TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC14.014296-141502

              425


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 31 décembre 2014

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              MM.              Hack et Maillard

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 80 al. 1 LP ; 126 al. 1 et 2, 319 let. b ch. 2, 336 al. 1 let. a et b CPC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à Nyon, contre le prononcé rendu le 23 juin 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l’oppose à S.________, à Paris (France).

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              A la réquisition de S.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié le 10 janvier 2014 à C.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 6'859'912 en paiement de 1'832 fr. 13 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2013, de 1'832 fr. 13 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2013, de 2’442 fr. 84 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2013, de 2'442 fr. 84 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2013, de 2'442 fr. 84 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2013, de 2'442 fr. 84 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2013 et de 2'442 francs 84 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2013, qui indique comme cause de l’obligation ou titre de la créance : « Arriéré dû sur la contribution d’entretien dû selon jugement de divorce du 24 août 2012, pour les mois de juin à décembre 2013. Cours du jour de l’Euro Fr. 1.22142. ». Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              Le 20 mars 2014, S.________ a requis, avec dépens, la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer susmentionné à concurrence de tous les montants réclamés en capital et intérêts. A l’appui de sa requête elle a produit, outre le commandement de payer :

 

- une photocopie certifiée conforme du jugement rendu le 24 août 2012 avec indication des voies de droit par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte prononçant le divorce de C.________ et S.________ et ratifiant pour faire partie intégrante du dispositif du jugement notamment le chiffre I de la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 20 juin 2012 dont la teneur est la suivante :

 

« I.              C.________ contribuera à l’entretien de S.________ par le versement d’un montant de Euro 2'500.- (deux mille cinq cents euros) par mois dès le 1er juin 2012 et ce jusqu’à l’âge de la retraite de S.________, mais au plus tard jusqu’à 62 ans » ;

 

- une attestation du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 1er octobre 2012 indiquant que le jugement susmentionné était définitif et exécutoire dès le 27 septembre 2012 ;

 

- des relevés bancaires indiquant que le poursuivi avait versé sur le compte de la poursuivante les sommes de 1'000 € aux mois de juin et juillet 2013 et de 500 € aux mois d’août, septembre, octobre et novembre 2013 ;

 

- une copie de la réquisition de poursuite déposée le 12 décembre 2013 ;

 

- un extrait papier d’un site internet de convertisseur de devises indiquant que le cours de l’euro par rapport au franc suisse le 12 décembre 2013 était de 1.22142.

 

              Par pli recommandé du 7 avril 2014, la Juge de paix du district de Nyon a notifié la requête de mainlevée au poursuivi C.________ avec avis qu’un délai au 7 mai 2014 lui était imparti pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués et qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce délai. A la requête du poursuivi, le délai de détermination a été prolongé au 10 juin 2014.

 

              Dans ses déterminations du 10 juin 2014, le poursuivi a conclu à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure en modification du jugement de divorce ouverte par demande de sa part du 31 mai 2013 contre la poursuivante, ainsi que sur la procédure de révision du jugement de divorce ouverte le 13 décembre 2013. Subsidiairement, le poursuivant a conclu au rejet de la requête de mainlevée définitive. A l’appui de sa requête en suspension, le poursuivi a fait valoir que les procédure ouvertes entreraient en contradiction avec la mainlevée définitive requise s’il elles étaient admises et qu’en raison de son état de santé, qui l’avait obligé à quitter la structure qui l’employait pour créer une entreprise familiale, il n’était plus en mesure de verser la contribution en cause. Le poursuivi a produit les pièces suivantes :

 

- une copie de la demande en modification de jugement de divorce du 31 mai 2013 contre la poursuivante, adressée du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte concluant à la suppression de la contribution d’entretien avec effet au 1er mai 2013 ;

 

- une copie de la demande de révision du jugement de divorce du 24 août 2012 adressée le 13 décembre 2013 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte concluant à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit mise à sa charge ;

 

- un extrait des compte de l’entreprise du poursuivi faisant état d’un bénéfice de 228 francs 28 pour la période courant du 1er janvier au 30 avril 2013 pour des produits de 131'915 fr. 80 et des charges de 131'687 fr. 52, dont 28'000 fr. de frais de déplacement ;

 

- un certificat médical du Dr X.________ du 3 mai 2013 attestant que le poursuivi n’est pas en mesure, en raison du trouble pour lequel il est suivi, de travailler dans une grande structure exigeant discipline et rigidité ;

 

- une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience de premières plaidoiries du 27 mars 2014 prévoyant la suspension de la procédure en modification du jugement de divorce jusqu’à droit connu sur la demande de révision.

 

              Dans ses déterminations du 12 juin 2014, la poursuivante s’est opposée à la suspension de la procédure de mainlevée. Elle a produit les pièces suivantes :

 

- une copie de requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2013 par laquelle le poursuivi a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte la suppression de la contribution en cause durant la litispendance ;

 

- une copie certifiée conforme de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte rejetant la requête du 31 mai 2013 ;

 

- une copie certifiée conforme de l’arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile rejetant le recours du poursuivi contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2013.

 

 

2.              Par prononcé du 23 juin 2014, notifié au poursuivi le 26 juin 2014, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de suspension du 10 juin 2014 (I), prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (II), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (III), mis ceux-ci à la charge du poursuivi (IV) et dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens fixés à 1'500 fr. (IV).

 

              Le poursuivi a requis la motivation de cette décision par pli du 7 juillet 2014. Les motifs lui ont été notifiés le 11 août 2014.

 

              En bref, le premier juge a considéré que le poursuivi n’avait pas démontré des circonstances spéciales pouvant permettre une suspension de l’obligation de payer les prestations mises à sa charge, de sorte que la suspension de la procédure de mainlevée ne se justifiait pas. Il a admis que le jugement de divorce du 24 août 2012 valait titre de mainlevée définitive, que le poursuivi ne s’était pas acquitté de l’entier de la contribution durant les mois de juin à décembre 2013, que celui-ci n’avait fait valoir aucun moyen libératoire de l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que le montant de l’obligation, exprimé en euros, avait été converti au jour de la réquisition de poursuite.

 

 

3.              Le poursuivi a recouru par acte du 21 août 2014 concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que « la requête d’effet suspensif est admise » et, subsidiairement, à son annulation. Il a produit un bordereau de pièces.

 

              L’intimée a déposé une réponse le 6 octobre 2014 concluant, avec dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) La requête de motivation et le recours ont été déposé dans les délais des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours est motivé.

 

              La réponse a été déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC.

 

              b) L’intimée soutient que le recours contre le refus de suspendre la cause est irrecevable, faute pour le recourant de subir un préjudice irréparable.

 

              La jurisprudence de la cour de céans, se fondant sur la lettre de l’art. 126 al. 2 CPC, qui ne prévoit de recours que contre l’ordonnance de suspension, et sur l’avis de Haldy (Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 126 CPC), soumet la recevabilité du recours contre le refus de suspendre la procédure à la condition du préjudice irréparable, qui ne peut être que juridique (CPF 1er mai 2014/164 et références). Cette jurisprudence est partiellement erronée en ce sens que la note de Haldy à laquelle elle se réfère a trait au recours au Tribunal fédéral. En outre Haldy mentionne à la note 9 ad art. 126 CPC du même ouvrage que le recours cantonal contre une décision de refus de suspension est régi par l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, qui soumet le recours tombant sous le coup de cette disposition à la condition de l’existence d’un préjudice difficilement réparable, notion que la doctrine et la jurisprudence de la Chambre des recours civile considèrent comme plus large que celle de « préjudice irréparable » de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), car comprenant les désavantages de fait (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 319 CPC et références ; JT 2011 III 86 c. 3 et références).

 

              En l’espèce, la décision attaquée comprend un élément de refus de suspendre la cause. Les questions de savoir si la condition de préjudice difficilement réparable posée par l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est réalisée et si la conclusion du recourant sur ce point vaut requête de suspension en deuxième instance, peuvent demeurer ici indécises, dès lors que, comme on le verra, le recours doit de toute manière être rejeté sur ce point.

 

              c) Les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont nouvelles. Elles sont en conséquence irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

 

II.              Selon l’art. 80 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. La jurisprudence rendue à propos de l’art. 80 LP est stricte. La mainlevée définitive de l’opposition n’est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d’argent déterminée, c’est-à-dire chiffrée (ATF 138 II 583, c. 6.1.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement (TF 5P.514/2006 du 13 avril 2007, c. 3 ; ATF 124 III 501 c. 3a p. 503 et les arrêts cités; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 80 LP). Un prononcé de mainlevée ne sortit d’ailleurs que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 c. 3).

 

              Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. Il).

 

              Dans une jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le Tribunal fédéral a dit qu’est exécutoire au sens de l’art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c’est-à-dire qui est devenu définitif parce qu’il « ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif » (« formelle Rechtskraft »; ATF 131 III 404 c. 1lb; ATF 131 III 6 c.1b; ATF 105 III 43 c. 2a). Cette jurisprudence, rendue sous l’égide de l’ancien droit, fait référence à un système dans lequel les recours ordinaires emportaient tous effet suspensif. Ce système a été modifié depuis l’entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puis du CPC (CPF 21 juin 2013/263 et les références citées).

 

              D’après le CPC, une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 336 al. 1 let. a CPC), ou lorsqu’elle n’est pas entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (art. 336 al. 1 let. b CPC). En principe, une décision entrée en force est donc exécutoire (Staehelin, in Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung (ci-après : ZPO Kommentar), n. 10 ad art. 336 ZPO; Jeandin, op. cit., , n. 2 ad art. 336 CPC et les références citées).

 

 

              Une décision susceptible d’appel, avec effet suspensif ex lege, n’entre en force, et n’est donc exécutoire, que lorsque les parties renoncent à faire appel (art. 239 al. 2, 2ème phrase CPC), lorsque le délai d’appel est écoulé sans que les parties ne l’aient utilisé, quand l’appel est retiré ou quand l’appel fait l’objet d’une décision de non entrée en matière (Droese, Basler Kommentar, n. 3 à 7 ad art. 336 ZPO, Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC ; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 10 et 13 ad art. 336 ZPO ; Staehelin, SchKG Kommentar, n. 7s. ad art. 80 SchKG, n. 7a ad art. 80 SchKG et les réf. cit.). Il peut y avoir toutefois des situations où l’entrée en force et le caractère exécutoire ne coïncident pas : en cas d’appel, l’instance de recours peut prononcer l’exécution anticipée d’une décision qui n’est pas encore entrée en force (al. 1 let. b ; cf. art. 315 al. 2 CPC) ; inversement, en cas de recours extraordinaire (recours limité au droit ou révision), l’instance de recours a la possibilité de suspendre l’exécution de la décision lors même que celle-ci est déjà entrée en force (al. 1 let. a; Message CPC, Feuille fédérale [FF] 2006, p. 6989 ; Droese, op. cit., n. 12 ad art. 336 CPC).

 

              En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision qui fonde la requête de mainlevée est entrée en force. La déclaration d’exequatur a d’ailleurs été produite en première instance. Il appartenait donc au premier juge de prononcer la mainlevée.

 

 

III.              Le recourant soutient que la présente procédure doit être suspendue jusqu’à droit connu sur les procédures au fond en modification, respectivement en révision du jugement de divorce introduites les 31 mai et 13 décembre 2013, dès lors que ces procédures statueront sur son obligation de verser la contribution objet de la procédure de mainlevée définitive.

 

              Le Tribunal fédéral définit la procédure sommaire au sens propre comme celle où les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, où le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et où il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant pas l’autorité de la chose jugée (ATF 138 III 636 c. 4.3.2 et référence). Il a qualifié la procédure d’opposition au séquestre de procédure sommaire au sens propre et a déduit de cette qualification que seule la production de titres au sens de l’art. 254 al. 1 CPC doit y être admise, le refus d’accorder un bref délai pour produire une expertise privée ne violant pas le droit à la preuve des parties (ATF 138 III 636 précité). La cour de céans a également qualifié de procédure sommaire au sens propre la procédure de mainlevée provisoire et jugé qu’il était en conséquence exclu d’y entendre des témoins (CPF 21 août 2013/330).

 

              La cour de céans a en outre déduit de cette qualification que bien qu’il paraisse possible de suspendre la procédure de mainlevée provisoire en application de l’art. 126 CPC sur requête des parties, par exemple dans la perspective de la conclusion d’une transaction, cette procédure ne dépendait jamais, de par sa nature profonde, du sort d’un autre procès en cours. En effet, la question qui devait être tranchée était de savoir si le poursuivant disposait ou non d’un titre à la mainlevée, soit d’une reconnaissance de dette, ce point devant être examiné sur la base des pièces disponibles (CPF 24 mars 2014/104).

 

              Il n’y a pas de différence de nature entre les procédures de mainlevées provisoire et définitive en ce sens qu’elles sont toutes deux de pures procédures d’exécution forcée, soit des incidents de la poursuite, où le juge doit examiner le titre de créance, public ou privé, et décider si l’opposition doit être maintenue ou si elle doit être levée et où la décision, prise sur pièces, n’a pas autorité de chose jugée dans un procès ultérieur (cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5éd., n° 733a, p. 178 et références). Les considérations développées dans l’arrêt susmentionné s’appliquent en conséquence mutatis mutandis à la procédure de mainlevée définitive. Soit le titre invoqué par le poursuivant est un jugement exécutoire ou assimilé au sens de l’art. 80 LP, soit il ne l’est pas et cette question, qui doit être tranchée sur la base des pièces produites, ne peut dépendre du sort d’un procès au fond.

 

              Toute autre est la question de savoir si, par exemple, un titre qui n’est pas encore exécutoire le sera peut-être bientôt, ou si au contraire, comme en l’espèce, une décision exécutoire sera modifiée un jour. Cette question échappe totalement à la cognition du juge de la mainlevée, et celui-ci ne doit aucunement en tenir compte. Le juge doit prononcer la mainlevée définitive tant et aussi longtemps que le poursuivi n’a pas établi que le caractère exécutoire a été enlevé par la loi ou l’autorité compétente à la décision invoquée comme titre de mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 21 ad art. 80 LP et la référence).

 

              C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de suspension. C’est au juge du fond de se prononcer sur une éventuelle modification d’un jugement exécutoire, de même que, cas échéant, sur une suspension de son exécution. Ainsi, c’est par la voie des mesures provisionnelles que l’on peut obtenir, éventuellement, une modification provisoire et anticipée d’un jugement de divorce. Le recourant a d’ailleurs suivi cette voie, sans succès. De même, le juge de la révision peut suspendre l’exécution de la décision lors même que celle-ci est déjà entrée en force (art. 331 al. 2 CPC). Dans le cas d’espèce, le recourant ne soutient même pas avoir demandé l’effet suspensif.

 

              Certes, le recourant ne demande pas que le juge de la mainlevée suspende le caractère exécutoire du jugement en cause. Il demande la suspension de la procédure de mainlevée. Mais cela revient matériellement au même. Le jugement resterait formellement exécutoire, mais la procédure de mainlevée ne suivrait plus son cours tant que les procédures en modification, respectivement en révision du jugement de divorce seraient en cours. Ce faisant, le juge de la mainlevée se substituerait en réalité au juge du fond, ce qui ne serait pas admissible.

 

 

IV.              En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 1'600 fr. (art. 8 TDC ; [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 francs (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              Le recourant C.________ doit verser à l’intimée S.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 31 décembre 2014

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Patricia Michellod, avocate (pour C.________),

‑              Me Alexandre Reil, avocat (pour S.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'878 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

              Le greffier :