 2011.
3. Par prononcé du 28 décembre 2012, rendu à la suite d’une audience tenue le 3 décembre 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge de celle-ci (III) et dit que la poursuivante devait verser au poursuivi la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le
15
février 2013. La poursuivante l’a reçu le 18 février 2013.
Par acte du 27 février 2013, la poursuivante Y.________ a recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée est prononcée.
Dans sa réponse du 2 avril 2013, l’intimé V.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 100). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).
II. a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Le contrat de prêt dont l’objet est une somme d’argent vaut reconnaissance de dette et constitue un titre de mainlevée dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus, à condition que le remboursement du prêt soit exigible (Pachaud/Caprez, op. cit., §§ 77 et 78) ;
En l’espèce, la poursuite est fondée sur un contrat de prêt signé par les parties le 6 septembre 2010. Ce contrat porte sur un montant de 50'000 fr., rembour-sable au 30 juin 2011. Le contrat indique que 40'000 fr. ont été mis à disposition du débiteur au moment de la signature et que le solde, par 10'000 fr., serait versé au mois de janvier 2011. Il est en outre stipulé que le prêt porte intérêt au taux de 4 % l’an. Le poursuivi ne conteste pas avoir reçu les montants convenus ni que la somme prêtée est exigible. Ce contrat constitue donc un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP.
b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28).
En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vrai-semblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées; CPF, 21 janvier 2010/28).
En l'espèce, le poursuivi invoque la compensation du montant réclamé en poursuite avec des créances qu’il aurait à l’égard de la poursuivante, en vertu d’un contrat de mandat du 15 février 2010, à savoir : des honoraires pour les mois de février (10'000 fr.), mars et avril 2012 (20'000 fr.), des frais de voyage pour les mois de décembre 2011, janvier et février 2012 (9'051 fr. 55), un forfait de téléphone de vingt-quatre mois (8'400 fr.) et une facture impayée du mois de septembre 2011 (3'300 fr.).
S’agissant des honoraires du mois de février 2010, le contrat de mandat invoqué prévoit que l’intimé pouvait facturer des honoraires jusqu’à 30'000 fr. par trimestre, en présentant « une justification détaillée ». Or, l’intéressé n’a pas démontré avoir fourni à la recourante une note d’honoraires, un relevé de ses opérations ou un autre justificatif pour le mois de février 2012.
Pour ce qui est des honoraires des mois de mars et avril 2012, on relève que le contrat du 15 février 2010 a été résilié, avec effet immédiat, selon lettre du 29 février 2012. Il est vrai que dans cette lettre, Y.________ laisse entendre qu’une rémunération est encore due à V.________ pour le mois du délai de résiliation et qu’un préavis d’un mois est stipulé au chiffre 3 du contrat. Il n’est toutefois pas contesté que le contrat du 15 février 2010 est bien un contrat de mandat au sens des 394 ss CO, les parties ayant d’ailleurs elles-mêmes clairement exclu qu’il puisse s’agir d’un contrat de travail (chiffre 6 du contrat). Aux termes de l’art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Selon la jurisprudence, l'art. 404 CO a un caractère impératif de sorte que toute limitation du droit de révoquer ou répudier le mandat en tout temps doit être considérée comme nulle (ATF 117 II 466, c. 5d, JT 1992 I 387; ATF 115 II 464, c. 2a, JT 1990 I 312; ATF 98 II 305, c. 2, JT 1973 I 536; TF 4C.447/2004 du 31 mars 2005). La clause du contrat prévoyant un délai de préavis est ainsi sans portée.
En ce qui concerne les frais de voyage des mois de décembre 2011, janvier et février 2012, par 9'051 fr. 55, le chiffre 8 du contrat de mandat prévoit que de tels frais sont pris en charge « selon reçus et approbation préalable et budgétée des frais ». Or, l’intimé n’a produit aucun document de nature à établir qu’un budget aurait été approuvé préalablement par la recourante pour lesdits frais. Les réserva-tions de vols et d’une nuit d’hôtel, à défaut de production de factures, sont par ailleurs insuffisantes à cet égard.
S’agissant des frais de téléphone, par 8'400 fr., correspondant selon l’intimé à un forfait de vingt-quatre mois, aucune pièce concernant ce poste ne figure au dossier.
Enfin, pour ce qui est de la facture impayée du mois de septembre 2011, invoquée pour un montant de 3'300 fr., l’intimé se borne à expliquer qu’il a remis le justificatif de cette créance à la recourante, sans même indiquer de quels frais il s’agissait.
Il découle de ce qui précède que l’intimé ne rend pas vraisemblables les prétentions qu’il invoque en compensation de la créance réclamée.
La mainlevée doit ainsi être prononcée à concurrence du montant en poursuite.
III.
Le recours est donc admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition formée par V.________ au commandement de payer
n° 6'199’418 l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition
d’Y.________, est provisoirement levée à concurrence de 40’000 fr., plus intérêt
à 4% l’an dès le
6 septembre
2010, et de 10'000 fr., plus intérêt à 4% l’an dès le 21 janvier 2011.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge du poursuivi. Ce dernier doit verser à la poursuivante la somme de 2’000 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge de l’intimé, qui doit verser à la recourante la somme de 1’500 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
Par
ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par V.________ au commandement de payer n° 6'199’418 l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition d’Y.________, est provisoirement levée à concurrence de 40’000 fr. (quarante mille francs), plus intérêt à 4% l’an dès le 6 septembre 2010, et de 10'000 fr. (dix mille francs), plus intérêt à 4% l’an dès le 21 janvier 2011.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi V.________ doit verser à la poursuivante Y.________, la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé V.________ doit verser à la recourante Y.________, la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jacques Ballenegger, avocat (pour Y.________A),
‑ Mes Frédéric Rochat et Alexandre Kirschmann, avocats (pour V.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :