TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC14.042194-150890

219


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 6 août 2015

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Composition :              Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Hack et Mme Byrde, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 80 al. 1 LP ; 29 al. 2 Cst. ; 46 LPAv

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 février 2015, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause le divisant d’avec R.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              A la réquisition de Me L.________, agissant au nom d’R.________, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié le 27 septembre 2014 à J.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 7'192'671 en paiement de la somme de 1'600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 juillet 2014 indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation ce qui suit :

 

« Arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 5 mai 2014 et décision finale rendue par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 27 mars 2014 (chiffre IV du dispositif de la dite décision / CHF 1'000.- à titre de dépens / CHF 600.- à titre de remboursement des frais judiciaires) ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              Le  16 octobre 2014, Me L.________, agissant au nom de la poursuivante, a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer susmentionné. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer :

 

- une copie certifiée conforme de la décision finale rendue le 27 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois condamnant à son chiffre IV le poursuivi à payer à la poursuivante les sommes de 1'000 fr. à titre de dépens et de 600 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires ;

 

- une copie certifiée conforme de l’arrêt de la Chambre des recours civile du 5 mai 2014 rejetant le recours du poursuivi contre la décision finale du 27 mars 2014 ;

 

- une attestation de la Première greffière du Tribunal cantonal du 10 octobre 2014 indiquant qu’aucun recours au Tribunal fédéral n’avait été interjeté contre l’arrêt de la Chambre des recours civile du 5 mai 2014 ;

 

- une copie du courrier de Me L.________ à Me B.________, conseil du poursuivi, du 28 août 2014, invoquant la distraction des dépens et réclamant le paiement par le poursuivi des sommes de 1'000 fr. et de 600 fr. conformément au chiffre IV de la décision finale du 27 mars 2014 ;

 

- une copie du courrier de Me L.________ à Me B.________ du 11 septembre 2014 impartissant un ultime délai au poursuivi pour s’acquitter de la somme de 1'600 fr., à défaut de quoi une poursuite serait intentée ;

 

- une copie de la réquisition de poursuite du 18 septembre 2014 ;

 

- une procuration.

 

              Par pli recommandé du 21 octobre 2014, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a notifié la requête de mainlevée au poursuivi avec avis qu’un délai au 20 novembre 2014 lui était imparti pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués et qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce délai.

 

              Dans ses déterminations du 20 novembre 2014, le poursuivi a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit les pièces suivantes :

 

- une copie du courrier de Me B.________ à Me L.________ l’informant que son client n’avait pas les liquidités lui permettant de s’acquitter immédiatement de la créance en cause et sollicitait de pouvoir la rembourser à raison de 100 fr. par mois dès le 30 septembre 2014 ;

 

- une copie d’un récépissé postal du 29 septembre 2014 attestant du paiement par le poursuivi d’un montant de 100 fr. à Me L.________ ;

 

- une copie d’un récépissé postal du 12 novembre 2014 attestant du paiement par le poursuivi d’un montant de 500 fr. à Me L.________ ;

 

- une procuration.

 

              La poursuivante a déposé des déterminations spontanées le 25 novembre 2014.

 

              Le 26 novembre 2015, le poursuivi a requis le retranchement de ces déterminations.

 

              Le 27 novembre 2015, la poursuivante s’est déterminée spontanément sur cette requête, concluant à son rejet.

 

              Le 5 décembre 2014, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a informé les parties que les déterminations de la poursuivante du 25 novembre 2014 étaient recevables et a imparti au poursuivi un délai de quinze jours pour se déterminer sur cette écriture.

 

              Le 23 décembre 2014, le poursuivi s’est déterminé sur l’écriture de la poursuivante du 15 novembre 2014. Il a en outre produit :

 

- une copie d’un récépissé postal du 4 décembre 2014 attestant du paiement par le poursuivi du montant de 100 fr. à Me L.________.

 

 

2.              Par prononcé du 10 février 2015, notifié au poursuivi le 11 février 2015, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an du 30 août au 10 septembre 2014 et dès le 17 septembre 2014 (I), fixé les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l’avance de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devra rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., et lui verser des dépens fixés à 400 fr. (IV).

 

              Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé le 20 février 2014. Les motifs lui ont été notifiés le 18 mai 2015.

 

              Le premier juge a notamment considéré qu’en intentant une poursuite au nom de sa cliente, Me L.________ avait renoncé à la distraction des dépens.

 

 

3.              Le poursuivi a recouru le 28 mai 2015 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de la poursuivante et des dépens de première instance lui étant alloués. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la mainlevée n’est accordée qu’à concurrence de 900 fr. les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de la poursuivante et des dépens lui étant alloués. Il a produit un bordereau de pièces.

 

              Le 29 mai 2015, le recourant a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.

 

              Par déterminations spontanées du même jour, l’intimée R.________ a conclu au rejet de cette requête.

 

              Le 1er juin 2015, le recourant a maintenu ses conclusions en octroi de l’effet suspensif et a produit un lot de pièces.

 

              Par décision du 5 juin 2015 la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.

 

              Dans ses déterminations du 26 juin 2015, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              La demande de motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours est motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. Il est recevable.

 

              Déposée dans le délai imparti, la réponse de l’intimée est recevable (art. 322 CPC).

 

              Les pièces figurant dans le bordereau joint au recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquences recevables. En revanche, les pièces jointes aux déterminations du 1er juin 2015 constituent des pièces nouvelles, irrecevables en deuxième instance conformément à l’art. 326 al. 1 CPC.

 

 

II.              Le recourant fait valoir que le premier juge a violé son droit à une décision motivée en ne tenant pas compte de ses dernières déterminations du 23 décembre 2014. Il en veut pour preuve que le prononcé attaqué ne les mentionne pas, alors qu’il est fait mention de la seconde écriture de la poursuivante, du 25 novembre 2014.

 

              Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), implique notamment l’obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l’autorité de recours puisse contrôler l’application du droit ; il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1 ; TF 4A_265/2008 du 26 août 2008 c. 2.1.1 ; ATF 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303).

 

              En l’espèce, la seconde écriture du recourant en première instance portait sur la question de la distraction des dépens et de la possibilité de revenir sur celle-ci, ainsi que sur l’intérêt moratoire. Ces points ont été traités dans le prononcé. Il n’y a donc pas de défaut de motivation.

 

              On peut aussi comprendre que le recourant, indépendamment de la motivation du prononcé, fait grief au premier juge de n’avoir pas pris connaissance de son écriture. Il n’y a aucune raison de le penser. Le dépôt de cette écriture figure au procès-verbal des opérations de première instance, et le procédé lui-même figure au dossier de première instance. Il a d’ailleurs été annoté. Le fait qu’il ne soit pas mentionné dans la motivation du prononcé relève d’une inadvertance.

 

              Le recourant soutient encore que le fait que le premier juge n’aurait pas pris connaissance de son écriture ressortirait du fait que le prononcé ne tient pas compte d’un versement de 100 fr., intervenu le 4 décembre 2014, et dont il avait produit le récépissé avec sa détermination. Il est vrai que le prononcé ne mentionne pas ce versement. Mais il s’agit au pire d’une erreur dans la motivation. Une telle erreur, ou imprécision, ou même oubli, ne correspond pas à un défaut de motivation : dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (TF 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 c. 3.1) ;  et cet oubli n’établit pas davantage que le premier juge n’aurait pas pris connaissance de l’écriture du recourant.

 

 

III.              Le recourant soutient que l’intimée n’est plus créancière des dépens litigieux, dès lors que son conseil a fait usage du droit de distraction et qu’il n’y a pas eu rétrocession écrite de cette créance.

 

              En droit vaudois, l’art. 46 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d’avocat ; RSV 177.11) dispose que l’avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l’arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client. Cette disposition institue, selon la Cour des poursuites et faillites, une forme de cession légale à l’avocat des droits de son mandant contre la partie adverse (CPF 28 mai 2014/132 ; 1er mai 2014/145 ; 13 juin 2002/234 ; 11 septembre 2012/312 et les réf. citées ; Piotet, La distraction des dépens par l’avocat et le droit fédéral, in L’avocat moderne, Mélanges publiés par l’Ordre des avocats vaudois à l’occasion de son centenaire, 1998, pp. 157 à 166;). La distraction des dépens confère ainsi à l’avocat le droit de poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la créance de dépens allouée à son client à l’encontre de la partie adverse (CPF, 28 mai 2014/132 précité et 1er mai 2014/145 précité ; Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2002, n. 1980). Le Tribunal fédéral a admis qu’une telle conception de l’institution n’était pas arbitraire (TF 5D_195/2013, c. 3.3 et 6.2). Se référant à un auteur ancien (Pierre Hofmann, La distraction des dépens en droit vaudois, in JT 1947 III 34, spéc. p. 39), il a laissé ouverte, dans ce même arrêt, la question de savoir si la distraction ne serait pas une cession fiduciaire légale de la créance de dépens.

 

              La Cour des poursuites et faillites a admis que la distraction des dépens est un droit, et non une obligation, l’avocat pouvant y renoncer (Piotet, op. cit., p. 163 ; CPF 11 septembre 2012/312). Le Tribunal fédéral a considéré que lorsque la partie, assistée par l’avocat titulaire du droit de distraction, poursuivait la partie adverse en son nom, cela signifiait que ledit avocat avait renoncé par actes concluants au droit de distraction, mais que cela ne l’empêchait pas par la suite de revenir sur cette renonciation (arrêt 5D_195/2013, précité).

 

              Lorsque l’avocat a exercé son droit de distraction, le client ne peut plus poursuivre en son nom propre (CPF, 1er mai 2014/145, précité) « tant que l’avocat n’est pas revenu sur sa déclaration de distraction » (CPF, 12 février 2015/20). La question est celle de savoir quelle forme doit revêtir la renonciation, après que le droit de distraction ait été exercé. Le premier juge a admis qu’elle pouvait être implicite. Le recourant le conteste. Il fait valoir que l’avocat qui a bénéficié d’une cession légale doit agir par rétrocession, soit par une nouvelle cession en sens inverse, qui est soumise à la forme écrite (art. 165 CO). A l’appui de sa thèse, le recourant cite une jurisprudence valaisanne (RJV 2009, p. 247), fondée sur l’ancien CPC Valaisan, selon laquelle la transmission par l’avocat de la créance en dépens sur laquelle il a exercé le droit de distraction ne pourrait s’opérer que par cession de créance.

 

              Il est exact qu’en principe, une rétrocession doit suivre la forme écrite prescrite par l’article 165 CO (ATF 71 II 167, Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9e éd., n° 3419 ; Probst, Commentaire romand, n° 9 ad art. 165 CO). Mais la solution n’est pas nécessairement la même dans le cas de la rétrocession de la cession légale (ou de la cession légale à titre fiduciaire) que constitue la distraction des dépens, laquelle, contrairement à une cession de créance, s’exerce par simple déclaration du cessionnaire.

 

              Dans l’arrêt CPF du 11 septembre 2012/312, la Cour de céans a considéré que la partie ne pouvait poursuivre les dépens que si l’avocat n’avait pas exercé son droit ou manifesté y renoncer en poursuivant au nom de son client.

 

              Dans l’arrêt précité 5D_195/2013, le Tribunal fédéral a considéré que « même en partant de la prémisse selon laquelle la distraction des dépens constituerait un droit formateur, il n'est pas insoutenable de considérer que l'avocat peut revenir sur la renonciation faite à ce droit, dès lors que le principe de l'irrévocabilité de l'exercice du droit formateur, partant de la renonciation à son exercice, n'est pas unanimement admis en doctrine. Au demeurant, il ne faut pas perdre de vue que la distraction des dépens concerne le rapport entre l'avocat et son client, non pas la partie adverse dans le procès au fond. Par conséquent, il n'est pas arbitraire de considérer que moyennant le seul accord de son client, l'avocat puisse revenir sur sa renonciation initiale ». L’affirmation selon laquelle « la distraction des dépens concerne le rapport entre l’avocat et le client, non pas la partie adverse » peut paraître excessive, puisque la distraction a tout de même des effets sur le titulaire de la créance. Mais on doit comprendre qu’elle concerne avant tout le rapport entre le client et l’avocat. Par ailleurs, si l’avocat, même s’il a renoncé au droit de distraction, peut revenir sur cette renonciation et l’exercer par une simple déclaration – moyennant l’accord du client – on doit en déduire que dans le cas inverse – lorsqu’il a exercé son droit de distraction – il peut y renoncer sans passer par une cession de créance.

 

              Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le fait pour l’avocat de poursuivre au nom de son client emporte renonciation au droit de distraction, même lorsqu’il a précédemment été exercé, de même que l’accord du client à cette renonciation.

 

              En définitive, le moyen exercé par le recourant apparaît mal fondé.

 

 

IV.              Le recourant fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte de son versement de 100 fr. du 4 décembre 2014.

 

              Le premier juge a tenu compte des versements du recourant de 100 fr. le 29 septembre 2014 et de 500 fr. le 12 novembre 2014 à Me L.________ qui, en tant que représentant de l’intimée dans la procédure de poursuite, était habilité à recevoir des sommes pour sa cliente. Il y a donc lieu de prendre en compte le versement de 100 fr. du 4 décembre 2014.

 

              Ce paiement étant postérieur au dépôt de la requête de mainlevée, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des dépens de première instance.

 

 

V.              En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive est accordée à concurrence de 1’000 francs avec intérêts, dont à déduire 100 fr. valeur au 4 décembre 2014.

 

              Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis, par neuf dixièmes à la charge du recourant, soit 243 fr., et par un dixième à la charge de l’intimée, soit 27 francs (art. 106 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, l’intimée a droit à des dépens à titre de défraiement de son représentant professionnel réduits d’un dixième, qui sont arrêtés à 450 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

 

              En défintinitive, le recourant versera ainsi à l’intimée des dépens, par 423 fr. (450 fr. – 27 fr.).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par J.________ au commandement de payer n° 7'192'671 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifié à la réquisition d’R.________, est définitivement levée à concurrence de 1’000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5 % l’an du 30 août 2014 au 10 septembre 2014 et dès le 17 septembre 2014, dont à déduire 100 fr. (cent francs) valeur au 4 décembre 2014.

 

                            Il est maintenu pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant  à raison de 243 fr. (deux cent quarante-trois francs) et à la charge de l’intimée par 27 fr. (vingt-sept francs).

 

              IV.              Le recourant J.________ versera à l’intimée R.________ la somme de 423 fr. (quatre cent vingt-trois francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me B.________, avocat, (pour J.________),

‑              Me L.________, avocat, (pour J.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’600 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

 

              Le greffier :