TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC11.040047-122005

 

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 8 février 2013

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              Mmes              Carlsson et Rouleau

Greffier               :              Mme              van Ouwenaller

 

 

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Art. 29 al. 2 Cst; 253 et 256 al. 1 CPC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________, à Bretonnières, contre le prononcé rendu le 20 avril 2012, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause qui l'oppose à N.________, à Lausanne.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 29 juin 2011, à la réquisition de N.________, l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à G.________, dans la poursuite n° 5'845'845, un commandement de payer le montant de 16'208 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2009 mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Jugement en divorce". Le poursuivi a fait opposition totale.

 

              Le 11 juillet 2011, la poursuivante, par son conseil, Me Jaccottet Sherif, a requis du Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Cette requête mentionne notamment : "J’adresse copie des présentes à Me Mireille Loroch, conseil adverse".

 

              Par pli recommandé du 1er décembre 2011, la justice de paix a transmis la requête de mainlevée au poursuivi G.________ personnellement et lui a fixé un délai de détermination au 3 janvier 2012. Selon le suivi des envois de la poste, ce pli lui a été distribué le 2 décembre 2011, mais le poursuivi n'y a pas donné suite.

 

              Par télécopie adressée le 14 mars 2012 au greffe de la justice de paix et se référant à un entretien téléphonique échangé avec sa secrétaire, le conseil de la poursuivante a produit la pièce 5 qui manquait à son envoi du 11 juillet 2011 en précisant : "J’adresse copie des présentes à Me Mireille Loroch, conseil adverse, par fax uniquement".

 

 

2.              Par dispositif adressé le 20 avril 2012 aux parties, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 15'986 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2009, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en remboursement de ses débours nécessaires et à titre de défraiement de son représentant professionnel.

 

              Par lettre du 25 avril 2012 adressée au juge de paix, Me Loroch a indiqué que G.________ avait reçu le prononcé de mainlevée et que, bien que Me Jaccottet Sherif lui ait transmis, le 11 juillet 2011, copie de la requête de mainlevée – laquelle indiquait expressément sa qualité de représentante du poursuivi –, elle n'avait reçu dès lors aucune nouvelle de la justice de paix: ni convocation à l'audience, ni décision et qu'en conséquence, elle considérait la mainlevée provisoire comme nulle et qu'une nouvelle audience serait fixée.

 

              Par lettre adressée le 22 mai 2012 à Me Loroch, le juge de paix a constaté que G.________ faisait valoir une violation de son droit d'être entendu et relevé que Me Loroch était au courant du dépôt de la requête de mainlevée de Me Jaccottet Sherif et que son client avait eu la possibilité de se déterminer dans le délai qui lui avait été imparti, le poursuivi étant invité à préciser si sa lettre du 25 avril 2012 valait demande de motivation.

 

              Me Loroch a répondu par lettre du 25 mai 2012, répétant ses griefs et précisant considérer la décision du 20 avril 2012 comme nulle.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés le 19 octobre 2012 aux conseils des parties et notifiés au conseil du poursuivi le 22 octobre 2012.

 

 

3.              Par acte du 1er novembre 2012, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, il a fait valoir avoir certes été au courant du dépôt de la requête de mainlevée mais n'avoir jamais été convoqué à une audience de mainlevée ni invité à se déterminer par écrit, de sorte qu'il s'était trouvé privé de la possibilité de faire valoir ses moyens.

 

              Le recourant a également requis l'octroi de l'effet suspensif. Par décision du 6 novembre 2012, le président de la cour de céans a admis cette requête.

 

              Par de brèves déterminations du 6 décembre 2012, écriture n'ayant pas la portée formelle d'une réponse selon sa rédactrice, l'intimée a considéré que le recours n'avait qu'une portée dilatoire.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. Ne comportant qu'une conclusion en nullité, son objet est limité à la question du respect du droit d'être entendu.

 

 

II.              a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.1).

 

              Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position – ou une pièce nouvellement versée au dossier – contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ainsi toute prise de position – ou pièce nouvellement versée au dossier – doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.2, ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110).

 

              b) La mainlevée d'opposition est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC). Il convient toutefois que les parties aient été informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats de manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués. Elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout document ou prise de position versé au dossier. Cette obligation découle de l'art. 147 al. 3 CPC selon lequel le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.

 

              En l'espèce, la décision du premier juge de renoncer aux débats ne relève pas, en elle-même, d'une erreur procédurale ni d'une violation du droit d'être entendu. En revanche, le fait que l'envoi du premier juge, adressant au poursuivi la requête de mainlevée et lui impartissant un délai pour se déterminer et produire toute pièce utile, ne l'avisait pas qu'il serait statué sans audience ne respecte pas les exigences relatives à l'application de l'art. 256 CPC. Le droit d'être entendu du poursuivi a en conséquence été violé.

 

              c) Selon l'art. 136 let. c CPC, le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les actes de la partie adverse. En tant qu'acte de la poursuivante, la requête de mainlevée devait être notifiée au poursuivi. En l'espèce, elle lui a été adressée par pli recommandé – conformément à l'art. 138 al. 1 CPC – qu'il a reçu le 2 décembre 2012.

 

              Aux termes de l'art. 137 CPC cependant, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Lorsqu'un justiciable a désigné un représentant contractuel, les décisions doivent être notifiées à l'adresse de celui-ci (ATF 113 Ib 296 c. 2b; TF 5A_106/2012 c. 5.2 du 20 septembre 2012; cf. également art. 137 CPC et Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 3 et 8 ad art. 137 CPC et les citations). La notification au représentant est exclusive et s'opère à celui qui intervient, à la connaissance du tribunal, comme représentant le jour de l'envoi de l'acte, peu importe que le représentant ne se soit pas encore légitimé en produisant une procuration (Bohnet, op. cit., n. 3 à 5 ad art. 137 CPC). Un auteur (Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, n. 3 ad art. 137 CPC) paraît toutefois considérer qu'il incombe à la partie de faire connaître sa représentation dans une procédure en cours.

 

              Aucun désavantage découlant de la notification irrégulière, réputée inaccomplie, ne peut être mis à la charge de la partie (ATF 113 IB 296 c. 2). En particulier, on ne peut lui reprocher de n'avoir par informé son représentant en lui transmettant l'acte reçu dans la mesure où elle pouvait partir de l'idée que celui-ci avait également reçu l'acte (Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 137 CPC).

 

              En l'espèce, au pied de sa requête du 11 juillet 2011, la poursuivante a indiqué en adresser copie au conseil du poursuivi, Me Loroch. Par la suite, ni le poursuivi ni sa mandataire n'ont confirmé l'existence d'une représentation spécifique dans la procédure de mainlevée. Le premier juge n'a en conséquence pas tenu compte de la représentation évoquée par la poursuivante et a adressé la requête de mainlevée au poursuivi lui-même. Ce choix de considérer le poursuivi comme non représenté ne paraît pas critiquable. Toutefois, le premier juge, s'il pouvait considérer le poursuivi comme non représenté, devait lui transmettre copie de la pièce nouvelle reçue par fax le 14 mars 2012, afin qu'il puisse se déterminer. Il a cependant rendu sa décision sans communiquer cette pièce, violant ainsi à nouveau le droit d'être entendu du poursuivi.

 

 

III.              En définitive, le recours doit être admis. Le prononcé attaqué doit être annulé et le dossier renvoyé au premier juge afin qu'il procède conformément aux considérants qui précèdent.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit en outre verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2011; RSV 270.11.6])

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée.

 

              IV.              L'intimée N.________ doit verser au recourant G.________ la somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 8 février 2013

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Mireille Loroch, avocate (pour G.________)

‑              Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour N.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'986 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

 

              La greffière :