TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC13.048291-141079

 

335


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 25 septembre 2014

_______________________

Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              Mme              Byrde et M. Maillard

Greffier               :              Mme              Nüssli

 

 

*****

 

 

Art. 80 al. 1 et 2 ch. 2, 81 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.R.________, à Tartegnin, contre le prononcé rendu le 31 mars 2014, à la suite de l’audience du 27 mars 2014, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district de Morges, à Morges.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 27 novembre 2012, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district de Morges, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.R.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 6'434'376, portant sur le montant de 16'462 fr. 65, avec intérêt à 3 % l’an dès le 19 juin 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

« Impôt sur le revenu et la fortune 2010 (Etat de Vaud, Commune de Morges) selon décision de taxation du 15.05.2012 et du décompte final du 15.05.2012 ; sommation adressée le 10.07.2012. Conjointement et solidairement responsable avec U.R.________, 03.11.1956, poursuite no 6324078 ».

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

              Le 7 novembre 2013, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. Il a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :

 

- la copie, certifiée conforme à l’original, d’une décision de taxation et calcul de l’impôt du 15 mai 2012, adressée à U.R.________ et A.R.________ ainsi qu’à leur fiduciaire, en copie, arrêtant à 22'232 fr. 20 l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2010 et à 3'119 fr. l’impôt fédéral direct 2010 ; la décision contient l’avis des voies et délais de recours ainsi qu’une attestation du préposé aux impôts, datée du 7 novembre 2014, indiquant que la taxation est entrée en force, aucune réclamation n’ayant été interjetée dans le délai légal ; 

 

- la copie, certifiée conforme à l’original, d’un décompte final adressé à la poursuivie et à son époux le 15 mai 2012, ainsi qu’à leur fiduciaire, en copie, fixant à 16'462 fr. 65  le solde dû à titre d’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2010, compte tenu de paiements à hauteur de 5'654 fr. 90 et d’intérêts rémunératoires, par 114 fr. 65, et à 3'119 fr. le solde dû pour l’impôt fédéral direct 2010 ; le décompte, qui mentionne un délai de paiement au 18 juin 2012, est accompagné d’un relevé de compte et de l’indication des voies de droit; il porte en outre l’attestation du préposé aux impôts, datée du 7 novembre 2013, qu’il est entré en force, aucun recours n’ayant été interjeté dans le délai légal ;

 

- la copie, certifiée conforme à l’original, d’une sommation avant poursuite adressée le 10 juillet 2012 à la poursuivie et à son époux pour le montant de 16'462 fr. 65 correspondant à l’impôt sur le revenu et la fortune 2010 ;

 

- un relevé de compte daté du 7 novembre 2013.

 

              Par avis du 15 novembre 2013, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a fixé un délai au 17 décembre 2013, prolongé par la suite au 7 février 2014, pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles, avis lui étant donné qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce délai.

 

              La poursuivie s’est déterminée dans une écriture déposée par son conseil le 29 janvier 2014, concluant au rejet de la requête de mainlevée définitive et au maintien de son opposition au motif que ni elle ni son mari n’avait reçu la décision de taxation et le décompte final datés du 15 mai 2012. A l'appui de son écriture, elle a produit, outre le commandement de payer et une copie de la procuration délivrée au mandataire, les pièces suivantes :

 

- une copie de la lettre adressée le 28 novembre 2012 à l’Office des poursuites du district de Morges par son mandataire formant opposition totale au commandement de payer notifié le 27 novembre 2012 ;

 

- une copie du reçu délivré le 30 novembre 2012 par l’office précité reconnaissant avoir reçu, le 28 novembre 2012, une opposition audit commandement de payer.

 

              Le poursuivant s’est déterminé sur l’écriture de la poursuivie par courrier du 13 février 2014, faisant valoir que la poursuivie n’avait pas contesté avoir reçu la décision de taxation et le décompte final à la réception d’un rappel du 10 juillet 2012 concernant l’impôt fédéral direct 2010 et que l’on pouvait dès lors en conclure que cette décision et ce décompte avaient bien été reçus. Il a en outre produit la copie d’une lettre adressée le 2 août 2012 à l’Office d’impôt du district de Morges par l’agent d’affaires Jean-Marc Schlaeppi, agissant en sa qualité de mandataire de l’époux de la poursuivie, indiquant que son client lui avait transmis une copie du rappel qui lui avait été envoyé le 10 juillet 2012 au sujet de son impôt
fédéral 2010, que la faillite de son client avait été prononcée le 6 décembre 2010 et clôturée le 25 juin 2012 et que, par conséquent, dans l’hypothèse où une nouvelle poursuite serait introduite contre son client pour cette dette d’impôt, il serait formé opposition totale pour non-retour à meilleure fortune.

 

              Le premier juge a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 27 mars 2014.

 

 

2.               Statuant à la suite de l’audience du 27 mars 2014, qui s’est tenue par défaut du poursuivant, le Juge de paix du district de Morges a, par décision du 31 mars 2014, notifiée à la poursuivie le 1er avril 2014, prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence la poursuivie remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

 

              Par lettre du 1er avril 2014, la poursuivie a requis la motivation du prononcé.

 

              Le prononcé motivé a été notifié à la poursuivie le 6 juin 2014. En bref, le premier juge a retenu que dans la mesure où la poursuivie n’avait contesté avoir reçu la décision de taxation et le décompte final qu’après avoir reçu le commandement de payer et que son mandataire n’avait en particulier pas relevé l’existence d’un problème de notification dans le courrier adressé à l’office d’impôt le 2 août 2012, lequel faisait suite au rappel du 10 juillet 2012, on pouvait considérer que la preuve de la notification résultait de l’ensemble des circonstances. La décision de taxation et le décompte n’ayant pour le reste pas fait l’objet d’une réclamation, ils valaient donc titre à la mainlevée définitive. 

 

 

3.              La poursuivie a recouru par acte du 12 juin 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée, au maintien de l’opposition et à ce que les frais de procédure de première et de deuxième instances soient mis à la charge du poursuivant. Elle a en outre produit trois pièces nouvelles.

 

              Par décision du 16 juin 2014, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

 

              L’intimé, par écriture du 10 juillet 2014, s’est référé à ses déterminations du 12 février 2014 ainsi qu’au prononcé entrepris et a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision du 31 mars 2014, les frais de la procédure de première et de deuxième instances étant mis à la charge de la recourante. 

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.

 

              Les déterminations de l’intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.

 

              Les pièces nouvelles produites en procédure de recours par la recourante ne sont en revanche pas recevables (art 326 al. 1 CPC).

 

 

II.              a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

 

              En vertu de l'art. 229 al. 2 Ll (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11), les décisions des autorités d'application de la loi, qui sont entrées en force, ainsi que les demandes de sûretés ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Quant aux prononcés relatifs aux impôts communaux, ils ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP dès qu'ils ne sont plus susceptibles de recours (art. 40 LIComm [loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, RSV 650.11]).

 

              Le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP).

 

              Si le juge examine d’office l’existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d’office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390). C’est donc à la partie poursuivante de prouver, par pièces, qu’elle est au bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117 ; ATF 122 I 97, rés. In JT 1997 I 31).  Il ne suffit pas que la lecture d’une pièce produite rende vraisemblable que la décision invoquée n’a pas été contestée ou que le poursuivi ne nie pas qu’elle vaut titre de mainlevée définitive (CPF, 16 décembre 2013/499; CPF, 23 octobre 2013/423 ; CPF, 17 mai 2013/203 ; CPF, 24 septembre 2009/304; CPF, 14 août 2003/286).

 

              La preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155; CPF, 4 octobre 2007/363; CPF, 10 juillet 2012/253). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes sous pli recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 c. 3 du 26 novembre 2009 et les références citées).

 

              La jurisprudence a cependant tempéré l'exigence stricte de la preuve de la notification de la décision administrative. Ainsi, dans un arrêt publié aux ATF 105 III 43 (JT 1980 II 117 ss) concernant un poursuivi, juriste, qui avait attendu un certain temps après la réception de bordereaux d'impôts et de sommations pour invoquer l'absence de notification de la décision de taxation, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :

 

« Il ne faut pas méconnaître que la réglementation relative au fardeau de la preuve exposée peut, dans certains cas, aboutir à des abus. […]. Il est vrai que la preuve de la notification peut être rapportée sur la base d’autres indices ou être fondée sur l’ensemble des circonstances. Il peut également résulter du paiement de la créance ou de la correspondance échangée avec les autorités fiscales ou encore du comportement du contribuable que la décision formelle a été notifiée, et à quel moment elle l’a été. […] En règle générale on peut supposer que le contribuable se défendra contre des sommations ou des bordereaux d’impôts répétés et injustifiés et non pas qu’il attendra qu’il soit poursuivi. A un stade aussi avancé, l’objection consistant à dire qu’il n’a jamais reçu la décision de taxation est peu vraisemblable ».

 

              Dans cet arrêt, la haute cour n'a pas considéré que la preuve de la notification avait été rapportée. Elle a cependant annulé la décision attaquée en disant qu'elle ne disposait pas de l'entier du dossier, mais qu'il n'était pas exclu que l'autorité puisse apporter la preuve de la notification en se fondant sur la correspondance et l'ensemble des circonstances. Cet arrêt a été confirmé à plusieurs reprises (ATF 136 V 295 c. 5.9; TF 5D_49/2013, 5D_50/2013, 5D_51/2013, 5D_52/2013, 5D_53/2013 du 29 juillet 2013 c. 6.3; TF 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 c. 4.1; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.1; TF 5D_166/2008 du 6 février 2009 c. 3.1; TF 5A_74/2007 du 26 mars 2007; TF 5P.176/2005 du 19 octobre 2005 c. 6).

 

              Cet assouplissement de la preuve stricte de la notification découle de l'idée que si le destinataire d’une décision doit déduire, d’après le principe de la confiance, et ce, sans aucun doute possible, que l’autorité a rendu contre lui une décision qu’il n’a pas reçue, il doit, selon le principe de la bonne foi, exiger postérieurement de l’autorité, et ce dans un délai utile, qu’elle l’informe de cette décision, s’il ne veut pas que celle-ci lui soit opposable (TFA I 398/2003 du 14 juin 2004). Ainsi, une décision administrative est entrée en force si elle ne peut plus être attaquée par un recours ordinaire. Mais si, en cas d’omission ou d’anomalie de la notification, le destinataire peut aussi attaquer la décision après le délai de recours
ordinaire, le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) ne permet pas que le destinataire d’une décision administrative repousse selon son bon vouloir le moment où il s’en prévaudra : l’intéressé, dès qu’il a connaissance du fait que l’administration a rendu une décision qui l’atteint gravement (respectivement dès qu’une telle connaissance peut lui être imputée), ne peut pas attendre passivement que la décision lui soit – à nouveau – notifiée dans les formes, mais doit par exemple contester les rappels qui lui sont parvenus et demander en temps utile que la décision qu’il prétend ne pas avoir reçue lui soit nouvellement notifiée. De plus, dans le cadre de l’administration des décisions de masse, il est notoire que les décisions sont communiquées uniquement par pli simple, pour des questions de coût, et que dans de tels cas, la jurisprudence ne requiert pas la preuve complète dans la notification de la part de l’autorité, lorsque les circonstances concrètes permettent de conclure, avec une vraisemblance prépondérante, que la décision a été notifiée (TF 5P.176/2005 déjà cité, c. 6). En conclusion, en l'absence d'envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 déjà cité, c. 3; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 déjà cité, c. 5.2).

 

              Conformément à l’art. 160 al. 4 LI, toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement. Les époux vivant en ménage commun n'ont en particulier aucun droit constitutionnel à obtenir une communication individuelle d'une décision de taxation (ATF 122 I 139 c. 2).

 

              En vertu de l'art. 14 al. 1 Ll, les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. C'est dire que, conformément à l'art. 144 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2) (Romy, Commentaire romand, n. 7 ad art. 144 CO ; CPF, 23 mai 2014/190).

 

              b) En l’espèce, l’intimé a produit une décision de taxation et calcul de l’impôt du 15 mai 2012 arrêtant le montant de l’impôt sur le revenu et la fortune dû par la recourante et son époux pour l’année 2010 à 22'232 fr. 20 ainsi qu’un décompte final daté du même jour dont il ressort que le montant dû pour cet impôt, payements et intérêts rémunératoires déduits, s’élève à 16'462 fr. 65, soit le montant en poursuite. Ces deux décisions sont attestées exécutoires faute de réclamation ou de recours.

 

              La recourante soutient toutefois que ni elle ni son mari n’ont reçu ces décisions.

 

              A cet égard, il est vrai que l’intimé n’a pas produit de pièces - accusé de réception ou récépissé postal de l’envoi en recommandé – attestant que ces décisions ont bien été reçues par les époux A.R.________. Il a en revanche produit un courrier, adressé le 2 août 2012 à l’office d’impôt par l’agent d’affaires Jean-Marc Schlaeppi, agissant en qualité de mandataire du mari de la recourante, U.R.________. Il en ressort que ce dernier a transmis à son mandataire le rappel qui lui avait été adressé le 10 juillet 2012 au sujet de l’impôt fédéral direct 2010. Il est dès lors incontestable que les époux ont bien reçu ce rappel. On constate en outre que dans ce courrier, le conseil se borne à indiquer que dans l’hypothèse où l’office introduirait une nouvelle poursuite pour cette dette d’impôt, son client ferait opposition totale en contestant son retour à meilleure fortune. Il ne fait en revanche pas valoir que son client n’aurait pas reçu la décision arrêtant le montant de l’impôt fédéral direct dont le paiement est requis dans le rappel pas plus qu’il ne demande que cette décision fasse l’objet d’une nouvelle notification de manière à pouvoir exercer un éventuel recours. La recourante ne s’est quant à elle pas manifestée à la suite de la réception de ce rappel. En d’autres  termes, la recourante et son mari ne se sont pas prévalu d’une absence de notification de la décision de taxation pour l’impôt fédéral direct 2010 à la réception du rappel du 10 juillet 2012 alors même que ce rappel signifiait, sans aucun doute possible, qu’une telle décision avait préalablement été rendue. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ces circonstances sont suffisantes pour conclure que la décision et le décompte du 15 mai 2012 fixant le montant de l’impôt fédéral direct dû par les époux pour l’année 2010 leur ont bel et bien été notifiés. Dans la mesure où la décision fixant le montant de l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2010 figure dans les mêmes documents, cette conclusion est également valable pour cet impôt.


              Le grief tiré de l’absence de preuve de notification est ainsi mal fondé.

 

              La recourante n'a pour le surplus établi aucun des moyens libératoires énumérés à l'art. 81 al. 1 LP. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive pour le capital et l'intérêt au taux de 3 % (art. 2 al. 2 du règlement concernant la perception des contributions du 16 mars 2005 [Rperc, RSV 642.11.6]) sur le montant de l'impôt dès le 19 juin 2012 (art. 223 Ll).

 

 

III.              Le recours doit en conséquence être rejeté, le prononcé attaqué étant confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.


              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 25 septembre 2014

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour A.R.________) ,

‑              Office d’impôt du district de Morges (pour l’Etat de Vaud).

 

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'462 fr. 65.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Morges.

 

              La greffière :