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TRIBUNAL CANTONAL |
KC14.042240-150113 66
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Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 5 mars 2015
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Berger
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Art. 82 LP, 318 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité
d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
G.________,
à Lausanne, contre le prononcé rendu le
17
décembre 2014, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district
de La Riviera – Pays d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à
T.________,
à Epalinges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 13 octobre 2014, un commandement de payer les montants de 100'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 29 septembre 2014 et 1'750 fr. sans intérêt a été notifié à G.________ à l'instance d'T.________ dans la poursuite n° 7'201'870 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d'Enhaut, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Montant dû selon reconnaissance de dette du 28 décembre 2010 exigible à la suite de la mise en demeure du 5 août 2014 et frais. Tous droits réservés. Frais 106 CO".
Le même jour, le poursuivi a formé opposition totale.
Le 20 octobre 2014, le poursuivant, représenté par un agent d'affaires breveté, a déposé une requête de mainlevée provisoire auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut, concluant à la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 100'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 29 septembre 2014. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer, les pièces suivantes :
-
copie d'un extrait du registre du commerce tiré d'internet relatif à la société [...]
en liquidation, mentionnant que celle-ci est en faillite depuis le
22
novembre 2012, à 10h35;
- copie d'un document intitulé "RECONNAISSANCE DE DETTES", ayant la teneur suivante :
"Je soussigné G.________ de Ruttenen (SO) à Blonay reconnaît devoir à T.________ de [...], à Epalinges, la somme de francs suisses 100'000.-, prêt consenti par ce dernier dans le cadre de l'acquisition d' [...].
Le montant ci-dessus sera remboursé par l'encaissement de ristournes sur les fournisseurs étrangers, et ceci dès le 1.3.2011.
Les parties sont soumis (sic) à l'application du droit suisse avec for juridique à Lausanne.
La présente convention ne peut être modifiée qu'en la forme écrite par la signature de toutes les Parties.
G.________ : (signature) T.________ : (signature)
Fait le 28 décembre 2010 à Epalinges".
- copie d'une lettre du 5 août 2014, adressée par un agent d'affaires breveté au nom d'T.________ à G.________, informant ce dernier qu'il était mandaté pour procéder au recouvrement de la somme de 109'000 fr. (100'000 fr. en vertu de la reconnaissance de dette du 28 décembre 2010 et 9'000 fr. de frais d'intervention) et contenant notamment les passages suivants :
"Je rappelle que selon la reconnaissance de dette précitée, la compensation n'est plus opposable et respectivement est devenue sans objet au vu de la faillite de la société [...] anciennement [...].
Je vous mets donc par la présente formellement en demeure de me faire tenir le montant précité dans un délai de six semaines selon l'art. 318 CO à quel défaut je serai contraint d'introduire des poursuites à votre encontre, tous frais supplémentaires à votre charge.
Bien sûr, vous avez la possibilité de commencer immédiatement l'amortissement de votre dette."
Le 19 novembre 2014, l'intimé a déposé une réponse concluant, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête de mainlevée. Il a soulevé l'exception de chose jugée au motif que, par requête du 18 décembre 2013, le poursuivant avait déjà demandé la mainlevée provisoire de l'opposition que le poursuivi avait formée à l'encontre d'un précédent commandement de payer qui lui avait été notifié sur la base de la même reconnaissance de dette du 28 décembre 2010. Il a requis que la procédure soit limitée dans un premier temps à cette question (art. 125 al. 1 let. a CPC) et, pour le cas où cette exception serait rejetée, qu'un nouveau délai lui soit imparti pour déposer une réponse sur le fond. Il a dès lors sollicité le renvoi de l'audience du 25 novembre 2014, sans réappointement. A l'appui de l'exception soulevée, il a produit :
- une copie du dispositif rendu le 4 février 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause opposant les mêmes parties en relation avec la poursuite n° 6'830'627 de l'Office des poursuites de la Riviera – Pays d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 100'000 fr. (I), arrêtant les frais à 480 fr. (II), mettant ceux-ci à la charge du poursuivi (III) et disant qu'en conséquence, le poursuivi rembourserait au poursuivant son avance de frais de 480 fr. (IV);
-
une copie du dispositif du prononcé rendu le 1er
avril 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause opposant
les mêmes parties
en relation avec
la même poursuite n° 6'830'627 de l'Office des poursuites de la Riviera – Pays d'Enhaut,
rejetant la requête de mainlevée (I), arrêtant les frais à
480
fr. (II), mettant ceux-ci à la charge du poursuivant (III) et disant qu'en conséquence, le
poursuivant verserait 2'000 fr. au poursuivi à titre de dépens (IV);
- une copie des motifs du prononcé du 1er avril 2014, envoyés pour notification aux parties le 20 juin 2014. Il en ressort en substance ce qui suit. Le 27 novembre 2013, le poursuivant a fait notifier au poursuivi un commandement de payer la somme de 100'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2011 en indiquant "Reconnaissance de dette du 28 décembre 2010" comme cause de l'obligation. Le poursuivi a formé opposition totale. Le poursuivant a demandé la levée de cette opposition par requête du 16 décembre 2013. Une audience a été fixée au 4 février 2014, à laquelle le poursuivi ne s'est pas présenté et à l'issue de laquelle un dispositif a été envoyé aux parties. Le poursuivi a écrit au juge de paix qu'il n'avait pas reçu de convocation à son audience. Le 12 février 2014, le juge de paix a annulé son prononcé du 4 février 2014. Une nouvelle audience a eu lieu le 18 mars 2014, à la suite de laquelle le juge de paix a rendu un nouveau dispositif le 1er avril 2014. Sur le fond, le juge a estimé que la clause prévoyant que le montant de 100'000 fr. serait remboursé par l'encaissement de ristournes sur les fournisseurs étrangers ne constituait pas une simple modalité de paiement, mais subordonnait l'exigibilité de la dette à une condition, et que le créancier n'ayant pas établi l'exigibilité, sa requête devait être rejetée;
Le poursuivi a également déposé une requête d'assistance judiciaire.
Le 20 novembre 2014, la juge de paix a notifié les déterminations déposées par le poursuivi et, au vu du caractère sommaire de la procédure de poursuite, a rejeté la requête tendant à ce qu'il soit statué dans un premier temps sur l'exception de chose jugée; en conséquence, elle a déclaré maintenir l'audience et indiqué qu'il serait statué lors de celle-ci sur la demande d'assistance judiciaire, le poursuivi étant invité à déposer les pièces usuelles pour établir son indigence.
A l'audience du 25 novembre 2014, le poursuivi a produit les pièces suivantes :
-
une copie d'un acte de vente à terme de parts sociales conclu le 22 décembre 2010 par devant
notaire par [...] et [...], en qualité de vendeurs, d'une part et d'autre part, [...], en qualité
d'acquéreur, représentée par T.________ et G.________, respectivement président et
membre du conseil d'administration, selon lequel les vendeurs s'engageaient à céder à
l'acquéreur l'entier des parts sociales de la société [...], pour le prix total
de
2 millions de francs, payables comme il suit : 200'000 fr. au jour de l'acte,
200'000
fr. au 31 janvier 2011 et 1'600'000 fr. au jour de la signature de l'acte de transfert définitif,
le 28 février 2011;
- divers documents en relation avec [...], en particulier avec sa faillite.
Lors de l'audience, le conseil du poursuivi a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête.
Par décision du 17 décembre 2014, le juge de paix a accordé le bénéfice de l'assistance
judicaire au poursuivi, et lui a en particulier désigné
Me
Jean-Marc Reymond en qualité de défenseur d'office.
2. Par prononcé du 17 décembre 2014 notifié aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera — Pays d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 100’000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 29 septembre 2014 (I), arrêté à 480 fr. les frais de justice et laissé ceux-ci à la charge de l’Etat (Il), arrêté à 1’571 fr. 40 l’indemnité d’office de Me Jean-Marc Reymond (III), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaire et de l’indemnité de son conseil d’office (IV) et dit que le poursuivi verserait au poursuivant la somme de 1’125 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (V).
Le 29 décembre 2014, le poursuivi a requis la motivation du prononcé.
Le
8 janvier 2015, la juge de paix a envoyé les motifs pour notification. En substance, elle a considéré
que l’exception de chose jugée devait être rejetée, le prononcé de mainlevée
n’ayant pas d’autorité de chose jugée, sauf pour la poursuite en cours. S’agissant
de la clause selon laquelle le montant de
100000
fr. serait remboursé par l’encaissement des ristournes sur les fournisseurs étrangers,
elle a estimé, contrairement au poursuivi, qu’il ne s’agissait pas d’une condition
qui affectait la reconnaissance de dette, mais une clause précisant la manière dont le débiteur
envisageait de rembourser la dette qu’il venait de reconnaître, et partant une modalité
de paiement. Comme [...] avait été déclarée en faillite, elle a constaté que
le remboursement n’avait pu intervenir selon les modalités prévues par les parties et
qu’en conséquence, le poursuivant avait mis en demeure le poursuivi, le 5 août 2014,
de rembourser le prêt de 100’000 fr. dans un délai de six semaines, conformément
à l’art. 318 CO. Elle en a déduit que le montant de 100’000 fr. était exigible.
Considérant qu’à l’échéance du délai de six semaines, le poursuivi
était en demeure, elle a ajouté l’intérêt moratoire à 5 % l’an dès
le 29 septembre 2014, date figurant dans le commandement de payer.
3. Le poursuivi a recouru par acte du 19 janvier 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête est irrecevable, que les frais sont mis à la charge du poursuivant et des dépens alloués au poursuivi; alternativement (sic), il a conclu à la réforme du prononcé en ce sens que la requête est rejetée, que les frais sont mis à la charge du poursuivant et des dépens lui sont alloués; subsidiairement aux conclusions principales et alternatives, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle statue sur la base des considérants. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L’effet suspensif a été accordé d’office par la Présidente de la cour de céans le 28 janvier 2015. Le 29 janvier 2015, celle-ci a également accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 19 janvier 2015, dans la mesure suivante : exonération d’avances, exonération des frais judiciaires et assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Marc Reymond.
Dans le délai qui lui a été imparti, le 6 février 2015, le poursuivant a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.
Il. a) A l’appui de sa conclusion tendant au constat de l’irrecevabilité de la requête de mainlevée, le recourant soulève l’exception de chose jugée.
b) L’autorité de chose jugée interdit qu’un même litige, c’est-à-dire un litige portant sur le même état de fait et le même fondement juridique, puisse être, alors qu’il a déjà été définitivement tranché, soumis à nouveau à un juge (TF, 4A_241/2012 du 7 août 2012, c. 2; ATF 119 lI 89 c. 2a, JT 1994 I 59; ATF 112 lI 268 c. lb, JT 1987 I 241). Encore faut-il, pour que le juge postérieur soit lié, que la prétention ait été tranchée sur le fond.
Or,
la décision qui accorde ou refuse la mainlevée, qu’il s’agisse d’une mainlevée
provisoire ou d’une mainlevée définitive, est une pure décision d’exécution
forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est
renvoyé à agir par la voie d’un procès ordinaire; l’objet de la procédure,
c’est-à- dire la question juridique posée, n’est pas la même que dans un procès
sur le fond qui a pour but de dire si le droit invoqué existe ou n’existe pas (TF 4A_341/2013
du 18 novembre 2013, c. 1.2; TF 4A_119/2009 du 9 juin 2009; ATF 120 la 82 c. 6c). La décision sur
la demande de mainlevée, qui n’est qu’un incident de la poursuite, se distingue d’un
procès ordinaire notamment par le fait que le juge ne statue que sur la base des pièces produites
et selon le critère de la vraisemblance (ATF 132 III 140
c.
4.1.1, JT 2006 II 187). Elle ne revêt aucune autorité de chose jugée (sauf pour la poursuite
en cours et à l’égard des pièces produites) (Schmidt, Commentaire romand, Bâle,
2005, n. 5 ad art. 79 LP); elle n’a même pas autorité de chose jugée dans le cas
où le créancier introduit une nouvelle poursuite (ATF 100 III 48
c.
3). Ainsi la décision sur la demande de mainlevée n’a pas autorité de chose jugée
dans un procès ultérieur sur le fond, notamment une action en reconnaissance de dette ou en
libération de dette (TF, 4A_241/2012 du 7 août 2012, c. 2 et les références citées).
c)
En l’occurrence, il ressort du dossier que le poursuivant a fait notifier au poursuivi un premier
commandement de payer la somme de 100’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès
le 1er
avril 2011, en indiquant « Reconnaissance de dette du
28
décembre 2010 » comme cause de l’obligation (poursuite n° 6'830'627 de l’Office
des poursuites de la Riviera — Pays d’Enhaut); cette poursuite a fait l’objet d’une
opposition, d’une requête de mainlevée et d’une décision rejetant cette requête
(dispositif du 1er
avril et motifs du 10 juin 2014). Le recourant feint d’ignorer que la présente procédure
concerne un autre commandement de payer, notifié postérieurement à la première poursuite,
le 13 octobre 2014, après que, le 5 août 2014, l’intimé l’eut mis en demeure
de le rembourser la somme réclamée dans les six semaines. Ainsi, non seulement la présente
procédure concerne une autre poursuite, mais elle concerne d’autres pièces produites.
Dans ces conditions, il était loisible à l’intimé de faire notifier une nouvelle
poursuite et de demander la mainlevée de l’opposition formée par le recourant.
Dépourvue de tout fondement, l’exception de chose jugée doit être rejetée.
III. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1).
Constitue
une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte
la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée
ou aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 624, c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1,
JT 2007 Il 75; ATF 130 I 87 c. 3.1, JT 2004 lI 118; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition,
§ 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad
art. 82 LP). Pour qu’un
écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance
de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée
et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant,
pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions
ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le
titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie
la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite
en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit
annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge
de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron,
op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c’est-à-dire s’il a lui-même exécuté ou offert d’exécuter ses propres prestations en rapport d’échange (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 ; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP).
Le prêt dont l’objet est une somme d’argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus. Une condition de la mainlevée est que le prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77-78). S’agissant d’un contrat bilatéral, le contrat de prêt ne peut cependant valoir titre de mainlevée pour le remboursement du prêt que lorsque le créancier poursuivant a rempli sa part des obligations contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez op. cit., §§ 69 et 70, et les références citées) savoir, en particulier, s’il a remis les fonds à l’emprunteur. Le poursuivi peut donc opposer l’exception non adimpleti contractus qu’il doit cependant rendre vraisemblable (CPF 462/21 novembre 2013; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgestez über Schuldbetreibung und Konkurs I, n. 119 ad art. 82 SchKG, p. 718).
b) En l’occurrence, la reconnaissance de dette mentionne sa cause, à savoir un prêt consenti par l’intimé au recourant dans le cadre de l’acquisition de la société [...]. Le recourant ne conteste pas avoir été lié à l’intimé par un contrat de prêt de consommation, ni ne prétend que l’intimé n’aurait pas exécuté sa prestation. Il soutient uniquement que la reconnaissance de dette produite serait soumise à une condition, dont la réalisation ne serait pas prouvée.
c) S’il est vrai que la jurisprudence a posé le principe selon lequel il convenait de faire le départ, dans chaque cas particulier à apprécier séparément, entre la condition à la réalisation de laquelle le débiteur subordonne expressément le remboursement de la dette et la clause qui ne concerne qu’une simple modalité de remboursement de celle-ci (CPF 24/31 janvier 2008 et les références citées), encore faut-il que l’on puisse déduire, des termes employés, l’existence d’une obligation conditionnelle (Staehelin, op. cit., nn. 36 à 38 ad art. 82 SchGK, pp. 692 ss.). Or, en l’occurrence, on cherche en vain l’existence de tels termes. L’expression "Le montant ci-dessus sera remboursé par l’encaissement de ristournes sur les fournisseurs étrangers, et ceci dès le 1.3.2011" indique simplement de quelle manière les parties comptaient que le débiteur puisse rembourser. Il n’y pas trace d’une condition, notamment du type de celles envisagées par la jurisprudence, telles que "après la signature de la paix" (RSJ 1919 p. 271), "au fur et à mesure des possibilités du débiteur" (JT 1978 lI 27; RSJ 1920, p. 217), "aussitôt que les circonstances me le permettront" (RSJ 1940 p. 314), ou encore "dès que je trouverai un travail et dans la possibilité de mes moyens" (CPF 24/31 janvier 2008).
L’argument du recourant, mal fondé, doit donc être rejeté.
d) Aux termes de l’art. 318 CO, si le contrat ne fixe ni terme de restitution, ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restitution, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur.
En l’espèce, il n'est pas établi que le contrat de prêt auquel fait référence la reconnaissance de dette du 28 décembre 2010 prévoyait un terme de restitution ou un délai d'avertissement, ni qu'il obligeait le recourant à restituer le montant de 100’000 fr. à première réquisition. Le prêteur devait donc fixer un délai de restitution de six semaines, ce qu’il a fait le 5 août 2014. Lorsque le commandement de payer a été notifié le 13 octobre 2014, la créance était exigible, ce délai étant largement échu. Il l’était également le 29 septembre 2014, date de point de départ de l’intérêt moratoire figurant dans le commandement de payer.
IV. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe, mais ce dernier plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils sont laissés à la charge de l'Etat.
L'indemnité d'office de Me Reymond, qui n'a pas produit de liste détaillée de ses opérations, doit tenir compte du fait qu'il a déposé un recours de neuf pages rédigé par un avocat-stagiaire et produit un bordereau contenant deux pièces. L'indemnité équitable à laquelle il a droit doit être arrêtée à 510 fr., correspondant à trois heures d'activité de l'avocat-stagiaire au tarif de 110 fr. l'heure, et une heure de supervision de Me Reymond au tarif de 180 fr. l'heure (art. 2 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3).
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, le recourant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le recourant doit verser à l'intimé, assisté d'un agent d'affaires breveté, la somme de 750 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RS 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Marc Reymond, conseil du recourant, est arrêtée à 510 fr. (cinq cent dix francs).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire G.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Le recourant G.________ doit verser à l'intimé T.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
S. Rouleau C. Berger
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Marc Reymond (pour G.________),
‑ M. Mikaël Ferreiro (pour T.________)
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut.
La greffière :
C. Berger