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TRIBUNAL CANTONAL |
KC13.037511-140227 278 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 juillet 2014
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : M. Hack et Mme Rouleau
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 80 LP; 253 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à Bogis-Bossey, contre le prononcé rendu le 2 décembre 2013, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des personnes morales.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 8 mai 2013, à la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des personnes morales, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à Z.________, siège à Bogis-Bossey, [...] Crans-Montana, un commandement de payer dans la poursuite n° 6'559'081, portant sur les montants de 3'395 fr. 45 avec intérêt à 3,5 % l'an dès le 1er mars 2011 (I) de 22 fr. 90 sans intérêt (II), de 21 fr. 35 sans intérêt (III) et de 127 fr. 95 sans intérêt (IV) mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Impôt sur le bénéfice et le capital 2008 (Etat de Vaud, Commune de Bogis-Bossey) selon décision de taxation du 15.01.2011 et du décompte final du 29.01.2011; sommation adressée le 01.11.2011", (II) "Intérêts compensatoires sur acomptes", (III) "Intérêts compensatoires" et (IV) "Intérêts moratoires sur décompte". La poursuivie a formé opposition totale. Le même jour, à la réquisition de l'office d'impôt représentant l'Etat de Vaud respectivement la Confédération suisse, l'office des poursuites a notifié trois autres commandements de payer à la poursuivie.
Par acte du 2 août 2013, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné:
- une copie d'une décision de taxation du 15 janvier 2011 portant sur la notification des éléments imposables et le calcul de l'impôt cantonal et communal 2008 dû par la poursuivie, indiquant un impôt de 3'395 fr. 45; les voies de droit applicables sont mentionnées au bas et au verso du document; au pied de la décision, figure le texte suivant, signé du responsable contentieux le 2 août 2013: "Aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal. Ainsi, les éléments imposables et le calcul de l'impôt sont entrée en force. DECISION DE TAXATION ENTREE EN FORCE";
- une copie d'un décompte final complémentaire du 29 janvier 2011 relatif à l'impôt sur le bénéfice et le capital 2008 de la poursuivie, indiquant un montant dû de 3'567 fr. 50 au total, 21 fr. 35, au titre d'intérêts compensatoires, 22 fr. 90, au titre d'intérêt compensatoires sur acomptes, et 127 fr. 95, au titre d'intérêts moratoires sur décompte, ayant été ajoutés au montant initial; ce document mentionne à sa page 2 les voies de droit applicables; au pied de ce décompte figure le texte suivant, signé du responsable contentieux le 2 août 2013: "Aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal. DECOMPTE ENTRE EN FORCE";
- une copie d'un rappel du 1er novembre 2011 portant sur l'impôt sur le bénéfice et le capital 2008 dû par la poursuivie, l'invitant à payer dans les dix jours le montant de 1'287 fr. 45;
- une copie d'un relevé de compte de l'impôt sur le bénéfice et le capital 2008 de la poursuivie, du 31 juillet 2013.
Le même jour, le représentant du poursuivant a adressé au juge de paix trois autres requêtes de mainlevée, une pour chaque commandement de payer notifié.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2013 adressé à "Z.________ Siège à [...] Crans-Montana", le juge de paix a notifié à la poursuivie la requête déposée le 2 août 2013, lui a imparti un délai au 9 octobre 2013 pour se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toute pièce utile à établir les éléments invoqués, et a attiré son attention sur le fait que, même si elle ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier. Le magistrat a adressé le même courrier dans chacune des causes ouvertes par le représentant du poursuivant. Le pli contenant ce courrier est venu en retour avec la mention "non réclamé".
Par courrier recommandé du 20 septembre 2013, la poursuivie a requis une prolongation du délai de détermination. Au bas de ce courrier, figure l'adresse de la poursuivie "[...] Crans-Montana 2".
Par décision du 25 septembre 2013 portant les références des quatre procédures en cours, le juge de paix a accordé à la poursuivie une prolongation de délai au 12 novembre 2013 pour déposer ses déterminations.
La poursuivie ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.
2. Par décision du 2 décembre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
3. Par acte du 11 décembre 2013, la poursuivie a recouru à l'encontre du prononcé et indiqué:
"1. En effet, j'estime n'avoir pas été convoqué normalement à l'audience, car l'adresse postale utilisée par vos services est incorrecte et je n'ai réceptionné aucune convocation. […]
2. Par ailleurs, la société a cessé totalement ses activités durant l'année 2009 et les montants réclamés par les créanciers ne sont pas justifiés. […]".
A l'appui de son recours, la poursuivie a produit une déclaration de domicile délivrée le 11 décembre 2013 par l'administration intercommunale de Montana et Randogne, attestant que [...] est régulièrement inscrit et domicilié [...] à Crans-Montana, depuis le 1er janvier 2013.
Les motifs de la décision ont été adressés aux parties pour notification le 9 janvier 2014. Le premier juge a considéré, en bref, que la décision du 15 janvier 2011 et le décompte final complémentaire du 29 janvier 2011 valaient titre à la mainlevée définitive.
En droit :
I. a) Selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée. Toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113).
Le recours formé par la poursuivie par acte du 11 décembre 2013 adressé au Juge de paix du district de Nyon, dans le délai de demande de motivation (art. 329 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable.
b) Aux termes de l'art. 326 CPC, les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Cela se justifie du fait que l'autorité de recours, qui n'instruit pas, doit juger la cause sur la base des mêmes faits que l'autorité de première instance. Lorsque toutefois il s'agit d'établir une violation purement procédurale, telle que la violation du droit d'être entendu ou une assignation irrégulière, cette règle n'est pas applicable. Il y a en effet des cas où il serait impossible d'établir une telle violation sans produire de pièces. C'est la solution qui avait été adoptée en procédure vaudoise, contra l'art. 452 CPC-VD (ancien Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), s'agissant en particulier de griefs relatifs à une irrégularité de l'assignation (JT 1991 III 34; JT 1992 III 2; JT 1992 III 66; JT 1993 III 10), et qui est appliquée par le Tribunal fédéral et préconisée par la doctrine concernant l'art. 99 LTF dont le contenu est identique à celui de l'art. 326 CPC (TF 5A_544/2013 du 28 octobre 2013, c. 3.4; Corboz, Commentaire de la LTF, n. 23 ad art. 99 LTF).
L'attestation de domicile produite par la recourante est donc recevable.
II. a) La recourante se plaint de n'avoir pas été convoquée à une audience. Elle indique que l'adresse à laquelle le premier juge a adressé ses envois est erronée et affirme n'avoir reçu aucune convocation à l'audience.
b) La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC. En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. En procédure de mainlevée également, l'art. 84 al. 2 in initio LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Sutter-Somm/Chevalier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 1 à 3 ad art. 53 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions et les actes de la partie adverse. Selon l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
Aux termes de l'art. 46 al. 2 LP, les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social. Les actes de poursuites sont notifiés à leurs représentants (art. 65 al. 1 LP).
Conformément au principe de la bonne foi, la violation des règles sur la notification prévues dans le CPC ne sera pas sanctionnée si celle-ci a atteint son but. Ainsi, une notification défectueuse produit ses effets si elle a atteint son but en dépit de l'irrégularité (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 39 ad art. 52 CPC).
c) Selon son extrait au registre du commerce, qui constitue un fait notoire (ATF 138 II 557; ATF 135 III 88, c. 4.1; TF 4A_654/2011 du 27 janvier 2012, c. 3.4.2), la recourante Z.________ a son siège à Bogy-Bossey, à l'adresse "[...]". Elle a pour unique associé [...]. Il ressort du dossier que ce dernier est domicilié à Crans-Montana. La pièce produite par la recourante à l'appui de son recours atteste également d'un domicile dans cette commune, mais à une autre adresse.
Cette pièce atteste en effet que le représentant de la recourante est domicilié depuis le 1er janvier 2013 [...] à Crans-Montana, alors que les actes de la procédure lui ont été adressés [...], dans la même commune. Il s'agit de l'adresse figurant sur le commandement de payer notifié à la poursuivie. La recourante allègue que cette adresse serait fausse, respectivement ne serait plus valable.
Il ressort cependant des pièces au dossier que l'interpellation adressée à la poursuivie a atteint son but. En effet, celle-ci a requis une prolongation de délai. De plus, dans son recours du 11 décembre 2013, la poursuivie n'a pas indiqué ignorer l'existence de la présente procédure mais a uniquement déclaré ne pas avoir reçu de convocation à l'audience. Il apparaît ainsi que si la poursuivie reproche au premier juge de s'être adressé à elle au moyen d'une adresse inexacte, ce n'est pas parce qu'elle n'aurait pas reçu le courrier du 2 septembre 2013 l'informant du dépôt de la requête et l'invitant à se déterminer ou la décision du 25 septembre 2013 lui accordant une prolongation de délai, mais parce qu'elle n'a pas reçu de convocation à l'audience du premier juge.
Ainsi, malgré l'adresse inexacte à laquelle les actes de poursuite ont été adressés, la poursuivie les a reçus de sorte que cette erreur n'a entraîné aucun préjudice pour elle. Ce vice ne saurait donc avoir de conséquence sur la validité de la décision du premier juge.
d) Comme relevé plus haut, les art. 253 CPC et 84 al. 2 ab initio LP, applicables à la présente procédure, prévoient que le tribunal, à réception d'une requête qui ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Le tribunal peut ainsi statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC). Il convient toutefois que les parties aient été informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats de manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués. Elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout document ou prise de position versé au dossier. Cette obligation découle de l'art. 147 al. 3 CPC selon lequel le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.
En l'espèce, le premier juge a bien adressé à la poursuivie, sous pli recommandé du 2 septembre 2013, la requête de mainlevée et l’avis l’informant qu’il renonçait aux débats et lui fixait un délai pour se déterminer par écrit et déposer toute pièce utile. Il a ainsi valablement renoncé à la tenue d'une audience.
III. Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de la LIC (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux; RSV 650.11) et LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11), qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire (art. 40 LIC et 229 LI).
En l'espèce, l'intimé a produit, avec sa requête de mainlevée une décision de taxation du 15 janvier 2011 ainsi qu'un décompte final complémentaire du 29 janvier 2011 munis des voies de droit et de mentions, signées du responsable contentieux, attestant de leur caractère définitif.
Ces documents valent donc titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI).
La recourante fait valoir à cet égard des arguments de fond, à savoir qu'elle aurait cessé toute activité en 2009. Cet argument n'est pas recevable. En effet, le juge de la mainlevée n'est pas compétent pour se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention, ces questions étant réservées au juge du fond (ATF 138 III 583 c. 6.1.1; ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3.2, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 c. 3.1 et les références citées; CPF, 17 octobre 2013/411 et les références citées).
IV. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Z.________,
‑ L'Office d'impôt des personnes morales du Canton de Vaud (pour l'Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'567 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :