TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC12.044568-130999

              393


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 24 septembre 2013

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              MM.              Hack et Maillard

Greffier               :              Mme              Nüssli

 

 

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Art. 82 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à Echallens, contre le prononcé rendu le 15 février 2013, à la suite de l’audience du 24 janvier 2013, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à A.Q.________, à Oron.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 28 septembre 2012, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à A.Q.________, à la réquisition de T.________, un commandement de payer, dans la poursuite ordinaire n° 6'371'627, portant sur la somme de 500 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 2 février 2012, et mentionnant comme cause de l’obligation : « Reconnaissance de dette faite le 16 janvier 2012. Solidairement responsable avec B.Q.________, [...], 1610 Oron-la-Ville ».

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

              Le 22 octobre 2012, le poursuivant a déposé une requête tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant de 500 fr., plus intérêt à 5 % dès le 16 janvier 2012.

 

              A l’appui de sa requête, il a produit le commandement de payer ainsi qu’une pièce, datée du 16 janvier 2012, portant la signature de la poursuivie et dont le contenu est le suivant :

 

« A.V.________

[...]2300 Chaux de fonds

 

Je soussigné, A.V.________ Atteste verse le 2 Fevrier 2012 un versement de 500.- sera effectué à MME T.________ ch. [...] Echallens

 

Fais Chaux de fond le 16.1.12 ».

 

              A l’audience de mainlevée du 24 janvier 2013, la poursuivie a produit une liste de trois témoins ainsi que la copie d’une ordonnance pénale rendue le 8 mai 2012 par un procureur du Ministère public, parquet régional de la Chaux-de-Fonds, condamnant le poursuivant pour avoir notamment, le 16 janvier 2012, escaladé sans droit le mur d’enceinte du domicile de son ex-amie A.V.________ pour parvenir à la porte d’entrée de son appartement, l’avoir fortement bousculée contre la porte extérieure de son domicile, l’avoir injuriée en la traitant de grosse salope, l’avoir menacée en lui disant qu’il aurait sa peau, qu’elle allait le payer très cher et qu’il allait revenir puis, durant le reste de la même semaine, avoir fait usage du site internet facebook pour relater des propos menaçant de mort A.V.________.

 

 

2.              Par prononcé du 15 février 2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, statuant par défaut du poursuivant, a rejeté la requête de mainlevée (I) ; il a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. (II),  mis ces frais à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

 

              Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 6 mai 2013.

 

              Le premier juge a considéré en substance que la pièce invoquée par le poursuivant n’attestait pas de manière claire une reconnaissance de dette en sa faveur mais qu’elle avait été édictée dans l’esprit d’une déclaration d’intention.

 

 

3.              Le 16 mai 2013, T.________, par son avocate Annie Schnitzler, consultée dans l’intervalle, a déposé un recours contre le prononcé dont les motifs lui ont été notifiés le 7 mai 2013, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée.

 

              Par décision du 6 juin 2013, le président de la cour de céans a accordé l’assistance judiciaire au recourant, avec effet au 7 mai 2013, dans la mesure suivante : exonération d’avances, exonération des frais judiciaires ; assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Annie Schnitzler, le recourant étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juillet 2013.

 

              Dans ses déterminations du 12 juin 2013, accompagnées de pièces, l’intimée a déclaré maintenir son opposition.

 

 


              En droit :

 

 

I.              Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).

 

              Les pièces produites par l’intimée à l'appui de son écriture et qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont quant à elles irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles.

 

II.              a) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer.

 

              Constitue une reconnaissance de dette l’acte d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP).

 

              La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140, c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP).

 

                Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit. n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).

 

              Le juge de la mainlevée doit examiner d'office, outre l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, trois identités, à savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74 ad art. 82 LP).

 

              b) En l’espèce, le texte du titre invoqué par le recourant est peu compréhensible. Si la première partie de la phrase qui le compose paraît annoncer un versement par l’intimée le 2 février 2012, la seconde partie semble indiquer qu’un versement de 500 fr. sera effectué, sans préciser qui en sera l’auteur. Il paraît difficile de déterminer si un lien doit être opéré entre ces deux propositions et, le cas échéant, la nature de ce lien.

 

              Par ailleurs, si le nom du recourant apparaît bien sur cette pièce, il est toutefois précédé de la mention « MME », de sorte que l’on pourrait comprendre qu’un montant de 500 fr. devrait être versé non au recourant, mais à son épouse. L’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre ne serait ainsi pas réalisée.

 

              En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties.             

 

              Une déclaration de volonté unilatérale, comme l'est une reconnaissance de dette, doit être interprétée en conformité avec les règles déduites de l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), qui valent aussi pour l'interprétation des actes unilatéraux. L’interprétation objective ou normative selon le principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances – interprétées à la lumière de leur signification concrète – qui l’ont précédée ou accompagnée. En d'autres termes, le destinataire doit se mettre à la place du déclarant afin de déterminer la volonté réelle de celui-ci. Dans cette recherche, il pourra attribuer à la déclaration le sens que tout destinataire raisonnable et correct aurait pu et dû lui donner dans les mêmes circonstances. Si la volonté réelle du déclarant n'est pas reconnaissable, c'est le sens objectif de la déclaration qui est déterminant (TF 4C.383/2006; ATF 131 III 377, JT 2005 I 612 ; ATF 123 III 165, JT 1998 I 2 ; CPF, 25 novembre 2010/452; Tercier, Le droit des obligations, nn. 193, 194, 200 à 202; Winiger, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO).

 

              En l’espèce, le recourant n’a produit aucune autre pièce permettant d’interpréter la déclaration du 16 janvier 2012. Certes, selon l’art. 17 CO, invoqué par le recourant, la reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement énoncer sa cause pour être valable. En l’occurrence cependant, l’absence de toute pièce relative à la prétendue créance du recourant et de tout autre élément permettant de connaître la volonté réelle de l’intimée et le but poursuivi par les parties rend impossible, à ce stade, la détermination de la signification du titre produit. Le recourant ne fournit aucune explication sur les circonstances qui ont entouré la déclaration dont il se prévaut. Quant à l’intimée, elle indique dans ses déterminations, qu’elle aurait établi une « fausse reconnaissance de dette », volontairement en faveur de Madame T.________, pour éloigner le recourant dont le comportement violent et les menaces l’avaient effrayée.

 

              Dans ces conditions, on ne saurait voir dans la déclaration du 16 janvier 2012 un engagement ferme de l’intimée de payer un montant déterminé au recourant. C’est donc à juste titre que le premier juge a refusé la mainlevée de l’opposition.

 

 

III.              En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat.

 

              Me Schnitzler, conseil d’office de recourant, n’a pas déposé de liste détaillée de ses opérations. Le temps consacré à cette cause peut être estimé (art. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) à deux heures, ce qui représente, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), un montant de 360 fr., auquel s’ajoutent des débours, par 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), et la TVA à 8 % (art. 2 al. 2 RAJ), soit une indemnité totale de 496 fr. 80.

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas recouru aux services d’un mandataire professionnel.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Annie Schnitzler, conseil du recourant, est arrêtée à 496 fr. 80 (quatre cent nonante-six francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 24 septembre 2013

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Annie Schnitzler, avocate (pour T.________),

‑              Mme A.Q.________.

 

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

 

              La greffière :