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TRIBUNAL CANTONAL |
KC12.035184-122236 35 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 30 janvier 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mmes Carlsson et Byrde
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 18 octobre 2012, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par R.________, à Commugny, dans la poursuite n° 6'275'876 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son instance à l'encontre de S.________ Sàrl, à Lausanne, et arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens,
vu la lettre déposée auprès de la Justice de paix du district de Lausanne le 1er novembre 2012 par la poursuivante, demandant la motivation de la décision,
vu les motifs du prononcé, adressés le 20 novembre 2012 aux parties et notifiés le 26 novembre 2012 à la poursuivante,
vu le recours contre ce prononcé, accompagné d'une pièce nouvelle, déposé le 3 décembre 2012 par la poursuivante,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,
que le recours déposé le 3 décembre 2012 par la poursuivante l'a été en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable,
que selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en deuxième instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 326 CPC),
qu'à l'appui de son recours, la poursuivante a déposé une pièce nouvelle (copie de la décision du 20 décembre 2011 du Tribunal des prud'hommes de la République et Canton de Genève, munie d'une attestation du 29 novembre 2012, déclarant que la décision expédiée le 28 mars 2012 n'avait à ce jour pas fait l'objet d'un appel ou d'un recours),
que, pour les motifs précités, cette pièce est irrecevable et ne peut être prise en considération;
attendu que le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée par R.________ au motif que celle-ci n'avait pas établi le caractère définitif et exécutoire du jugement du tribunal de prud'hommes sur lequel elle fondait sa requête;
attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,
qu'est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (Staehelin, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 80 LP; TF 5P.289/2004 du 1er novembre 2004, c. 3.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 109),
que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base de pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que le jugement est exécutoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 56, 57 et 59 ad art. 80 LP);
attendu qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal des prud'hommes genevois produit en première instance par la poursuivante n'est pas attesté définitif et exécutoire, de sorte qu'il ne réunit pas les conditions pour constituer un titre à la mainlevée définitive,
que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la poursuivante n'avait pas établi être au bénéfice d'un jugement exécutoire,
que, certes, la poursuivante produit en seconde instance une attestation, datée du 29 novembre 2012, susceptible d'établir ce fait,
que, toutefois, comme on l'a vu, cette pièce est irrecevable,
que, selon la jurisprudence de la cour de céans, le créancier peut renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite pour autant qu'il produise des pièces nouvelles, sous réserve de la péremption de la poursuite (CPF, 13 janvier 2012/38; CPF, 16 septembre 2010/360; CPF, 4 octobre 2007/341; CPF, 7 juillet 2005/231; CPF 20 février 2003/48),
que la recourante conserve ainsi la possibilité de déposer une nouvelle requête de mainlevée en produisant toutes les pièces utiles nécessaires;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 405 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme R.________,
‑ S.________ Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :