|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
KC13.018405-131587
511
|
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 27 décembre 2013
__________________
Présidence de M. Sauterel, président
Juges : M. Hack et Mme Byrde
Greffier : Mme Nüssli
*****
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à Mont-la-Ville, contre le prononcé rendu le 21 juin 2013, à la suite de l’audience du 20 juin 2013, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à, à Bex.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 10 avril 2013, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à O.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'585'536, portant sur les sommes de 2'250 fr., plus intérêt à 8 % l’an dès le 25 mars 2013, et de 100 francs, plus intérêt à 8 % l’an dès le 25 mars 2013, à l’instance de V.________, qui invoquait comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Note d’honoraires finale pour prestation d’architecture.
Frais de relance et courriers recommandés ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 24 avril 2013, le poursuivant a requis la mainlevée de l’opposition. Il a produit à l’appui de sa requête les pièces suivantes :
- un document du 6 mars 2012, sur papier à l’entête de [...] Architecture et portant au pied de celui-ci le nom de V.________, Architecte, intitulé « Offre d’honoraires en vue d’établir un dossier de permis de construire pour la rénovation d’une bâtisse à Mont-la-Ville », signé le 7 mars 2012 par le poursuivi et par C.________, indiquant un montant total des honoraires forfaitaires (non soumis à la TVA) de 8'000 francs, et comportant les mentions suivantes :
« Conditions de paiement :
- Versement de Chf. 3'500.00 à la remise des plans de l’existant (selon relevés).
- Versement de Chf. 3'500.00 à la dépose du dossier complet à la commune.
- Versement de Chf. 1'000.00 à l’obtention du permis de construire.
Délai :
- Un délai de 2 mois (maximum) est requis afin de constituer le dossier complet de permis de construire, la durée d’enquête est d’environ 1 mois après le dépôt du dossier à la commune mais ne peut être précisément prévu » ;
- un échange de courriels entre le poursuivi et le bureau d’architecture du poursuivant, en particulier :
· un courriel du 30 novembre 2012 de X.________, [...]-Architecture au poursuivi, qui contient le passage suivant :
« Le second acompte est à régler au dépôt de la demande du permis de construire auprès de la commune. Ce dépôt a été réalisé au mois d’août et je vous ai signifié en date du 23 octobre dernier sa publication dans la FAO. Le paiement aurait du intervenir à fin août 2012 mais j’ai préféré attendre la publication pour vous relancer et cela afin d’adoucir nos relations. Le dernier acompte et solde du contrat ne vous sera facturé qu’à l’acceptation par la commune de votre projet. Seul ce dernier acompte peu être mis en relation avec l’acceptation » ;
· un courriel du 1er décembre 2012 du poursuivi au bureau d’architecture où l’on peut lire :
« La commune nous a informés qu’une opposition a été déclarée contre notre projet que l’information détaillée a été communiquée il y a longtemps à M. V.________. Ce dernier ne nous a pas contacté et n’a pas partagé cette information avec nous. Après l’expérience de cet été, nous avons toutes les raisons de croire que de nouveaux défauts ont été découverts dans le dossier pendant l’enquête publique. Nous n’avons pas d’obligation de payer pour le travail jusqu’au moment où nous soyons sûrs que ce travail a été fait correctement. M. V.________ est libre de garder son silence et lancer une procédure de poursuite contre nous, mais ceci nous forcera de lui réclamer en justice nos dommages causés par son retard et tout le monde aura la vie compliquée pour plusieurs années » ;
· un courriel du 3 décembre 2012 de X.________, [...]-Architecture au poursuivi, qui contient le passage suivant :
« Effectivement, M. V.________ a reçu une information, quant à une opposition, en début de semaine dernière ce qui ne fait pas si longtemps comme vous le mentionnez dans votre courriel. Cette opposition ne porte aucunement sur le travail effectué par M. V.________ mais simplement sur les relations que vous entretenez avec vos voisins. Cette opposition, traitée par M. H.________, va faire l’objet d’un rejet car elle n’entre pas le cadre de cette procédure mais relève bel et bien du droit privé. Ce qui veut dire que la commune va certainement délivrer votre permis de construire dans une de ces prochaines réunions.
Je vous rappelle que la somme restante de Chf. 1'000.00 vous sera facturée après que le permis soit délivré et que la facture 120701041 doit être payée que le permis soit délivré ou non.
Nonobstant ces quelques explications, et afin de vous être agréable, je suis d’accord de vous octroyer une faveur portant sur le montant actuel à régler :
- le solde dû pour l’entier du mandant est de Chf. 4'500.00 (2ème acompte de Chf 3'500.00 + solde de Chf. 1'000.00)
- J’attends un versement de Chf. 2'250.00 d’ici à mercredi
-
Le solde sera à payer sur facture après l’obtention du permis de construire» ;
- un courrier adressé le 18 février 2013 au poursuivi et à C.________ par la Municipalité de Mont-la-Ville qui a la teneur suivante :
« Afin de permettre à la Municipalité de vous délivrer le permis de construire pour l’objet cité en titre, nous vous prions de nous faire parvenir les pièces et informations énumérées ci-dessous et qui d’autre part, aurait dû être annexées à votre demande de permis de construire pour la mise à l’enquête.
De plus, les conditions des différents services cantonaux sont clairement mentionnés dans la « synthèse CAMAC » et feront partie intégrante des conditions au permis de construire.
Nous vous rappelons que votre bâtiment n’est à ce jour pas raccordé aux collecteurs communaux, ce qui est contraire à l’article 4 du règlement communal sur les égouts et l’épuration des eaux usées.
En conséquence, nous vous prions de nous faire parvenir les informations suivantes, soit :
1. Les plans du projet de raccordement des eaux claires et eaux usées aux collecteurs communaux.
2. L’emplacement des regards d’eaux claires et eaux usées qui doivent être situés à l’intérieur de votre propriété.
3. Les plans doivent entre autre mentionner le diamètre des canalisations, la pente jusqu’aux collecteurs conformément à l’article 10 du règlement communal.
A réception de ces différents documents, nous serons en mesure de vous délivrer le permis de construire pour les travaux envisagés ».
- un courriel du 9 mars 2013 de H.________, Bureau Technique Communal, au poursuivant où l’on peut lire :
« Ce message n’engage que moi et en aucun cas la Municipalité de la commune de Mont-la-Ville.
Monsieur,
(…)
1. Il semble qu’aucunes informations émanant des propriétaires de la non-conformité du raccordement du bâtiment aux collecteurs communaux ne vous a été communiquées.
2. Sans cette information, que seuls les propriétaires sont en mesure de vous fournir, il n’est pas dans l’usage de prévoir un raccordement aux collecteurs communaux pour un bâtiment existant sur lequel un projet de transformation est envisagé.
Bâtiment
existant égale bâtiment raccordé.
3. Informations lacunaires des propriétaires, de leurs responsabilités ».
Dans son écriture du 14 juin 2013, le poursuivi a exposé avoir refusé de payer la dernière tranche des honoraires du poursuivant parce qu’il n’avait pas exécuté la dernière partie du contrat, à savoir les documents réclamés par la Municipalité dans son courrier du 18 février 2013. Il allègue s’être adressé à d’autres spécialistes pour compléter le dossier.
A l’audience de mainlevée du 20 juin 2013, il a produit un courrier qu’il avait adressé le 1er mars 2013 au poursuivant, dans lequel il réclamait la restitution de 2'250 fr. versés en décembre 2012, dès lors que les prestations du poursuivant n’avaient pas été exécutées comme convenu, et fixait un délai de trois jours pour que lui soient fournis les documents manquants, précisant qu’à l’expiration de ce délai, il résiliait le contrat avec effet immédiat.
A dite audience, le poursuivant a encore produit les pièces suivantes :
- une lettre du 25 juillet 2012 dans laquelle le poursuivi se plaignait du non respect des délais fixés pour la constitution du dossier de mise à l’enquête, qui lui aurait causé de lourdes conséquences financières et dommages importants ; il indiquait que si le dossier n’était pas terminé « pour les vacances » il se réservait le droit de résilier le contrat et de demander la restitution des montants versés ainsi que des dommages et intérêts causés par le non-respect du contrat ;
- la réponse du bureau d’architecture, du 31 juillet 2012, déclarant que le retard du dossier était imputable au poursuivi et qu’à réception du paiement du second acompte prévu, le poursuivi était invité à venir signer le dossier de mise à l’enquête.
2. Par prononcé du 21 juin 2013, le Juge de paix du district de Morges a levé provisoirement l’opposition à concurrence de 2'250 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 25 mars 2013 ; il a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, mis ces frais à la charge du poursuivi et dit que ce dernier devait les rembourser au poursuivant, sans allocation de dépens pour le surplus.
Dans sa motivation, adressée pour notification aux parties le 23 juillet 2013, le juge de paix a rectifié d’office le dispositif en ce sens que l’intérêt était alloué dès le 16 mars 2013. En droit, le premier juge a considéré que le contrat d’architecte signé le 7 mars 2012 par le poursuivi valait titre de mainlevée, que ce dernier n’avait pas rendu vraisemblable une mauvaise exécution des prestations du poursuivant.
3. Le poursuivi a recouru par acte du 5 août 2013 contre ce prononcé, dont les considérants lui ont été notifiés le 27 juillet 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par décision du 7 août 2013, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Dans ses déterminations du 17 septembre 2013, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit ne peut cependant valoir titre de mainlevée pour le prix convenu, que lorsqu'en
particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral ou de société simple, le créancier
poursuivant a rempli sa part des obligations contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez,
op. cit., §§ 69 et 70, et les références citées ; Gilliéron,
op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Ce principe
prévaut dans tous les types
de
contrats bilatéraux, tels que par exemple les contrats d'entreprise ou de mandat (CPF, 13 novembre
2003/406 ; CPF, 25 avril 2005/162, s'agissant d'un contrat d'entreprise; CPF, 24 octobre 2001/533,
dans le cas d'un mandat).
Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 c. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar, nn. 99 et 126 ad art. 82 LP; Schmidt, Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 82 LP; CPF, 19 février 2013/75).
b) En l’espèce, le contrat des 6 et 7 mars 2012, qui indique le prix des honoraires d’architecte, porte la signature du poursuivi. Il constitue donc une reconnaissance de dette.
Il ressort suffisamment des pièces produites que l’intimé a fourni sa prestation, savoir l’établissement d’un dossier de permis de construire, ce que ne nie pas le recourant. Celui-ci invoque toutefois une exécution tardive, incomplète et défectueuse du contrat.
Il est manifeste que le délai de deux mois prévu dans le contrat a été dépassé. Le recourant s’en est plaint dans un courrier du 25 juillet 2012, en se réservant le droit de résilier le contrat si le dossier n’était pas terminé « pour les vacances » et de demander des dommages et intérêts pour non-respect du contrat. Dans son courriel du 1er décembre 2012, il évoquait à nouveau la possibilité de réclamer une réparation pour le retard du dossier, pour le cas où des poursuites seraient engagées à son encontre. De son côté, l’intimée a fait savoir dans ses courriels que le retard ne lui était pas imputable.
D’après la jurisprudence, lorsqu’un architecte est chargé d’établir
des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d’entreprise
(art. 363 CO ; Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code
civil suisse, RS 220) ; s’il est chargé des adjudications et de la
surveillance
des travaux, il s’agit d’un mandat (art. 394 CO) ; si sa mission englobe des activités
relevant des deux catégories, le contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat
ou du contrat d’entreprise (ATF 127 III 543, rés. in JT 2002 I 217). En l’espèce,
la convention passée entre les parties relève clairement du contrat d’entreprise.
En vertu de l’art. 366 CO, si l’entrepreneur ne commence pas l’ouvrage à temps ou s’il en diffère l’exécution contrairement aux clauses de la convention, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. En l’occurrence, le recourant ne s’est pas départi du contrat si ce n’est en juin 2013 alors que le dossier du permis de construire était déposé depuis plusieurs mois et que, partant, la prestation de l’intimé avait été exécutée. Il conserve toutefois en principe la possibilité de réclamer des dommages intérêts de retard, selon l’art. 103 al. 1 CO (Chaix, Commentaire Romand, n. 25 ad art. 366 CO). Dans sa lettre du 25 juillet 2012, il évoque de lourdes conséquences financières et des dommages importants. Or, il n’a rien tenté pour rendre vraisemblable un dommage résultant du retard dans la fourniture du dossier de mise à l’enquête, de sorte que l’existence d’une prétention en réparation ne saurait être reconnue à ce stade.
Le recourant invoque également la prestation défectueuse de l’intimé ainsi qu’une exécution incomplète. Il allègue notamment que le dossier constitué par l’intimé ne respectait pas les normes communales de police de construction, indiquant que le dossier avait dû être soumis à plusieurs reprises à la commune. Ici également, le recourant n’a pas rendu vraisemblables ses allégations, dès lors qu’il n’a produit à cet égard que ses propres écrits. Certes, la Commune de Mont-la-Ville a réclamé au recourant divers documents relatifs au raccordement des eaux claires et eaux usées aux collecteurs communaux pour compléter le dossier, mais elle rappelle aussi que la non-conformité au règlement communal affectait déjà le bâtiment existant. Selon H.________, il appartenait aux propriétaires de signaler ce point à l’architecte, ce qu’ils ne prétendent pas avoir fait. Dans ces conditions, il n’a pas été rendu vraisemblable qu’il y ait eu négligence ou exécution incomplète des prestations de l’intimé. Un dommage n’est pas non plus établi, le recourant n’ayant apporté aucun élément tendant à démontrer qu’il aurait dû s’acquitter des honoraires d’«autres spécialistes », comme il l’a allégué devant le premier juge. Enfin, le fait qu’il y ait eu une opposition lors de la mise à l’enquête, dont on ignore au demeurant l’objet et la pertinence, ne suffit pas à démontrer que les prestations de l’architecte étaient défectueuses.
En définitive, il y a lieu de constater que la prestation de l’intimée a bien été fournie et il n’a pas été rendu vraisemblable qu’elle était incomplète ou défectueuse. Le délai convenu pour son exécution a certes été dépassé, sans que l’on sache par ailleurs si ce retard était imputable ou non à l’intimé, mais il n’a pas été rendu vraisemblable qu’un dommage en soit résulté.
Il reste à examiner si les autres conditions à la mainlevée sont réalisées, en particulier l’identité du débiteur de la créance et du poursuivi ainsi que l’exigibilité de la dette.
III. La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20). Il s’agit d’une question que le juge de la mainlevée doit examiner d’office (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP)..
En l’espèce, le contrat des 6 et 7 mars 2012 a été signé par recourant et par C.________.
L'engagement pris en commun par deux personnes n'implique pas nécessairement la solidarité entre elles. En cas de doute, il convient d'opter pour la divisibilité de la dette (CPF, 16 août 2001/340; CPF, 3 novembre 1994/669; CPF, 4 août 1994/479 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 1997, pp. 8209-830). Ainsi, la solidarité ne se présume jamais ; le créancier doit la prouver. Elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, Commentaire romand, n. 5 ad art. 143 CO).
En l'absence de déclaration expresse, la solidarité passive peut cependant être déduite
d'éléments ou de circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de
s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO; Schnyder, Basler Kommentar,
n. 7 ad art. 143 CO; Engel, op. cit., p. 837). Ces circonstances doivent être interprétées
d'après le principe de la
confiance,
mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 cons. 5a, rés. in JT 1999 I 179; ATF 49
III 205 cons. 4 non traduit in JT 1925 Il 18). Elles peuvent résulter par exemple de l'interdépendance
des dispositions d'un contrat ou d'éléments de fait particuliers (ATF 116 Il 707 cons. 3, JT
1991 I 357), notamment du fait que des partenaires ont entrepris ensemble la réalisation d'un but
commun (RSJ 1994 p. 218, n. 26, RVJ 1992 p. 346 cons. 3). Ainsi, la jurisprudence a retenu la solidarité
passive entre des époux débiteurs de factures pour la construction d'une maison familiale,
entre des époux qui avaient contracté ensemble un emprunt pour faire face à leurs besoins
communs ou qui avaient reçu un prêt dont ils ont garanti le remboursement par une cession de
salaire (Romy, op. cit., n. 7 in fine ad art. 143 CO et les références citées aux notes
infrapaginales nn. 19 à 21).
En l’espèce, on peut certes supposer que C.________ est l’épouse du recourant, mais ce point ne ressort pas du dossier. La mainlevée ne pourrait donc, le cas échéant, être accordée dans le cadre de la présente poursuite qu’à concurrence de la moitié de la créance.
IV. Le recourant fait valoir qu’au moment où la poursuite a été requise, le solde réclamé n’était pas exigible.
Il appartient au créancier d’établir l’exigibilité de la créance en poursuite (TF 5A_845/2009 du 16 février 2010, c. 7.1 ; Staehelin, op. cit., n. 77 et 79 ad art. 82 LP). Le poursuivi peut la contester et rendre immédiatement vraisemblable conformément à l’art. 82 al. 2 LP. La loi n’exige pas une preuve stricte de ce moyen libératoire (cf. ATF 96 I 4, c. 1). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’il se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140, c. 4.1.2 ; TF 5A_726/2010 du 22 mars 2011 c. 3.2.1).
Le contrat des 6 et 7 mars 2012 prévoyait que les honoraires d’architecte seraient payés
en trois versements : 3'500 fr. à la remise des plans de l’existant, 3'500 fr. lors du
dépôt du dossier à la commune et 1'000 fr. lors de l’obtention du permis de construire.
Dans son courriel du 3 décembre 2012, le
bureau
d’architecture a proposé de réduire le deuxième acompte à 2'250 fr., le solde,
de 2'250 fr., devant être payé après l’obtention du permis de construire. Il ressort
du dossier que cette proposition a été acceptée par le recourant qui s’est acquitté
du deuxième acompte en décembre 2012. La poursuite en cours concerne donc le solde de 2'250
francs.
L’intimé allègue dans ses déterminations que le permis de construire a été délivré. Ce point ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier. Il n’est dès lors pas établi que la créance résiduelle, réclamée dans la présente poursuite, soit exigible. Il s’ensuit que l’opposition ne peut être levée, de sorte que le recours doit être admis.
V. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition au commandement de payer est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance au poursuivi qui n’était alors pas assisté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé qui devra en outre verser au recourant des dépens fixés à 400 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par O.________ au commandement de payer n° 6'585'536 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de V.________, est maintenue.
Les fais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé V.________ doit verser au recourant O.________ la somme de 715 fr., à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Eric Muster, avocat (pour O.________),
‑ M. V.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :