|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
KC12.036579-121806 58 |
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 11 février 2013
__________________
Présidence de M. H A C K, président
Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier : Mme Diserens, ad hoc
*****
Art. 95, 106 et 107 CPC; 13 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________ SA, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 25 septembre 2012 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à W.________ SA, à Payerne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 23 août 2012, à la réquisition de W.________ SA, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à Z.________ SA, dans le cadre de la poursuite n° 6'331’935, un commandement de payer la somme de 570 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juin 2012.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Frais et dépens de justice dus selon chiffre V de la décision finale rendue le 20.06.2012 par le Juge de Paix du district de la Broye-Vully, actuellement définitive et exécutoire ».
La poursuivie a fait opposition totale.
b) Par acte daté du 30 août 2012 mais remis à un bureau de poste suisse le lendemain selon le timbre postal figurant sur l’enveloppe, parvenu au greffe de la Justice de paix le 3 septembre 2012, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite.
Par lettre du 19 septembre 2012, la poursuivante a informé le juge de paix que la poursuivie s’était acquittée de la poursuite n° 6'331'935, valeur au 31 août 2012, et qu’elle retirait sa requête de mainlevée. Elle a produit à l’appui de cette correspondance un extrait de son CCP, faisant état, à la date en question, d’un virement par l’Office des poursuites de la somme de 575 fr. 40 à titre de règlement de la poursuite n° 6'331'935.
2. Par prononcé du 25 septembre 2012, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a pris acte du retrait de la requête de mainlevée ensuite du paiement intervenu (I), constaté que la cause était devenue sans objet (II), arrêté à 60 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (III) mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (IV) et dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 60 fr. et lui versera la somme de 200 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V). La cause a été rayée du rôle (VI).
La poursuivie a recouru par acte remis à un bureau de poste suisse le 28 septembre 2012, concluant à la réforme de la décision en ce sens que les frais éventuels soient mis à la charge de la poursuivante. Elle a produit une quittance attestant de son paiement, en date du 28 août 2012, à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois d’un montant de 633 fr. 40 en règlement de la poursuite n° 6'331'935.
Par lettre du 22 octobre 2012, l’intimée a conclu implicitement au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et permet de comprendre que la recourante demande que la décision soit réformée en ce qui concerne les frais et dépens (sur l’exigence de conclusions, cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est dès lors recevable.
La contestation porte exclusivement sur les frais. La voie du recours est seule ouverte (art. 110 CPC). Les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
II. a) La recourante conteste en premier lieu l’allocation à l’intimée de dépens à titre de frais de représentation professionnelle. Elle invoque que, conformément à l’art. 27 al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), nul ne peut être contraint d’avoir recours à un représentant et que les frais de représentation ne peuvent être mis à la charge du débiteur.
La recourante se méprend sur la portée de cette règle, qui doit être lue en relation avec l’art. 68 al. 2 let. c CPC, qui autorise désormais, en vertu du droit fédéral, la représentation en procédure sommaire (y compris en matière de poursuite pour dette; art. 251 CPC) par les représentants professionnels visés par l’art. 27 LP (ATF 138 III 396). A suivre l’interprétation de la recourante, la loi, tout en autorisant le recours aux mandataires professionnels visés par l’art. 27 LP en procédure sommaire et en autorisant, dans toutes les procédures, la représentation par un avocat (art. 68 al. 2 let. a CPC), consacrerait une inégalité de traitement en ce sens que seule la partie représentée par un avocat pourrait prétendre des dépens. On doit au contraire admettre que l’art. 27 al. 3 LP, qui ne vise que les procédures devant les autorités de poursuite, à l’exclusion, notamment, des procédures judiciaires sommaires, ne s’oppose d’aucune manière à l’octroi à une partie, pour les frais liés au recours à un tel représentant, de dépens, dont l’allocation est régie, dans son principe, par les normes du CPC relatives aux frais (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC). Il s’ensuit que cette question doit être examinée conjointement avec le second grief de la recourante.
b) La recourante soutient ensuite qu’ayant réglé en mains de l’office le montant en poursuite le 28 août 2012, soit avant le dépôt de la requête de mainlevée, et celle-ci ayant été retirée, des frais ne devraient pas être mis à sa charge.
L’intimée objecte pour sa part avoir adressé sa requête de mainlevée le 30 août 2012 au juge de paix (lequel l’aurait reçue le 31 août) et n’avoir reçu le règlement par l’intermédiaire de l’office que le 31 août 2012, soit un jour après le dépôt de la requête de mainlevée. Cela justifierait ainsi que les frais et dépens de la procédure judiciaire soient mis à la charge de la recourante.
En affirmant avoir adressé sa requête de mainlevée au juge de paix le 30 août 2012, l’intimée s’écarte des constatations de fait de la décision entreprise, qui retient la date du 31 août 2012. Cette dernière date correspond, au demeurant, au timbre postal figurant sur l’enveloppe qui se trouve au dossier, cependant que la requête, certes datée du 30 août 2012, porte elle-même le timbre « reçu par la justice de paix le 3 septembre 2012 ».
Quant à la recourante, elle affirme avoir payé le montant dû le 28 août 2012 en mains de l’office, cependant que la décision entreprise retient la date du 31 août 2012. Il ressort des pièces au dossier de première instance que le montant en cause a été versé à la poursuivante sur son compte postal valeur au 31 août 2012 par l’Office des poursuites. Selon l’expérience générale, compte tenu du temps de traitement par l’Office des poursuites puis par la Poste suisse, on peut exclure avec certitude que le versement a été opéré le jour même en mains de l’office, de sorte que la constatation selon laquelle le paiement a été effectué le 31 août 2012 apparaît manifestement inexacte. Il s’ensuit que l’on doit retenir que le versement est antérieur à l’envoi de la requête de mainlevée.
c) La question de la répartition des frais, comprenant les dépens, est réglée par les art. 104 ss CPC. Le principe est que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois répartir les frais en équité dans diverses hypothèses (art. 107 CPC), soit notamment si le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), si une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), si le litige relève du droit de la famille ou d’un partenariat enregistré (let. c et d), si la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (let. e) ou encore si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. h).
En l’espèce, la poursuivie a payé le montant en mains de l’office. Ce paiement est libératoire (art. 12 al. 2 LP) et a eu pour effet d’éteindre la poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 12 LP) au jour du paiement et non à celui du versement au créancier (ATF 116 III 56, consid. 2b, p. 58 et les références citées), l’opposition étant censée retirée (Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 12 LP), de sorte que la procédure de mainlevée n’avait plus d’objet avant même le dépôt de la requête de mainlevée. On peut ainsi considérer que la déclaration de retrait de cette requête, alors que la procédure avait déjà perdu son objet, ne doit pas déployer les conséquences rigoureuses attachées par l’art. 106 al. 1 CPC au désistement d’action. On peut cependant exiger du poursuivant, avant de déposer sa requête de mainlevée, qu’il s’informe auprès de l’office d’un éventuel paiement, a fortiori lorsqu’il entend requérir la mainlevée très peu de temps après la notification du commandement de payer au débiteur, comme, en l’espèce, dans la semaine qui a suivi. De son côté, le débiteur serait bien inspiré d’informer son créancier du paiement intervenu. Dans ces conditions, une répartition des frais par moitié à charge de chacune des deux parties apparaît équitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
III. En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 30 fr. et lui versera la somme de 100 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.
La recourante, qui n’obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance par 67 fr. 50. Non assistée, elle ne peut prétendre de l’intimée, à titre de dépens, que la même somme en remboursement de son avance de frais. L’intimée, qui supporte l’autre moitié des frais de deuxième instance, s’est fait assister par un agent d’affaires breveté. Elle peut prétendre des dépens réduits au titre de ses frais de représentation. Selon l’art. 13 du Tarif des dépens en matière civile (TDC; RSV 270.11.6), pour une valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr., la fourchette des dépens va de 75 fr. à 375 francs. On se trouve en l’espèce en bas de cette échelle. La détermination sur le recours porte exclusivement sur la question des dépens de première instance. Elle est d’une grande simplicité et tient sur une page. De pleins dépens peuvent être arrêtés à 135 francs. Il y a lieu de les réduire de moitié et de compenser les prétentions en dépens réciproques.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme suit :
« I. (inchangé)
II. (inchangé)
III. Arrête à 60 fr. (soixante francs) les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante;
IV. Met les frais pour moitié à la charge de la partie poursuivante et pour moitié à la charge de la partie poursuivie.
V. Dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 30 fr. (trente francs) et lui versera la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de défraiement de son représentant professionnel.
VI. (inchangé) ».
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties.
IV. Les dépens sont compensés.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Z.________ SA,
‑ M. [...], agent d’affaires breveté (pour W.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 260 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :