TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC14.038549-150279

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 26 mars 2015

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Composition :              Mme              Rouleau, présidente

                            Mmes              Carlsson et Byrde, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 137, 143 al. 1, 148 al. 1 et 321 al. 2 CPC

 

 

              Vu le prononcé rendu le 27 novembre 2014, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le lendemain, par le Juge de Paix du district de Nyon, rejetant la requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée par E.________, à [...], faisant élection de domicile chez sa mandataire, juriste, à Genève, dans la poursuite n° 7'122'892 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre O.________Sàrl, à Nyon (I), arrêtant à 480 francs les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la charge de ce dernier (III) et n'allouant pas de dépens (IV),

 

              vu la demande de motivation déposée par le poursuivant, qui avait reçu le dispositif précité par l'intermédiaire de sa mandataire, à Genève, le 1er décembre 2014, par lettre recommandée postée le 2 décembre 2014 en Pologne et parvenue au greffe de la justice de paix le 8 décembre 2014, soit avant l'échéance de dix jours prévu par l'art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], sollicitant expressément que la motivation soit adressée à sa mandataire,

 

              vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 février 2015 et notifiés à la mandataire du poursuivant le 3 février 2015,

 

              vu le recours formé par le poursuivant, par acte écrit et motivé, posté le 12 février 2015 en Pologne, sous pli recommandé adressé à la cour de céans, qui l'a reçu le 17 février 2015,

 

              vu les informations d'acheminement postal figurant au dossier, indiquant que le pli en question est arrivé à la frontière suisse le 15 février 2015,

 

              vu l'avis de la Présidente de la cour de céans du 27 février 2015, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai de dix jours dès réception de cet avis pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le 13 février 2015, n'aurait pas été respecté, sous peine d'irrecevabilité,

 

              vu la lettre postée en Pologne le 3 et parvenue au greffe de la cour de céans le 6 mars 2015, dans laquelle le recourant fait valoir qu'il n'était pas indiqué dans la décision attaquée qu'un acte de recours posté à l'étranger, le cas échéant, devait parvenir à la frontière suisse avant la fin du délai de recours pour être considéré comme déposé à temps, qu'il pouvait "légitimement croire que la date du timbre fait foi nonobstant le lieu de la poste (en Suisse ou à l'étranger)" et que, de surcroît, il avait reçu la décision le 4 février 2015, de sorte que le dernier jour du délai de recours, tombant le samedi 14 février 2015, était reporté au lundi 16;

             

 

              attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours contre une décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

 

              que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC),

 

              qu'en l'espèce, la mandataire du recourant, conformément à la requête de ce dernier, a reçu le prononcé motivé le 3 février 2015, date à laquelle cet acte est dès lors censé avoir été notifié à la partie,

 

              que le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain, 4 février 2015, pour se terminer le vendredi 13 février 2015;

 

              attendu que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

 

              qu'aux termes de l'art. 143 CPC, qui fixe les règles d'observation des délais et consacre pour l'essentiel le principe d'expédition (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 143 CPC), les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de celui-ci, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,

 

              que le principe d'expédition ne vaut toutefois pas en dehors du recours à la poste suisse (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 143 CPC),

 

              que le Tribunal fédéral considère en effet que les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse et que la remise d'un acte à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse,

 

              qu'en pareille hypothèse, pour que le délai soit sauvegardé, il faut que le pli contenant l'acte arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du tribunal ou que la poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 4A_468/2013 du 21 octobre 2013 c. 3.1; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 c. 2 et les références; Tappy, loc. cit.),

 

              qu'il en a déduit que le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 4A_468/2013 du 21 octobre 2013 c. 3.1 précité; TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 c. 2 et les références; TF 9C_339/2008 du 27 mai 2008 c. 3.1),

 

              que la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que cet inconvénient ne portait pas atteinte à l'accès à un tribunal, en précisant que ce droit se prêtait à des limitations, notamment de délai et de forme quant à la recevabilité d'un recours, et en a déduit que c'était à la partie de s'assurer que le recours soit reçu à temps en Suisse en le postant suffisamment tôt à l'étranger (arrêt CEDH du 29 novembre 2001, dans la cause Hilpert, publié in JAAC, n° 110, p. 1301),

 

              que dans un arrêt tout récent encore (TF 4A_399/2014 du 11 février 2015, c. 2.2), le Tribunal fédéral a confirmé que, pour remplir la condition de l'art. 143 al. 1 CPC de la remise le dernier jour du délai à la poste suisse, il ne suffisait pas de remettre l'acte à une poste étrangère dans ce délai et il en a déduit que l'instance cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en considérant que l'acte, remis à temps à la poste étrangère mais pris en charge par la poste suisse hors délai, n'était pas recevable,             

 

qu'en l'espèce, le recourant devait, pour respecter le délai de recours, déposer son acte au plus tard le 13 février 2015 auprès de la poste suisse ou d'une représentation diplomatique ou consulaire suisse ou prendre ses dispositions pour le déposer suffisamment tôt auprès de la poste polonaise pour qu'il soit pris en charge par la poste suisse le 13 février 2015 au plus tard,

 

que, selon le suivi des envois de la Poste, l'acte de recours a été pris en charge par la Poste suisse le 15 février 2015,

 

              que, vu ce qui précède, le recours est tardif et, par conséquent, irrecevable;

 

attendu que, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, la prétendue bonne foi du recourant ne saurait entrer en ligne de compte,

 

              qu'au demeurant, il était représenté par une mandataire, juriste, chez qui il a élu domicile à Genève et qui s'est vu notifier le prononcé attaqué, qui pouvait attirer son attention sur les règles exposées ci-dessus,

 

              que, quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral n'impose pas aux autorités judiciaires civiles d'attirer l'attention des éventuels recourants domiciliés à l'étranger sur sa jurisprudence ni, a fortiori, de le faire lorsque ceux-ci sont assistés d'un mandataire professionnel ou ayant des connaissances juridiques, comme c'est le cas du recourant;

 

              attendu que, à supposer que la loi permette la restitution d'un délai légal (cf., pour le délai de recours, Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC et TF 4A_456/2013 du 23 janvier 2014, c. 1.2), il faut que l'intéressé en fasse la requête (art. 148 al. 1 CPC),

 

              qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas sollicité la restitution du délai de recours,

 

              qu'au demeurant, les explications qu'il fournit ne permettraient pas de considérer que l'inobservation du délai de recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, étant précisé que la faute éventuelle de son représentant est assimilable à sa propre faute (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 148 CPC);

 

              attendu que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,

 

              que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaire ni dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. E.________, p. a. Mme [...],

‑              Me Nicolas Gillard, avocat (pour O.________Sàrl).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 72'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière :