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TRIBUNAL CANTONAL |
KC12.001084-140213 203 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 3 juin 2014
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mmes Carlsson et Byrde
Greffier : Mme Nüssli
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Art. 82 LP ; 204 al. 2 CC ; 75 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à Crissier, contre le prononcé rendu le 24 janvier 2014, à la suite de l’audience du 27 novembre 2013, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à A.I.________, à Castelveccana (Italie), et à Y.________, à Penthalaz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 23 décembre 2011, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à N.________, à la requête d’A.I.________ et de Y.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'032’653, portant sur la somme de 100'000 fr., avec intérêt au taux de 5 % l’an dès le 5 mai 2010, la cause de l’obligation invoquée étant une reconnaissance de dette du 5 mai 2010.
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 10 janvier 2012, les poursuivantes ont déposé une requête de mainlevée provisoire auprès du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, faisant valoir que, le 5 mai 2010, le poursuivi avait signé une reconnaissance de dette d’un montant de 100'000 fr. en faveur d’U.I.________, que cette dernière était décédée à Morges le 2 janvier 2011, que ses parents A.I.________ et V.I.________ avaient hérité d’elle selon certificat d’héritier du 25 mai 2011, que V.I.________ était alors lui-même décédé, que sa fille Y.________ et sa veuve A.I.________ étaient ses héritières légales, et que par conséquent elles ont la légitimation active pour faire valoir la reconnaissance de dette, aucune des successions précitées n’étant partagées.
Les poursuivantes ont produit à l'appui de leur requête les pièces suivantes :
- la copie d'un document manuscrit portant une signature non lisible et dont la teneur est la suivante :
"Je soussigné
N.________
Né le 17.12.1975
Rte de [...]
1023 CRISSIER
Reconnaît devoir la somme de
F. 100'000.- à (cent mille)
U.I.________
[...]21010 Castelveccana
VA/Italie
Fait en toute bonne foi le
5.5.2010 » ;
- la copie d'un acte de décès, établi le 14 février 2011 par l’Officier de l’état civil de Morges attestant qu’U.I.________, née le 27 novembre 1952 et de nationalité suisse, est décédée le 2 janvier 2011 à Morges ;
- la copie d’un certificat d’héritier établi le 25 mars 2011 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud attestant qu’U.I.________ avait laissé pour seuls héritiers ses parents A.I.________, née le 16 décembre 1925, et V.I.________, décédé le 15 février 2011.
Le 8 février 2012, les parties ont été convoquées à une audience du 20 mars 2012.
Par lettre du 13 mars 2012, Me Tony Donnet-Monay, conseil du poursuivi, a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et la suspension de la procédure de poursuite en raison de la plainte pénale pour faux dans les titres que son client avait déposée le 12 mars 2012 à l’encontre des poursuivantes au motif qu’il n’avait pas rédigé ni signé la reconnaissance de dette dont celles-ci se prévalaient.
Le 15 mars 2012, le conseil des poursuivantes a adressé au juge de paix une copie de la correspondance qu’il adressait le même jour au Ministère public, dans laquelle ses clientes contestaient l’existence d’un faux. Pour accréditer la cause de la reconnaissance de dette, elles affirmaient, récapitulatif et pièces bancaires à l’appui, qu’alors que les époux N.________ et feue U.I.________ vivaient séparés, celle-ci lui avait versé 320'218 fr. 45 de 2006 au 3 février 2010, certainement au moyen de la prestation de sortie LPP qu’elle avait accumulée et touchée à son départ en Italie. Les poursuivantes en déduisaient que le montant de 100'000 fr. figurant sur la reconnaissance de dette ne représentait qu’une faible partie du montant dont le poursuivant avait profité durant la séparation, sans aucun motif apparent.
Le 16 mars 2012, le juge de paix a suspendu la procédure en application de l’art. 126 CPC et, le 20 mars 2012, il a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire au poursuivi.
Le 31 octobre 2013, après avoir interpellé les parties au sujet de l’avancement de la procédure pénale et appris qu’une ordonnance de non-lieu serait rendue, laquelle ne serait pas contestée par le plaignant, le juge de paix a assigné les parties à comparaître à une audience appointée au 27 novembre 2013.
Le 20 novembre 2013, le poursuivi a déposé des déterminations, concluant, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il faisait valoir qu’il avait divorcé d’U.I.________ selon jugement avec accord complet rendu le 25 juin 2010, que ce jugement ne réserve aucune dette ni créance mais liquide le régime matrimonial, qu’au surplus, il n’était pas l’auteur de la signature figurant sur la reconnaissance de dette, que l’expert qui avait été désigné par le procureur avait conclu que les résultats de ses examens soutenaient l’hypothèse que la signature était de sa main mais n’excluait pas la possibilité d’une imitation, et qu’enfin la reconnaissance de dette ne prévoyait aucun terme de paiement de sorte qu’à supposer qu’il en fût le signataire, la dette ne serait de toute manière pas exigible.
Le poursuivi a produit à l’appui de ses déterminations les pièces suivantes :
- la copie d'un extrait du jugement de divorce rendu le 25 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les époux A.I.________ et N.________ ;
- la copie de la plainte pénale déposée le 12 mars 2012 par le poursuivi à l’encontre des poursuivantes ;
- la copie du jugement de divorce rendu le 25 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, qui, statuant sur la requête commune du 29 janvier 2010 des époux N.________ et U.I.________, a prononcé leur divorce et ratifié la convention sur les effets du divorce établie le 29 janvier 2010, laquelle contient notamment les clauses suivantes :
« 2. Liquidation du régime matrimonial
En préambule, nous précisons que nous nous sommes mariés sous le régime légal de la participation aux acquêts.
Nous n’avons acquis aucun bien mobilier ou immobilier en commun durant notre union. Il n’y a donc aucun partage à effectuer.
M. N.________ ne possède aucun véhicule, Mme U.I.________ quant à elle dispose d’une voiture achetée avant l’unioN.________ renonce à toute prétention sur celle-ci.
(…)
4. Contribution d’entretien
Nous renonçons l’un envers l’autre à toute contribution d’entretien.
(…)
6. Prévoyance professionnelle
D’un commun accord aucune des parties ne demande rien vis-à-vis de l’autre » ;
le jugement de divorce précise, s’agissant de cette dernière clause :
« Le montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage s’élevait à fr. 197'939.- au 30 septembre 2006, pour la requérante, et à fr. 4'319.85, au 31 décembre 2009, pour le requérant.
(…)
La renonciation du requérant à une part de la prestation de libre passage de son épouse est admissible (art. 123 al. 1 CC), eu égard à leur importante différence d’âge et au fait qu’il aura tout loisir de se constituer à l’avenir une prévoyance convenable » ;
- la copie d'un extrait d’état civil du 16 août 2010, attestant que le divorce a pris effet au 13 juillet 2010 ;
- la copie du rapport d’expertise de treize pages établi le 11 janvier 2013 par le Dr William Mazzella, de l’Institut de police scientifique de l’Université de Lausanne, à la demande du procureur en charge de l’enquête pénale ouverte par la plainte pénale déposée par le poursuivi, où l’on peut lire :
« 6. Interprétation des résultats pour ce qui concerne les signatures
De multiples concordances ont été relevées entre la signature contestée I-1 et les spécimens de référence au nom de M. N.________ soumis à l’examen, tant au niveau de l’aspect général que des caractéristiques graphiques particulières. Une discordance a été relevée, qui se rapporte à la présence des points observés au début de la signature contestée. Ces résultats doivent être évaluées sous deux hypothèses mutuellement exclusives :
1. La signature contestée apposée au nom de M. N.________ sur la reconnaissance de dette du 5 mai 2011 est de la main de M. N.________.
2. La signature contestée apposée au nom de M. N.________ sur la reconnaissance de dette du 5 mai 2011 n’est pas de la main de M. N.________, mais est le fruit d’une imitation réalisée par une tierce personne.
Sous l’hypothèse où la signature contestée est de la main de M. N.________, alors l’ensemble des concordances relevées s’explique naturellement. Le respect de la séquence de traits, de leur forme et de leur mode de construction, ainsi que leur dynamisme, sont tout à fait compatibles avec cette hypothèse. Sous cette hypothèse la seule discordance au niveau de la présence d’un point additionnel dans la partie initiale peut s’expliquer par une variation naturelle qui ne figure pas dans les spécimens de référence à disposition. Cela n’est pas exclu dans la mesure où les signatures au nom de M. N.________ sont graphiquement très variables.
Sous l’hypothèse où la signature contestée n’est pas de la main de M. N.________, il faudrait envisager une imitation qui respecte tant les caractéristiques d’aspect général que la forme et le mode de construction des éléments constitutifs de la signature, tout en produisant un tracé dynamique, en respectant les proportions entre les diverses parties de la signature. La signature contestée ne présente ni retouche, ni reprise, ni tremblement. Dans le cas particulier, la signature du plaignant présente une grande hétérogénéité graphique. Cette grande variation graphique ne permet pas d’exclure totalement l’hypothèse d’une imitation car, avec de l’entraînement, le faussaire pourrait réussir à produire une signature correspondante à celle de M. N.________.
En mettant en rapport la probabilité des observations sous les deux hypothèses alternatives envisagées, il est possible de conclure que les résultats des examens effectués soutiennent l’hypothèse selon laquelle la signature contestée I-1 est de la main de M. N.________.
L’identification de l’auteur de la signature contrefaite ne se pose pas dans notre cas car les résultats des examens privilégient l’hypothèse d’une signature authentique.
7. Conclusion
Suite aux examens et observations effectués sur les documents à disposition, le soussigné est en mesure de répondre de la façon suivante à la mission, figurant sur le mandat d’expertise du 14 décembre 2012 établi par Mme Ximena Paola MANRIQUEZ, Procureur auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
1. La signature attribuée à N.________, débiteur, figurant sur la reconnaissance de dette datée du 5 mai 2010, est-elle de sa main ?
Les résultats des examens soutiennent l’hypothèse selon laquelle la signature attribuée à N.________, débiteur, figurant sur la reconnaissance de dette datée du 5 mai 2010 est de sa main.
(…)
5. La reconnaissance de dette datée du 5 mai 2010 est-elle rédigée de la main de N.________ ? Si non, pouvez-vous déterminer si elle a été rédigée de la main d’U.I.________, A.I.________ ou Y.________ ?
L’examen préliminaire de l’écriture de la reconnaissance de dette contestée montre que cette dernière n’a pas été rédigée par M. N.________. Cet examen préliminaire semble indiquer que la reconnaissance de dette contestée ait été rédigée par Mme U.I.________ » ;
- la copie de la page 7 du procès-verbal d’audition de Y.________, du 20 juillet 2012, au cours de laquelle le plaignant a fait la déclaration suivante (lignes 233 à 235) :
« N.________ intervient et dit que c’était U.I.________ qui signait à sa place et qu’il lui a appris à faire sa signature car c’était elle qui s’occupait de toutes les démarches administratives et financières du couple » ;
- la copie des observations sur le rapport d’expertise faites le 28 février 2013 par le plaignant dans le cadre de la procédure pénale, affirmant notamment qu’il est plus que probable qu’U.I.________ ait eu l’entraînement nécessaire pour reproduire sa signature, ce qu’étaye le fait que le document lui-même aurait été rédigé par elle ; l’expert n’ayant pas connaissance de ce fait, ses conclusions seraient fausses ;
- la copie d’une lettre du plaignant au procureur, du 12 juin 2013, allant dans le même sens.
b) A l'audience du 27 novembre 2013, les poursuivantes ont produit une pièce hors onglet :
- une copie d’une déclaration des 18 et 19 avril 2011, rédigée en italien, signée par A.I.________ et authentifiée par un office public, selon laquelle V.I.________ a laissé deux héritiers, son épouse A.I.________ et sa fille Y.________,
et un onglet de deux pièces sous bordereau :
- une copie du relevé du compte d’U.I.________ à la Banque Cantonale Vaudoise pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2008 ;
- une copie du récapitulatif des montants versés par U.I.________ au poursuivi, établi par A.I.________ sur la base du relevé précité.
2. Par prononcé d’emblée motivé du 24 janvier 2014, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 100'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 décembre 2011 (I) ; elle a arrêté à 480 fr. les frais de justice laissés à la charge de l’Etat (II), dit que le poursuivi verserait aux poursuivantes, solidairement entre elles, la somme de 2'000 francs à titre de dépens (III), fixé l’indemnité d’office de Me Tony Donnet-Monay à 2'878 fr. 75, débours et TVA compris (IV), et dit que le poursuivi, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, serait tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office dans la mesure de l’art. 123 CPC (V). Le prononcé a été notifié au poursuivi le 27 janvier 2014.
En substance, la juge de paix a retenu que le titre comportait une déclaration claire de reconnaissance
de dette, que le poursuivi, qui doit en rapporter la preuve, n’avait pas établi ni rendu vraisemblable
que la signature figurant sur la reconnaissance de dette n’était pas de sa main, les conclusions
de l’expertise retenant au contraire que les résultats des examens graphologiques soutiennent
l’hypothèse selon laquelle la signature figurant dans ce document est de sa main, et ce à
l’issue d’un examen prenant en compte l’hypothèse selon laquelle la signature
serait le fruit d’une imitation réalisée par une tierce personne ; estimant que
le montant de 100'000 fr. était exigible dès la date de la reconnaissance de dette, la juge
de paix en a conclu que cette reconnaissance valait titre à la mainlevée provisoire, pour les
deux poursuivantes, héritières toutes deux de la créancière mentionnée sur le
titre. La juge de paix a encore relevé que la reconnaissance de dette datait du jour de l’audience
du divorce, que la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 29 janvier 2010 n’en
faisait pas mention, et que dès lors, il était vraisemblable que le poursuivi et son ex-épouse
n’avaient pas réglé tous leurs rapports juridiques à la date de l’audience
et qu’ils n’entendaient pas soumettre cette créance au juge du divorce ; au demeurant,
ni la convention sur effets accessoires du 29 janvier 2010 ni le jugement de divorce ne mentionnent que
les époux n’ont plus de prétentions à faire valoir l’un contre l’autre.
La juge de paix a
enfin
alloué l’intérêt moratoire au taux de 5 % l’an dès le lendemain de la
notification du commandement de payer.
3. N.________ a recouru par acte du 6 février 2014 contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; plus subsidiairement à ce qu’aucun frais ne soit mis à la charge du recourant, ces derniers étant laissés à la charge de l’Etat.
Par décision du 10 février 2014, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
L'intimée Y.________ s'est déterminée le 21 mars 2014, concluant, avec dépens, au rejet du recours. L’intimée A.I.________ ne s’est pas déterminée.
Le 27 mars 2014, le recourant, se prévalant de son droit de réplique, s’est déterminé sur la réponse.
4. Le recourant a requis en seconde instance le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par prononcé présidentiel du 6 mars 2014 dans la mesure suivante : exonération d’avances, exonération des frais judiciaires, assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Tony Donnet-Monnay, le requérant étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2014.
Le 17 avril 2014, Me Tony Donnet-Monay a déposé sa liste des opérations et débours.
En droit
:
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. Déposée dans le délai imparti, la réponse de l’intimée Y.________ l’est également (art. 322 CPC). Quant à la réplique du recourant, déposée six jours après la réponse, il faut admettre qu’elle est également recevable, en vertu du droit de répliquer consacré par la jurisprudence (ATF 138 I 484, c. 2.2. p. 486 et les références citées).
II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où
résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 624, c. 4.2.2
et 627, c. 2 et la jurisprudence citée ; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c.
3.1, JT 2004 II 118; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits
vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale
que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art.
82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée
provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le
titre
lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication
chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Le juge prononce la
mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art.
82 al. 2 LP).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (TF 5A_40/2013 du 25 octobre 2013, c. 2.2 ; ATF 139 III 444, consid. 4.1.1 et les références ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 17, 20 et 25). En ce qui concerne en particulier la première de ces identités, la mainlevée peut être accordée non seulement à celui que le titre désigne comme créancier, mais aussi à celui qui prend la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l’effet d’une cession, d’une subrogation, ou d'un héritage pour autant que le transfert soit établi par pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17 et 18).
b) En l’occurrence, les intimées se prévalent d’une reconnaissance de dette datée du 5 mai 2010, libellée en faveur d’U.I.________. Il n’est pas contesté ni contestable que cette pièce contient un engagement de payer à U.I.________ un montant de 100'000 francs. Les intimées soutiennent avoir pris la place de cette dernière ensuite de son décès et du décès de son père V.I.________. Le recourant ne conteste pas et les pièces produites enseignent qu’A.I.________ et V.I.________ ont d’abord seuls succédé à U.I.________, et qu’ensuite A.I.________ et Y.________ ont seules succédé à V.I.________. Le recourant ne conteste pas non plus que les intimées sont en indivision. Il faut en conclure qu’elles ont pris la place d’U.I.________ désignée dans le titre, et qu’elles sont fondées à invoquer celui-ci.
c) Le
recourant conteste être le signataire de la reconnaissance de dette invoquée. Il fait valoir
que les constatations de fait du premier juge seraient arbitraires dans la mesure où elles retiendraient
que l’expert, pour arriver à sa conclusion (en vertu de laquelle les résultats des examens
soutiennent l’hypothèse selon laquelle le recourant est bien l’auteur de la signature
de la reconnaissance de
dette),
a tenu compte de l’hypothèse selon laquelle la signature serait le fruit d’une imitation ;
d’après le recourant, l’expert n’aurait pas tenu compte de l’hypothèse
d’une imitation, mais seulement constaté que, si une personne avait de l’entraînement,
une imitation n’était pas exclue ; comme l’expert ignorait que la défunte
savait précisément reproduire la signature du recourant, sa conclusion selon laquelle le recourant
n’avait pas rendu vraisemblable la falsification de sa signature, serait erronée.
Cette critique tombe à faux. Le premier juge s’est fondé sur une expertise graphologique réalisée dans le cadre de la procédure pénale, que le poursuivi avait lui-même initiée, par un spécialiste de l’Institut de criminologie de l’Université de Lausanne qui, au terme d’une analyse fouillée et convaincante des échantillons à sa disposition, est arrivé à la conclusion que les résultats de ses examens soutiennent l’hypothèse selon laquelle le recourant est bien l’auteur de la signature de la reconnaissance de dette. Le recourant n’explique pas en quoi ces conclusions seraient erronées, mais se contente d’affirmer que son ex-épouse savait imiter sa signature. Ce fait n’étant pas démontré, ni même rendu plausible, il n’est pas susceptible de modifier les conclusions de l’expertise. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, l’expert a examiné l’éventualité d’une imitation, sans pouvoir l’exclure, et a finalement écarté cette hypothèse. En l’absence d’un fait nouveau et d’un avis technique à cet égard, il ne se justifie pas de s’écarter des conclusions de l’expertise. Au demeurant, il faut relever que, dans le cadre de la procédure pénale, le recourant n’a pas sollicité de complément d’expertise ni de seconde expertise, ni l’audition de témoins aux fins d’établir les prétendues habitudes de son épouse de signer des documents administratifs à sa place.
L’argument du recourant, mal fondé, doit être rejeté. C’est donc à raison que le premier juge a retenu que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable que la signature figurant sur la reconnaissance de dette n’était pas la sienne. Sur le principe, les intimées sont bien au bénéfice d’une reconnaissance de dette de 100'000 fr., leur permettant d’obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le recourant.
III. a) Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas fait état du fait que, dans le cadre du divorce, il avait renoncé au partage de l’avoir LPP accumulé par son ex-épouse, qui se montait à 197'939 francs, ni d’avoir tenu compte du fait qu’entre le jugement de divorce en 2010 et son décès en 2011, U.I.________ n’avait jamais fait usage de la reconnaissance de dette en cause, ce qui attesterait qu’elle considérait que les rapports financiers avec son ex-époux étaient réglés. Il ajoute que le prononcé méconnaît le fait que les montants versés par U.I.________ de 2006 à 2010 l’ont été pendant le mariage. Il en déduit que, si le premier juge n’avait pas arbitrairement écarté ces circonstances prouvées par pièces, « il aurait dû conclure que le recourant avait bien rendu vraisemblable que toutes les éventuelles dettes entre les époux avaient été éteintes par le divorce et que la reconnaissance de dette contestée était donc sans fondement ».
Ce faisant, le recourant invoque implicitement des arguments relatifs à la cause de la reconnaissance de dette (ci-après, let. b) et aux relations de celle-ci avec le jugement de divorce (ci-après, let. c).
b) La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (cf. notamment Frédéric Krauskopf, Die Schuldanerkennung im schweizerischen Obligationenrecht, 2003, p. 4 s.; Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1973, n° 5 ad art. 17 CO). Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 c. 1d; 105 II 183 c. 4a). La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (TF 4A_152/2013, du 20 septembre 2013, c. 2.2 ; ATF 131 III 268 c. 3.2 p. 273; 105 II 183 c. 4a).
En l’espèce, la reconnaissance de dette datée du 5 mai 2010 est abstraite. Les intimées
ont soutenu, sur la base des décomptes bancaires attestant qu’après leur séparation
en 2006, U.I.________ – qui selon le jugement de divorce, avait déménagé en Italie
en septembre 2006 - avait fait d’importants
versements
à son mari resté en Suisse, que le montant de 100'000 fr. que celui-ci reconnaissait lui devoir
représentait une contrepartie de ces versements. Certes, il n’est pas impossible que telle
ait été l’intention des parties à la reconnaissance de dette. Mais, en l’état,
et sur le seul vu des pièces au dossier, et notamment des décomptes bancaires, il n’est
pas possible de s’en convaincre, même au degré de la vraisemblance.
Quoi qu’il en soit, c’est au recourant poursuivi qu’il appartient – et non aux intimées - d’alléguer et de rendre vraisemblables les faits dirimants, soit en l’occurrence que la cause qui sous-tend la reconnaissance de dette serait inexistante ou nulle. Or, celui-ci n’expose pas, ni a fortiori n’établit, par des indices propres à neutraliser la force probante du titre, quelle serait la cause de la reconnaissance de dette, mais se contente de contester la réalité de celle avancée par les intimées. En particulier, il fait valoir qu’il a renoncé à la moitié de l’avoir de prévoyance accumulé par son ex-épouse, de 197'939 fr., et que celle-ci a renoncé à la moitié de son avoir de prévoyance, de 4'319 fr. 85, ce qui suffirait à considérer qu’il a effectué une contrepartie aux montants versés par son épouse. Il est vrai que, ce faisant, le recourant a renoncé à une créance d’un montant de 101'129 fr. 425. Le jugement ne mentionne cependant pas que la cause de cette renonciation serait celle prétendue par le recourant, mais seulement l’importante différence d’âge entre les époux et le fait que le mari aurait tout le loisir, à l’avenir, de se constituer une prévoyance convenable. Au demeurant, à supposer que la cause de la reconnaissance de dette soit bien celle prétendue par les intimées, il faudrait constater que l’addition des montants de 100'000 fr. et 101'129 fr. 425 pourrait ne pas compenser entièrement les versements faits.
L’argument tiré de la renonciation conventionnelle à l’entier de son droit, entérinée par le juge du divorce en application de l’art. 123 CC, n’a ainsi pas de portée sur l’existence ou la validité du titre, ni sur l’extinction de la dette.
c)
En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce initialement posé par la jurisprudence
fédérale, le juge qui prononce le divorce doit régler dans le même jugement les effets
accessoires de celui-ci. La jurisprudence n'apporte une exception à ce principe – dont le
Tribunal fédéral impose d'office le respect au juge et qui a été repris à l'art.
283 al. 1 CPC – que pour la liquidation du régime
matrimonial,
qui peut, à certaines conditions, être disjointe et faire l'objet d'un procès séparé;
tel est le cas lorsque son résultat est dénué d'incidence sur les autres effets accessoires
du divorce, en particulier la prétention au versement d'une contribution d'entretien (ATF 137 III
49 c. 3.5, JT 2011 II 475; ATF 130 III 537 c. 5.1, JT 2005 I 111, SJ 2004 I 529; ATF 113 II 97 c. 2 et
les références citées, JT 1990 I 34;
cf. ég. Jean-François Poudret/Philippe
Mercier, L'unité du jugement de divorce et l'office du juge, in
Mélanges Paul Piotet, Berne 1990, p. 317 ss et les références). Si le prononcé sur
ces prétentions dépend de la liquidation du régime, il ne doit pas être renvoyé,
avec celle-ci, à un procès distinct; dans un tel cas, le juge qui prononce le divorce doit
simultanément et dans la même instance procéder à la liquidation du régime matrimonial
et statuer sur les effets accessoires du divorce (TF 5C.221/2001 du 20 février 2002 c. 3a, rés.
in JT 2002 I 277; ATF 95 II 65 let.c p. 68, rés. in
JT 1970 I 158.3, SJ 1970 479). Le principe
de l'unité du jugement de divorce n'est pas limité aux effets légaux du divorce ou de
la séparation, mais s'étend à toutes les prétentions pécuniaires entre époux,
même séparés de biens, nées pendant le mariage, à condition qu'elles ne soient
pas étrangères au divorce (RJN 2008 p. 113, c. 4; TF 5C.221/2001 du 20 février 2002 c.
3a, rés. in
JT 2002 I 277; ATF 111 II 401, JT 1988 I 543; Jean-François Poudret/Philippe Mercier, op. cit.,
p. 319-320). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tous les litiges patrimoniaux
entre époux doivent obligatoirement être tranchés dans la procédure de divorce, à
l'exception des créances qui n'ont aucun rapport avec la communauté conjugale, telles que des
prétentions en dommages-intérêts découlant d'un acte illicite ou d'une violation
des droits de la personnalité (ATF 111 II 401, JT 1988 I 543). Ces règles sont également
applicables sous le nouveau droit du divorce (TF 5C.221/2001 du
20
février 2002 c. 3a, rés. in
JT 2002 I 277 et référence citée; Jeandin/Naz/Reiser, Divorce en Suisse et immeubles en
France : Essai de simplification judiciaire, in
FamPra 2010, p. 599 ss., spéc. p. 614). Cette
jurisprudence est contestée par certains auteurs, pour lesquels le droit fédéral ne pouvait
imposer aux cantons de statuer dans la procédure de divorce que sur la liquidation du régime
matrimonial et, entre époux séparés de biens, que sur les prétentions pécuniaires
liées au mariage dont le sort est préjudiciel à celui des effets accessoires (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 6 ad art. 373 CPC-VD; Jean-François
Poudret/Philippe Mercier, op. cit.,
p. 321;
Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 61 Rem. prél. ad art. 149-157 CC, p. 391). En
se fondant sur cette opinion et l'art. 373 al. 6 CPC-VD, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a considéré que le juge du divorce n'avait pas
de
compétence exclusive pour se prononcer sur le sort d'une créance née postérieurement
à la dissolution du régime matrimonial, qui rétroagit au jour de la demande de divorce
(art. 204 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), et qui n'est pas de nature
à influer sur la liquidation du régime matrimonial (CREC 17 septembre 2003/460 c. 3c, publié
in
JT 2004 III 68).
Le principe de l’unité du jugement de divorce, tel que décrit ci-dessus, s’impose au juge. Il n’empêche pas les parties, à l’insu du juge, et en-dehors de la convention sur effets du divorce qu’elles déposent avec leur requête commune de divorce, de ne pas faire état de créances existant à la date du dépôt de la demande de divorce, déterminante pour la dissolution du régime matrimonial ; c’est en effet à cette date que rétroagit cette dissolution (art. 204 al. 2 et 236 al. 2 CC ; Micheli et alii, Le nouveau droit du divorce, nos 507 à 509, pp. 110 s.) ; quant aux créances acquises postérieurement au moment de la dissolution, elles ne doivent ni ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (Micheli, op. cit., no 508 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd. 2009, n. 1141, p. 535).
En l’occurrence, la reconnaissance de dette est datée du 5 mai 2010. Cette date est postérieure à la requête commune que les époux ont déposée le 29 janvier 2010, tendant au divorce et à la ratification de la convention du même jour qui en règle les effets. C’est donc à juste titre que, sans autre renseignement sur la cause de la reconnaissance de dette, le premier juge a retenu que la créance découlant de celle-ci était née après la dissolution du régime matrimonial et ne pouvait être prise en compte dans la liquidation de celui-ci. Il n’est ainsi pas possible de déduire, comme le fait le recourant, que toutes les dettes entre époux auraient été « éteintes par le divorce ». Du reste, la convention sur les effets accessoires intégrée dans le dispositif du jugement de divorce ne mentionne pas de quittance entre époux pour solde de tout compte. Elle ne fait état que des biens meubles, d’un véhicule, du logement familial, des impôts et des charges supportées par chacun des époux.
Quant à l’argument du recourant selon lequel son ex-épouse n’aurait pas invoqué la reconnaissance de dette avant son décès, il repose sur des faits non établis ; au demeurant, à supposer que ce fait soit avéré, il n’impliquerait pas encore une remise de dette de sa part.
En conclusion, l’argument tiré du fait que le jugement de divorce aurait réglé toutes les prétentions entre époux, et notamment celle découlant de la reconnaissance de dette, doit être rejeté.
d) Le recourant ne rend ainsi pas vraisemblable sa libération.
IV. a) Le recourant invoque enfin la violation de l’art. 75 CO. Il soutient que la reconnaissance de dette ne prévoit aucun terme, et que faute de délai raisonnable imparti par son ex-épouse ou par les intimées, la créance n’était donc pas exigible au jour de la réquisition de poursuite. Au surplus, il invoque le délai de six semaines prévu par l’art. 318 CO pour le contrat de prêt.
b) L’art. 75 CO énonce le principe selon lequel les créances sont exigibles immédiatement, dès leur naissance (TF 2C_594/2009 du 5 mai 2010, c. 5.2). Est exigible au sens de l’art. 75 CO ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (TF 5A_331/2012 du 28 février 2013, c. 2.2 ; ATF 119 III 18, c. 3c p. 21 et les références; Hohl, Code des obligations I, Commentaire romand, Bâle, 2003, n. 3 ad art. 75 CO).
c) En l’espèce, la reconnaissance de dette invoquée comme titre à la mainlevée provisoire contient une déclaration selon laquelle le recourant se reconnaît débiteur de la somme de 100'000 francs. Cette déclaration ne contient aucune réserve, aucune condition, aucun terme de paiement. Avec le premier juge, il faut en conclure que la somme de 100'000 fr. était exigible immédiatement.
Quant à l’existence d’un contrat de prêt comme cause de la reconnaissance de dette, elle n’est pas rendue vraisemblable. Au demeurant, et de manière contradictoire avec l’invocation de l’art. 318 CO, le recourant allègue dans sa détermination du 27 mars 2014 qu’il n’y pas eu de prêt entre les ex-époux. En conclusion, les intimées ne devaient pas adresser de sommation au recourant, ni respecter le délai de six semaines de l’art. 318 CO.
Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. La créance étant exigible, l’intérêt moratoire, à 5 % l’an, doit courir dès le lendemain de la notification du commandement de payer, en l’absence d’une interpellation antérieure (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO), comme l’a retenu à juste titre le premier juge.
V. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 750 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. L’indemnité d’office de Me Tony Donnet-Monay, conseil du recourant, dont la liste des opérations et débours fait état de 11,9 heures de travail et de 34 fr. 50 de débours, est arrêtée à 2'350 fr. 65, débours et TVA compris. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires ainsi que de l’indemnité d’office mis à la charge de l’Etat.
Le recourant versera à l’intimée Y.________ la somme de 1’800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et art. 8 TDC ; Tarif des dépens en matière civile, du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6). L’intimée A.I.________, qui n’a pas procédé, n’a pas droit à des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Tony Donnet-Monay, conseil du recourant, est arrêtée à 2'350 fr. 65 (deux mille trois cent cinquante francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Le recourant N.________ doit verser à l’intimée Y.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 juin 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour N.________),
‑ Me Mirko Giorgini, avocat (pour Y.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :