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TRIBUNAL CANTONAL |
KC13.006320-130662 265
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Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 21 juin 2013
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Présidence de Mme Rouleau, vice-présidente
Juges : Mme Carlsson et Mme Kistler Vianin, juge suppléant
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 82 LP; 82, 323 al. 1, 327a, 327b et 339 al. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à Perroy, contre le prononcé rendu le 11 mars 2013, à la suite de l’audience du 7 mars 2013, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 6'332'379 de l'Office des poursuites du même district exercée contre B.________SA, à Echandens, à l'instance du recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 11 septembre 2012, à la réquisition de V.________, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à B.________SA, dans la poursuite n° 6'332'379, un commandement de payer les sommes de (1) 1'786 fr. 45, plus intérêt à 5 % dès le 1er octobre 2011, (2) 1'638 fr. 85, plus intérêt à 5 % dès le 1er février 2012, (3) 2'491 fr. 70, plus intérêt à 5 % dès le 1er mars 2012, et (4) 2’402 francs 50, plus intérêt à 5 % dès le 16 juin 2012, indiquant comme causes des obligations : "(1) Salaire du mois de septembre 2011; (2) Salaire du mois de janvier 2012; (3) Salaire du mois de février 2012; (4) Note de frais pour l’utilisation du véhicule automobile et du téléphone portable du créancier afin d’exécuter son travail pour les mois de septembre 2011 à février 2011 (sic) (y inclus)". La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 12 février 2013, le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants (1) à (3) précités en capital, "sous déduction des assurances sociales", et intérêts et de (4) 2'364 fr. 45 plus intérêt à 5 % dès le 16 juin 2012.
A l’appui de sa requête, il a notamment produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :
- une copie du contrat de travail conclu le 21 octobre 2011, par lequel B.________SA l'a engagé en qualité d’imprimeur numérique offset dès le 1er octobre 2011, pour un salaire de base de "5'200 fr. brut + ½ 13ème salaire", augmenté à 5'500 fr. à partir du 1er avril 2012 "pour autant que les conditions cadres soient respectées". Sous la rubrique "Assurances", il est mentionné que l’employeur prélève sur le salaire de l’employé une participation sur les primes d’assurance accidents professionnels et non professionnels, ainsi que les retenues de l’AVS, de l'assurance chômage, de la LPP et l'assurance perte de gain. Le contrat contient des "clauses particulières", parmi lesquelles la clause suivante :
"Monsieur V.________ s’est engagé à réaliser un chiffre d’affaires minimum de CHF 96'000.00 par année civile, à savoir CHF 8'000 par mois.";
- une copie d'un décompte de salaire adressé au poursuivant pour la période du 1er au 16 septembre 2011, indiquant un montant brut de 3'630 fr. 20 et net de 3'061 francs 85 pour des heures de travail dont le nombre et le tarif ne sont pas précisés;
- une copie de la lettre du 30 janvier 2012 remise en mains propres au poursuivant le lendemain, par laquelle la poursuivie a résilié le contrat de travail précité, avec effet au 29 février 2012;
- une copie du décompte de salaire du poursuivant du mois de janvier 2012, indiquant un montant brut de 3'777 fr. 80 et net de 3'201 fr. 85, moins une avance sur salaire de 1'200 fr. et une retenue correspondant à une saisie de salaire de l’office des poursuites de 850 fr., soit un solde de 1'151 fr. 85 en faveur du poursuivant;
- dito du mois de février 2012, indiquant un montant brut de 2'924 fr. 95 et net de 2'552 fr. 40, moins 850 fr. de saisie de salaire et 4'279 fr. de "Retenue sal./divers Factures", soit un solde de 2'576 fr. 60 en faveur de la poursuivie;
- un récapitulatif établi par la poursuivie des salaires versés au poursuivant pour les mois de septembre à décembre 2011;
- une copie d’une lettre d’une société "U.________", mentionnant au bas de la première page "Siège social : B.________SA", adressée au poursuivant le 5 mars 2012, indiquant avoir constaté que le chiffre d’affaires réalisé par celui-ci au mois de février 2012 se montait à 1'907 fr. 60, alors qu’il s’était engagé par le contrat du 21 octobre 2011 "à fournir à l'entreprise U.________ un chiffre d’affaires mensuel de 8'000 fr." pour pouvoir obtenir son salaire de 5'200 fr., et avoir décidé par gain de paix de lui allouer la moitié de son salaire, soit 2'600 fr. brut, plus vacances et treizième salaire. Cette lettre contient en outre de brèves explications relatives à la retenue de trois factures d'un montant total de 4'279 francs;
- une copie du décompte de salaire du poursuivant du mois d’octobre 2011, indiquant un salaire brut de 5'200 fr. plus un douzième d’un demi treizième salaire, soit 216 francs 65, le salaire brut total se montant ainsi à 5'416 fr. 65 et le salaire net, après déduction des charges sociales par 719 fr. 50, à 4'697 fr. 15;
- dito du mois de novembre 2011, indiquant les mêmes montants, mais déduisant en outre le montant de 3'500 fr. au titre de saisie de salaire, le solde net en faveur du poursuivant étant de 1'197 fr. 15;
- dito du mois de décembre 2011, avec cette fois une déduction de 2'700 fr. au titre d’avances sur salaire, le solde net en faveur du poursuivant étant de 1'997 fr. 15;
- une copie d’un décompte de frais établi par le poursuivant à l’appui du montant de 2'402 fr. 50 réclamé en poursuite pour ses frais de voiture et de téléphone;
- une déclaration écrite de la mère du poursuivant du 24 janvier 2013, indiquant avoir mis sa voiture et son téléphone portable à la disposition de son fils depuis le 2 août 2011;
- un lot de pièces relatives aux coûts de la voiture et du téléphone de la mère du poursuivant (leasing, assurance, taxe, abonnement).
c) Dans ses déterminations du 4 mars 2013, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée et a produit notamment un courriel du poursuivant à la poursuivie du 17 septembre 2011, demandant le paiement de ses "heures d'août (7h30)" ainsi qu'une avance de salaire de 1'500 fr. et disant se réjouir "de vous retrouver et commancer (sic) cette belle aventure".
Les parties admettent qu’en sus du salaire brut de 5'200 fr. par mois, et nonobstant l’indication peu claire qui figure dans le contrat de travail, le poursuivant avait droit à un douzième de la moitié de son treizième salaire par mois, soit à 216 francs 65 (5'200 : 2 : 12).
2. Par prononcé du 11 mars 2013, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 210 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les a mis à la charge de ce dernier, qui devait en outre verser à la poursuivie le montant de 1'050 fr. à titre de défraiement du représentant professionnel de celle-ci.
Le poursuivant ayant requis la motivation en temps utile, par lettre du 12 mars 2013, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 21 mars 2013 et notifiés au poursuivant le lendemain.
Le premier juge a retenu qu’un contrat de travail avait été conclu entre les parties le 21 octobre 2011, que le début du contrat avait été fixé au 1er octobre 2011, qu’aucune pièce ne justifiait le paiement d’un salaire pour le mois de septembre 2011 et le remboursement de frais liés à l’utilisation d’un véhicule et d’un téléphone portable privés, qu’en ce qui concernait les salaires des mois de février et mars 2012, la poursuivie avait rendu vraisemblable que le poursuivant s’était engagé à réaliser un chiffre d’affaires déterminé et que celui-ci n’avait pas fourni la preuve de l’exécution de cet engagement contractuel, de sorte qu’il n’avait pas droit au salaire complet réclamé.
3. Par acte du 2 avril 2013, le poursuivant a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit "annulé" et la mainlevée provisoire de l’opposition prononcée par la cour de céans à concurrence des montants figurant dans la requête de mainlevée, subsidiairement, à ce qu'il soit annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 2 mai 2013, dans le délai qui lui avait été fixé pour se déterminer, l’intimée a produit un mémoire de réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. Déposé dans les formes requises et en temps utile – le recourant disposant, compte tenu des féries de Pâques (art. 56 et 63 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), d'un délai jusqu'au 10 avril 2013 pour exercer ses droits –, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]).
La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322 al. 2 CPC).
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Dans la poursuite en paiement du salaire, le contrat de travail vaut reconnaissance de dette pour le salaire qui y est mentionné - moins les charges sociales (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG, vol. I, n. 126 ad art. 82 LP et les références citées) -, s'il est constant ou prouvé par pièce que le travail a été fourni (TF 5A_513/2010 du 19 octobre 2010 c. 3.2; Panchaud/Caprez, op. cit., § 86; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 82 LP; JT 1973 II 58). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 c. 3.1; Staehelin, op. cit., nn. 99 et 126 ad art. 82 LP; Schmidt, in Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 82 LP; CPF, 19 février 2013/75). L’admission de l’exception d’inexécution au sens de l’art. 82 CO [Code des obligations; RS 220] suppose toutefois que les prestations soient dans un rapport d’échange, ce qui n’est en principe le cas que pour les obligations principales résultant du contrat et non pour les obligations accessoires (TF 5A_367/2007 précité c. 3.2).
b) Le recourant réclame un arriéré de salaire pour les mois de septembre 2011, janvier et février 2012 ainsi que le remboursement de frais de véhicule et de téléphone. Le contrat de travail du 21 octobre 2011 qu'il a produit à l'appui de sa requête de mainlevée vaut reconnaissance de dette pour le salaire convenu, pour autant que le recourant établisse avoir fourni sa prestation.
aa) Le contrat précité, n'ayant pris effet que le 1er octobre 2011, ne vaut pas reconnaissance de dette pour le solde de salaire réclamé pour le mois de septembre 2011. Le recourant invoque le décompte de salaire pour le mois en question qu'il a produit et conteste que l’intimée ait établi qu’il n’ait travaillé que quelques heures durant cette période. En réalité, c’est au poursuivant qui prétend au recouvrement d’une créance qu’il appartient d’en établir l’existence et l’exigibilité. Or, le recourant n’a produit aucun contrat de travail pour le mois de septembre 2011 et, s’il résulte du décompte de salaire produit qu’il a effectivement été rémunéré pour un certain nombre d’heures, il en résulte également qu'il n'a travaillé que durant la première quinzaine du mois et il ressort au surplus de son courriel du 17 septembre 2011 que son engagement fixe auprès de l'intimée n'avait pas encore débuté à cette date. Le recourant n’a ainsi produit aucune pièce attestant du fait qu’il aurait été employé à plein temps dès le 1er septembre 2011 ou même qu’il aurait travaillé plus d’heures que celles qui lui ont été rémunérées. Or, cette preuve lui incombait. C’est donc à juste titre que la mainlevée a été refusée pour cette prétention, premier poste du commandement de payer.
bb) Le recourant réclame son plein salaire pour les mois de janvier et février 2012. L’intimée s’y oppose en faisant valoir qu’il n’a pas atteint durant ces deux mois l’objectif d’un chiffre d’affaires de 8'000 fr. qu’il s’était engagé à atteindre.
Le salaire prévu par le contrat pour les mois de janvier et février 2012 était le salaire initial de 5'200 fr. brut par mois, plus un douzième d’un demi treizième salaire, soit au total 5'416 fr. 65 brut. La condition "pour autant que les conditions cadres soient respectées" concernait l'augmentation de salaire prévue à partir du 1er avril 2012 et n’était donc pas encore en vigueur au mois de janvier et février 2012, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déterminer si cette condition a été réalisée durant cette période. Il n’est pas contesté que le recourant a travaillé durant ces deux mois, la réduction du salaire n’ayant pas été provoquée par le fait qu’il n’aurait pas travaillé, mais par la non-réalisation du chiffre d’affaires prévu dans le contrat. L’engagement pris par le recourant dans son contrat de travail d’atteindre un chiffre d’affaires déterminé n’était toutefois assorti d’aucune sanction – sauf, éventuellement, un refus d'augmentation de son salaire à partir du 1er avril 2012. Il ne résulte pas du contrat que cet engagement était dans un rapport d’échange avec le salaire, ni, en particulier, que tout ou partie du salaire était subordonné à la réalisation du chiffre d’affaires. D’ailleurs, sauf pour une éventuelle part variable du salaire, le travailleur est rémunéré indépendamment du résultat de son travail (Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4ème édition, n. 4250).
Le recourant a donc droit à son salaire complet pour les mois de janvier et février 2012, soit 5'416 fr. 65 brut par mois. Il réclame la différence entre les montants bruts dus et les montants bruts alloués, sous déduction des assurances sociales.
Dans un arrêt du 7 décembre 2009 (TF 5A_441/2009), le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le juge de la mainlevée pouvait, à l'instar du juge des Prud'hommes statuant au fond, prononcer la mainlevée à concurrence d'un montant brut. Il a relevé que, selon un arrêt tessinois, la mainlevée devait être prononcée sur un montant net alors que selon un arrêt neuchâtelois, lorsqu'un jugement condamne au paiement d'un montant brut, il incombe à l'employeur poursuivi de prouver qu'il s'est effectivement acquitté des cotisations sociales, faute de quoi la mainlevée devrait être accordée sur un montant brut. Dans d'autres affaires, réformant la décision au fond, il a cependant aussi condamné une partie à payer un montant brut et prononcé la mainlevée définitive à concurrence des mêmes montants (v. p. ex.: TF 4A_492/2010 du 11 novembre 2010).
En l’espèce, le montant des cotisations sociales sur le salaire complet étant connu, il se justifie de prononcer la mainlevée pour des montants nets. Il suffit en effet de se référer aux décomptes de salaires des mois d’octobre à décembre 2011, qui ont été intégralement alloués et qui ne sont pas contestés. Les déductions sociales se montent ainsi à 719 fr. 50 par mois, ce qui laisse un salaire net de 4'697 francs 15 par mois.
Pour le mois de janvier 2012, un salaire net de 3'201 fr. 85 a été alloué au recourant, alors que le montant dû était de 4'697 fr. 15. La différence due est de 1'495 fr. 30. On parvient au même résultat si, comme le recourant, on se réfère aux montants bruts : entre le salaire dû de 5'416 fr. 65 et le salaire alloué de 3'777 fr. 20, la différence est de 1'638 fr. 85, soit le montant indiqué dans le commandement de payer; si l'on déduit de ce montant la différence entre les cotisations sociales de 719 francs 50 à retenir sur le salaire complet et celles de 575 fr. 95 retenues sur le salaire partiel alloué, soit 143 fr. 55, on obtient le montant net de 1'495 fr. 30.
Pour le mois de février 2012, un salaire net de 2'552 fr. 40 a été alloué au recourant, alors que le montant dû était de 4'697 fr. 15 net. La différence due est de 2'144 fr. 75. On parvient au même résultat si, comme le recourant, on se réfère aux montants bruts : entre le salaire dû de 5'416 fr. 65 et le salaire alloué de 2'924 francs 95, la différence est de 2'491 fr. 70, soit le montant indiqué dans le commandement de payer; si l'on déduit de ce montant la différence entre les cotisations sociales de 719 fr. 50 à retenir sur le salaire complet et celles de 372 francs 55 retenues sur le salaire partiel alloué, soit 346 fr. 95, on obtient le montant net de 2'144 fr. 75.
L'opposition à la poursuite en cause pour les deuxième et troisième postes du commandement de payer doit ainsi être provisoirement levée à concurrence de 1'495 fr. 30 et de 2'144 fr. 75, soit au total 3'640 fr. 05, en capital.
Certes, il résulte du décompte de salaire du mois de février 2012 que l’intimée, outre la saisie de salaire de 850 fr. que le recourant ne conteste pas, a déduit du salaire net alloué le montant de trois factures totalisant 4'279 fr., de sorte qu'en définitive, le recourant était débiteur de 2'576 fr. 60 envers l’intimée. Dans son recours, le poursuivant ne s'exprime pas sur cette déduction, qu'il a toutefois contestée dans sa requête de mainlevée. Dans une lettre du 5 mars 2012, U._____ - dont on ignore les liens avec l’intimée, qu'elle désigne comme son "siège social", et à quel titre elle intervient - mentionne trois factures dont l'une aurait été encaissée à tort par le recourant et les deux autres seraient injustifiées. Les explications contenues dans cette lettre sont toutefois incompréhensibles. Les factures déduites n’ont pas été produites et l’intimée n’a rendu vraisemblable aucune circonstance l’autorisant à opérer une telle déduction. Dès lors, si l’on ne tient pas compte de ces factures, le montant net dû au recourant est de 3'847 fr. 15 (4'697 fr. 15 – 850 fr.) pour le mois de février 2012, soit un montant supérieur à celui réclamé dans la poursuite pour le mois en question, mais inférieur au total des conclusions du poursuivant.
Le juge de la mainlevée est tenu par les conclusions des parties et ne peut pas statuer ultra petita. Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut en général se fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut répartir différemment les divers postes de dommage, par exemple, invoqués par le demandeur. Il faut cependant réserver l'hypothèse où chaque poste fait l'objet d'une conclusion spécifique, qui lie alors le juge (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 58 CPC). En l'espèce, les quatre créances sont réclamées dans le commandement de payer de manière distincte, chacune ayant sa propre cause (salaire de trois mois distincts et frais professionnels), et sont l'objet d'une conclusion distincte, de sorte que l'on ne peut pas prononcer la mainlevée pour une créance à concurrence d'un montant supérieur à celui qui est réclamé spécifiquement pour chaque créance - même si l'on ne dépasse ainsi pas le montant global des conclusions -, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, la mainlevée est refusée pour certaines des autres prétentions réclamées, pour le motif que leur cause n'est pas établie.
cc) Le recourant se prévaut encore d’une créance de 2'364 fr. 45 au titre de remboursement de frais professionnels. Il invoque un certain nombre de factures produites à l'appui de sa requête de mainlevée.
En vertu de l’art. 327a CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires à son entretien (al. 1). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (al. 3). Conformément à l’art. 327b CO, si, d’entente avec l’employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l’employeur, il a droit au remboursement des frais courants d’usage et d’entretien dans la mesure où le véhicule sert à l’exécution du travail (al. 1). S’il fournit le véhicule à moteur d’entente avec l’employeur, le travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d’assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu’à une indemnité d’usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l’exécution du travail (al. 2).
En l’espèce, le recourant n’a pas établi l’existence d’une créance en remboursement de ses frais de véhicule et de téléphone portable. Il n’a en effet établi ni l’existence d’un accord avec son employeur relatif à l’utilisation et a fortiori à la mise à disposition de ces deux objets, ni même leur utilisation effective dans le cadre de l’exécution de son travail. C’est donc à juste titre que la mainlevée a été refusée pour cette prétention, dernier poste du commandement de payer.
dd) Vu ce qui précède, la mainlevée provisoire de l'opposition peut être accordée à concurrence de 3'640 fr. 05 en capital. Quant aux intérêts moratoires, l’art. 323 al. 1 in fine CO prévoit que le salaire est en principe payé à la fin de chaque mois. Cette exigibilité ne dispense toutefois pas le travailleur d’une mise en demeure. Lorsque les rapports de travail prennent fin, toutes les créances qui découlent du contrat deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Dès ce moment-là, chacune des parties est en demeure d’exécuter ses obligations et des intérêts moratoires sont dus même sans interpellation préalable (Aubert, in Commentaire romand du Code des obligations, CO-I, n. 4 ad art. 339 CO). L’intérêt moratoire au taux légal de 5 % peut ainsi être alloué dès le 1er mars 2012.
III. En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans le sens des considérants qui précèdent, l'opposition à la poursuite en cause étant maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr., doivent être répartis, conformément à l'art. 106 al. 2 CPC, par moitié à la charge de chacune des parties. La poursuivie doit par conséquent verser au poursuivant la somme de 630 fr. à titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais de première instance.
De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être répartis par moitié à la charge de chacune des parties. L'intimée doit par conséquent verser au recourant la somme de 750 fr. à titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.________SA au commandement de payer n° 6'332’379 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de V.________, est provisoirement levée à concurrence 3'640 fr. 05 (trois mille six cent quarante francs et cinq centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2012.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge du poursuivant par 105 fr. (cent cinq francs) et à la charge de la poursuivie par 105 fr. (cent cinq francs).
La poursuivie B.________SA doit verser au poursuivant V.________ la somme de 630 fr. (six cent trente francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) et à la charge de l'intimée par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs).
IV. L’intimée B.________SA doit verser au recourant V.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Boris Vittoz, avocat (pour V.________),
‑ Me Olivier Subilia, avocat (pour B.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'281 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :