|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
KC13.031300-140529 186 |
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 19 mai 2014
__________________
Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier : Mme van Ouwenaller
*****
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 6 novembre 2013, à la suite de l'audience du 10 octobre 2013, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée déposée par D.________, à Wallisellen, dans le cadre de la poursuite n° 6'680'928 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à son instance à l'encontre de F.________, à Ecublens, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et n'allouant pas de dépens,
vu le recours adressé par la poursuivante au premier juge le 14 novembre 2013, concluant à la réforme de la décision en ce sens que la mainlevée est prononcée,
vu les motifs de la décision, adressés pour notification aux parties le 14 janvier 2014,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'ainsi le recours adressé le 14 novembre 2013 au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 2 août 2013, D.________ a produit:
- l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'680'928 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié le 21 juin 2013 à F.________ à l'instance de D.________, portant sur les montants de 1'471 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 juillet 2012 (I) et de 3'826 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 mars 2013 (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Facture no 57166 et NC 9000500/CI 2b électro. du 08 au 12 octobre 2012. Apprenante: [...]" (II) "Facture no 59187 / Cl. 1b électro. du 04 au 08 mars 2013. Apprenants: [...] et [...]";
- un formulaire d'inscription sur papier à entête de la poursuivante signé le 2 décembre 2010 au nom de la poursuivie, entreprise de formation, inscrivant à des cours interentreprises [...]; ce formulaire contient le passage suivant:
"L'entreprise formatrice confirme en outre sa prise en charge des frais relatifs au cours, ceci conformément à la loi et de les régler avant le début du cours (Loi sur la form. prof., art. 23, ordonnance sur la form. prof., art. 21 ainsi que le règlement du cours des associations)";
- deux dito signés les 16 novembre et 10 décembre 2012, relatifs à [...] et à [...];
- une brochure d'information relative aux cours interentreprises des branches "Quincaillerie" et "Ménage" éditée par la poursuivante, contenant notamment les listes de prix des différentes formations; à la fin de cette brochure figure le "Règlement des CI du 1 janvier 2005", l'art. 10 de ce règlement prévoyant le financement des prestations par les entreprises formatrices;
- une facture n° 57166 du 21 juin 2012 concernant l'apprenante [...], pour un montant total de 1'871 fr. 35;
- une facture n° 57166 du 28 février 2013 concernant l'apprenante [...], indiquant une subvention cantonale nette à porter en déduction de la facture précédente, de 400 francs;
- une facture n° 59187 du 4 février 2013 concernant les apprenants [...] et [...], pour un montant total de 3'826 fr. 85,
que lors de l'audience du 10 octobre 2013, la poursuivie a produit un ensemble de pièces;
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée déposée par la poursuivante, considérant que les pièces produites par celle-ci, même rapprochées, ne satisfaisaient pas aux conditions posées par la loi et la jurisprudence pour valoir reconnaissance de dette;
attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),
que constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82),
que pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP),
qu'enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP),
qu'une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, à condition que du rapprochement des pièces résultent les éléments nécessaires de la reconnaissance de dette, savoir en bref que le poursuivi admet la dette dans son principe et sa quotité (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 82 LP),
que selon la jurisprudence, n'est valable pour la mainlevée que la signature apposée manuellement par le poursuivi ou son représentant (Pachaud/Caprez, op. cit., § 4),
que le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que la procédure de mainlevée étant de nature formaliste, une certaine rigueur quant aux conditions posées à l'admission d'une reconnaissance de dette ne relève en rien d'un formalisme excessif (TF 5P.259/2002 du 16 octobre 2002),
qu'en l'espèce, la poursuivante fonde sa requête sur trois formulaires remplis par la poursuivie, inscrivant trois apprenants à des cours interentreprises ainsi que sur les factures en découlant,
que ces formulaires d'inscription, signés au nom de la poursuivante, ne contiennent aucune indication relative aux montants convenus pour la formation offerte,
que ces formulaires contiennent cependant une mention selon laquelle l'entreprise formatrice prend en charge les frais des cours conformément aux art. 23 LFPr (loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002; RS 412.10) et 21 OFPr (Ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003; RS 412.101) ainsi qu'au règlement du cours des associations,
que selon l'art. 23 al. 4 LFPr, toute organisation de cours interentreprises ou d'offres comparables peut exiger des entreprises formatrices ou des établissements de formation une contribution adéquate,
que l'art. 21 OFPr prévoit que l'entreprise formatrice supporte les coûts qui résultent de la participation des personnes qu'elle forme aux cours interentreprises et à d'autres lieux de formation comparable,
que l'art. 10 du Règlement des CI du 1er janvier 2005 produit par la poursuivante prévoit également le principe d'une facturation des frais aux entreprises formatrices, sans indiquer de montants,
qu'en définitive, les normes auxquelles font référence les formulaires signés au nom de la poursuivie n'établissent pas ni ne permettent d'établir les montants dont la poursuivie se serait reconnue débitrice,
que la poursuivante a produit une brochure d'information contenant des listes de prix,
que cependant les formulaires produits, seuls documents signés au nom de la poursuivante, ne contiennent aucun renvoi à cette brochure,
qu'en conséquence, le prix convenu par les parties lors de la signature des formulaires de formation n'est pas déterminable de sorte que les documents produits ne satisfont pas aux conditions fixées par la jurisprudence pour admettre l'existence d'une reconnaissance de dette et, partant, d'un titre à la mainlevée provisoire;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ D.________,
‑ F.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'298 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :