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TRIBUNAL CANTONAL |
FZ13.029011-131452
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Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 31 juillet 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mme Carlsson et M. Hack
Greffier : Mme Joye
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Art. 36 LP
Vu l’écriture du 4 juillet 2013, adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois par Z.________, à Clarens, qui déclare déposer « recours / appel / demande de réforme / demande de révision / plainte / action en annulation de dette (ou toute(s) autre(s) procédure(s) que vous jugerez utile) » dans le cadre de la poursuite n° 6’210’887 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, et qui demande l’octroi de l’assistance judiciaire,
vu le prononcé du 5 juillet 2013 par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant comme autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a refusé l’effet suspensif requis, en application des art. 36 LP et 21 al. 1 LVLP,
vu le courrier du 5 juillet 2013 par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a imparti à Z.________ un délai au 24 juillet 2013 pour clarifier et compléter son écriture (art. 56 CPC),
vu l’écriture déposée le 8 juillet 2013 par Z.________, qui précise que son action tend à l’annulation de la poursuite en cause, en application des art. 85, 85a et 86 LP,
vu le recours déposé par Z.________ le 8 juillet 2013 contre la décision de refus de l’effet suspensif, dans lequel elle requiert en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire,
vu le courrier du 10 juillet 2013 par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a informé Z.________ que les actions fondées sur les art. 85, 85a et 86 LP sont soumises à des procédures différentes et lui a imparti un délai au 25 juillet 2013 pour procéder conformément au CPC, faute de quoi son acte pourrait être considéré comme irrecevable ;
considérant que l’on ignore pour l’heure quelle action, exactement, Z.________ entend introduire et quel sera le juge compétent,
que, quoi qu’il en soit, au moment où la décision sur l’effet suspensif été rendue, le 5 juillet 2013, à réception de la requête du 4 juillet 2013 qui concerne la poursuite n° 6’210’887, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a considéré qu’il devait statuer en qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites et traiter cette écriture comme une plainte,
qu’il appartient à l’autorité de céans de statuer sur le recours dirigé contre cette décision,
que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l’octroi, le refus ou le retrait de l’effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d’exécution forcée (ATF 98 III 22 ; Sandoz-Monod, Commentaire de l’OJF, vol II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711 ; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmittels im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.),
qu’il n’y a dès lors pas de recours prévu par la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) contre la décision sur l’effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP ; CPF, 12 septembre 2011/28 ; CPF 19 janvier 2012/1),
que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP ; loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s’applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario ; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77 n. 2.2),
que par conséquent, le recours déposé par Z.________ contre le refus de l’effet suspensif est irrecevable,
que même si, en fin de compte, l’action introduite par Z.________ s’avèrait être de la compétence du juge ordinaire et non de l’autorité qui a rendu la décision attaquée, les règles alors applicables – en vertu du CPC – aboutiraient au même résultat,
que, vu l’irrecevabilité du recours, la demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle concerne la procédure de recours contre le refus de l’effet suspensif, est sans objet,
qu’en tant qu’elle concerne la procédure au fond, la demande d’assis-tance judiciaire est de la compétence du juge qui sera saisi ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Z.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :