TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC15.004824-151115

242


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 20 août 2015

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Composition :              Mme              Rouleau, présidente

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 29, 31 al. 2 CO

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________, à [...], contre le prononcé rendu le 29 mai 2015, à la suite de l’audience du 20 mars 2015, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause la divisant d’avec A.B.________, à [...]

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              a) Le 27 janvier 2015, à la réquisition de Y.________, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.B.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 7'316’629, d’un montant de 2'000'000 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 février 2013, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Montant prêté par Mme Y.________ à M. A.B.________ le 17 juin 2011 ".

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              b) Par acte déposé le 3 février 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée provisoire de l'opposition, avec suite de frais et dépens. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, comprenant, outre une copie du commandement de payer et une procuration en faveur de son conseil, les documents suivants :

 

- un extrait internet du registre du commerce du 3 février 2015 concernant E.________ SA (pièce 1) ;

 

- une copie d’une lettre d’E.________ SA du 29 janvier 1997 déclarant à l’avocat W.________ qu’elle souhaitait engager le poursuivi (pièce 2) ;

 

- une copie d’un passeport américain et d’un livret pour étranger B établis en 2002, respectivement en 2000, concernant le poursuivi, ainsi qu’un livret pour étranger B établi en 2000, concernant S.________, de nationalité [...], épouse du poursuivi (pièce 3) ;

 

- une copie d’une lettre de l’Office cantonal de l’emploi (GE), du 6 mars 1997, à l’avocat W.________ préavisant en faveur du renouvellement de l’autorisation de travail accordée au poursuivi (pièce 4) ;

 

- une copie d’une attestation d’E.________ SA, non datée, certifiant qu’elle souhaite engager le poursuivi (pièce 5) ;

 

- une copie d’une lettre du 15 avril 1997 par laquelle E.________ SA confirme au poursuivi qu’elle l’a engagé à certaines conditions ; cette lettre est cosignée par le poursuivi (pièce 6) ;

 

- une copie d’un certificat de travail rédigé en anglais, daté du 31 juillet 2009, délivré par E.________ SA, attestant en substance que le poursuivi a travaillé pour elle en qualité de « Senior Financial Officer and Hotels Operations Director » depuis le mois d’avril 1997, qu’il quitte la société de son plein gré, qu’il est très professionnel et qu’elle le recommande à tout futur employeur (pièce 7) ;

 

- une copie d’une lettre du 17 novembre 2009, rédigée en anglais, de la poursuivante à D.________ SA, les informant qu’elle souhaite que le poursuivi la représente elle et ses quatre enfants au sein du N.________ aux fins notamment de recevoir les rapports statistiques et financiers, développer tous les plans financiers et budgets, participer à toutes les décisions concernant les rénovations et la maintenance, participer aux réunions du groupe A.________ et faire le lien avec ses avocats, et que pour ces services il serait rémunéré par elle (pièce 8) ;

 

- des copies d’extraits internet du registre du commerce du 3 février 2015 concernant C.________ SA, H.________ SA, K.________ SA, L.________ SA, attestant que le poursuivi a été administrateur président de ces sociétés jusqu’à mi-2012 (pièces 9 à 11) ;

 

- des copies de lettres datées du 25 juin 2012 à ces sociétés, dans lesquelles le poursuivi déclare démissionner avec effet immédiat de son poste de directeur (pièce 23) ;

 

- une copie d’un contrat de travail établi le 1er juillet 2010 entre C.________ SA, représentée notamment par le poursuivi, et le poursuivi (pièce 13) ;

 

- une copie d’un contrat de travail établi en 2010 entre H.________ SA, représentée par F.________, et le poursuivi (pièce 20) ;

 

- une copie d’une lettre de résiliation de son contrat de travail adressée le 29 août 2012 par C.________ SA à A.B.________, cosignée le 30 lendemain par le poursuivi (pièce 21) ;

 

- des copies de rapports d’expertise que O.________ SA, bureau d’expert-comptable et de fiduciaire, a établis à la demande de la poursuivante les 7 juin et 26 juillet 2013 relatif à sa demeure d’ [...] (France), aux factures payées à l’entreprise M.________ Sàrl, et aux factures payées à I.________ Sàrl ; en annexe du troisième rapport figure une attestation du 10 septembre 2012 signée par Z.________, directeur d’I.________ Sàrl, selon laquelle 1) le poursuivi lui avait demandé de lui verser sur chaque facture une commission d’ « apporteur d’affaires » pour les travaux effectués par son entreprise dans la maison de la poursuivie, en France, et dans les trois hôtels précités, à [...], 2) qu’il semblait que le poursuivi ait créé de fausses factures à l’en-tête de son entreprise et les ait présentées pour paiement à la famille de la poursuivante et 3) que le poursuivi lui avait dit qu’il comptait régler le solde du prix des travaux que son entreprise avait faits dans sa propre villa en les mettant à la charge des travaux de rénovation de deux des hôtels précités, qu’il avait promis de lui adjuger ; en annexe de ce même rapport figure une autre attestation, du 17 octobre 2012, signée par [...], directeur de M.________ Sàrl, selon laquelle celui-ci reconnaît qu’il a donné au poursuivi la somme de 88'000 fr. environ en espèces, à titre de commissions sur tous les travaux effectués par son intermédiaire à [...] et dans les hôtels (pièces 24 à 27) ;

 

- une copie d’un extrait du registre foncier du 19 décembre 2012 attestant que le poursuivi et son épouse sont, depuis le 22 juin 2011, copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle no [...] de [...] estimée fiscalement à 2'065'000 fr., grevée d’une cédule hypothécaire au porteur d’un montant de 2'000'000, 1er rang, intérêt à 10 % (pièce 14) ;

 

- une copie d’un avis de débit rédigé en anglais, attestant que, sur ordre de [...], UBS SA a versé 2'900'000 fr. à « MME S.________», valeur au 17 juin 2011, sur un compte auprès de Credit Suisse AG ; cet avis mentionne sous « Detail of payment : » « COMMENT. LOAN » (pièce 15) ;

 

- une copie d’un avis du Credit Suisse, rédigé en anglais, attestant que, le 20 juin 2011, S.________ a versé 900'000 fr. à B.B.________ (pièce 16) ;

 

- une copie d’une lettre que la poursuivante, par son avocat Me Poncet, a adressée à S.________ et au poursuivi, datée du 19 décembre 2012, et remise le même jour au poursuivi par huissier, par laquelle elle a déclaré résilier avec effet immédiat le prêt de 2'000'000 fr. qu’elle leur a octroyé en 2011, et leur accorder un délai de six semaines pour restituer la somme (pièce 31) ; cette lettre contient le passage suivant :

 

« Dans le courant du premier semestre 2011, M. A.B.________ a sollicité de ma mandante un prêt à concurrence de CHF 2'000'000.-, justifié, disait-il, par vos services et votre engagement auprès des membres de sa famille et des différentes sociétés de son groupe.

Ma mandante a accepté cette requête sur la base de la confiance qu’elle vous témoignait alors.

C’est ainsi un montant de CHF 2'000'000.- qui vous a été versé en date du 17 juin 2011. Conformément aux règles religieuses qui vous sont communes, ce prêt n’était toutefois pas assorti d’intérêts.

Pour les motifs connus de M. A.B.________ et qu’il a d’ailleurs reconnu par écrit dans un courrier à Mme Y.________, la confiance que cette dernière vous témoignait alors est aujourd’hui irrémédiablement détruite. »

 

- copie d’un courrier du 30 janvier 2013, adressé par l’avocat R.________ (précédent conseil du poursuivi), à l’avocat Poncet (avocat de la poursuivante), ayant l’en-tête suivant : « Dénonciation du (prétendu) prêt octroyé par Madame Y.________ à Monsieur A.B.________ », qui contient ce qui suit :

 

« Croyez bien que votre citation ne me laisse pas indifférent ; si elle ne m’apprend rien je vous prie en revanche de trouver ci-joint copie attestant de la donation des CHF 2'000'000.- par votre mandante, signée de sa main le 10 juin 2011. » (pièce 17) ;

 

- copie de l’annexe à ce courrier, qui a la teneur suivante :

 

« Madame Y.________

              [...]

              [...]

              11/06/2011

              Je soussignée, Madame Y.________, atteste par la présente avoir léguée (sic) la somme de CHF 2,000'000.- à Madame S.________ pour l’achat d’une maison à titre privé.

              Fait pour à qui de droit.

Genève, le 10 juin 2011

              (signature en caractères arabes similaire à celle figurant sur les pièces 8 et 28)

              Y.________ » (pièce 17) ;

 

- une copie de la plainte pénale, datée du 26 juin, mais déposée le 8 juillet 2013 auprès du Procureur général de la République et canton de Genève, par la poursuivante contre le poursuivi et d’autres personnes, pour faux dans les titres, gestion déloyale, escroquerie, blanchiment et corruption privée ; en substance, la poursuivante reproche au poursuivi d’avoir abusé de sa position d’homme de confiance, notamment dans le cadre de la direction financière des travaux de rénovation de sa résidence secondaire sise à [...] et, avec la participation ou la complicité de tiers – dont certains parties prenantes aux travaux –, d’avoir détourné des fonds et commis des actes de corruption pour plus d’un million de francs (pièce 28) ;

 

- une copie de la plainte pénale, datée du 24 octobre 2013 et déposée le même jour auprès de la même autorité, par C.________ SA, H.________ SA, K.________ SA et L.________ SA contre le poursuivi pour gestion déloyale, escroquerie et corruption privée ; en substance, il est exposé que la poursuivante est l’ayant-droit économique des sociétés H.________ SA, K.________ SA et L.________ SA qui sont propriétaires d’hôtels à [...] (respectivement Résidence hôtelière [...], Hôtel [...] et Hôtel [...]) ; ces sociétés reprochent au poursuivi d’avoir reçu des commissions occultes de la part d’entreprises de construction et de fournisseurs de services en échange de l’octroi de contrats pour des travaux à effectuer dans lesdits hôtels ainsi que dans la résidence secondaire de la poursuivante  (pièce 29) ;

 

- une copie du procès-verbal d’une audience tenue devant le ministère public de la République et canton de Genève le 28 octobre 2014, dans le cadre de la première des deux plaintes précitées (pièce 30) ;

 

- copie d’un document écrit en arabe et signé par le poursuivi, non traduit en français (pièce 18) ;

 

- copie de deux documents en français (ci-après : pièces 18bis A et 18bis B), intitulés « RECONNAISSANCE DE DETTE » et datés du 5 août 2013, signés par le poursuivi, qui ont la teneur suivante (pièce 18bis) :

 

« RECONNAISSANCE DE DETTE

 

              Je, soussigné, A.B.________, domicilié [...], [...], Suisse, reconnais expressément devoir à Mme Y.________, domiciliée [...] [...] la somme de CHF 2,000,000.- en restitution de la somme qu’elle m’a virée le 20 juin 2011 en exécution d’un prêt qu’elle m’a concédé.

 

              La présente demande est irrévocable et je m’engage à lui rembourser la somme de CHF 2, 000,000-, au plus tard le 31 août 2013.

 

              Mme Y.________ pourra faire exécuter cette reconnaissance de dette devant les autorités genevoises selon le droit suisse ou [...].

 

              Fait à [...], le 5 aout 2013

              (signature)

              A.B.________ »

 

« RECONNAISSANCE DE DETTE

 

              Je, soussigné, A.B.________, domicilié [...], [...], Suisse, reconnais expressément devoir à Mme Y.________, domiciliée [...], [...] la somme de CHF 1,586,815.- en restitution des montants dont je me suis enrichi à son préjudice par la commissions de nombreux actes illicites, actes sur lesquels il ne sera pas revenu en détails ici, étant simplement précisé qu’il s’agit de détournements de fonds et prélèvement de commissions occultes commis en lien avec la réfection de sa résidence secondaire sise à [...] et ma villa privée sise à [...].

 

              La présente demande est irrévocable et je m’engage à lui rembourser la somme de CHF 2, 000,000-, au plus tard le 31 août 2013.

 

              Mme Y.________ pourra faire exécuter cette reconnaissance de dette devant les autorités genevoises selon le droit suisse ou [...].

 

              Fait à [...], le 5 aout 2013

              (signature)

              A.B.________ »

 

- copie d’un extrait de la déclaration d’impôts 2013 du poursuivi et de son épouse S.________ (page 17/20), plus précisément de l’annexe relative aux « Intérêts et dettes chirographaires », dans cette annexe, lesdits époux ont inscrit, sous la rubrique « Dettes », un montant de « 2'000'000 », et sous la rubrique « Nom, prénom du créancier/Raison sociale » le nom suivant : « Y.________» avec pour domicile «  [...] » ; ils ont indiqué sous « Date de constitution » : « 10.06.2011 », sous « Quote part contribuable » : « 50% », et sous « Quote part conjoint » : « 50 % » (pièce 19) ;

 

- copie d’une lettre du Service cantonal des Naturalisations de la République et canton de Genève, du 25 février 2010, à l’attention de Me V.________, représentante de la poursuivante dans le cadre de sa procédure de naturalisation ; cette lettre retient notamment ce qui suit :

 

« Le rapport d’enquête concernant cette procédure m’a été remis.

              Votre cliente n’est hélas à ce stade pas à même de soutenir une conversation simple dans notre langue, en dépit des cours de langue de français. Sans l’aide de sa fille aînée, l’entretien traditionnel n’aurait pas pu avoir lieu.

              Cela représente un obstacle à son intégration qui est encore en devenir. Il lui faut absolument prendre des cours de français pour progresser et se sentir plus à l’aise pour mieux percevoir notre société, ses traditions, son histoire. (…) »

 

              c) Le 6 février 2015, le juge de paix a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 20 mars 2015.

 

              Lors de cette audience, tenue contradictoirement, le conseil du poursuivi a déposé une réponse concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée et, subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la plainte pénale qu’il a déposée contre la poursuivante pour faux dans les titres le 5 mars 2015 ; il a produit les pièces suivantes, outre une procuration (pièce 1) en sa faveur :

 

- une copie d’une lettre du 4 mars 2015 de son conseil, Me Bayenet, au conseil de la poursuivie, Me Poncet, ayant la teneur suivante (pièce 2) :

« La Justice de paix du district de Nyon m’a transmis copie de la requête en mainlevée provisoire que vous avez déposée pour le compte de Y.________ le 3 février 2015.

              A l’examen des pièces jointes à celle-ci, mon mandant a eu la désagréable surprise d’y découvrir les pièces 18 et 18 bis, documents qui ne peuvent qu’être issus des liasses de documents qu’il a été contraint de signer, sous la menace, lors des deux séquestrations survenues en [...] au moins d’août 2013 et au [...] au mois de décembre 2013.

              Mon mandant invalide dès lors les signatures qu’il a apposées sur ces documents. (…) » ;

 

- une copie d’une plainte pénale déposée le 5 mars 2015 par la poursuivi contre la poursuivante auprès du Ministère public de Genève, pour faux dans les titres ; en substance, il prétend que la poursuivante a versé à son épouse, le 18 juin 2011, la somme de 2'900'000 fr., en cadeau, afin de permettre à son épouse et à lui-même, d’acquérir une maison à [...], que le contrat de prêt qui a été conclu entre son épouse et la poursuivante portant sur un montant de 2'000'000 fr. est simulé, étant destiné uniquement à être présenté à l’administration fiscale ; quant aux reconnaissances de dette produites sous pièces 18 et 18 bis par la poursuivante dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire, il prétend qu’il s’agit de faux documents qu’il a signés à [...] et au [...] sous la menace, ayant été précédemment enlevé et séquestré à deux reprises, en août respectivement en décembre 2013 ; les deux documents en arabe produit sous pièce 18 ont été signés sous la contrainte à [...] en août 2013 ; quant aux documents en français produits sous pièce 18 bis, ils ont été signés sous la contrainte au [...] en décembre 2013 ; il en conclut que ces titres sont faux et que la poursuivante le sait, ayant été l’instigatrice, voire la complice ou la coauteur des actes de contrainte ayant servi à les confectionner (pièce 3) ;

 

- copie de l’onglet de pièces sous bordereau qui était joint à la plainte pénale du 5 mars 2015 (pièce 4), qui contient les pièces suivantes :

 

              - commandement de payer (= P4/25), requête de mainlevée (= P4/26) et le bordereau qui l’accompagnait (= P4/27), ainsi que les pièces déjà produites par la poursuivante dans le cadre de la procédure de mainlevée, sous numéros 15 (= P4/1), 17 (= P4/2), 18 (= P4/28), 18 bis (= P4/29), 21 (= P4/5), 23 (= P4/4), 28 (= P4/11), 29 (= P4/23) ;

 

              - copie d’un contrat de prêt conclu et signé le 10 juin 2011 entre l’épouse du poursuivi, S.________, et la poursuivante, qui contient ce qui suit (P4/3) :

 

              « Préambule

              Il est rappelé que Madame S.________ va acheter une villa sis au [...], à [...], au prix de CHF 2,850,000 plus les frais de notaire. Pour ce faire l’emprunteur sollicite un prêt personnel de la part de Madame Y.________ soit une somme de :

              CHF 2,000’000—

              (Deux millions francs suisses)

              Aux conditions suivantes :

              - Ce prêt est accordé en Francs Suisses.

              - La prêteuse ne pourra pas réclamer un amortissement.

              - La somme empruntée ne portera pas intérêt.

              - En cas de vente de la villa, l’emprunteur s’engage à rembourser immédiatement et intégralement la prêteuse.

              - Le for est à Genève et les parties reconnaissent la juridiction des tribunaux de Genève.

              Fait à Genève en deux exemplaires, le 10 juin 2011

              L’emprunteurs (sic)                            La prêteuse

              (signatures manuscrites) »

 

              - copie de la réponse de Me Poncet au courrier de Me R.________ du 30 janvier 2013 (produit par la requérante sous pièce 17), du 18 février 2013, dans laquelle il dit que tant la forme que le contenu du document en cause, dont le poursuivi entend déduire des droits, suscite des interrogations au sujet desquelles il devra répondre, que sa mandante n’a pas pu vouloir procéder à un don en faveur du poursuivi, que ce dernier sait que sa mandante ne parlait pas le français à la date de la signature de l’acte en question, tous deux correspondant toujours en arabe ; en conclusion, Me Poncet déclare ce qui suit (P4/6) :

 

              « Compte tenu de ce qui précède, ma mandante vient par la présente formellement notifier en tant que de besoin à votre mandant et son épouse que la prétendue donation sur la base de laquelle la somme de CHF 2'000'000.- leur a été versée est révoquée en application de l’art. 31 al. 1 du Code suisse des obligations.

              A toutes fins utiles, la présente est également notifiée par voie d’huissier à Mme S.________ (….) »

 

              - copie de la réplique de Me R.________, du 21 février 2013, dans laquelle il prétend que la poursuivante comprend le français, ayant du reste déposé un dossier de naturalisation (P4/7) ;

 

              - copie d’un échange de courriers de juin 2013 entre les conseils des parties au sujet de l’éventuelle tenue de pourparlers transactionnels, avec un délai au 5 juillet 2013 fixé par le conseil de la poursuivante (P4/8 – 4/10 et 4/15) ;

 

              - copie du bordereau des pièces déposées par la poursuivante en annexe de sa plainte pénale datée du 26 juin 2013, qui énonce, sous numéro 30, la  pièce suivante : « Attestation émise par M. T.________ et signée par ce dernier le 5 septembre 2012 » (P4/12) ;

 

              - copie de l’attestation en cause, signée par l’intéressé, qui a la teneur suivante (P4/13) :

              « Je atteste et confirme les faits suivants :

              1 – Que A.B.________ a demandé et j’ai accpeté de lui payer une commission sur chaque facture que je l’avais présenté concernant tous les travaux effectués par mon entreprise T.________ à la maison de famille Y.________ située au [...], [...].

              2 – Que A.B.________ a imprimé des factures vierges portant le nom de mon entreprise qu’il a ensuite rempli lui-même avec des prestations qui ne concerne pas mon entreprise et ensuite il les a présenté à la famille Y.________ pour paiement. Certains de ces paiements ont été versés directement à lui en espèces et d’autres ont été transférés sur un compte au Portugal puis retransférées sur des comptes auprès d’autres banques en sa faveur ou en faveur d’autres membres de sa famille. »

 

              - copie du procès-verbal d’audition de T.________, du 13 janvier 2015, en tant que personne appelée à donner des renseignements, par le procureur, dont il ressort que l’intéressé a déclaré que le poursuivi, à plusieurs reprises, avait établi des factures au nom de son entreprise et qu’il lui avait remis le tampon de celle-ci, qu’il reconnaissait lui avoir versé des commissions, ainsi que les rétrocessions qui figurent dans l’annexe 5 du rapport d’O.________ SA ; au surplus, T.________ a contesté être au courant de l’attestation du 5 septembre 2012, que la signature figurant au pied de celle-ci n’est pas la sienne et qu’il ne se rappelle pas qu’on lui ait demandé une attestation (P4/14) ;

 

              - copie d’une lettre que le conseil du poursuivi, Me R.________, a adressé le 30 août 2013 au conseil de la poursuivante, l’informant que son client a fait l’objet d’un enlèvement à [...], le 5 août à 12h30, qu’il a été emmené dans un lieu non identifiable, qu’il a subi un interrogatoire durant lequel revenait systématiquement le nom de la poursuivante, la somme de 2'000'000 fr., les travaux effectués, qu’il a été forcé de signer une série de documents en plusieurs exemplaires et en trois langues (français, arabe et anglais), qu’il n’a pas pu prendre connaissance de façon exhaustive des documents soumis, qu’il a « toutefois pu relever le nom de votre mandante, une somme de CHF 2'000'000.- et divers éléments, le tout emportant, selon ce qu’il a pu comprendre, des reconnaissances de dette » ; il concluait en disant avoir pris bonne note que la poursuivante ne possédait pas de reconnaissance de dette d’aucune sorte, et que tout nouveau titre qui pourrait dorénavant être produit serait examiné avec la plus grande attention et transmis auprès des autorités auprès desquelles les faits en cause ont été dénoncés (P4/18) ;

 

              - copie d’une fiche de renseignements établie le 28 octobre 2013 par Monica Bonfanti, cheffe de la Police de la République et canton de Genève, faisant suite à la lettre de Me R.________, conseil du poursuivi, du 9 octobre 2013, signalant que son mandant aurait été enlevé durant la nuit du 5 août 2013 à [...] par les services de sécurité [...], qu’il aurait été obligé de signer cinq reconnaissances de dette rédigées en plusieurs langues, que son enlèvement aurait été commandité par la poursuivante avec laquelle il est en litige ; vérification faite, la cheffe de la police relève que le poursuivi s’est bien rendu à l’ambassade de Suisse à [...] pour obtenir une attestation de ce qui venait prétendument de lui arriver ; cette dernière à déclaré qu’elle ne pouvait lui en fournir et qu’il devait s’adresser à la police suisse ; interrogé sur son souhait de quitter le pays pour sa sécurité, le poursuivi a indiqué à l’ambassade qu’il allait poursuivre ses vacances jusqu’à son terme le 23 août 2013 (P4/17) ;

 

              - copie d’une lettre du poursuivi au ministre [...] de l’Intérieur, du 1er septembre 2013 en arabe, avec sa traduction (P4/19) et copie d’une pièce en arabe, non traduite (P4/22) ;

 

              - copie de la plainte pénale, datée du 8 novembre 2013, déposée par le poursuivi auprès du Procureur général de la République et canton de Genève contre de la poursuivante et inconnu, pour séquestration, enlèvement, contrainte, menaces, faux dans les titres, voies de fait, pour les faits précités qui seraient survenus dans la nuit du 5 au 6 août 2013, qui contient les passages suivants (P4/16) :

 

              « Ils m’ont assis sur la chaise face au bureau et m’ont contraint à signer une série de documents en plusieurs exemplaires et en trois langues, soit en français, anglais et arabe. Ayant des armes toujours dirigées contre moi et vu le mauvais éclairage de la pièce, je n’ai pas pu prendre connaissance des documents que de manière fort succincte ; on ne m’a au demeurant guère laissé le temps de les lire. Toutefois, j’ai pu relevé (sic) le nom de Madame Y.________, la somme de CHF 2'000'000.- et divers éléments (suite illisible) »

              « Fin août, stupéfait, j’ai été averti via mon avocat [...], Monsieur Q.________ qu’une procédure civile venait d’être intentée contre moi en [...] en vue notamment du remboursement du prétendu prêt octroyé par Madame Y.________. Comme déjà mentionné supra, le litige dure depuis environ un an à Genève. Il sied de préciser que jusqu’à l’incident en [...], la partie adverse ne possédait aucun document valant reconnaissance de dette, à l’exception d’une pièce dont la portée juridique demeure controversée. C’est ainsi que, le 30 août dernier, mon conseil, Me R.________, a averti l’avocat de Madame Y.________ de ce qui s’était passé et a souligné que tout nouveau document qui apparaîtrait dans cette affaire et qui n’avait pu être produit jusqu’à maintenant serait considéré comme hautement suspect et soupçonné d’avoir été obtenu sous la menace dans les circonstances susmentionnées.

              Dans ce contexte, la production soudaine de nouveaux documents à l’appui d’une demande en paiement déposée en [...] a révéla (sic) qu’il s’agissait des documents signés sous la contrainte durant ma séquestration » ;

 

              - copie d’un procès-verbal d’audition-plainte, dressé le 15 décembre 2013 par la Police cantonale vaudoise, Police de sûreté, dans lequel le poursuivi déclare déposer plainte et se constituer partie civile pour un enlèvement, une séquestration et des menaces qui ont eu lieu au [...] entre le 3 et le 9 décembre 2013 ; ce procès-verbal contient les passages suivants au sujet du montant en poursuite (P4/21) :

              « Je prends tout d’abord note de l’avis de disparition que ma femme a fait le 7 décembre 2013 à Nyon. En ce qui concerne la situation et le litige qui m’opposent à l’entreprise C.________ SA à Genève, je confirme ce qu’elle a dit à la police. Je dois toutefois rectifier la date de mon licenciement qui se situe à fin août 2012 et le plus important c’est que je n’ai jamais détourné ou blanchi de l’argent de cette entreprise. Il est vrai que j’ai bénéficié d’une somme de CHF 2'000’000- de la part de Madame Y.________. En fait, il s’agissait d’un cadeau de sa part et des papiers officiels ont été signés notamment avec son conseil financier, soit mon cousin M. C.B.________. (…)

              Pour vous répondre, Madame Y.________ et son homme d’affaires, C.B.________ espèrent que je rembourse les 2'000'000.- en question, ainsi que CHF 1'586'000.- car selon eux j’ai été longtemps trop proche de leurs affaires et après un certain temps, je me suis rendu compte que celles-ci étaient mal gérées. (…)

              A un certain moment (ndr : durant l’enlèvement qui se serait produit au [...] le 3 décembre 2013), alors que j’avais toujours les yeux bandés, mais pas les mains attachées, un type qui n’avait pas l’accent égyptien m’a demandé si je ne reconnaissais pas sa voix. Il m’a dit : « A.B.________ tu te rappelles au mois d’août l’incident qu’il y avait eu en [...] et les papiers que tu avais signés ». J’ouvre une parenthèse ici pour mentionner que j’avais déjà été séquestré en [...] au mois d’août et qu’à cette occasion, on m’avait obligé de signer une reconnaissance de dettes pour Madame Y.________ de CHF 2'000'000.- et CHF 1'586'000.-. C’est là que j’ai compris que Madame Y.________ était de nouveau l’instigatrice de mon enlèvement en [...]. Durant ces quelques jours j’ai dû signer plusieurs reconnaissances de dettes fictives. Il y a d’abord celle pour les 3'586'000.-, puis d’autres respectivement de CHF 5'000'000.-, CHF 2'000'000.- et CHF 1'000'000.- que j’aurais reçus de Madame Y.________ et que je devrais lui rembourser. J’ai dû signer également une reconnaissance de dettes de shekels 2'000'000 que j’aurais reçus de Moshe DAYAN. J’ai encore dû signer 4 pages en blanc. Pour m’obliger à signer, ils m’ont toujours menacé soit avec une arme à feu, un couteau ou une seringue contenant selon eux de l’adrénaline. Ils m’ont bien expliqué qu’en injectant ce produit dans le cœur, je mourrais.(…) 

              Je vous remets spontanément un dossier comportant certains documents qui prouvent que je vous dis la vérité et notamment que Madame Y.________ m’a bien légué les CHF 2'000'000.- en question. »

 

              - copie d’un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, du 10 mars 2014, rejetant le recours formé par le poursuivi contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2014 par le Ministère public dans la procédure pénale initiée par le poursuivi contre la poursuivante à fin 2013 pour séquestration, enlèvement, contrainte, menaces, faux dans les titres et voies de fait en lien avec les deux enlèvements dont il s’est prétendu la victime ; en substance, la Chambre pénale de recours a confirmé le refus d’entrer en matière dès lors que les faits dénoncés faisaient l’objet d’une poursuite de la part d’autorités étrangères, en l’occurrence la [...] et l’ [...], pays où ils se sont déroulés (art. 8 al. 3 et 4 et 310 al. 1 let. c CPP) (P4/24) ;

 

              - copie des passeports suisse et [...] du poursuivi (P4/30).

 

              - copies, en arabe et sa traduction en français, de la demande (« revendication financière »), introduite en 2013 par la poursuivante contre le poursuivi devant le tribunal de première instance d’ [...], en [...], tendant au paiement par le poursuivi de la somme de 3'586'815 francs suisses ou l’équivalent en dinars [...], avec suite d’intérêts et de frais ; la poursuivante allègue être créancière du poursuivi sur la base des deux reconnaissances suivantes :

 

              - un document de « Reconnaissance de dette » - dette personnelle – la partie demanderesse a versé sur le compte de la partie défenderesse et son épouse, le 20 juin 2011, un montant de (2'000'000) deux millions de Francs suisses et la partie défenderesse s’est engagée, en vertu dudit document, de lui rembourser le montant dans un délai ne dépassant pas le 31/08/2013 » ;

 

              - « un document de « Reconnaissance de dette » d’un montant de (1'586'815) un million cinq cent quatre-vingt six mille huit cents quinze Francs suisses que la partie défenderesse a prélevé sans aucun droit du compte de la partie demanderesse et du compte de ses sociétés lors des travaux de rénovation de sa maison en France et en Suisse et la partie défenderesse s’est engagée à rembourser à la partie demanderesse ledit montant en vertu du document susmentionné dans un délai ne dépassant pas le 31/08/2013 » ;

 

              Elle invoque que le poursuivi a refusé d’honorer ses engagements, et ce malgré des demandes renouvelées. Elle en déduit qu’il lui doit les montants précités (P5).

 

              - copie d’un document en arabe, non traduit, sur papier à en-tête de l’avocat Q.________ (P6).

 

 

2.              Par décision du 29 mai 2015, notifiée aux parties le 1er juin 2015, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 1'800 francs les frais judicaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge de la poursuivante (III), et dit que celle-ci verserait au poursuivi le montant de 6'000 fr. à titre de dépens (IV).

 

              La poursuivante ayant requis de connaître les motifs du prononcé par lettre du 3 juin 2015, ceux-ci ont été adressés le 19 et notifiés le 22 juin 2015 aux parties.

 

              En droit, le premier juge a exposé d’abord brièvement une série de faits : il a relevé que la poursuivante avait produit à l’appui de sa requête de mainlevée une reconnaissance de dette du 5 août 2013 signée par le poursuivi, que dans ce document le poursuivi reconnaît devoir la somme de 2'000'000 fr. à la poursuivante et s’engage à lui rembourser ce montant au plus tard le 31 août 2013, que le poursuivi explique avoir signé ce document sous la contrainte alors qu’il était séquestré à [...], qu’il établit avoir déposé plainte pénale en Suisse contre la poursuivante pour faux dans les titres, qu’il a déclaré invalider les signatures sur ces documents par courrier du 4 mars 2015, que la somme de 2'000'000 fr. n’a pas été versée au poursuivi mais à son épouse, que, dans un document de juin 2011, la poursuivante a attesté que le versement de 2'000'000 fr. constituait une donation faite à l’épouse du poursuivi, que la poursuivante explique avoir signé ce document sans en connaître le contenu, sa langue maternelle n’étant pas le français, que la poursuivante et l’épouse du poursuivi ont signé un contrat de prêt portant sur le montant en poursuite, et que celui-ci figure dans la déclaration d’impôts du poursuivi sous la rubrique « prêt ». Puis, le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi de façon précise à quel titre (prêt ou donation) le montant de 2'000'000 fr. avait été crédité sur le compte de l’épouse, et qu’il ne lui appartenait pas de trancher cette question ni de savoir si les signatures avaient été invalidées dans les délais légaux.

 

 

3.              Par acte du 2 juillet 2015, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que l’opposition formée par A.B.________ au commandement de payer no 7'316’629 est levée provisoirement à concurrence de 2'000'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 11 février 2013, subsidiairement à concurrence de 1'000'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 février 2013. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              Dans sa réponse du 31 juillet 2015, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des pièces nouvelles déposées par la recourante et à la recevabilité de la pièce nouvelle jointe à sa réponse ; sur le fond, il a conclu au rejet du recours et à la confirmation du prononcé.

 

              La recourante a répliqué spontanément le 17 août 2015 et a produit un bordereau de pièces.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 CPC) et de la réplique spontanée de la recourante (ATF 139 I 189 c. 3.2 et références). En revanche, les pièces nouvelles produites en seconde instance par les deux parties sont irrecevables, la cour jugeant la cause dans l’état où elle se trouvait devant le premier juge (art. 326 CPC).

 

 

II.              a) Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 c. 4.1.1 ; TF 5D_17/2015 du 29 mai 2015 c. 3.1). Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite (ATF 139 III 444 c. 4.1.1 et les réf.), spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse (ATF 140 III 456, c. 2.2.1 p. 458 et les réf. cit.). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 c. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 c. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 c. 2).

 

              b) En l’occurrence, la créancière poursuivante se prévaut, notamment, de l’acte daté du 5 août 2013, signé par le poursuivi, aux termes duquel celui-ci reconnaît lui devoir la somme de 2'000'000 fr. qu’elle lui a prêtée en juin 2011, et s’engage à la lui rembourser avant le 31 août 2013. Il s’agit manifestement d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, le montant de 2'000'000 fr. étant exigible dès le 1er septembre 2013. Le fait que cet acte a, d’après son libellé, été signé à [...] n’a pas d’incidence dès lors que, comme exposé plus haut, les éléments d’une reconnaissance de dette ressortissent au droit suisse.

 

              L’argument de la recourante (cf. recours, p. 23), selon lequel cette pièce est un titre à la mainlevée provisoire pour le montant en poursuite, est donc bien fondé.

 

 

III.              a) Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; ATF 96 I 4 c. 2; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 c. 7.2.1.3 ; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 c. 4.3.1). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 c. 3.2), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette, et en particulier les vices de la volonté (Staehelin, in : Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 90 s. ad art. 82 LP). S'agissant des moyens libératoires de l'art. 82 al. 2 LP, le juge statuant sous l'angle de la simple vraisemblance, il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2).

 

              Savoir si les moyens libératoires invoqués selon l’art. 82 al. 2 LP sont valables se détermine d’après la loi que désignent les règles de conflit suisses (Staehelin, op. cit., n. 174 ad art. 82 LP et les références citées, p. 736 ; TC Bâle-Campagne, BJM 1989, pp. 258 ss ; CPF 15 juillet 2013/297). C’est à celui qui se prévaut de ce moyen – soit s’il s’agit d’un moyen libératoire, le débiteur – de prouver le droit étranger applicable, en vertu de l’art. 16 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291 ; ATF 140 III 456 c. 2.4).

 

              b) En l’occurrence, pour faire échec à la mainlevée, l’intimé au recours invoque, d’une part, que la reconnaissance de dette citée au considérant II qui précède est fausse et, d’autre part, qu’elle a été obtenue sous la menace et a été invalidée (cf. réponse, pp. 13-15). En réalité, dès lors que la fausseté invoquée ne signifie pas que la signature figurant sur l’acte ne serait pas authentique – le recourant admet qu’il s’agit de la sienne - mais que la reconnaissance de dette ne représenterait pas sa volonté réelle, l’intimé invoque dans ces deux arguments un vice de la volonté, plus particulièrement la crainte fondée.

 

              c) En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer quel droit, du droit [...] ou du droit suisse, est applicable à l’invalidation de la reconnaissance de dette signée le 5 août 2013 à [...], ni notamment si l’élection de droit contenue dans la reconnaissance de dette – donc dans un acte unilatéral - peut être opérante selon l’art. 116 LDIP, ce qui est très douteux.

 

              aa) En effet, si c’est le droit [...] qui est applicable à cette question, force est de constater que le débiteur, qui avait la charge de la preuve de ce moyen libératoire, n’établit pas le droit étranger.

 

              bb) Si c’est le droit suisse qui l’est, ce moyen ne peut qu’être rejeté, pour les motifs suivants :

 

              aaa) Aux termes de l’art. 29 al. 1 CO, si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée. Lorsque les menaces sont le fait d’un tiers et que l’autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des cocontractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d’indemniser l’autre si l’équité l’exige (art. 29 al. 2 CO). Le fardeau de la preuve de l'existence d'une menace, de la crainte fondée qui en résulte, de l’intention de l’auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration, et de l'effet causal de la menace sur la passation d’un acte appartient à la partie menacée (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]  ; TF 4A_259/2009 du 5 août 2009 c. 2.2.1 ; TF 4C.214/2006 du 19 décembre 2006 c. 4).

 

              Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 II 131 c. 2b p. 141), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, Bâle, 5e éd. 2011, n. 11 ad art. 31 CO, pp. 272 s.). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346,c. 3a, p. 349 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010, c. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO, p. 271 ; Schmidlin, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2e éd. 2012, n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, OR, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO, pp. 314 ss). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas  (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, Berner Kommentar, OR, n. 71 ad art. 31 CO, p. 314 ; TF 4A_173/2010, précité, c. 3.4). Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet qui si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, n. 68 ad art, 31 CO, p. 314 ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO, p. 272). Lorsqu’un contrat est invalidé en raison d’un vice de la volonté et que cette invalidation est fondée, le contrat est résolu avec un effet ex tunc (ATF 128 III 70, JT 2003 I 4). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO).

 

              Tout ce qui vient d’être exposé sur l’invalidation du contrat vaut pour la reconnaissance de dette, qui peut aussi être invalidée pour vice du consentement, par exemple pour dol, erreur essentielle ou crainte fondée (TF 4C.335/1999 du 25 août 2000 c. 3b ; ATF 96 II 25, c. 1 p. 26 et les réf. cit. ; ATF 33 II 405 ; ATF 26 II 403 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 157 ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, OR, n. 52 ad art. 17 OR, p. 505 ; Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art. 17 OR, p. 142).

 

              bbb) En l’espèce, l’intimé a allégué en première instance avoir informé les représentants de la recourante du fait qu’il ne s’estimait pas lié par la reconnaissance de dette, par le dépôt d’une réponse dans le cadre de la procédure initiée par celle-ci en [...], d’une part (réponse du 20 mars 2015, all. 5, pp. 8 et 12), et lors de la présente procédure de mainlevée, par courrier recommandé du 4 mars 2015, d’autre part (ibidem, all. 6, pp. 8 et 12). Il reprend ces arguments en seconde instance (mémoire de réponse, p. 15). Le premier de ces faits ne ressort cependant pas du dossier, la réponse de l’intimé dans le cadre du procès [...], qu’il aurait produite en première instance sous pièce 6 de son bordereau, n’étant pas traduite. Quant au courrier recommandé du 4 mars 2015, par lequel l’intimé, par son représentant, déclare invalider la signature qu’il a apposée sur la reconnaissance de dette en cause, prétendument signée lors des deux séquestrations subies en [...] et au [...], il s’agit bien d’une déclaration d’invalidation, dont il n’est pas contesté qu’elle est arrivée dans la sphère d’influence de la recourante. Toutefois, elle a été émise plus d’un an après les soi-disant actes de contrainte, qui dateraient des 5 août 2013 et du début du mois de décembre 2013.

 

              Certes, l’intimé invoque (réponse au recours, p. 12) que, comme il a signé une quantité considérable de documents qu’il n’a pas pu lire, « il ne pouvait pas savoir auprès de qui exactement il devait invalider sa signature » ; il ne pouvait donc pas invalider l’acte en cause avant que celui-ci ne soit produit dans la procédure de mainlevée puisqu’il ne l’a découvert qu’à ce moment-là. Ce faisant, il perd complètement de vue qu’il a lui-même invoqué, notamment dans une lettre de son conseil au conseil de la recourante du 30 août 2013, dans sa plainte du 8 novembre 2013 et son audition-plainte du 15 décembre 2013 que la recourante aurait commandité son enlèvement pour lui faire signer des reconnaissances de dette, notamment des reconnaissances de dette de 2'000'000 fr. et 1'586'000 francs. L’audition-plainte du 15 décembre 2013 est à cet égard très claire (« J’ouvre une parenthèse ici pour mentionner que j’avais déjà été séquestré en [...] au mois d’août et qu’à cette occasion, on m’avait obligé de signer une reconnaissance de dettes pour Madame Y.________ de CHF 2'000'000.- et CHF 1'586'000.-. C’est là que j’ai compris que Madame Y.________ était de nouveau l’instigatrice de mon enlèvement en [...]. »). En outre, il perd de vue que les reconnaissances de dettes en cause ont été invoquées dans la demande en paiement que la recourante a déposée en 2013 devant le tribunal de première instance d’ [...], et qu’elles ont été produites à l’appui de celle-ci ; l’intimé, qui prétend avoir déposé une réponse, a pu en prendre connaissance à ce moment-là. C’est dire que, contrairement à ce qu’il tente de faire accroire, l’intimé disposait dès fin août 2013, ou à tout le moins dès décembre 2013, de tous les éléments pour émettre une déclaration d’invalidation auprès de la recourante. Dans ces conditions, le délai d’un an de l’art. 31 CO doit courir dès que la crainte a été dissipée, comme le prévoit le texte légal, et non après, comme le soutient l’intimé.

 

              Enfin, on ne saurait admettre l’existence de déclarations implicites d’invalidation qui résideraient, par exemple, dans les plaintes pénales déposées par l’intimé ou le refus de celui-ci de payer à la recourante la somme réclamée. D’une part, l’intimé lui-même ne le fait pas valoir. Et d’autre part, ces manifestations de volonté ne sont pas suffisamment claires pour être interprétées comme telles ; en particulier, la plainte pénale est émise à l’attention des autorités, et n’est pas une déclaration de volonté du plaignant à l’attention des parties à la procédure pénale ; du reste, comme le ministère public genevois n’est pas entré en matière sur la plainte, et que la recourante n’a pas été considérée comme partie à la procédure, le contenu de la plainte peut d’autant moins lui être opposé.

 

              Vu ce qui précède, il convient de retenir, au stade la mainlevée, que l’intimé ne rend pas vraisemblable qu’il a invalidé en temps utile la reconnaissance de dette litigieuse, mais au contraire que celle-ci a été ratifiée.

 

              ccc) Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres conditions posées à l’invalidation (cf. cons. IIIc)bb)aaa)) sont rendues vraisemblables. En tout état de cause, il faut constater que l’existence d’une prétendue crainte fondée causée par un tiers, et qui aurait été causale dans la signature de la reconnaissance de dette litigieuse, ne repose que sur les déclarations de l’intimé à diverses autorités, administratives et pénales. En outre, le caractère passablement rocambolesque des récits des prétendus enlèvements entache indéniablement leur crédibilité. On peut citer, par exemple, la menace de ses ravisseurs au moyen d’une seringue contenant de l’adrénaline, alors que ceux-ci disposaient déjà d’armes à feu et de couteaux, ou une reconnaissance de dette que ses ravisseurs l’auraient obligé à signer en raison de 2'000'000 shekel (monnaie d’Israël) que l’intimé aurait reçus de Moshe Dayan (étant rappelé que ce dernier, général et homme d’Etat israëlien, est décédé à Tel Aviv en 1981, alors que l’intimé était âgé de 17 ans). Enfin, il est peu vraisemblable qu’une personne enlevée et séquestrée dans les conditions très dures et violentes décrites par l’intimé poursuive ses vacances à son terme une fois libérée, comme l’a fait l’intéressé du 6 au 23 août 2013.

 

 

IV.              a) La recourante prétend avoir un autre titre à la mainlevée, à savoir un prêt conclu entre elle et l’intimé portant sur le montant en poursuite, qu’elle aurait résilié le 19 décembre 2012, avec un délai de six semaines pour restituer le montant prêté. Le remboursement du montant de 2'000'000 fr. était ainsi exigible à la date de la poursuite.

 

              L’intimé conteste l’existence de ce prêt, disant qu’il n’aurait pas reçu personnellement d’argent de la recourante et que le transfert de 2'000'000 fr. en faveur de son épouse était un cadeau ; quant au contrat de prêt au dossier, attestant d’un prêt de 2'000'000 fr. de la recourante à l’épouse de l’intimé, en date des 10 et 11 juin 2013, il s’agirait d’après l’intimé d’un acte simulé, établi à des fins fiscales ; quant au contenu de sa déclaration d’impôts 2013, qui mentionne une dette de 2'000'000 fr. vis-à-vis de la recourante, l’intimé prétend qu’il ne serait « pas conforme à la réalité », ayant « agi de la sorte pour des motifs d’optimisation fiscales » (réponse au recours, p. 4).

 

              b) Il est vrai que le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 c. 2 précité; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 c. 3.2; CPF, 28 août 2013/339; CPF, 14 août 2013/320), et que lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO (CPF, 14 août 2013/320 précité; CPF, 9 février 2012/117; CPF, 26 novembre 2009/413).

 

              c) En l’espèce, dès lors que la recourante dispose d’un titre à la mainlevée provisoire sous la forme d’une reconnaissance de dette, il n’est pas utile d’examiner s’il existe un autre titre à la mainlevée, en particulier si la cause indiquée dans la reconnaissance de dette est prouvée ou rendue vraisemblable par titres. Quant aux moyens de l’intimé, ce sont des moyens de fond qui touchent à la réalité de la cause indiquée dans la reconnaissance de dette, à savoir la réalité d’un prêt de la recourante à l’intimé. A ce stade, ils n’apparaissent pas pertinents car ils concernent le bien-fondé de la créance reconnue, qui échappe au juge de la mainlevée.

 

              d) Au demeurant, il n’est pas contesté que, le 22 juin 2011, les époux sont devenus copropriétaires, chacun pour une demie, d’une villa à [...] ; d’après les pièces au dossier, un montant de 2'900'000 fr. a été viré peu avant, soit le 17 juin 2011, du compte d’une société anonyme sur le compte de l’épouse de l’intimé, avec la mention « loan », ce qui signifie « prêt » en anglais et que, le 20 juin 2011, celle-ci a transféré 900'000 fr. de son compte au compte d’un dénommé B.B.________ ; il est vrai qu’aucune pièce ne permet de rattacher cette société à la recourante ; mais, l’intimé ne conteste pas que la recourante a remis 2'000'000 fr. à son épouse et il a même reconnu, lors de son audition-plainte du 15 décembre 2013 avoir bénéficié de cette somme («Il est vrai que j’ai bénéficié d’une somme de CHF 2'000'000.- de la part de Madame Y.________ » ). On peut donc retenir, à ce stade, et sur la base des pièces, que la recourante a transféré au moins 2'000'000 fr. sur le compte de l’épouse de l’intimé et que cette somme a été employée par les deux époux à l’acquisition, par eux deux et en copropriété, d’un bien-fonds qui est devenu leur domicile. D’après une autre pièce au dossier, datée du 10 juin 2011 et signée par les intéressées, la recourante a prêté à l’épouse de l’intimé un montant de 2'000'000 fr., sans intérêt, pour acquérir une maison d’un montant de 2'850'000 fr., le montant prêté étant remboursable en tout cas lors de la vente de la maison. L’existence d’un prêt est reconnue vis-à-vis des autorités fiscales par les époux eux-mêmes, dont la déclaration d’impôts 2013 mentionne qu’ils sont débiteurs de la recourante, à titre de prêt, d’un montant de 2'000'000 fr., chacun à concurrence d’une demie. Ainsi, il est possible que le contrat de prêt n’ai pas lié (ou pas de suite lié) l’intimé, ou que, si celui-ci a été lié, qu’il ne l’était pas pour l’entier du montant mais seulement pour la moitié. Comme déjà dit, seul un procès au fond pourra le dire. Il n’empêche que l’intimé pouvait tout à fait valablement se reconnaître débiteur d’une dette d’autrui, en particulier de son épouse.

 

              Quant à la prétendue fausseté des éléments figurant dans la déclaration d’impôts 2013 de l’intimé, elle ne repose que sur ses propres dires.

 

              Certes, dans une attestation datée des 10 et 11 juin 2011 et qu’elle a signée, la recourante dit avoir « légué » un montant de 2'000'000 fr. à l’épouse de l’intimé pour acquérir une maison. Toutefois, rien ne peut en être tiré au stade de la mainlevée. Pour faire échec à la reconnaissance de dette, il faudrait que l’on puisse déduire de cet acte une remise de dette de la part de la recourante, qui impliquerait l’extinction de la dette reconnue (art. 115 CO). Or, comme cet acte a été conclu simultanément au contrat de prêt au dossier, qu’il ne fait pas mention ni même allusion à ce contrat, en particulier pour l’annuler, qu’il n’est pas signé par la cocontractante, et qu’il n’est pas clair (le verbe « léguer » ne signifiant pas « donner » ni même « remettre une dette »), il n’est pas possible d’en déduire que la dette reconnue est éteinte en application de l’art. 115 CO. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner le moyen de la recourante, tiré de l’existence d’un éventuel vice de la volonté lors de la signature de cet acte, et en particulier le point de savoir si l’intimé a profité de sa méconnaissance du français – avérée en 2010 selon l’attestation du Service cantonal des Naturalisations de la République et canton de Genève – en le lui remettant pour signature. Il s’agit également d’un moyen qui ressortit du fond.

 

 

V.              En conclusion, la recourante dispose d’un titre à la mainlevée pour le montant de 2'000'000 francs. Ce montant était exigible au terme du délai de remboursement figurant sur la reconnaissance de dette, le 31 août 2013. S’agissant d’un terme fixe, l’intimé était en demeure dès le lendemain 1er septembre 2013 (art. 102 al. 2 CO). Il doit donc un intérêt moratoire, à 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO), dès cette date, et non dès le 11 février 2013 comme réclamé dans le commandement de payer, la requête de mainlevée et le recours. Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par A.B.________ au commandement de payer no 7'316’629 est levée provisoirement à concurrence de 2'000'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2013.

 

              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’800 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi, qui succombe, hormis sur le point très secondaire du point de départ de l’intérêt moratoire (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit aussi à la poursuivante des dépens de première instance qu’il convient d’arrêter à 6'000 francs (art. 3 et 6 TDC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’825 fr., doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier doit verser à la recourante, assistée d'un conseil professionnel, la somme de 5’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis partiellement.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.B.________ au commandement de payer n° 7'316'629 de l’Office des poursuites du district de Nyon est levée provisoirement à concurrence de 2'000'000 fr. (deux millions de francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2013.

 

                            L’opposition est maintenue pour le surplus.

 

                            Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge du poursuivi.

 

                            A.B.________ doit verser à Y.________ la somme de 7'800 fr. (sept mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé.

 

              IV.              L’intimé A.B.________ doit verser à la recourante Y.________ la somme de 6'825 fr. (six mille huit cent vingt-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Charles Poncet, avocat, (pour Y.________),

‑              Me Pierre Bayenet, avocat, (pour A.B.________).

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'000’000 francs.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

 

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

              Le greffier :