TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC12.026377-121883

                             111


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 12 mars 2013

__________________

Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              Mmes              Carlsson et Byrde

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

*****

 

 

Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP; 128 CC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.N.________, à Aubonne, contre le prononcé rendu le 14 septembre 2012, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 6'259'073 de l'office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l'instance de G.________, à Lussy-sur-Morges.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 22 juin 2012, à la réquisition de G.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.N.________ un commandement de payer la somme de 13'320 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2010, dans la poursuite ordinaire n° 6'259'073, invoquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Montant dû selon chiffre III du jugement de divorce du 10 mars 1999, définitif et exécutoire dès le 22 mars 1999 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010". Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              Le 27 juin 2012, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit notamment, outre l'original du commandement de payer précité :

 

- un jugement rendu le 10 mars 1999 par le Président du Tribunal civil du district d'Aubonne – attesté définitif et exécutoire dès le 22 mars 1999 – prononçant le divorce des époux A.N.________ et G.________ et ratifiant, pour faire partie intégrante du dispositif du jugement de divorce, la convention sur les effets accessoires signée par les parties, dont les chiffres I et III ont la teneur suivante :

 

"I. L'autorité parentale sur B.N.________, du 28.06.1993, est confiée à sa mère.

[…]

III. A.N.________ contribuera à l'entretien de B.N.________ par les contributions mensuelles suivantes, payables d'avance le 1er de chaque mois, en mains de la détentrice de l'autorité parentale  :

              - frs 800 (huit cents francs) dès jugement définitif et exécutoire jusqu'à l'âge de 10 ans révolus;

              - frs 1'000 (mille francs) dès lors et jusqu'à la majorité.

Les allocations familiales sont en sus.

La contribution sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2000, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent; l'indice de référence est celui de mars 1999. Cette indexation ne pourra toutefois pas dépasser celle dont bénéficiera le débiteur, à charge pour ce dernier de démontrer que cette clause est applicable.";

 

 

- une tabelle attestant de l'évolution de l'IPC (base 1993) du mois de mars 1999 (104.5) au mois de novembre 2009 (116.0);

 

- une lettre du 14 juin 2012 de l'Office de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires du canton du Valais au conseil la poursuivante, intitulée  "Pensions alimentaires dues par M. A.N.________" et contenant le passage suivant : "En réponse à votre demande, nous vous informons que le montant de Fr. 4'576.90, versé sur le compte de Mme G.________ le 17 février 2010, correspond au solde des contributions d'entretien dues pour la période de décembre 2005 à août 2009.";

 

- une lettre du 13 janvier 2010 du même office à la poursuivante, avec copie au poursuivi, relative aux pensions dues par ce dernier, mentionnant qu'en raison du départ de la poursuivante du Valais à la fin de l'année 2009, ledit office n'était plus compétent pour le recouvrement des contributions d'entretien courantes;

 

- une "Demande de recherche pour un mandat en espèces payé" adressée le 22 mars 2012 par PostFinance, à Münchenstein, à La Poste, à Lausanne, à laquelle l'Office de poste de La Sallaz a répondu le 26 mars 2012 par ces lignes : "Convoqué le client ne conteste pas avoir reçu en retour la somme de 1'972.- CHF mais refuse de signer l'accusé de réception (…)".

 

              Par acte daté du 5 et posté le 7 septembre 2012, le poursuivi a déposé une réponse, concluant en substance à ce qu'il soit constaté que le montant qu'il doit encore pour 2010 ne se monte qu'à 6'017 fr. 10, sans intérêt ni frais, soit 12'594 fr. (douze fois la pension de 1'049 fr. 50), moins 2'000 fr. qu'il a envoyés à la poursuivie par mandat postal (1'972 fr. plus 28 fr. de frais), moins 4'576 fr. 90 qu'il a payés à l'Etat du Valais en 2010. Il a produit cinq pièces, savoir le jugement de divorce des parties, un décompte de salaire établi par son employeur pour le mois de février 2010, attestant d'un montant net de 8'596 fr. 10, le dispositif d'un prononcé du Juge de paix du district de Morges du 30 mars 2012 rejetant la requête de mainlevée déposée par G.________ dans la poursuite ordinaire n° 5'675'786 de l'Office des poursuites de Morges intentée contre lui, une copie de deux factures que lui a adressées l'Office de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires du canton du Valais le 14 décembre 2009, intitulées "Selon jugement du 10.03.1999" et concernant "pensions enfant", d'un montant de 1'110 fr. 05 chacune, échues respectivement le 1er février et le 1er mars 2010, et une copie d'un mandat postal d'un montant de 1'972 fr., plus 28 fr. 50 de frais, adressé par lui à G.________, [...], 1167 Lussy-sur-Morges.

 

 

2.              Par décision du 14 septembre 2012, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, arrêté à 360 fr. les frais judicaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 360 fr. et lui verserait en outre la somme de 1'125 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.

 

              Le poursuivi ayant requis la motivation en temps utile, le 19 septembre 2012, les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 4 octobre 2012. Le juge de paix a considéré que l'indexation de la pension due à la poursuivante pour l'enfant B.N.________, qui s'élevait à 1'000 fr. par mois en 2010, portait celle-ci à 1'110 fr. 05 par mois, soit 13'320 fr. 60 pour toute l'année 2010; il a constaté qu'au mois de février 2010, le poursuivi avait adressé par mandat postal un montant de 2'000 fr. à la poursuivante, mais que, selon une attestation de la poste du 26 mars 2012, ce montant avait été restitué au poursuivi; il a considéré que le poursuivi n'avait ainsi pas rendu vraisemblable sa libération et que la mainlevée définitive devait par conséquent être prononcée pour le montant de 13'320 fr. 60, avec intérêt au taux légal de 5 % dès le 1er juillet 2010, échéance moyenne.

 

 

3.              Par acte daté du 9 et posté le 14 octobre 2012, le poursuivi a formé recours contre cette décision, prenant pour conclusions qu'il doit pour 2010 un solde de 6'017 fr. 10, selon le même décompte que celui figurant dans sa réponse à la requête de mainlevée (I), qu'il propose un paiement mensuel de 1'000 fr. dès la radiation de toutes les poursuites (II) et qu'il ne doit aucuns intérêts ni frais (III). Il a produit un onglet de six pièces, dont deux pièces nouvelles.

 

              Par décision du 23 octobre 2012, le président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif.

 

              L'intimée s'est déterminée le 14 novembre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué.

 

              En droit :

 

 

I.              a) Le recours, écrit et motivé et introduit auprès de la cour de céans, autorité de recours, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), a été déposé dans les formes requises, auprès de l'instance compétente et en temps utile. Il est ainsi recevable. Toutefois, seules les première et troisième conclusions sont recevables; la deuxième ne l'est pas, dès lors qu'il s'agit d'une proposition transactionnelle, qui ne tend pas à la modification de la décision attaquée.

 

              b) Des pièces produites avec le recours, celles qui sont nouvelles, c'est-à-dire qui n'ont pas été produites en première instance et ne sont pas des pièces de procédure, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

 

II.              a) Dans un premier moyen, le recourant conteste que la contribution alimentaire qu'il doit à son fils pour 2010 s'élève à 1'110 fr. 05 comme l'a retenu le premier juge. Il prétend que ce montant doit être arrêté à celui qu'il devait pour 2009, soit 1'049 fr. 50, dès lors que son salaire n'aurait pas augmenté entre 2009 et 2010. Il ne conteste pas que la majoration possible, du fait de l'augmentation du coût de la vie, s'établit à un facteur de 1,11 sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de 104,5 au mois de mars 1999 à 116,0 au mois de novembre 2009 (116  : 104,5 = 1,1100478), mais soutient que, durant cette période, son salaire  - de 7'800 fr. net à la date du divorce, selon le jugement, et de 8'396 fr. en 2010, selon lui  - n'aurait augmenté que d'un facteur de 1,07.

 

              b) Selon l'article 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que le juge ordonne, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

 

              En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement de divorce rendu le 10 mars 1999, produit par la poursuivante, vaut titre de mainlevée définitive pour les pensions qu'il fixe. Ce jugement astreint le recourant à payer en mains de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de leur enfant, un montant de 800 fr. jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de dix ans révolus et de 1'000 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité. En 2010, seule année concernée par la poursuite, l'enfant avait plus de dix ans révolus. La contribution d'entretien s'élevait donc, en capital, à 1'000 francs.

 

              c) Aux termes de l'art. 128 CC [Code civil; RS 210], le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. La convention ou le jugement qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie (art. 143 ch. 4 CC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, dont la teneur a été reprise à l'art. 282 al. 1 let. d CPC). Selon la jurisprudence, les clauses d'indexation mettant à la charge du débirentier la preuve exonératoire que son revenu n'a pas augmenté dans la même mesure que le coût de la vie sont admissibles même dans l'éventualité d'une exécution forcée. Il appartient au débiteur d'établir par pièces dans la procédure de poursuite que son revenu n'a pas été adapté au renchérissement. S'il y parvient, la mainlevée devra être refusée pour la partie de la contribution d'entretien qui correspond à l'adaptation au renchérissement (TF 5A_141/2009 du 12 mai 2009 c. 2.4; ATF 127 III 289 c. 4a et réf. cit.). De jurisprudence constante, l'indexation s'opère d'année en année, et non pas à compter de l'année de reddition du jugement de divorce ou de l'année du revenu pris en compte dans ce jugement (CPF, 13 novembre 2008/547; CPF, 2 février 2006/25; cf. Schwenzer, in : Schwenzer (Éd.), FamKommentar Scheidung, I, Berne 2011, n. 8 ad art. 128 CC, p. 298).

 

              En l'espèce, la convention ratifiée pour faire partie intégrante du jugement du 10 mars 1999 prévoit que la contribution sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2000, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois de mars 1999, et que cette indexation ne pourra toutefois pas dépasser celle dont bénéficiera le débiteur, à charge pour ce dernier de démontrer que cette clause est applicable.  

 

              Pleinement indexée, la contribution de 1'000 fr. fixée dans le jugement de divorce s'élevait dès le 1er janvier 2010 à 1'110 fr. 0478 arrondi à 1'110 fr. 05 [1'000 x 116 (IPC du mois de novembre 2009)  : 104,5 (IPC du mois de mars 1999)]. Ce calcul n'est pas contesté par le recourant, mais celui-ci prétend que son salaire n'a pas été indexé dans la même proportion sur toute la durée en cause. Il se fonde sur le montant de son revenu mensuel pris en compte dans le jugement de divorce, de 7'800 fr. net, et sur le montant de son revenu mensuel au mois de février 2010, de 8'596 fr. 10, dont il soutient qu'on doit déduire l'allocations pour enfant de 200 fr. pour sa fille et ne tenir compte que de 8'396 francs. Comme l'indexation s'opère d'année en année, l'argument du recourant ne serait pertinent que si celui-ci avait fourni  - pièces à l'appui – la preuve de l'évolution, année après année, du montant de ses revenus. Or, en l'occurrence, ces éléments font défaut; en particulier, le montant allégué de son salaire en 2009 ne ressort pas des pièces produites. Il n'est dès lors pas possible de vérifier que l'évolution du revenu du recourant exclurait totalement ou partiellement, comme il prétend, l'indexation prévue par le jugement. Au demeurant, même si l'on tenait compte de la variation alléguée de 1,07 au lieu de 1,11, la pension indexée s'élèverait à 1'076 fr. 40 et non pas à 1'049 fr. 50 en 2010.

 

              Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

 

 

III.              a) Le recourant fait ensuite valoir qu'il a payé à l'intimée le montant de 1'972 fr. par mandat postal libellé à l'adresse de celle-ci et  que "ce n'est pas un gribouillis d'un inconnu de Münchenstein qui pourrait laisser supposer que le montant n'a pas été dûment versé et perçu par la créancière".

 

              b) En mainlevée définitive, le poursuivi ne peut se libérer, soit renverser la présomption de l'existence de la dette résultant d'un jugement, que par la preuve stricte, par titre (art. 81 al. 1 LP), du contraire; contrairement à ce qui vaut en matière de mainlevée provisoire, la simple vraisemblance du moyen libératoire invoqué ne suffit pas (ATF 124 III 501 c. 3).

 

              c) En l'espèce, il ressort des pièces au dossier qu'un mandat postal a été adressé par le recourant à l'intimée et que  - pour une raison non expliquée  - le montant de 1'972 fr. a été retourné à l'expéditeur. On ne peut pas, sur la base des pièces, imputer à l'intimée le non-versement du montant en question, ni considérer  qu'elle était en demeure d'accepter ce montant. Il s'ensuit que le premier juge a refusé à bon droit de considérer que le recourant avait prouvé sa libération partielle.

 

              Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.

 

 

IV.              a) Enfin, le recourant prétend qu'il a payé durant l'année 2010 un montant de 4'576 fr. 90 qui n'a pas été pris en compte par le premier juge.

 

              b) Basé sur une pièce irrecevable, ce moyen n'est pas établi. Au surplus, la lettre du 14 juin 2012 de l'Office de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires du canton du Valais produite en première instance indique que le montant de 4'576 fr. 90 versé le 17 février 2010 sur le compte de la poursuivante correspondait au solde des contributions d'entretien dues pour la période de décembre 2005 à août 2009, soit une autre période que celle concernée par la poursuite en cause.

 

              Egalement mal fondé, ce dernier moyen doit être rejeté.

 

 

V.              Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., sont mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance. Celui-ci doit en outre verser à l'intimée, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la somme de 400 fr. à titre de dépens (art. 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              Le recourant A.N.________ doit  verser à l'intimée G.________ la somme de 400 fr. (quatre cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 12 mars 2013

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. A.N.________,

‑              Mme Geneviève Gehrig, agent d'affaires breveté (pour G.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'303 fr. 50.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Morges.

 

              La greffière :