Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 18 mai 2016
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Composition : Mme Byrde, vice-présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu
le 4 avril 2016, à la suite de l’audience du
15
mars 2016, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a écarté l’exception de
non-retour à meilleure fortune soulevée par W.________,
à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 7'749'545 de l’Office des poursuites
du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance d'E.________,
arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, les a mis à la charge de la partie poursui-vante
et dit qu'il n'était pas alloué de dépens,
vu les motifs de la décision
adressés pour notification aux parties le
27
avril 2016,
vu le recours déposé le 6 mai 2016 par W.________, qui conclut à ce que son opposition formée pour non-retour à meilleure fortune soit déclarée recevable;
attendu que selon l’art.
321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19
décembre 2008; RS 272), le recours est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification
de la décision motivée,
qu’en l’espèce, le recours formé le 6 mai 2016 par le poursuivi a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC;
attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la pour-suite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours cantonal (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP),
qu’une telle décision peut toutefois faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC lorsque seule est litigieuse la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance (ATF 138 III 130 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, le recours ne porte pas sur la question des frais,
qu'il est dès lors irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. W.________,
‑ M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour E.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'102 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :