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TRIBUNAL CANTONAL |
KC12.013191-132441 164 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 1er mai 2014
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mmes Carlsson et Byrde
Greffier : Mme Diserens, ad hoc
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Art. 57 à 62, 81 al. 1, 85, 85a, 88 LP, 126, 319 let. b ch. 1 CPC, 46 LPAv et 8 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________, à Sugnens, contre le prononcé rendu le 5 février 2013 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à O.________, à Ligerz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 21 novembre 2011, à la réquisition d’O.________, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à A.________, dans le cadre de la poursuite n° 6'006’768, un commandement de payer la somme de 4’624 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2011.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 25 janvier 2011 ».
Le poursuivi a fait opposition totale.
b) Le 23 novembre 2011, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme du jugement motivé adressé pour notification aux parties le 6 mai 2011, à la suite d’un dispositif rendu le 25 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, admettant l’action du poursuivant O.________ (I), disant que le poursuivi A.________ est le débiteur du poursuivant de la somme de 9'560 fr. plus intérêt à 5 % dès le 24 avril 2009 (II), disant que l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° 5'025'307 de l’Office des poursuites d’Echallens est définitivement levée à concurrence du montant qui précède (III), arrêtant les frais judiciaires (IV), disant que le poursuivi A.________ est le débiteur du poursuivant O.________ de la somme de 4'624 fr. 65 à titre de dépens (V) et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (VI);
- une photocopie certifiée conforme de l’arrêt motivé, stipulé exécutoire, de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 1er septembre 2011, envoyé pour notification aux parties le 8 novembre 2011, rejetant le recours déposé le 7 juin 2011 par A.________ contre le jugement du 25 janvier 2011.
Une copie de la requête de mainlevée a été adressée pour notification au poursuivi le 5 avril 2012, avec avis qu’un délai au 14 mai 2012 lui était imparti pour se déterminer et qu’il serait ensuite passé au jugement sans audience.
Le poursuivi s’est déterminé dans une écriture du 14 mai 2012, dans laquelle il a conclu avec suite de frais et dépens à la suspension préalable de la procédure et, au fond, au rejet du recours et au maintien de l’opposition. A l’appui de cette écriture, il a produit les pièces suivantes :
- une copie de la demande non datée mais alléguée déposée le même jour auprès du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud contre le poursuivant O.________, dans le cadre d’une « action en constatation de l’inexistence de la créance (art. 85a LP) », avec copie des pièces produites à l’appui de son action. Les conclusions de celle-ci tendent à la constatation de l’inexistence de la créance de 9'560 fr. plus intérêt à 5 % dès le 24 avril 2009 et à l’annulation de la poursuite n° 5'025'307, après suspension préalable de celle-ci;
- une copie du recours déposé le 7 juin 2011 par le poursuivi contre le jugement du 25 janvier 2011;
- une procuration.
2. Par prononcé du 5 février 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de suspension de la procédure, prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 4'624 fr. 65 plus intérêt à 5 % dès le 22 novembre 2011, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie et dit que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. et lui versera la somme de 800 fr. à titre de dépens.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé, notifié le 6 février 2013, par lettre du 13 février 2013. La décision motivée lui a été notifiée le 25 novembre 2013. Le premier juge a en substance considéré qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure de mainlevée, dès lors que la créance faisant l’objet de l’action de l’art. 85a LP ne concernait pas la créance en dépens. Sur le fond, il a estimé que le poursuivant était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive exécutoire et que le principe de la distraction des dépens, qui est un droit de l’avocat et non une obligation, ne faisait pas obstacle à la poursuite exercée par la partie.
Le poursuivi a recouru par acte du 5 décembre 2013, concluant avec suite de frais et dépens préalablement à la suspension de la procédure de recours, au fond, principalement, à l’admission du recours et au maintien de l’opposition et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
Par lettre du 23 janvier 2014, l’intimé, par son conseil, a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions. Il est dès lors recevable.
II. Le recourant critique la décision du premier juge, qui a refusé de suspendre la procédure de mainlevée. Il renouvelle ainsi sa requête de suspension, faisant valoir que le sort de la présente procédure de mainlevée dépend de l’issue de l’action qu’il a ouverte le 14 mai 2012 et qu’un refus de suspendre lui causerait un dommage difficilement réparable, tant sur le plan financier que factuel, puisqu’une saisie peut être effectuée sur son patrimoine.
a) Il est des cas où la procédure de mainlevée doit être suspendue d’office en vertu des règles contenues dans la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). On se réfère en particulier aux causes de suspension énumérées aux art. 57 à 62 LP. En dehors de ces cas, une poursuite peut être suspendue par l’autorité de surveillance saisie d’une plainte. Une poursuite peut aussi être suspendue par le juge, le cas échéant provisoirement, dans les cas prévus aux art. 85 et 85a LP. Dans ces deux cas, le juge compétent n’est pas celui de la mainlevée mais celui de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite.
Aucune de ces situations n’est réalisée en l’espèce. La poursuite dont la suspension est requise n’est au demeurant pas celle qui fait l’objet de l’action ouverte le 14 mai 2012.
b) Le recourant se prévaut de l’art. 126 al. 1 CPC, selon lequel le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension peut intervenir en tout temps, d’office ou sur requête, jusque et y compris durant la procédure de recours (Haldy, CPC commenté, n. 8 ad art. 126 CPC). Le code ne limite pas la suspension à certains types de procédure. Rien ne s’oppose donc a priori qu’elle soit requise dans le cadre d’une procédure sommaire.
L’art. 126 al. 2 CPC dispose que l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours. Il faut en déduire a contrario que la décision refusant la suspension n’est susceptible de recours qu’aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recourant devant établir que la décision de refus est susceptible de lui causer un dommage irréparable (Haldy, CPC commenté, n. 10 ad art. 126). Citant l’arrêt 4A_241/2008, cet auteur relève que cette hypothèse ne semble guère réaliste.
Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d’irréparable que s’il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu’une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral (arrêt précité 4A_214/ 2008 c.1).
c) En l’espèce, le recourant ne subit aucun préjudice irréparable du fait que le premier juge a refusé la suspension, puisqu’il peut réitérer sa requête au stade du présent recours, ce qu’il fait d’ailleurs. Le fait que la suspension ne soit, le cas échéant, ordonnée qu’au stade du recours ne lui cause aucun préjudice, puisque la procédure d’exécution forcée est de toute manière suspendue pendant la procédure de mainlevée et que tant qu’il n’est pas au bénéfice d’un prononcé de mainlevée définitive, l’intimé ne peut pas requérir la continuation de la poursuite (art. 88 LP).
Une suspension ne se justifie cependant pas. En effet, quelle que soit l’issue de l’action ouverte le 14 mai 2012, elle sera sans incidence sur le sort de la présente poursuite. La demande déposée le 14 mai 2012 est intitulée « action en constatation de l’inexistence de la créance (art. 85a LP) » et les conclusions tendent à la constatation de l’inexistence de la créance de 9'560 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 avril 2009 et à l’annulation de la poursuite n° 5'025'307. Cette poursuite porte sur le montant qui fait l’objet du jugement du 25 janvier 2011, mais ne porte pas sur le montant des dépens alloués par ce jugement et qui font l’objet de la présente poursuite n° 6'006'768. Par conséquent, à supposer que le juge constate l’inexistence de la créance de 9'560 fr. et annule la poursuite n° 5'025'307, il ne constatera ni l’inexistence de la créance en dépens allouée par le jugement du 25 janvier 2011 ni n’annulera ce jugement. Mais surtout, l’action ouverte le 14 mai 2012 par le recourant apparaît vouée à l’échec, puisqu’elle s’expose à l’exception de chose jugée, la créance dont il allègue l’inexistence étant celle-là même qui fait l’objet du jugement du 25 janvier 2011. Le juge ne saurait constater l’inexistence d’une créance dont l’existence a déjà été définitivement constatée, sauf sur la base de faits nouveaux, tels qu’un paiement ou l’octroi d’un sursis, que le recourant n’invoque pas dans sa demande du 14 mai 2012.
Il n’y a donc pas lieu à suspendre le procès.
III. a) L’intimé a établi en première instance être au bénéfice d’un jugement définitif et exécutoire, condamnant le recourant à lui payer le montant de 4'624 fr. 65 à titre de dépens. Ce jugement constitue un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 81 al. 1 LP.
b) Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office trois identités, soit celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans le jugement, celle entre le poursuivi et le débiteur et celle entre la créance en poursuite et celle constatée dans le jugement (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 106, 107 et 108).
Le recourant se prévaut de la distraction des dépens en faveur de l’avocat, fondée sur l’art. 46 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d’avocat; RSV 177.11).
En dérogation au principe de l’identité entre le créancier et le poursuivant, la mainlevée peut aussi être accordée à celui qui prend la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l’effet d’une cession ou d’une subrogation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18). L’art. 46 LPAv, qui prévoit que « l’avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l’arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client », constitue une cession légale à l’avocat des droits de son mandant contre la partie adverse (TF 4P_225/1999 du 9 février 2000 c. 1; Piotet, La distraction des dépens par l’avocat et le droit fédéral, in L’avocat moderne, Mélanges publiés par l’Ordre des avocats vaudois à l’occasion de son centenaire, 1998, pp. 157 à 166; CPF 13 juin 2002/234). La distraction des dépens confère ainsi à l’avocat le droit de poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la créance de dépens allouée à son client à l’encontre de la partie adverse (Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2002, n. 1980).
La distraction des dépens est donc un droit, et non une obligation, l’avocat pouvant y renoncer. La cour de céans a jugé dans ce sens dans un arrêt du 11 septembre 2012/312. Ce droit s’exerce par un simple acte juridique soumis à réception (Piotet, op. cit., p. 163). Une simple déclaration de l’avocat suffit. Or, en l’espèce, non seulement il n’est pas établi que l’avocat de l’intimé ait fait une telle déclaration, mais en poursuivant au nom de son client, l’avocat, déjà consulté dans le cadre de l’affaire ayant abouti au jugement du 15 janvier 2011, a clairement manifesté son intention de renoncer à la distraction des dépens.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen et qu’il a prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 4'624 fr. 65 plus intérêt à 5 % dès le 22 novembre 2011, lendemain de la notification du commandement de payer, qui vaut mise en demeure.
IV. En définitive, le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.
Le recourant, qui est débouté, doit supporter les frais judiciaires, arrêtés à 360 francs. L’intimé, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de défraiement de son avocat. Ce défraiement doit être fixé conformément au Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6).
En l’espèce, compte tenu de la valeur litigieuse, les dépens dus à l’intimé doivent en principe être fixés à l’intérieur de la fourchette comprise entre 200 fr. et 800 fr. (art. 8 TDC). Son avocat, qui a dû prendre connaissance du recours et en apprécier les chances de succès, s’est déterminé dans une lettre d’une demi-page, se limitant à conclure au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Cela justifie de lui allouer des dépens minimaux de 200 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.________ doit verser à l’intimé O.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Aba Neeman, avocat (pour A.________),
‑ Me Cédric Thaler, avocat (pour O.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’624 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :