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TRIBUNAL CANTONAL |
KC13.006106-131264 327 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 19 août 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mme Carlsson et M. Hack
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 82 LP
Vu la décision rendue le 14 mai 2013, à la suite de l'audience du 23 avril 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant, à concurrence de 47'230 fr. 62 avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 novembre 2010, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par S.________, à Lausanne, au commandement de payer n° 6'458'091 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, à l'instance de X.________, à Romanel-sur-Morges, arrêtant à 360 francs les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'125 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel,
vu les motifs de la décision, adressés le 6 juin 2013 aux parties et notifiés à la poursuivie le lendemain,
vu le recours déposé par S.________ le 17 juin 2013,
vu la décision du 21 juin 2013 du président de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,
que le recours du 17 juin 2013 a été déposé dans le délai de recours et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 12 février 2013, le poursuivant a notamment produit:
- une copie du commandement de payer dans la poursuite n° 6'458'091 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à sa requête à S.________ le 4 janvier 2013, portant sur les montant de 47'230 fr. 62 avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 novembre 2010 (I) et de 2'500 fr. sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Solde selon reconnaissance de dette signée par la poursuivie le 5 novembre 2007 soit 52'304,12 USD (106'120 USD ./. 53'815.88 USD) au taux du marché des devises, cours de l'offre au 18 décembre 2012, soit 0.9030 CHF pour 1 USD" et (II) "Frais selon art. 106 CO";
- une convention établie sur papier à en-tête de S.________ le 5 novembre 2007, signée par le poursuivant et [...] dont le contenu est notamment le suivant:
"[…] la société S.________ […] s'engage à rembourser à M. X.________ au minimum 106'120 (cents six mille cents vingt) Dollars dans 3 ans à compter de ce jour, […].";
- l'extrait au Registre du commerce de la poursuivie, duquel il ressort que son ancienne raison sociale, S.________, a été modifiée pour devenir S.________ le 29 novembre 2007 et que le 5 novembre 2007, [...] était administrateur de la société avec signature individuelle;
- un relevé de compte du poursuivant indiquant un paiement par la poursuivie de 53'815.88 USD au 8 mai 2012;
- une lettre du 19 novembre 2012 du représentant du poursuivant au représentant de la poursuivie demandant le paiement de 61'571.92 USD;
- une copie de sa requête de poursuite du 18 décembre 2012,
que lors de l'audience du 23 avril 2013, la poursuivie a produit:
- un contrat du 1er février 2006 relatif à l'ouverture d'un compte par le poursuivant auprès de [...];
- un Professional account agreement du 1er février 2006;
- une convention conclue entre les parties le 1er février 2006 portant sur l'exécution par la poursuivie en faveur du poursuivant d'opérations financières;
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 47'230 fr. 62 avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 novembre 2010, considérant que la convention du 5 novembre 2007 constituait un titre à la mainlevée provisoire;
attendu que selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite,
que le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte,
qu'en l'espèce, à l'appui de sa réquisition de mainlevée, le poursuivant a produit une convention du 5 novembre 2007 signée par les parties aux termes de laquelle la poursuivie s'est engagée à lui rembourser, dans les trois ans à compter de la date de signature, 106'120 USD,
que ce document vaut reconnaissance de dette et constitue ainsi un titre à la mainlevée provisoire,
que la convention du 5 novembre 2007 porte sur un montant de 106'120 USD,
que selon les pièces produites par le poursuivant, la poursuivie s'est acquittée, le 8 mai 2012, de la somme de 53'815.88 USD,
qu'ainsi, 52'304.12 USD restent dus,
que selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le montant de la créance en valeur légale suisse,
que cette prescription rend nécessaire la conversion des créances libellées en monnaie étrangère (Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 27 ad art. 67 LP, p. 271, et les références citées),
que cette conversion en francs suisse se fait au jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 II 88, c. 4.1 et les références citées; TF 5A_520/2011 du 13 décembre 2011 dont un extrait est publié aux ATF 137 III 623; TF 3A_197/2012 du 26 septembre 2012; CPF, 3 mai 2013/185; CPF, 8 mai 2012/136; CPF, 16 mars 2012/10),
que le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni prouvé ni allégué (ATF 137 III 623 c. 3; ATF 135 III 88, c. 8.4),
qu'il peut en effet être contrôlé par Internet, notamment via le site http://www.fxtop.com, qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne (ATF 137 III 623 c. 3 et 135 III 88 c. 4.1 in fine),
que selon ce site, le taux de change applicable le 18 décembre 2012, date de la réquisition de la poursuite, était de USD 1 = CHF 0,916679,
que ce taux de change appliqué à la somme de 52'304.12 USD conduit à un montant en francs suisses de 47'946 fr. 10,
que le commandement de payer ainsi que la réquisition de mainlevée portent sur le montant de 47'230 fr. 62,
qu'en vertu du principe ne ultra petita (art. 58 CPC) il convient de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de ce dernier montant;
attendu que la recourante a conclu à sa libération,
qu'elle allègue avoir conclu un contrat avec le poursuivant aux termes duquel elle se serait engagée à gérer pour lui des opérations financières et avoir signé la reconnaissance de dettes à la suite de pressions du poursuivant qui lui reprochait une mauvaise exécution de ce contrat – mauvaise exécution qu'elle conteste,
qu'elle aurait ainsi signé la convention du 5 novembre 2007 sous l'emprise d'un vice du consentement,
qu'ainsi, selon elle, la cause de la reconnaissance de dette n'étant pas valable, la mainlevée ne peut être prononcée,
qu'en présence d'une reconnaissance de dette qui indique sa cause, le débiteur peut se libérer en démontrant que la cause n'existe pas ou n'est pas valable (TF 4A_119/2010 du 29 avril 2010),
qu'en l'espèce, la reconnaissance de dette produite n'indique pas sa cause,
que le terme "remboursement" qui y figure laisse supposer qu'elle concerne un prêt ou des dommages et intérêts,
que cette indication n'est ainsi pas suffisante pour établir que la reconnaissance de dette produite trouve sa cause dans le contrat du 1er février 2006 produit par la poursuivie,
que la recourante ne rend vraisemblable ni le lien entre la reconnaissance de dette et les pièces qu'elle a produites en première instance, ni le prétendu vice du consentement de la convention du 5 novembre 2007,
qu'au surplus, concernant le vice du consentement allégué, l'art. 31 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) prévoit que le contrat entaché d'erreur ou de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé,
qu'il apparaît que ce délai est manifestement échu,
qu'en conséquence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa libération,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 août 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour S.________),
‑ M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour X.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 47'230 fr. 62.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :