TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC14.041102-150350

149


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 20 mai 2015

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Composition :              Mme              Rouleau, présidente

                            Mme              Carlsson et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 80 LP

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la VILLE DE LAUSANNE contre le prononcé rendu le
16 décembre 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à T.________, à St-Cergue.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 7 mai 2014, à la réquisition de la Ville de Lausanne, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à T.________, dans la poursuite
n° 7'016’126, un commandement de payer portant sur les sommes de 1) 90 fr., sans intérêt, et de 2) 35 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

 

«               1) Peine d’amende et frais selon ordonnance pénale SM_2479229/1 rendu le 04.12.2013.

             

              2) Frais de procédure selon règlement du conseil d’Etat du 03.01.2011. ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Le 10 octobre 2014, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Nyon d'une requête de mainlevée définitive de l’opposition, chiffrant comme suit le montant de ses créances :

 

«               CHF 90.00              Peine d’amende et frais selon ordonnance pénale SM_2479229/1 rendu le 4.12.2013

 

              CHF 20.00              de frais de requête de mainlevée à titre de dépens selon règlement des frais concernant la Loi sur les contraventions (LContr) du 01.01.2011.

 

./. CHF 55.00              solde sur acomptes de CHF 90.00 du 13.06.2014 (CHF 30.00 de frais de sommation et CHF 5.00 de frais de réquisition déduits conformément aux principes énoncés à l’article 85 al. 1 du Code des Obligations). »

 

A l'appui de sa requête, la poursuivante a produit les documents suivants :

 

-               l’original du commandement de payer précité, muni de la mention manuscrite suivante :               « ./. Acpte du 13.06.2014     ./. 90.-» ;

 

-               copie d’une ordonnance pénale rendue le 4 décembre 2013 par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne dans l’affaire N° 2479229, condamnant le poursuivi, pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR, 48 al. 7 et 10 OCR, au paiement d’une somme totale de 90 fr., soit 40 fr. à titre d’amende, convertible en cas de non paiement en une peine privative de liberté de substitution d’un jour, et 50 fr. à titre de frais de procédure ; l’ordonnance indique l’adresse suivante :
« c/o [...] SA, succursale, ch. [...], 1264 St-Cergue » ; elle mentionne les voies de droit à la disposition du justiciable ;

 

-               copie d’un bulletin de livraison pour lettres avec suivi électronique des envois attestant que l’ordonnance précitée a été envoyée sous pli recommandé au poursuivi le 5 décembre 2013 ;

 

-               copie d’une attestation délivrée par la Commission de police le 12 juin 2014 selon laquelle aucune opposition n’est intervenue dans le délai légal à l’encontre de l’ordonnance pénale précitée et qu’elle est dès lors exécutoire dès le 27 décembre 2013 ;

 

-               copie d’une sommation adressée le 29 janvier 2014 au poursuivi, à la même adresse que celle susmentionnée, le sommant de payer, dans les dix jours, le montant de 120 fr., soit 90 fr. (40 fr. + 50 fr.) en vertu de l’ordonnance pénale et 30 francs à titre de frais de sommation ;

 

-               copie d’une lettre adressée le 22 mai 2014 par la poursuivante au poursuivi, toujours à la même adresse à St-Cergue, à la suite de l’opposition qu’il avait formée au commandement de payer, pour lui rappeler que l’ordonnance pénale objet de la poursuite était définitive et exécutoire, l’invitant à retirer son opposition au moyen du formulaire annexé et/ou à régler la somme de 158 fr. 30 d’ici au
30 mai 2014, l’avisant qu’à défaut, elle serait contrainte de requérir la mainlevée de son opposition ce qui ne serait pas sans occasionner d’importants frais supplémentaires ; le formulaire de retrait d’opposition mentionnait que le poursuivi devait se reconnaître débiteur des montants suivants :

              - 90 fr. « capital concernant l’affaire n° 24792299 »

              - 35 fr. « frais de sommation et de réquisition de poursuite »

              - 33 fr. 30 « frais de la poursuite n° 7016126 » ;

 

-               copie d’une lettre adressée le 16 juillet 2014 par la poursuivante au poursuivi, à la même adresse que susmentionnée, faisant référence à un versement de 90 fr. reçu le 13 juin 2014, l’informant avoir déduit ce versement des frais de procédure conformément aux principes énoncés à l’art. 85 al. 1 CO et l’invitant à régler le solde de la poursuite d’ici au 31 juillet 2014 ;

 

-              une copie de la Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ;

 

-              une copie du Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ;

 

-              une copie du Tarif municipal des frais et émoluments perçus par la Commission de police et le service financier – contentieux en application de la Loi du 19 mai 2009 sur les contraventions, du 22 décembre 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 ;

 

-              copies de trois procurations.

 

              b) Le 14 octobre 2014, le Juge de paix du district de Nyon a envoyé, sous pli recommandé, la requête de mainlevée au poursuivi, lui a fixé un délai au
13 novembre 2014 pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles et a informé les parties qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier.

 

              c) Par acte adressé par fax et sous pli simple à la justice de paix le
30 novembre 2014, soit dans le délai prolongé à cet effet, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a par ailleurs produit une copie d’un courrier électronique adressé le 4 novembre 2014 par [...], Finance et Patrimoine vert, Comptabilité générale – service financier de la Ville de Lausanne à l’adresse : «  [...]@gmail.com », indiquant notamment ce qui suit : « nous avons reçu Chf. 158.30 de votre part le 18 août 2004 pour une amende, sur notre compte CCP 10-395-7. Nous avons pas toutes les informations pour attribuer ce paiement, le numéro d’amende et incomplet. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez voulu payer.».

 

              Cet acte a été transmis à la poursuivante par courrier du 1er décembre 2014.

 

 

3.              Par prononcé du 16 décembre 2014, notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

              Par courrier adressé le 18 décembre 2014 au juge de paix, la poursui-vante, faisant référence à l’envoi du 1er décembre 2014, s’est déterminée au sujet de la pièce produite par le poursuivi le 30 novembre 2014 et a produit deux pièces complémentaires.

 

              Par lettre du 23 décembre 2014, la poursuivante a requis la motivation de la décision.

 

              Les motifs ont été adressés le 20 février 2015 pour notification aux parties. La poursuivante les a reçus le 24 février. Le premier juge a considéré en substance que l’ordonnance pénale rendue le 4 décembre 2013 par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne valait titre la mainlevée définitive mais que le poursuivi avait établi par pièces avoir payé les montants de 90 fr. et 158 fr. 30 respectivement les 13 juin et 18 août 2014, de sorte qu’il y avait lieu de considérer que celui-ci s’était acquitté des montants réclamés en poursuite. 

 

 

4.              Par acte du 2 mars 2015, la poursuivante a recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée « à concurrence de Fr. 90.00, moins Fr. 55.00 solde sur acomptes de Fr. 90.00 du
13 juin 2014 (Fr. 30.00 de sommation et Fr. 5.00 de frais de la réquisition déduits conformément au principe énoncé à l’article 85 al. 1 du Code des Obligations), le tout sans intérêts ».

 

              L'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

II.              a) Le dispositif du prononcé a été adressé à la recourante le 16 décembre 2014. Le premier juge n’a donc pas tenu compte de la réplique et des pièces produites par cette dernière en date du 18 décembre 2014. Se pose ainsi la question d’une éventuelle violation de son droit d’être entendu.

 

              b) Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédé-ration suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 138 I 484 c. 2.1 et les réf. cit.). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Pour cela, il peut suffire de communiquer une prise de position (sans imposer de délai pour des éventuelles observations), si on peut attendre de la partie qu’elle prenne position immédiatement sans y avoir été invitée ou qu’elle requiert une prise de position si elle estime cela nécessaire (ATF 138 I 484 c. 2.2 à 2.4). Le droit de réplique découlant du droit d’être entendu existe également dans les causes soumises à la procédure sommaire laquelle régit notamment la procédure de mainlevée. Dans un tel cas, le délai de réaction de la partie qui entend répliquer ne saurait être supérieur à dix jours dès la communication pour information de la détermination de sa partie adverse (CPF 8 février 2013/55 et les réf. cit.).

 

              c) En l’espèce, les déterminations du poursuivi du 30 novembre 2014, ainsi que la pièce produite à leur appui, ont été adressées à la recourante le lundi
1er décembre 2014. Vraisemblablement acheminées par courrier B, la recourante les a sans doute reçues trois jours plus tard, soit le jeudi 4 décembre 2014. Si elle entendait répliquer spontanément, elle devait le faire avant le lundi 15 décembre 2014. Sa réplique du 18 décembre 2014 était donc tardive.

 

              En notifiant sa décision le 16 décembre 2014, le premier juge a ainsi laissé suffisamment de temps à la partie recourante pour répliquer spontanément si elle le désirait et n’a donc pas violé son droit d’être entendu.

 

              Le tribunal de deuxième instance devant par ailleurs statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267), il ne sera pas tenu compte des deux pièces produites par la recourante le 18 décembre 2014.

 

 

III.              a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

 

              En matière pénale, les décisions judiciaires passées en force (jugement, ordonnance de condamnation (aujourd’hui ordonnance pénale), mandat de répression), rendues en application du code pénal fédéral, d’une autre loi fédérale ou de la législation cantonale réservée par l’article 335 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), sont exécutoires sur tout le territoire Suisse en ce qui concerne les amendes, les frais, les créances compensatrices et les dommages-intérêts, qu’elles aient été rendues par une juridiction fédérale ou cantonale; sont assimilées aux décisions judiciaires (jugements) les décisions rendues en matière pénale par l’autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation (art 372 al. 2 CP). Toutes ces décisions sont des titres à la mainlevée définitive (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 ad 80 LP, et les réf. citées). En revanche, une sommation qui n'est assortie d'aucun droit de recours ne saurait être assimilée à une décision administrative exécutoire, ni, partant, à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP (CPF, 2 octobre 2008/484). Les frais de somma-tion et de réquisition de poursuite ne peuvent donc pas faire l'objet de la mainlevée définitive, selon la jurisprudence de la cour de céans (CPF, 10 mai 2001/171; CPF, 19 janvier 2006/9; CPF, 8 mai 2008/197; CPF 9 novembre 2012/420).

 

                            Si le juge examine d’office l’existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d’office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance. C’est donc à la partie poursuivante de produire avec sa requête toutes pièces utiles permettant au juge d'examiner l'existence légale d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent, sa communication officielle aux parties, le contenu et le caractère exécutoire de la décision ou de l'acte assimilé (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31).

 

              b) En l’espèce, il n’est pas contestable, ni contesté, que l’ordonnance pénale rendue le 4 décembre 2013 par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne – qui condamne l’intimé au paiement d’une somme de 90 fr. à titre d’amende et de frais, mentionne les voies de droit à disposition, est attestée définitive et exécutoire et que l’intimée n’a pas contesté avoir reçue – vaut titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP.

 

 

IV.              a) La recourante fait valoir que l’intimé devait s’acquitter de l’amende de 90 fr., due selon l’ordonnance pénale, ainsi que des frais de sommation et de réquisi-tion à hauteur de 35 fr., soit d’un montant total de 125 francs. Elle considère que les 90 fr. versés le 13 juin 2014 pouvaient être prioritairement affectés au règlement de ses frais et que la somme de 158 fr. 30 versée le 18 août 2014 par la société [...] SA ne concernait pas la poursuite en cours. Selon la recourante, une somme résiduelle de 35 fr. serait donc toujours due au jour du dépôt de la requête de mainlevée.

 

              b) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. La preuve par titre n’est pas nécessaire lorsque les faits sur lesquels le poursuivi fonde sa libération sont admis par le poursuivant (Staehelin, BK, n° 4 ad 81 LP et les réf. cit.). Les paiements intervenus après la notification du commandement de payer doivent également être pris en considération (Staehelin, BK, n° 6 ad 81 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 44 ad 81 LP et la réf. cit.).

 

              Selon l’art. 68 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), le débiteur n’est tenu d’exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même. Tel n’est généralement pas le cas pour une dette d’argent (TF 4C.69/2005 c. 3). Lorsqu’un tiers paye la dette du débiteur, il libère celui-ci à concurrence de sa prestation, même si celle-ci a été faite à l’insu du débiteur ou même contre son gré (ATF 123 III 161 c. 4c). L’effet libératoire n’intervient toutefois que si le tiers fournit la prestation en manifestant de façon reconnaissable sa volonté d’éteindre la dette du débiteur (TF 4C.69/2005 c. 3).

 

              c) En l’espèce, la recourante a encaissé un premier versement de 90 fr. le 13 juin 2014. Elle admet par ailleurs avoir encaissé, le 18 août 2014, une somme supplémentaire de 158 fr. 30 de la part de la société [...] SA. Il s’agit de la société à l’adresse de laquelle l’ordonnance pénale du 4 décembre 2013, la sommation du 29 janvier 2014 ainsi que les courriers des 22 mai et 16 juillet 2014 ont été adressés au poursuivi. Il ressort en outre du courrier électronique du
4 novembre 2014, produit par l’intimé, que ce paiement faisait référence au règlement d’une amende. Enfin, le montant versé correspond au centime près à celui que réclamait la recourante au titre d’amende et de frais dans son envoi du 22 mai 2014. Ces éléments sont suffisants pour considérer que le versement effectué par la société [...] SA le 18 août 2014 a été fait, de manière reconnaissable, à titre de paiement des montants réclamés par la recourante dans le cadre de la présente poursuite. Il convient par conséquent d’en tenir compte.

 

              Il s’ensuit que la recourante a bien perçu, avant le dépôt de sa requête de mainlevée, une somme totale de 248 fr. 30 (90 fr. + 158 fr. 30) à titre de paiement de la poursuite en cours. Ce montant était manifestement suffisant pour éteindre l’intégralité de la dette due en vertu de l’ordonnance pénale du 4 décembre 2013 (90 francs) et cela même si on y ajoute les frais de sommation et de réquisition (35 fr.) et les frais de poursuite (38 fr. 30).

 

              C’est donc à juste titre que la requête de mainlevée a été rejetée par le premier juge.

 

 

V.                           En conséquence, le recours doit être rejeté.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas procédé.

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Ville de Lausanne,

‑              M. T.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière :