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TRIBUNAL CANTONAL |
KC12.021152-121962
85 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 28 février 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mmes Carlsson et Rouleau
Greffier : Mme Nüssli
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Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à Morges, contre le prononcé rendu le 3 septembre 2012, à la suite de l’audience du 30 août 2012, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à Q.________, à Etoy (poursuite n° 6'211'339).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 7 février 2012, à la réquisition de Q.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à T.________, dans la poursuite n° 6'088'832, un commandement de payer portant sur la somme de 420'000 fr., plus intérêt à 3 % l'an dès le 1er novembre 2001, et indiquant comme cause de l'obligation :
"Montant dû selon chiffre I de la transaction judiciaire conclue entre le créancier et le débiteur le 30 octobre 2001 devant le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 7 mars 2012, le poursuivant a requis la mainlevée de l’opposition.
Par décision du 3 septembre 2012, rendue à la suite d'une audience du 30 août 2012, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition.
2. Le 7 mai 2012, à la réquisition de Q.________, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à T.________, dans la poursuite n° 6'211'339, un commandement de payer portant sur les sommes de 490'533 fr. 25, plus intérêt à 3 % l’an dès le 15 juin 2011, de 660 fr., sans intérêt, et de 268 fr., sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation :
"Validation du séquestre no 6177594, selon Procès-Verbal du 19 avril 2012. Reprise de l’ADB no 1003177157 pour un montant de Fr. 490'533.25 du 14.06.2011 délivré par l’Office des poursuites Morges, ayant pour origine des saisies infructueuses et transaction judiciaire valant jugement définitif, conclue par les parties le 30 octobre 2001 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
Emolument du Juge.
Frais Procès-Verbal de séquestre".
Le poursuivi a fait opposition totale.
Par acte du 18 mai 2012, le poursuivant a requis la mainlevée de cette opposition. A l’appui de sa requête, il a notamment produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
- la photocopie certifiée conforme du procès-verbal d’une audience préliminaire du juge instructeur de la Cour civile du 30 octobre 2001, prenant acte, pour valoir jugement, d’une transaction par laquelle le poursuivi s’est reconnu débiteur du poursuivant de la somme de 420'000 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 1er novembre 2001;
- la copie d’un acte de défaut de biens après saisie délivré le 23 novembre 2007 à Q.________ contre T.________ par l’Office des poursuites de Morges-Aubonne dans la poursuite n° 3'107'565, portant sur 420'000 fr. en capital, 76'370 fr. en intérêts, 1'167 fr. 85 en "frais cdp/saisie/mainlevée" et 21 fr. 85 en "derniers frais", soit un total de 497'559 fr. 70, et indiquant le même titre de créance que le commandement de payer;
- une lettre adressée le 27 janvier 2012 par l’Office des poursuites du district de Morges au conseil du poursuivant, indiquant que l’acte de défaut de biens délivré dans la poursuite n° 3'107'565 avait été repris sous une nouvelle poursuite n° 1'003'177'157, procédure liquidée par la délivrance, le 14 juin 2011, d’un nouvel acte de défaut de biens portant sur une somme de 490'533 fr. 25, refusant de délivrer un duplicata de ce document mais confirmant son inscription au registre des actes de défaut de biens;
- un avis de dépôt de l’état de collocation et du tableau de distribution dans la poursuite n° 1'003'177'157, adressé le 13 mai 2011 par l’Office des poursuites de Morges au conseil de Q.________ faisant état d’une créance de 497'820 fr. 35, soit 497'559 fr. 70 plus 260 fr. 65 de frais, prévoyant une distribution au créancier de 7'287 fr. 10 et la délivrance d’un acte de défaut de biens de 490'533 fr. 25.
Par détermination du 18 juin 2012, le poursuivi a conclu au rejet de la requête.
3. Par prononcé du 3 septembre 2012, rendu à la suite d’une audience tenue le 30 août 2012, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 490'533 fr. 25, sans intérêt (I); il a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence ce dernier devait rembourser au poursuivant son avance de frais de 660 fr. et lui verser en outre 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
Les motifs de cette décision ont été notifiés au poursuivi le 15 octobre 2012.
Le premier juge a retenu en substance que l'acte de défaut de biens produit découlait d'une précédente poursuite en exécution d'un titre valant mainlevée définitive et remplissait donc les conditions de l'art. 80 LP. Par ailleurs, l'existence de poursuites antérieures ne contrevenait pas au principe de l'autorité de la chose jugée dès lors que la décision de mainlevée ne revêtait aucune autorité de chose jugée. Il a enfin considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer d'intérêts moratoires dès lors que la créance découlait d'un acte de défaut de biens.
4. Par acte du 24 octobre 2012, le poursuivi a recouru contre cette décision, concluant au rejet de la requête de mainlevée.
Par décision du 31 octobre 2012, le président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 29 novembre 2012, l’intimé a conclu au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).
II. a) Le recourant fait valoir que la créance dans la poursuite qui fait l'objet de la présente cause (n° 6'211'339) est la même que dans la poursuite n° 6'088'832, la première intégrant seulement les intérêts moratoires. Cette "pluie" de procédures serait contraire à l’art. 2 CC. Le recourant invoque un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 128 III 383, JT 2002 II 86) selon lequel une seconde poursuite pour la même créance est inadmissible si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire, car il y a un risque sérieux que le patrimoine du débiteur fasse l’objet d’une exécution à plusieurs reprises.
L’intimé objecte qu’en l’état, précisément, il n’a pas requis la continuation ces deux poursuites et n’est pas en droit de le faire. Par ailleurs, il cite une jurisprudence selon laquelle l’interdiction d’intenter deux poursuites ne s’appliquerait pas en cas de validation de séquestre (ATF 88 II 59, JT 1962 II 73).
Ce dernier arrêt invoqué par l’intimé n’est toutefois pas topique. Il concerne le cas du créancier qui, en vertu d’un acte de défaut de biens provisoire, a fait séquestrer des biens découverts après une première saisie. Selon cette jurisprudence, ce créancier doit être autorisé à intenter une seconde poursuite en vertu de la même créance pour valider le séquestre, si le délai de l’art. 88 al. 2 LP est expiré dans la première poursuite. Il ressort par ailleurs de cet arrêt que le créancier qui a obtenu des séquestres en des lieux différents en garantie de la même créance contre un débiteur qui ne possède pas un domicile général fondant un for de poursuite doit valider chacun de ces séquestres par une poursuite intentée au lieu où ces séquestres ont été exécutés. En revanche, si le débiteur habite la Suisse, une seule poursuite intentée au domicile du débiteur suffit pour valider tous les séquestres; si aucun des endroits où les séquestres ont été exécutés ne coïncide avec le for ordinaire de la poursuite, le créancier a néanmoins le droit de valider les séquestres par des poursuites intentées aux endroits où les séquestres ont été exécutés.
b) En
principe, le poursuivant peut requérir l'introduction de plusieurs poursuites pour la même
prétention, et il appartient au poursuivi de sauvegarder ses droits dans chacune d'elles. La multiplicité
des poursuites pour une même prétention
ne
suffit pas en soi pour constituer un acte illicite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, Remarques introductives : art. 38-45, n. 41 et les références
citées).
Une seconde poursuite pour la même créance n’est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier avait déjà requis la continuation de la poursuite ou était en droit de le faire. Ce n’est que dans ces cas qu’il y a un risque certain que le patrimoine du débiteur fasse à plusieurs reprises l’objet d’une exécution. Le débiteur ne pâtit pas du fait que le créancier soit en droit de mener plusieurs poursuites de front pour une seule et même créance. S’il a déjà payé sa dette, la loi le protège en lui donnant la possibilité de faire opposition ou d’exiger l’annulation de la poursuite conformément à l’art. 85 LP. S’il n’a pas encore payé la dette, et si la première poursuite a déjà atteint le stade auquel le créancier peut requérir la continuation de la poursuite, le poursuivi peut faire opposition à un nouveau commandement de payer relatif à la même créance, et, si l’identité des créances est certaine et non contestée, la voie de la plainte lui est également ouverte (ATF 100 III 41, JT 1975 II 110; ATF 128 III 383, JT 2002 II 86, cité par le recourant).
c) En l’occurrence, la question de l'identité des créances dans les deux poursuites peut rester indécise dès lors qu’au moment où le juge de paix a tranché, le créancier n’était en mesure de requérir la continuation d’aucune des deux poursuites. La simultanéité parfaite des deux procédures de mainlevée ne représente pas encore un risque pour le débiteur. C’est au moment où le créancier requerra simultanément la continuation des deux poursuites, s’il le peut, que le risque existera. Le débiteur pourra se protéger d’une double exécution en demandant l’annulation de la poursuite la moins avancée, conformément à l’art. 85 LP, ou en formant une plainte LP avec le même objectif.
Le moyen soulevé par le recourant est ainsi infondé.
III.
L’acte de défaut
de biens après saisie vaut comme reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149
al. 2 LP). Si le poursuivant introduit une nouvelle poursuite pour la prétention dont le découvert
est constaté dans l’acte, il
peut
obtenir la mainlevée provisoire sur cette seule base. Il n’obtiendra pas la mainlevée
définitive, même s’il l’avait obtenue dans la poursuite au terme de laquelle l’acte
de défaut de biens a été délivré, à moins qu’il produise également
le titre ayant fondé la première mainlevée définitive (Gilliéron, op. cit.,
n. 53 ad art. 149 LP; CPF, 28 août 2008/394; CPF, 26 mai 2005/167; CPF, 12 janvier 2006/101).
En l’espèce, l'intimé avait produit la transaction judiciaire, soit un titre à la mainlevée définitive, qui avait fondé la poursuite terminée par la délivrance de l’acte de défaut de biens. C'est donc à juste titre que le premier juge le juge a prononcé la mainlevée définitive à concurrence du montant de l’acte de défaut de biens.
IV. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il confient de fixer à 4'000 fr. en considération de la valeur litigieuse et de la relative simplicité de la cause (art. 8 TDC; Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant T.________ doit verser à l'intimé Q.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Paul Marville, avocat (pour T.________),
‑ Me Christophe Piguet, avocat (pour Q.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 490'533 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :