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TRIBUNAL CANTONAL |
KC12.020434-130146 114 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 13 mars 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : M. Hack et Mme Byrde
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 30 juillet 2012, à la suite de l'audience du 25 juin 2012, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, levant provisoirement, à concurrence de 11'904 fr. sans intérêt, l'opposition formée par X.________, à Vallorbe, au commandement de payer n° 6'066'459 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, qui lui a été notifié le 23 janvier 2012, à la requête de H.________, à Genève, pour le montant de 11'994 fr. représentant "3 contrats d'abonnement de télésurveillance et mise à disposition du matériel, les 3 dates du 31.01.2011",
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 7 janvier 2013 et notifiés à la poursuivie le lendemain,
vu le recours déposé le 18 janvier 2013 par X.________ concluant implicitement principalement à ce que son opposition soit maintenue et subsidiairement à ce que son opposition soit maintenue concernant un montant de 240 fr. réclamé au titre de frais de dossier,
vu la décision du 24 janvier 2013 du président de la cour de céans accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que le prononcé motivé a été notifié à la recourante le 8 janvier 2013, de sorte que l'acte de recours, adressé à la cour de céans le 18 janvier 2013, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),
que le recours est suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée d'opposition du 11 mars 2012, la poursuivante a produit notamment, outre l'original du commandement de payer susmentionné:
- trois contrats de mise à disposition de matériel et/ou d'abonnement de télésurveillance et/ou de maintenance, portant sur le rez inférieur, le rez supérieur et le 1er étage de l'immeuble sis [...] à Vallorbe, signés le 31 janvier 2011 par les parties, portant sur la mise à disposition par la poursuivante à la poursuivie de matériel de surveillance et sur la souscription de cette dernière à un service de maintenance, pour une durée de 48 mois, prévoyant chacun des mensualités de 81 francs et le paiement d'un montant de 240 fr. à titre de frais de dossier et de gestion; ces contrats contiennent notamment les dispositions suivantes:
"ARTICLE 10: MENSUALITES, MODE DE PAIEMENT
[...]
A défaut de paiement, H.________ se réserve le droit, après une vaine mise en demeure par courrier de résilier le présent contrat de manière anticipée qui entraînera le paiement par le Client d'une indemnité conventionnelle fixée comme suit (sans préjudice de dommages et intérêts que H.________ pourra être amené à réclamer) et la restitution du matériel. Montant des loyers restants dus à la date du premier impayé.
[...]
ARTICLE 13: DUREE DU CONTRAT ET RENOUVELLEMENT
Le présent contrat est prévu pour une durée fixe et indivisible de [...] 48 [...] mois [...] à compter de la date de signature du procès verbal d'installation. A défaut de résiliation anticipée de la part de H.________ ou de notification par le client au moins 3 mois avant son terme par lettre signature et avis de réception auprès de H.________, le contrat se poursuivra par tacite reconduction pour la période d'une année, sauf résiliation par l'une ou l'autre partie, signifiée dans les formes et délais précités [...]";
- trois fiches techniques du 31 janvier 2011, signées par la poursuivie, relatives aux contrats susmentionnés; sur deux de ces fiches, le montant de 240 fr. correspondant aux frais de dossier a été manuellement tracé et il a été inscrit "offert, vu avec [...]", sur la troisième, le montant de 240 fr. a été manuellement entouré et il a été inscrit "paiement unique";
- trois procès-verbaux de réception du matériel établis le 28 février 2011, signés par la poursuivie;
- une sommation du 12 décembre 2011 adressée par la poursuivante à la poursuivie relative à sept factures du 1er juin 2011 concernant les mois de juin à décembre 2011 portant sur un montant total de 807 francs;
- deux sommations du 12 décembre 2011 adressées par la poursuivante à la poursuivie relatives chacune à sept factures du 1er juin 2011 concernant les mois de juin à décembre 2011, portant toutes deux sur un montant total de 567 francs;
- une lettre du 12 décembre 2011 adressée par la poursuivante à la poursuivie aux termes de laquelle la poursuivante, constatant le retour du matériel installé, a dénoncé les contrats avec effet immédiat tout en informant la poursuivie du dépôt d'une requête de poursuite pour les montants encore dus en vertu des trois contrats du 31 janvier 2011 et les frais de rappel, soit 11'994 francs;
que lors de l'audience du 25 juin 2012, la poursuivie a produit les pièces suivantes:
- une lettre du 30 janvier 2012 qu'elle a adressée à la poursuivante;
- des justificatifs de communications Swisscom relatifs aux mois de mars et avril 2011;
- un procès-verbal de réception du matériel du 18 avril 2011 signé par la poursuivie sur lequel a été inscrit à la main "Dépose de toutes les piles dans les détecteurs et coupure 220 V centrale + batterie. Installation H-S. Dépose exécuté par le client. Le client désire plus d'installation chez lui. Concerne les 3 installations";
attendu que le premier juge a considéré que les trois contrats produits constituaient des reconnaissances de dette et valaient ainsi titre de mainlevée, qu'ils avaient été valablement résiliés par lettre du 12 décembre 2011 de la poursuivante, mais que celle-ci n'avait pas établi les frais administratifs de rappel et de sommation réclamés;
attendu que, pour pouvoir obtenir la mainlevée de l'opposition, le poursuivant doit être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme déterminée et échue, sans réserve ni condition (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3),
que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièce (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
que le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP),
qu'un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP);
attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par la poursuivante que celle-ci a fourni, respectivement offert, sa prestation, conformément aux trois contrats,
qu'aux termes de l'art. 13 de ces contrats, ces derniers se renouvellent tacitement à la fin de la période de 48 mois, sauf résiliation par l'une ou l'autre partie pour le terme de ladite période (cf. TF 4A_379/2011, c. 2.5),
que les trois contrats sont donc des contrats de "durée déterminée improprement dits" (ATF 114 II 165, c. 2b), d'une durée minimale de 48 mois,
qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait qu'elle ait renvoyé les installations n'a pas eu pour effet de résilier les contrats de manière anticipée, mais tout au plus de les résilier pour l'échéance contractuelle de 48 mois, le renvoi du matériel empêchant les contrats de se renouveler tacitement,
que l'art. 10 des contrats autorise cependant H.________ à résilier de manière anticipée, en cas de demeure du client de payer sa redevance mensuelle,
que par lettre du 12 décembre 2011, la poursuivante a usé de son droit de résilier de manière anticipée les trois contrats,
que ces résiliations ont eu pour effet de remplacer la prestation de la poursuivie en une prestation en dommages et intérêts ayant pour fondement les contrats eux-mêmes (art. 10 al. 2 des contrats),
qu'en définitive, le calcul des montants dus effectué par le premier juge (81 fr. x 48 mois x 3 contrats = 11'664 fr.) était correct;
attendu que la recourante affirme que les 240 fr. réclamés au titre de frais de dossier lui avaient été offerts,
que deux des fiches techniques produites portent une mention selon laquelle les 240 fr. de frais de dossier ont été offerts,
que cependant, tel n'est pas le cas de la troisième fiche technique, sur laquelle le montant de 240 fr. a été entouré et par rapport auquel il a été précisé "paiement unique",
qu'ainsi, cette fiche technique et le contrat auquel elle se rapporte valent également reconnaissance de dette pour les 240 fr. de frais de dossier;
attendu que le poursuivi est admis à soulever et à rendre vraisemblable tous moyens libératoires, tels notamment le paiement, la prescription et la compensation,
qu'il suffit que, sur la base d'éléments concrets, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence de faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en être autrement (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce, la recourante invoque l'existence de défauts qui auraient entravé le fonctionnement des installations,
qu'elle a produit à l'appui de ses allégations des relevés téléphoniques ainsi qu'un procès-verbal de réception de matériel,
que cependant, ces relevés ne rendent pas vraisemblables l'existence de défauts, pas plus que le procès-verbal qui ne fait que relever les doléances de la poursuivie,
que le rejet du moyen libératoire invoqué par la poursuivie était ainsi justifié;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 mars 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Jean-Luc Veuthey, agent d'affaires breveté (pour X.________),
‑ H.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'904 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :