TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC13.037110-132397

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 18 mars 2014

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              MM.              Hack et Maillard

Greffier               :              Mme              Nüssli

 

 

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Art. 80 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’INSPECTION FEDERALE DES INSTALLATIONS A COURANT FORT ESTI, à Fehraltorf, contre le prononcé rendu le 1er novembre 2013 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause opposant le recourant à V.________, à Ollon.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Par commandement de payer notifié le 27 juin 2013 dans le cadre de la poursuite n° 6'689'287 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, l’Eidgenössisches Starkstrominspektorat (ESTI, Inspection fédérale des installations à courant fort) a requis de V.________ le paiement de la somme de 600 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 18 juin 2010, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Gebührenrechnung(en) 000971492, vom 18.05.2010 ».

 

Le poursuivi a formé opposition totale. 

 

 

2.              Le 27 août 2013, la poursuivante a saisi la justice de paix du district d’Aigle d’une requête tendant à la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montant et intérêt en poursuite et à ce que le poursuivi supporte l’ensemble des frais judiciaires et soit condamné au paiement de dépens.

 

A l’appui de sa requête elle a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :

 

- la copie de la décision rendue par l’ESTI contre le poursuivi le 18 mai 2010 le chargeant d’envoyer, jusqu’au 16 août 2010, à l’exploitant de réseau le rapport de sécurité des installations électriques du bâtiment sis au [...] à Ollon et mettant à sa charge l’émolument de cette décision, par 600 fr., à payer dans les trente jours ; la décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral dans un délai de trente jours dès sa notification ;

 

- une liste des envois recommandés effectués par l’ESTI le 18 mai 2010 mentionnant, notamment, le nom du poursuivi.

 

Par courrier recommandé du 29 août 2013, la requête déposée par la poursuivante a été notifiée au poursuivi et un délai lui a été imparti au 30 septembre 2013 pour se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués. Le juge de paix a par ailleurs dit son intention de statuer sans audience, sur la base du dossier.

Le poursuivi s’est déterminé par courrier du 28 septembre 2013. Il a tout d’abord exposé qu’il avait fait procéder au contrôle et aux travaux de réparations requis sur son installation électrique et que pour lui l’affaire était ainsi terminée. Il a par ailleurs ajouté que « lors de la réception mi-2013 des rappels d’une éventuelle facture de sa part (réd. : de l’ESTI) et d’un commandement de payer nous ne pouvions répondre par la positivement à un dossier considéré comme clos en mars 2010 et dont nous n’avions jamais plus entendu parler depuis ».

 

Le poursuivi a produit les documents suivants :

 

- la copie d’un rapport d’inspection établi par Q.________ Sàrl le 16 décembre 2008 ;

 

- la copie d’une facture de Q.________ Sàrl du 17 décembre 2008 portant sur un montant de 500 francs ;

 

- la copie d’une facture de l’entreprise Z.________ SA, du 16 février 2010, portant sur un montant de 1663 fr.10.

 

Les déterminations du poursuivi ont été communiquées à la poursuivante par courrier du 1er octobre 2013.  Cette dernière n’a pas réagi.

 

Par prononcé du 1er novembre 2013, le Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le dispositif a été notifié à la poursuivante le 4 novembre 2013.

            

Par lettre postée le 5 novembre 2013, la poursuivante a requis la motivation du prononcé.

 

Les motifs du prononcé ont dès lors été adressés pour notification aux parties le 21 novembre 2013 et distribués à la poursuivante 22 novembre 2013. En substance, le premier juge a considéré que la décision du 18 mai 2010 ne pouvait être considérée comme exécutoire, la poursuivante n’ayant pas produit une attestation d’absence de recours du Tribunal administratif fédéral.

3.                            Par acte du 29 novembre 2013, la poursuivante a recouru contre le prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la mainlevée définitive de l’opposition ; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces contenant celles figurant déjà au dossier de première instance (pièces 1 à 5) ainsi que des pièces nouvelles (pièces 6 à 10).

 

Par courrier recommandé du 27 décembre 2013, reçu le 6 janvier 2014, un exemplaire du recours a été notifié à l’intimé et un délai non prolongeable de dix jours lui a été imparti pour déposer sa réponse, en deux exemplaires.

             

Le poursuivi s’est déterminé par écriture du 22 janvier 2014. Il a en outre produit un lot de pièces.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.                            a) Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est motivé et comporte des conclusions (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). Il est dès lors recevable à la forme. En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième instance ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette norme (Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 90 ad art. 84 LP).

 

b) La réponse ainsi que les pièces déposées par l’intimé le 22 janvier 2014, soit hors délai (art. 322 al. 2 CPC), sont irrecevables.

 

 

II.                            a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 3 LP).

 

En l’espèce, la recourante a produit une décision datée du 18 mai 2010 mettant à la charge de l’intimée un émolument de 600 fr. à payer dans les trente jours. Cette décision est fondée sur l’art. 9 de l’ordonnance sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort du 7 décembre 1992 (RS 734.24) qui stipule que l'Inspection perçoit un émolument allant jusqu'à 3’000 fr. pour l'octroi, la modification ou la suppression d'autorisations, pour l'édiction d'interdictions et pour d'autres décisions de sa part, le montant de l'émolument étant fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'inspection (al. 1). L’art. 12 de cette ordonnance prévoit que les décisions relatives aux émoluments et aux frais qui ont acquis force de chose jugée valent jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la LP (al.1).

 

 

b) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voies et délais de recours et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Gilliéron, in SJ 2003 pp. 361 ss, sp. pp. 365-366).

 

Il s’agit donc de tout d’abord vérifier si la décision du 18 mai 2010 a été régulièrement notifiée à l’intimé (JT 2011 III 56 ; TF 5A_359/2013 du 15 juillet 2013).

 

C'est à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La preuve de la réception est suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition (cf. Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155). En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification peut aussi résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.1). La passivité de la partie poursuivie, qui ne se manifeste ni en première instance ni en recours, peut également être prise en compte pour admettre la preuve de la notification (JT 2011 III 56).

 

En l’espèce, la décision invoquée par la recourante est datée du 18 mai 2010. Dans ses déterminations du 28 septembre 2013, l’intimé a exposé que « lors de la réception mi-2013 des rappels d’une éventuelle facture de sa part (soit de l’ESTI) et d’un commandement de payer nous ne pouvions répondre par la positivement à un dossier considéré comme clos en mars 2010 et dont nous n’avions jamais plus entendu parler depuis ». On peut en conclure que l’intimé conteste avoir reçu la décision elle-même.

 

La recourante a quant à elle produit la liste des envois recommandés effectués le 18 mai 2010. Ce document démontre qu’un envoi recommandé a été adressé à l’intimé le jour en question. Il n’établit toutefois pas que le pli lui a été remis ou qu’il a été avisé à son attention. Le dossier ne contient par ailleurs pas d’accusé de réception signé par l’intimé.  On n’y trouve pas non plus la formule de récépissé postal attestant que le pli a été distribué ou simplement avisé. Dans la mesure où l’intimé conteste avoir eu connaissance de cette décision, l’hypothèse d’une erreur d’acheminement postal ne peut ainsi être écartée (hypothèse envisageable selon TF 5D_37/2013 du 5 juillet 2013).

 

La preuve d’une notification régulière n’a ainsi pas été rapportée de sorte que la décision produite ne saurait être considérée comme valant titre à la mainlevée définitive.

 

III.              En définitive, le recours doit être rejeté par substitution de motifs et le prononcé entrepris confirmé.

 

              Les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens, l'intimé n’ayant pas procédé dans le délai fixé et n’étant de toute manière pas assisté.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 18 mars 2014

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI,

‑              M. V.________.

 

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 600 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district d’Aigle.

 

              La greffière :