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TRIBUNAL CANTONAL |
KC12.027282-121896 90 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 4 mars 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mmes Carlsson et Byrde
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 82, 149a al. 1, 265 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________AG, à Zurich, contre le prononcé rendu le 27 août 2012, à la suite de l’audience du 23 août 2012, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite ordinaire n° 6'236'089 de l'office des poursuites du même district exercée à l'instance de la recourante contre A.T.________, à Pampigny.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 30 mai 2012, à la réquisition de N.________AG, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.T.________, dans le cadre de la poursuite n° 6'236'089, un commandement de payer la somme de 67'033 francs, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : "Reprise de l’ADB n° 1990-2 de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois […] du 23.05.1991. Contrat de prêt du 09.12.1988 (Banque P.________)." La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 26 juin 2012, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite ainsi que des frais du commandement de payer, par 103 francs. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer précité :
- un acte de défaut de biens après faillite délivré le 23 mai 1991 à la Banque P.________, à Zurich, dans le cadre de la faillite de A.O.________, à Chavornay, pour la somme de 67'033 francs. L’acte mentionne que la faillie reconnaît la créance;
- un extrait du registre du commerce du canton de Zurich la concernant, attestant de ses deux changements de nom successifs, Banque P.________ SA devenant P.________AG le 20 octobre 1994, puis N.________AG le 23 avril 1997.
2. a) Par prononcé rendu le 27 août 2012, à la suite de l'audience du 23 août 2012 à laquelle la poursuivie était présente, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les a mis à la charge de cette dernière, sans allocation de dépens.
La poursuivante ayant requis la motivation du prononcé en temps utile, le 30 août 2012, les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 5 octobre 2012. En bref, le premier juge a retenu que l’acte de défaut de biens produit était périmé.
3. Par acte du 15 octobre 2012, la poursuivante a recouru, concluant, avec suite de frais de première et de deuxième instance, à l'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite et des frais du commandement de payer.
L'intimée A.T.________ n'a pas déposé de réponse au recours dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé et introduit auprès de la cour de céans, autorité de recours, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), a été déposé dans les formes requises, auprès de l'instance compétente et en temps utile. Il est ainsi recevable.
II. a) La recourante fait valoir que l’acte de défaut de biens constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et que, l’art. 149 LP étant entré en vigueur le 1er janvier 1997, l’acte de défaut de biens ne sera prescrit que le 1er janvier 2017.
En vertu de l’art 265 al. 1 LP l’acte de défaut de biens après faillite vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP s’il mentionne que le failli a reconnu la créance. Il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149 al. 4 et 149a LP (art. 265 al. 2 LP).
Conformément à l’art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens. Il s’agit d’un véritable délai de prescription, qui peut être interrompu par les moyens prévus à l'art. 135 CO [Code des obligations; RS 220] (Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 2 ad art. 149a LP). Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription, qui doit être soulevé par la partie qui s’en prévaut (art. 142 CO). En l’espèce, le moyen n’a pas été invoqué par l’intimée.
L’art. 149a LP a été introduit lors de la révision de la LP du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Jusque là, les créances constatées par acte de défaut de biens étaient imprescriptibles. En vertu des dispositions transitoires de la LP (art. 2 al. 5 des dispositions finales), la prescription des créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant l’entrée en vigueur de la LP révisée commence à courir dès l’entrée en vigueur de celle-ci (TF 5P.434/2005 du 21 mars 2006 c. 2.3). En l'espèce, l’acte de défaut de biens litigieux ayant été délivré le 23 mai 1991, le délai de prescription de vingt ans n'a commencé à courir que le 1er janvier 1997. Il a de plus été, en principe, interrompu par la poursuite en cause, avec pour effet de faire partir un nouveau délai de vingt ans.
C’est donc doublement à tort que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée pour le motif que la créance était prescrite.
b) Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office les trois identités, soit celle entre le créancier désigné dans la reconnaissance de dette et le poursuivant, celle entre le débiteur désigné dans le titre et le poursuivi et celle entre la créance constatée dans la reconnaissance de dette et la créance réclamée en poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition §§ 17, 20 et 25).
S’agissant du poursuivant, la mainlevée est accordée à celui à qui la reconnaissance de dette confère le pouvoir de disposer de la prestation. La mainlevée peut aussi être accordée au cessionnaire (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17 et 18).
En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle est, depuis le 23 avril 1997, le successeur légal de la Banque P.________ SA à qui l’acte de défaut de biens a été délivré. Elle produit à cet égard un extrait du registre du commerce du canton de Zurich, qui atteste du changement de nom intervenu le 23 avril 1997. La première identité est ainsi établie.
En ce qui concerne la deuxième identité, l’acte de défaut de biens a été délivré contre A.O.________, alors que la poursuite est dirigée contre A.T.________. Seul le prénom est commun, l’adresse de l’intéressée figurant dans l’acte de défaut de biens étant également différente de celle qui figure dans le commandement de payer. La recourante n’a pas produit de pièce attestant qu’il s’agit bien de la même personne qui aurait changé de nom. Toutefois, la poursuivie était présente à l’audience de mainlevée et il ne ressort pas du prononcé de mainlevée qu’elle a contesté être la débitrice. Sans renverser le fardeau de la preuve, le principe de la bonne foi en procédure veut que la partie qui a des moyens à faire valoir s'en prévale au moment prévu par la loi et sans tarder (cf. Bohnet, CPC commenté, n. 28 ad art. 52 CPC). On peut ainsi considérer qu'en l'espèce, l’identité entre la débitrice et la poursuivie est suffisamment établie.
III. Le recours doit en conséquence être admis partiellement et la décision du premier juge réformée en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est prononcée à concurrence de 67'033 fr., sans intérêt. Elle n'est en revanche pas prononcée pour les frais du commandement de payer, qui suivent le sort de la poursuite.
Les frais judiciaires de première et de deuxième instance, arrêtés respectivement à 480 fr. et à 690 fr., dont la poursuivante et recourante a fait l'avance, sont mis à la charge de la poursuivie et intimée. Celle-ci doit par conséquent rembourser à la poursuivante et recourante ses avances de frais des deux instances.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.T.________ au commandement de payer n° 6'236'089 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de N.________AG, est provisoirement levée à concurrence de 67'033 francs (soixante-sept mille trente trois francs) sans intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie A.T.________ doit verser à la poursuivante N.________AG le montant de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée A.T.________ doit verser à la recourante N.________AG le montant de 690 fr. (six cent nonante francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 mars 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ N.________AG,
‑ Mme A.T.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 67'033 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :