TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC12.048652-131637

              401


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 10 octobre 2013

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              Mme              Byrde et M. Maillard

Greffier               :              Mme              van Ouwenaller

 

 

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Art. 138 al. 3 let. a et 321 al. 2 CPC

 

 

              Vu la décision rendue le 8 avril 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par J.________, à Puidoux, à l'encontre du commandement de payer n° 6'389'578 de l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron, notifié à l'instance de H.________, arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel,

 

              vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 25 avril 2013,

 

              vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 8 juillet 2013,

 

              vu l'extrait postal du suivi des envois d'après lequel le pli adressé au poursuivi a fait l'objet d'un avis de retrait le 9 juillet 2013 et a été retourné à l'expéditeur le 17 juillet 2013, non réclamé,

 

              vu l'acte de recours, non signé, formé par le poursuivi le 14 août 2013,

 

              vu le document joint au recours, intitulé "préambule important", par lequel le recourant a indiqué que, n'ayant pas reçu d'avis de retrait, il avait pris connaissance des motifs de la décision en se rendant le 7 août 2013 au greffe de la justice de paix et avait alors réalisé que son adresse, route [...] avait été mal retranscrite de sorte que l'envoi avait été fait à la route [...],

 

              vu l'attestation du greffe de la justice de paix jointe au recours, dont le contenu est le suivant:

 

"Monsieur J.________ ayant été dans l'impossibilité, pour absence, d'aller chercher son recommandé à la poste, il est venu directement au guichet du greffe en date du 7 août 2013 afin de prendre possession de la motivation rendue le 5 juillet 2013",

 

              vu la requête d'effet suspensif déposée par le recourant au greffe du Tribunal cantonal le 15 août 2013,

 

              vu la décision du président de la cour de céans du 16 août 2013 admettant la requête d'effet suspensif,

 

              vu le courrier recommandé du 26 août 2013 par lequel le Président de la cour de céans constatant que le recours paraissait tardif a imparti au recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours,

 

              vu le courrier déposé au greffe du Tribunal cantonal le 3 septembre 2013 par lequel le recourant a à nouveau exposé avoir découvert la motivation de la décision de mainlevée le 7 août 2013 lors d'un passage à la justice de paix et a imputé cette situation à l'erreur figurant dans sur l'adresse de son envoi;

 

 

              attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

 

              un acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, l'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte au destinataire personnellement étant réservé (art. 138 al. 2 CPC),

 

              qu'il est en outre réputé notifié en cas d'envoi recommandé lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC),

 

              que cette fiction de notification à l'échéance du délai de sept jours n'intervient ainsi que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication du tribunal,

 

              que par conséquent, ce devoir n'existe que lorsque le destinataire est partie à une procédure en cours (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 138 CPC; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 9 ad art. 138 CPC),

 

              qu'en l'espèce, le recourant avait requis, par acte du 25 avril 2013, la motivation de la décision de mainlevée,

 

              qu'il devait ainsi s'attendre à recevoir les motifs qui lui ont été adressés le 8 juillet 2013,

 

              que selon l'extrait postal du suivi des envois, la remise de l'avis d'arrivée de la décision dans la boîte aux lettres du poursuivi date du 9 juillet 2013,

 

              que le délai de dix jours dont disposait J.________ pour recourir courait donc dès le lendemain du 16 juillet 2013 et arrivait ainsi à échéance le vendredi 26 juillet 2013,

 

              que le recours posté le 14 août 2013 a en conséquence été déposé tardivement,

 

              qu'à cet égard, le fait que le recourant ait retiré la motivation à la justice de paix le 7 août 2013 ne fait pas courir un nouveau délai de recours (TF 6B_714/2011 du 20 juillet 2012; TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 et la réf. citée),

 

              que le recourant affirme n'avoir pas reçu l'avis de retrait l'informant de la notification des motifs de la décision,

 

              qu'il invoque une légère erreur dans la transcription de son adresse,

 

              que cependant, cette erreur figure déjà sur le commandement de payer et les différents actes de la procédure de première instance qui lui sont tous parvenus,

 

              que l'extrait postal du suivi des envois indique qu'un avis a été déposé à l'attention du poursuivi, et ne porte pas la mention selon laquelle le destinataire aurait été introuvable,

 

              qu'enfin l'attestation du greffe de la justice de paix produite par le recourant pour démontrer qu'il a pris connaissance des motifs de la décision le 7 août 2013 relève que le poursuivi n’a pas retiré le pli qui lui était destiné en raison de son absence,

 

              que les explications du recourant ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,

  

              qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une restitution de délai, d'ailleurs non requise, au sens de l'art. 148 CPC,

 

              que le recours, tardif, et, de surcroît, non signé (art. 130 al. 1 CPC), doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 59 al. 1 et 132 al. 1 in fine CPC);

 

              que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 10 octobre 2013

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. J.________,

‑              Me Alain Dubuis, avocat (pour H.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 68'918 fr. 70.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.

 

              La greffière :