TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC12.009031-140746

              289


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 11 août 2014

__________________

Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              MM.              Hack et Maillard

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

*****

 

 

Art. 82 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à Ollon, contre le prononcé rendu le 25 mars 2014, à la suite des audiences des 19 juin 2012 et
4 mars 2014, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à R.________, à Aigle.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 27 janvier 2012, l'Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à X.________, à la réquisition de R.________, un commandement de payer n° 6'082’223 portant sur les sommes de 14'558 fr. 05, plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2011, et de 5'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2011. La cause de l'obligation invoquée était la suivante :

 

«               Intérêts + frais de garantie des années 2006 à 2010.

              Intérêts sur amortissement garantie pour les années 2006 à 2009.

Selon lettre recommandée R.________ du 11 octobre 2011 et convention du
14 février 2005. ».

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Le 6 mars 2012, le poursuivant a requis, sous suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes, en copie :

 

-               un document intitulé « Mandat d’émission de cautionnement solidaire » émis par la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV), signé par R.________ le 28 janvier 2005, de la teneur suivante :

 

              «              1.              R.________, [...], 1860 Aigle                           

                                          nom, prénom, raison sociale, adresse complète   (ci après le mandant)

 

charge sous son entière responsabilité la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après la Banque) d’émettre un cautionnement solidaire au sens des art. 492 ss CO pour garantir, jusqu’à concurrence d’un montant de

                           

                                          CHF 80'000.00   (en lettre : huitante mille francs)             

                                          le paiement des sommes que

             

                                          X.________, [...], 1860 Aigle             

                                          nom, prénom, raison sociale, adresse complète   (ci après le débiteur) pourrait devoir à

                                         

                                          [...]             

                                          nom, prénom, raison sociale, adresse complète   (ci après le créancier) en raison de

 

                                          garantir le paiement des factures de [...].             

 

Le mandat est réputé accepté par la Banque dès l’émission par elle du cautionnement solidaire.

2.   Le cautionnement sera valable jusqu’ durée illimitée.                           

(…)

 

3.   Le mandant reconnaît devoir à la Banque tous montants quelconques en capital et accessoires (intérêts, frais judiciaires, de poursuites et autres) qu’elle aurait à payer à la suite de l’engagement souscrit par elle en faveur du créancier et s’oblige à les lui rembourser à première réquisition avec intérêts usuels et frais.

 

4.   En garantie des obligations assurées par la Banque à l’égard du créancier, le mandant et/ou le tiers garant cède et/ou nantit et/ou remet à titre de gage et/ou fournit à la Banque :

 

blocage d’un montant de CHF 80'000.00 sur compte No [...].

 

Le mandant s’oblige, à première réquisition de la Banque, à fournir une couverture complémentaire au choix et à la convenance de la Banque, lorsque cell-ci estime que la garantie de ses prétentions n’est plus suffisamment assurée.

 

La Banque sera rémunérée pour ses services par une commission bancaire calculée sur son engagement global selon tarif fixé par elle-même, plus des frais usuels, qu’elle est autorisée à percevoir d’avance par le débit du compte
n° [...], subsidiairement sur toute autre relation du mandant auprès de la Banque.

 

                                          (…) »

             

-               un courrier de R.________, daté 14 février 2005, adressé à X.________, contresignée par elle, de la teneur suivante :

 

              «               (…)

 

Pour faire suite à nos diverses discussions, et comme convenu, je vous confirme que la garantie bancaire de CHF *80'000.00* établie par la BCV – Aigle sous ma responsabilité en faveur de [...] sera remboursée aux conditions suivantes :

 

              -               versements, chaque 31 décembre, de votre part en ma faveur de CHF *10'000.00*, sur le compte R.________ no [...] auprès de la BCV à Aigle (identique au loyer)

 

              -              intérêts : (taux minimum d’un compte courant actuellement 5,50 % + 0,25 % commission) soit 3,5 %, au pro rata de la somme due, payables 31 décembre

 

- frais facturés par la banque pour la garantie

 

                            D’autre part, je me permets de vous signaler que :

 

-              le loyer de la place de parc souterraine no 21 de *CHF 120.00 * n’est pas réglé, à ma connaissance, depuis le début du bail, soit le 1er novembre 2004. Je vous prie de régulariser cette situation dans les meilleurs délais sur le compte mentionné ci-dessus (identique au loyer).

 

                            -              à partir du 1er mai 2005, selon les dispositions contractuelles, le loyer des locaux commerciaux se montera à CHF *6'870.00* par mois.

 

                            (…) » ;

-               un avis de débit adressé au poursuivant par la BCV le 10 février 2006 pour la somme de 811 fr. 10, représentant les frais annuels de commission de 1 % pour la période du 10 février 2006 au 9 février 2007 sur l’engagement conditionnel
n° [...] de 80'000 fr. en faveur de [...];

 

-               une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11 octobre 2011, concernant les intérêts et frais bancaires sur garantie pour l’année 2006, d’un montant de 3’611 fr. 10, payable à trente jours, correspondant à 2'800 fr. d’intérêts (3.5 % x 80'000 fr.) et 811 fr. 10 de frais de garantie BCV ;

 

-               un avis de débit adressé au poursuivant par la BCV le 12 février 2007 pour la somme de 811 fr. 10, représentant les frais annuels de commission de 1 % pour la période du 10 février 2007 au 9 février 2008 sur l’engagement conditionnel
n° [...] de 80'000 fr. en faveur de [...];

 

-               une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11 octobre 2011, concernant les intérêts et frais bancaires sur garantie pour l’année 2007, d’un montant de 3’261 fr. 10, payable à trente jours, correspondant à 2'450 fr. d’intérêts (3.5 % x 70'000 fr.) et 811 fr. 10 de frais de garantie BCV ;

 

-               un avis de débit adressé au poursuivant par la BCV le 11 février 2008 pour la somme de 813 fr. 35, représentant les frais annuels de commission de 1 % pour la période du 10 février 2008 au 9 février 2009 sur l’engagement conditionnel
n° [...] de 80'000 fr. en faveur de la [...];

 

-               une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11 octobre 2011, concernant les intérêts et frais bancaires sur garantie pour l’année 2008, d’un montant de 2'913 fr. 65, payable à trente jours, correspondant à 2'100 fr. d’intérêts (3.5 % x 60'000 fr.) et 813 fr. 65 de frais de garantie BCV ;

 

-               un avis de débit adressé au poursuivant par la BCV le 10 février 2009 pour la somme de 811 fr. 10, représentant les frais annuels de commission de 1 % pour la période du 10 février 2009 au 9 février 2010 sur l’engagement conditionnel
n° [...] de 80'000 fr. en faveur de [...];

 

-               une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11 octobre 2011, concernant les intérêts et frais bancaires sur garantie pour l’année 2009, d’un montant de 2’561 fr. 10, payable à trente jours, correspondant à 1’750 fr. d’intérêts (3.5 % x 50'000 fr.) et 811 fr. 10 de frais de garantie BCV ;

 

-               un avis de débit adressé au poursuivant par la BCV le 10 février 2010 pour la somme de 811 fr. 10, représentant les frais annuels de commission de 1 % pour la période du 10 février 2010 au 9 février 2011 sur l’engagement conditionnel
n° [...] de 80'000 fr. en faveur de [...];

 

-               une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11 octobre 2011, concernant les intérêts et frais bancaires sur garantie pour l’année 2010, d’un montant de 2’211 fr. 10, payable à trente jours, correspondant à 1’400 fr. d’intérêts (3.5 % x 40'000 fr.) et 811 fr. 10 de frais de garantie BCV ;

 

-               une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11 octobre 2011, concernant les « intérêts sur amortissement garantie » pour l’année 2006, d’un montant de 2'000 fr., payable à trente jours, calculé sur la période du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 (5 % x 10'000 fr. par an) ;

 

-               une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11 octobre 2011, concernant les « intérêts sur amortissement garantie » pour l’année 2007, d’un montant de 1’500 fr., payable à trente jours, calculé sur la période du
1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 (5 % x 10'000 fr. par an) ;

 

-               une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11 octobre 2011, concernant les « intérêts sur amortissement garantie » pour l’année 2008, d’un montant de 1'000 fr., payable à trente jours, calculé sur la période du
1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 (5 % x 10'000 fr. par an) ;

 

-               une facture/décompte adressée par le poursuivant à la poursuivie le 11 octobre 2011, concernant les « intérêts sur amortissement garantie » pour l’année 2009, d’un montant de 500 fr., payable à trente jours, calculé sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 (5 % x 10'000 fr.) ;

 

-               un courrier recommandé du 11 octobre 2011 dans lequel le poursuivant impartit à la poursuivie un délai de trente jours pour payer un montant total de 19'558 fr. 05, selon le récapitulatif suivant :

             

              «               Intérêts & frais de garantie              2006                            3'611.10

                            Intérêts & frais de garantie              2007                            3'261.10

                            Intérêts & frais de garantie              2008                            2'913.65

                            Intérêts & frais de garantie              2009                            2'561.10

                            Intérêts & frais de garantie              2010                            2'211.10    Total :               *14'558.05*

 

                            Intérêts sur amortissement garantie              2006              2'000.00

                            Intérêts sur amortissement garantie              2007              1'500.00

                            Intérêts sur amortissement garantie              2008              1'000.00

                            Intérêts sur amortissement garantie              2009                 500.00    Total :               *5'000.00*

                            Intérêts sur amortissement garantie              2010*              *sera facturé au 31.12.11 »

 

-               une réquisition de poursuite du 13 janvier 2012.

 

              b) Le 18 juin 2012, la poursuivie a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. A l’appui de son écriture, elle a produit, en copie, les documents suivants :

 

-               divers échanges de correspondance entre les parties au sujet de la location de la surface commerciale « [...] » à Aigle ;

 

-               un décompte adressé par le poursuivant à la poursuivie le 27 janvier 2006, d’un montant de 13'638 fr. 10, correspondant à 10'000 fr. d’amortissement, 2'800 fr. d’intérêts et 838 fr. 10 de frais, payable dans un délai de dix jours ;

 

-               un courrier du 8 avril 2006 adressé à la poursuivie dans lequel R.________ accepte, a bien plaire, de renoncer à l’amortissement de 10'000 fr. convenu pour l’année 2005 et requiert paiement des intérêts au 31 décembre (2'800 fr.) et des frais de garantie bancaire (838 fr. 10), en plus de frais de chauffage/eau chaude et de loyers impayés.

 

              c) Lors d’une audience tenue le 19 juin 2012, les parties ont convenu de suspendre la procédure. Une nouvelle audience a été fixée au 4 mars 2014. A cette occasion, le conseil de la poursuivie s'est expressément prévalu de la prescription. Il a en outre produit, en copie, les pièces complémentaires suivantes :

 

-               un courrier du poursuivant à la poursuivie du 9 mai 2011 relevant qu’un montant de plus de 50'000 fr. était impayé, notamment l’amortissement annuel de 10'000 francs de la garantie bancaire et les frais y relatifs ;

 

-              un document intitulé « situation [...] au 9 septembre 2008 » comportant trois rubriques : « loyers », « charges » et « garantie », cette dernière mentionnant un solde dû au 1er mai 2008 de 7'376 fr. 55, avec la précision « manque le remboursement de la garantie de CHF 10'000.00 par an depuis le 01.05.2006 » ;

 

-               un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux signé le 11 février 2004 par R.________, en qualité de bailleur, X.________, en qualité de locataire, portant sur un magasin à l’enseigne [...], sis rue [...], à Aigle, fixant le loyer à 7'880 fr. par mois, dont 200 fr. d’acompte de chauffage/eau chaude et frais accessoires, conclue pour une durée de dix ans, du 1er mai 2004 au 30 avril 2014, renouvelable de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins une année à l'avance pour la prochaine échéance par l'une ou l'autre des parties ;

 

-              une procuration.

 

 

3.              Par prononcé du 25 mars 2014, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 7'700 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 27 janvier 2012 et de 5’000 fr. sans intérêt (I) arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), les a mis partiellement à la charge de la partie poursuivie (III) et dit que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 216 fr. et lui versera la somme de 660 fr. à titre de défraie-ment de son représentant professionnel (IV).

 

              La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le
10 avril 2014 et distribuée à la poursuivante le 14 avril 2014. Le premier juge a considéré, en substance, que le document du 14 février 2005, contresigné par la poursuivie, valait titre de mainlevée pour les intérêts convenus à 3.5 % au prorata de la somme due, payables au 31 décembre de chaque année, totalisant 7'700 fr. pour les années 2007 à 2010, l’intérêt réclamé pour 2006 étant prescrit, mais que tel n’était pas le cas pour ce qui est des frais bancaires, dont le montant ne pouvait être déterminé. Le juge de paix a également considéré que la mainlevée devait être prononcée pour le montant de 5'000 fr. réclamé à titre d’« intérêts sur amortisse-ment » au taux de 5 % pour les années 2006 à 2009.

 

              Par acte du 22 avril 2014, la poursuivie a recouru contre ce prononcé et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée d’opposition est refusée.

 

              Le 29 avril 2014, le président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours.

 

              Par acte du 22 mai 2014, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable. Il en va de même des déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.

 

 

II.              a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.

 

              Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).

 

              En l'espèce, la requête de mainlevée est fondée sur la lettre du
14 février 2005. Dans ce document, X.________ s’est engagée, par sa signature, à rembourser à R.________ une somme de 80'000 fr., par des versements de 10'000 fr. le 31 décembre de chaque année, et à payer un intérêt de 3,5 % l’an calculé sur la somme résiduelle également payable le 31 décembre de chaque année, ainsi que des frais bancaires. Le montant de ces frais bancaires n'est toutefois pas précisé dans l'acte du 14 janvier 2005 de sorte que, comme l'a retenu le premier juge, ce document ne constitue pas un titre à la mainlevée pour ces frais. Il constitue en revanche une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour la somme de 80'000 fr., payable par acomptes de 10'000 fr. le 31 décembre de chaque année ainsi que pour les intérêts de 3,5 %.

 

              b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblable des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., pp. 156-157, nn. 784 et 785). Le débiteur peut également se libérer en démontrant que la cause indiqué dans la reconnaissance de dette n'existe pas ou n'est pas valable (TF 4A_119/2010 du 29 avril 2010). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28).

 

              En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les réf. cit. ; CPF, 21 janvier 2010/28).

 

              c) Dans un premier moyen, la recourante soutient que les versements de 10'000 fr. figurant dans la lettre du 14 février 2005 « ne correspondent à rien » et qu’il « ne peut pas y avoir d’intérêts » dès lors qu’ « il n’y a pas de capital prêté ». Ce faisant, elle invoque des arguments relatifs à la cause de la reconnaissance de dette.

 

              La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (cf. notamment Krauskopf, Die Schuldanerkennung im schweizerischen Obligationenrecht, 2003, p. 4 ss ; Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1973, n° 5 ad art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 c. 1d ; ATF 105 II 183 c. 4a). La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (TF 4A_152/2013, du 20 septembre 2013 ; ATF 131 III 268 c. 2.2 ; c. 3.2 p. 273; ATF 105 II 183 c. 4a).

 

              En l’espèce, la lettre du 14 février 2005 invoquée comme titre de mainlevée fait clairement référence à « la garantie bancaire de CHF *80'000.00* établie par la BCV (…) en faveur de [...]» et précise les conditions auxquelles celle-ci devra être « remboursée »  par la poursuivie. Il ressort du « mandat d’émission de cautionnement solidaire » signé par R.________ le 28 janvier 2005 que celui-ci a donné mandat à la BCV de cautionner, à hauteur de 80'000 fr., les dettes que X.________ pourrait avoir envers [...]. Il s’est engagé à rem-bourser à la BCV tout montant qu’elle serait amenée à payer en vertu de cet accord et a accepté qu’en garantie de cet engagement, un montant de 80'000 fr. soit bloqué sur un compte qu’il possède auprès de la banque. Il a également été convenu que la BCV serait rémunérée pour ses services par une commission bancaire, plus des frais, qui seraient directement prélevés sur le compte de R.________.

 

              Par cet acte, le poursuivant s’est donc engagé comme arrière-caution – la caution principale étant la BCV – des dettes que la poursuivie pourrait avoir à l’égard de [...]. En vertu de l'art. 498 al. 2 CO, l'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur. L'arrière-cautionnement est un cautionnement au plein sens du terme, auquel les règles sur le cautionnement sont applicables (Meier, Commentaire romand, n. 8 ad art. 498 CO). Il est de nature accessoire, comme tout cautionnement. Ses effets dépendront de l'existence du droit de recours de la caution dans le cautionnement principal et par conséquent de la validité du cautionnement principal. L’arrière-caution ne répond que pour autant et dans la mesure où la caution principale a des prétentions contre le débiteur principal (Meier, op. cit., n. 11 ad art. 498 CO). Lorsque la caution principale n’a pas encore payé, elle ne dispose pas d’un droit de recours contre le débiteur principal, ni d’une prétention contre l’arrière-caution (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 498 CO).

 

              En l’espèce, il n’est pas établi – ni même allégué – que la débitrice principale (X.________) aurait des dettes envers la créancière ( [...]), ni que la caution principale (BCV) aurait payé un quelconque montant en vertu du contrat du 28 janvier 2005, ni que celle-ci aurait des prétentions contre l’arrière-caution (R.________). En outre, on ne voit pas à quel titre R.________ demande le « remboursement » des 80'000 fr. de garantie et le paiement d’« intérêts » – ce qui supposerait l’existence d’un prêt –, dès lors que ce montant ne semble pas être sorti de son patrimoine ; le « mandat d’émission de cautionnement solidaire » stipule certes le « blocage » des 80'000 fr. pour garantir les obligations assumées par la banque, mais rien n’indique que ce montant aurait été versé à la poursuivie, que ce soit à titre de prêt ou à un autre titre. La recourante rend ainsi vraisemblable que la reconnaissance de dette du 14 février 2005 ne repose pas sur une cause valable. Il s’ensuit que ce document ne saurait justifier le prononcé de la mainlevée, en particulier pour les intérêts et les frais réclamés en poursuite.

 

              d) A l’appui de son recours, la poursuivie soutient également que l’engagement du 14 février 2005 constituerait une transaction couplée (avec le bail pour locaux commerciaux liant les parties) prohibée par l’art. 254 CO et qu’il tomberait sous le coup de la disposition pénale réprimant l’usure (157 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 310]). Dans la mesure où le premier moyen libératoire a été accueilli, il n’est pas nécessaire d’examiner ces deux griefs.

 

 

III.              Au vu de ce qui précède, le recours est admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 6'082’223 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de R.________, est maintenue.

 

              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge du poursuivant, qui doit en outre verser à la poursuivie la somme de 2'000 francs à titre de dépens de première instance.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de l’intimé. Celui-ci versera à la recourante, qui obtient gain de cause, la somme de 1'510 fr. à titre de dépens de deuxième instance, soit 1'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel et 510 fr. en restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 


Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par X.________ au commandement de payer
n° 6'082’223 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de R.________, est maintenue.

             

                            Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant.

 

                            Le poursuivant R.________ doit verser à la poursuivie X.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimé.

 

              IV.              L’intimé R.________ doit verser à la recourante X.________ la somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 11 août 2014

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Patrick Foetisch, avocat (pour X.________),

‑              M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour R.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’700 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district d’Aigle.

 

              La greffière :