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TRIBUNAL CANTONAL |
KC12.043492-130324 244 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 6 juin 2013
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Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges : Mmes Carlsson et Rouleau
Greffier : Mme Diserens, ad hoc
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Art. 80 LP et 54 al. 1 let. a et al. 2 LPGA
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________, à Cossonay-Ville, contre le prononcé rendu le 20 décembre 2012 par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 20 août 2012, à la réquisition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à G.________, dans le cadre de la poursuite n° 6'325’616, un commandement de payer les sommes de 2'008 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2012, et de 40 fr., sans intérêt.
Les causes de l’obligation invoquée étaient les suivantes : « Décompte de cotisations no 201220000/1032888-40 du 2 avril 2012. Sommation envoyée le 15 mai 2012. Les acomptes et/ou compensations sont déjà déduits du montant de la créance » et « Taxe sommation, Taxation d’office, Amende ».
Le poursuivi a fait opposition totale.
b) Le 8 octobre 2012, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite et des frais de poursuite, en précisant que sa décision n’avait pas fait l’objet d’une opposition ou d’un recours et était donc passée en force de chose jugée. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :
- une copie d’une « facture de cotisations personnelles n° 201220000 » du 2 avril 2012, apparemment adressée sous pli simple au poursuivi, portant sur un montant de 2’008 fr. et comportant au verso l’indication des voies de droit et un rappel de l’art. 41bis RAVS;
- une copie d’une sommation du 15 mai 2012, également apparemment adressée sous pli simple au poursuivi, portant sur le montant précité et 40 fr. de « Taxe sommation, Taxation d’office, Amende ».
Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, le poursuivi, représenté par un agent d’affaires breveté, a conclu au rejet de la requête, contestant notamment avoir reçu le décompte de la poursuivante.
2. Par prononcé du 20 décembre 2012, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2'008 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 mai 2012, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie et dit que celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé, notifié le 21 décembre 2012, par lettre du 27 décembre 2012. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 7 février 2013 et distribuée au poursuivi le 11 février 2013. Le premier juge a en substance considéré que la décision et la sommation avaient été adressées à l’adresse correcte du poursuivi et que deux erreurs consécutives de la poste pouvaient être exclues. Il a ainsi jugé que la première décision, mentionnant les voies de recours, était devenue définitive et valait donc titre à la mainlevée, au contraire de la sommation, qui ne comportait pas l’indication de voies de droit.
Le poursuivi a recouru par acte du 14 février 2013, concluant à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que l’opposition est maintenue. Il a requis l’effet suspensif, qui a été accordé le 18 février 2013 par le Président de la cour de céans.
Dans le délai qui lui a été imparti, l’intimée s’en est remise à justice.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions. Il est dès lors recevable.
II. a) Le recourant prétend ne pas avoir reçu la décision du 2 avril 2012. Il ajoute avoir « un doute s’agissant du second courrier qui en réalité n’est qu’un rappel ».
L’intimée admet ne pas pouvoir prouver la notification des décisions litigieuses, adressées par courriers simples.
b) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). En matière d’assurances sociales, l’assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l’art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP, pour autant qu’elles soient exécutoires, c’est-à-dire qu’elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA).
Il appartient au poursuivant de prouver, par pièces, qu’il est au bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). L’autorité qui entend se prémunir contre le risque d’échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli recommandé avec accusé de réception (TF, 1B_300/2009). La preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l’autorité au moyen de la production d’un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l’envoi recommandé, ou encore par l’aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d’opposition (CPF, 4 octobre 2007/363). De même, la preuve de la notification peut résulter de l’attitude générale en procédure du poursuivi, qui ne conteste pas lors de l’audience de mainlevée avoir reçu la décision, ou même fait défaut (CPF, 11 novembre 2010/431). L’attitude générale du poursuivi en procédure constitue en effet un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou non la notification d’une décision administrative. Elle fait partie de l’ « ensemble des circonstances », critère retenu par le Tribunal fédéral dans un arrêt selon lequel une notification de la décision peut être retenue en cas d’absence de protestation d’une personne qui reçoit des rappels (TF, 5D_173/2008).
En l’occurrence, la notification des décisions litigieuses n’est pas établie. Certes, le décompte a été suivi d’une sommation et une double erreur de la poste paraît peu vraisemblable. Le poursuivi ne prétend pas que l’adresse était incorrecte, comme l’a relevé le premier juge. Il n’empêche que le poursuivi a contesté en procédure avoir reçu le décompte. Il ne se souvient apparemment pas non plus de la sommation, même s’il ne conteste pas formellement l’avoir reçue. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la preuve de la notification est suffisamment apportée, faute d’accusés de réception, par l’attitude en procédure du poursuivi ou par sa passivité face à un seul rappel, dont la notification n’est pas formellement établie non plus. La faible probabilité que deux envois successifs n’atteignent pas leur destinataire n’y change rien (TF, 4A_39/2007).
III. a) L’intimée précise que le poursuivi, qui avait demandé une rente AVS et présentait des lacunes dans ses périodes de cotisations, venait de remplir un questionnaire d’affiliation et devait s’attendre à recevoir le décompte litigieux, qui au demeurant portait sur des cotisations minimales prévues par la loi.
b) s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère d’influence de son destinataire (TF, 2P.259/2006). Celui qui, pendant une procédure, quitte le lieu dont il a communiqué l’adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l’autorité sur l’endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à l’adresse indiquée, s’il devait s’attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396). Par ailleurs, un envoi recommandé ou un acte judiciaire qui n’a pas pu être distribué à son destinataire est alors réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 130 III 396; ATF 119 V 89; art. 138 CPC).
En l’occurrence, le poursuivi ne se prévaut pas d’une absence ou d’un changement d’adresse qu’il aurait omis de signaler à la poursuivante. Il dit seulement n’avoir pas reçu le courrier litigieux. On ne dispose pas de la preuve que les courriers litigieux soient parvenus dans la sphère d’influence du recourant. La fiction de notification ne concerne que les courriers recommandés faisant l’objet d’une tentative infructueuse d’acheminement (TF, 4A_250/2008; 8C_245/2009). On ne saurait déduire du seul fait que le destinataire devait s’attendre à recevoir un courrier une preuve de la notification de ce dernier, envoyé par pli simple.
IV. En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant au commandement de payer n° 6'325'616 de l’Office des poursuites du district de Morges est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. Celle-ci doit payer au poursuivi la somme de 300 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de l’intimée. Celle-ci doit payer au recourant la somme de 515 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 6'325’616 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
La poursuivante Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS doit verser au poursuivi G.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS doit verser au recourant G.________ la somme de 515 fr. (cinq cent quinze francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. [...], agent d’affaires breveté (pour G.________),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'008 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :