TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC15.016369-160642

179


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 15 juin 2016

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Composition :              Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Hack et Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

*****

 

 

Art. 82 al. 2 LP ; 23 CO ; 40 LCA ; 129 CPC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.R.________, à [...], contre le prononcé rendu le 27 janvier 2016, à la suite de l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 6 octobre 2015, par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause qui oppose le recourant à S.________ SA, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              Le 28 janvier 2015, à la réquisition de A.R.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à S.________ SA, dans la poursuite n° 7'321'672, un commandement de payer le montant de 17'748 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 janvier 2013, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Convention du 17 décembre 2012 et 16 janvier 2013 suite au sinistre du 8 novembre 2012 ».

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Le 1er avril 2015, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Nyon d’une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause. A l’appui de sa requête, il a produit, outre une copie du commandement de payer susmentionné, les documents suivants :

 

- un extrait du Registre du commerce concernant la poursuivie ;

 

- une copie du permis de circulation relatif au véhicule Alfa Romeo 159 JTD, immatriculé [...] ;

 

- une copie du questionnaire (Fragebogen) en allemand de la poursuivie, relatif au vol d’un véhicule objet de la police d’assurance n° [...] dans la nuit du 7 au 8 novembre 2012 rempli le 12 novembre 2012 par le poursuivant ;

 

- une copie d’un formulaire de demande (Antrag) selon offre (Offerte) n° [...]  en allemand, relatif à l’assurance «  [...] » d’un véhicule Alfa Romeo 159 JTD remplie et signée par le représentant de la poursuivie et le poursuivant le 9 octobre 2008 ;

 

- une copie d’un formulaire de demande en allemand (Antrag) selon offre (Offerte) n° [...], relatif à l’assurance «  [...] » d’un véhicule Alfa Romeo 159 JTD remplie et signée par le représentant de la poursuivie et le poursuivant le 28 septembre 2012 ;

 

-  une copie des conditions générales de l’assurance «  [...] » de la poursuivie dans leur version allemande ;

 

- une copie d’un document de la « LEGIONE CARABINIERI LAZIO STAZ.CC ROMA-TIBURTINO III » en italien et en anglais, avec tampon officiel, et signature du poursuivant, faisant état d’une dénonciation orale du poursuivant relatif à un « Furto di autoverttura » du véhicule Alfa Romeo 159 immatriculé [...] ;

 

- une copie d’un rapport de la Police de [...] en allemand, relatif au vol du véhicule Alfa Romeo 159 JTD annoncé par le poursuivant le 12 novembre 2012 ;

 

- une copie du courrier en allemand de la poursuivie au poursuivant du 8 novembre 2012 relatif aux démarches requises en relation avec le vol en cause ;

 

- une copie d’une proposition d’indemnisation en allemand adressée par la poursuivie au poursuivant le 17 décembre 2012, à la suite du cas d’assurance survenu le 8 novembre 2012, à hauteur de 17'748 francs ;

 

- une copie d’une proposition d’indemnisation en allemand signée par la poursuivie et adressée au poursuivant le 17 décembre 2012, à la suite du cas d’assurance survenu le 8 novembre 2012, à hauteur de 17'748 fr., portant la signature du poursuivant au regard de la date du 16 janvier 2013, ainsi que ses coordonnées bancaires, libellée comme il suit :

 

« Versicherungsfall vom 08.11.2012

              Versichertes Fahrzeug : ALFA ROMEO 159JTD, [...]

 

              Sehr geehrter Herr A.R.________

 

              Für den oben genannten Schadenfall unterbreiten wir Ihnen die folgende Abrechnung im Gesamtbetrag von CHF 17‘748.-:

             

              Totalschaden (Zeitwertzusatz)                                                                      CHF 17‘748.00

              Alfa Romeo

              Zahlung zu Gunsten von : A.R.________, [...]                            CHF 17‘748.00

 

              Schadenauszahlungs-Vereinbarung / Dossier-Nr. [...]

              Versicherungsfall vom 08.11.2012

 

              Der Unterzeichnete erklärt sich mit dieser Erledigung einverstanden und verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung weiterer Ersatzforderungen.

 

              (...)

 

              Bitte unterzeichnen Sie die Kopie dieser Entschädigungsvereinbarung und senden Sie diese mittels beiliegenden Couvert zurück.

 

              Damit wir die Leistungen aus oben genanntem Versicherungsfall erbringe können, benötigen wir Angaben bezüglich Ihrer Bankverbindung oder Ihres Postcheckkontos. Bitte ergänzen Sie Ihre Zahlungsverbindung auf dem beiliegenden Briefdoppel und senden Sie uns dieses mit dem beiliegenden Couvert zurück.

 

              (…)>>

 

- une copie d’un courrier en allemand adressé par la poursuivie au conseil du poursuivant le 23 juin 2014, contenant une renonciation à se prévaloir de l’exception de prescription jusqu’au 8 novembre 2015.

 

              b) Par avis du 24 avril 2015, le juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 11 juin 2015 en précisant que toutes pièces supplémentaires devraient être produites à l’audience au plus tard (en langue française ; originale ou photocopie).

 

              Lors de l’audience, qui s’est tenue contradictoirement, la poursuivie a déposé un lot de pièces toutes rédigées en allemand, à savoir :

 

- une copie d’un courrier recommandé en allemand adressé par la poursuivie au poursuivant le 6 mars 2013 ;

 

- une copie d’un courrier recommandé en allemand adressé par le conseil du poursuivant à la poursuivie le 17 juin 2013, relevant le caractère orienté de l’enquête évoquée dans le courrier du 6 mars 2013 et le traitement déplacé de son client lors de l’entretien de cinq heures du 31 janvier 2013. Ce courrier conteste en outre vingt-quatre points de fait développés dans le courrier du 6 mars 2013 en se référant à des pièces ;

 

- une copie d’un courrier en allemand adressé par la poursuivie au conseil du poursuivant le 25 juillet 2013 prenant position sur le courrier du 17 juin 2013 et maintenant la position de la poursuivie ;

 

- une copie d’un courrier en allemand adressé par le conseil du poursuivant à la poursuivie le 24 septembre 2013 requérant la délivrance d’une renonciation à invoquer la prescription ;

 

- un dito du 5 décembre 2013 prenant position sur le courrier de la poursuivie du 25 juillet 2013 ;

 

- une copie d’un courrier en allemand adressé par la poursuivie au conseil du poursuivant le 5 février 2014 prenant position sur le courrier du 5 décembre 2013 ;

 

- une copie d’un courrier en allemand adressé par le conseil du poursuivant à la poursuivie le 3 juin 2014 requérant la délivrance d’une renonciation à invoquer la prescription ;

 

- une copie d’un courrier en allemand adressé par la poursuivie au conseil du poursuivant le 23 juin 2014 renonçant à invoquer la prescription jusqu’au 8 novembre 2015 pour autant que celle-ci ne soit pas déjà intervenue.

 

              c) Par avis du 17 juin 2015, dont copie a été adressée au conseil du poursuivant, le juge de paix a imparti à la poursuivie un délai au 3 juillet 2015 pour lui adresser une traduction libre des documents produits lors de l’audience du 11 juin 2015.

 

              Le 30 juin 2015, la poursuivie a adressé au juge de paix un courrier auquel était annexé la traduction libre de la correspondance du 6 mars 2013 suivante :

 

« Evénement du 8 novembre 2012 - vol de véhicule

 

              Monsieur,

 

              Lors de votre déclaration téléphonique de sinistre du 8 novembre 2012, vous nous avez fait part du fait que votre véhicule, une Alfa Romeo 159, [...], avait été volé à Rome (IT).

 

              A ce propos, nous sommes tenus d'attirer votre attention sur l'art. 40 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance, LCA.

 

              «Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit.»

 

              Nous faisons par ailleurs référence à l'art. 8 du Code civil (CC) selon lequel, lors de la survenance d'un cas d'assurance, le fardeau de l'allégation et de la preuve incombe à la personne qui élève une prétention contre l'assureur. Du fait qu'il est souvent difficile d'apporter cette preuve, l'ayant droit auquel incombe le fardeau de la preuve jouit d'un allègement de ce fardeau de la preuve et assume ce dernier s'il affecte à cette survenance du cas d'assurance une probabilité prépondérante. Si l'assureur parvient, dans le cadre de la tentative de preuve du contraire qui lui est autorisée, à jeter des doutes sérieux sur les affirmations faites par l'ayant droit, la preuve principale de l'ayant droit a alors échoué.

 

              En examinant le sinistre que vous nous avez déclaré, nous avons constaté ce qui suit:

 

              Vous nous avez présenté le formulaire relatif aux clés du véhicule accompagné de deux clés du véhicule, ainsi que le questionnaire renseigné, signé et daté, le 12 novembre 2012. Vous nous avez également envoyé le contrat de vente du véhicule, le permis de circulation et diverses factures de réparation.

 

              Concernant les effets qui se trouvaient, à vos dires, dans le véhicule au moment du sinistre, vous avez, dans un premier temps, envoyé à P.________ SA une liste de dommages avec les justificatifs d'achat afférents.

 

              Vous avez une assurance de l'inventaire du ménage auprès de P.________ SA, de même qu'une assurance vol pour effets personnels chez S.________ SA. P.________ SA nous a informés du vol de vos effets personnels.

 

              Vous aviez conclu un contrat d'assurance véhicules à moteur chez S.________ SA pour la première fois le 13 octobre 2008.

 

              Le sinistre actuel est votre troisième déclaration de vol depuis cette date.

 

              En 2010 déjà, votre véhicule avait, selon vos affirmations, été forcé à deux reprises et plusieurs effets vous avaient été volés.

 

              Il est frappant de constater que vous avez déclaré déjà le sixième vol depuis 2001 à P.________ SA et déjà le huitième vol d'effets de votre véhicule depuis 1988, sinistres pour lesquels vous avez bénéficié de prestations d'assurance.

 

              Nous nous sommes entretenus avec vous le 31 janvier 2013 à notre agence générale de [...]. Votre conseiller en assurance, Monsieur L.________, a lui aussi assisté à cette rencontre.

 

              Suivant vos déclarations, vous vous êtes de nouveau rendu à Rome, en compagnie à votre fils, B.R.________, avec le véhicule concerné. Vous vouliez y rendre visite à votre belle-sœur malade et à votre belle-mère. Vous avez déclaré être parti le dimanche 4 novembre 2012 en direction de Rome. Vous avez également affirmé avoir garé votre véhicule le 8 novembre 2012 vers 16 heures sur le lieu du sinistre, [...] (Rome). Il s'agit là d'un parking public à proximité du domicile de votre belle-mère ( [...]). Vous avez déclaré avoir fermé votre véhicule à clé après l'avoir garé. Vous avez par ailleurs signalé vous être aperçu du vol de votre véhicule le 9 novembre 2012, entre 7h et 7h30, sur quoi vous avez déposé plainte auprès des carabiniers à Rome.

 

              Lors de ce sinistre encore, divers effets (d'une valeur supérieure à 8000 francs) se trouvaient, selon vos informations, dans le véhicule au moment du sinistre. Une nouvelle fois, il s'agissait principalement, d'après vos déclarations, de cadeaux pour vos proches à Rome. Il paraît douteux que, selon vos affirmations, vous ayez déjà été plusieurs fois victime de vols et que vous laissiez quand même régulièrement des effets et cadeaux (d'une grande valeur) dans votre véhicule jusqu'à peu avant votre retour en Suisse. Nous attirons ici votre attention sur le fait que, conformément à l'art. 7 des Conditions générales d'assurance, le preneur d'assurance a un devoir de diligence.

 

              Affirmations contradictoires

 

              Nous avons contacté votre fils le 27 février 2013 par téléphone. Votre fils affirme ne plus se souvenir précisément de quel endroit en Suisse le voyage en direction de Rome a débuté. Il a cependant affirmé que, cette fois-là, c'est lui, et uniquement lui, qui avait conduit le véhicule pendant le voyage vers Rome. Cependant, d'après vos propres déclarations, c'est vous qui avez principalement conduit le véhicule.

 

              Pendant l'entretien, vous avez affirmé que votre voyage devait initialement durer jusqu'au vendredi ou au samedi et que vous n'aviez pas encore décidé définitivement de votre date de retour. Dans le questionnaire, vous avez inscrit que le voyage ne devait durer que jusqu'au jeudi ou au vendredi.

 

              Selon vos déclarations écrites enregistrées par la police suisse, vous aviez déjà garé votre véhicule plusieurs fois auparavant sur le lieu du sinistre. Durant notre rencontre, vous avez indiqué n'avoir garé votre véhicule qu'une seule fois à cet emplacement.

 

              Il existe aussi des affirmations contradictoires concernant la dernière occasion (avant le sinistre présumé) à laquelle vous avez garé votre véhicule. A vos dires, vous avez garé le véhicule le 7 novembre 2012 sur le lieu du sinistre. Vous nous avez dit que votre fils n'avait été que copilote. Pourtant, d'après les déclarations de votre fils, c'est lui qui a garé le véhicule sur le lieu du sinistre. Au cours de l'entretien, vous avez en outre affirmé avoir constaté le vol du véhicule le lendemain. Si l'on croit les déclarations que vous avez faites à la police suisse, vous et votre fils avez constaté le vol ensemble.

 

              Vous avez également indiqué avoir été en possession d'un «Telepass» pendant votre voyage mais que cet objet n'était pas dans le véhicule au moment du sinistre. Vous avez aussi affirmé que ce Telepass était enregistré au nom de votre belle-mère. Sur le questionnaire, vous avez noté que le nom de votre belle-mère était K.________. Néanmoins, la copie du Telepass présentée est issue au nom de C.________. Sur notre demande, votre fils a déclaré ne pas connaître de personne nommée C.________.

 

              Véhicule

 

              Conformément au contrat de vente du véhicule que vous avez présenté, vous avez acheté le véhicule le 29 septembre 2008 à un prix de 38 200 francs. Pour procéder à cet achat, vous et votre fils avez contracté un contrat privé (25 000 francs et 19 000 francs) auprès de la [...] Bank. De plus, diverses réparations ont dû être effectuées sur le véhicule après l'achat, comme l'attestent les factures de réparations présentées. Sur notre demande, vous avez affirmé lors de l'entretien que votre fils avait récemment eu lui aussi des problèmes avec le véhicule, mais que ces problèmes avaient été résolus.

 

              Durant notre rencontre, nous vous avons demandé si vous aviez envisagé de vendre le véhicule ou si vous l'aviez mis en vente. En réponse à cette question, vous avez expliqué que vous n'aviez mis en vente le véhicule qu'une seule fois, début 2012, sur le site ricardo.ch. Cette affirmation n'est toutefois pas correcte. Selon nos clarifications, vous avez mis en vente le véhicule à partir du 19 septembre 2012 jusque même au 3 octobre 2012 (soit quelques jours avant le vol présumé du véhicule) chez Autoscout24. Vous avez exigé un prix total de 12 500 francs pour le véhicule. L'annonce a été établie en votre nom.

 

              Vous avez mentionné que divers accessoires spéciaux se trouvaient dans et sur le véhicule au moment du sinistre. A en croire votre liste de dommages, ces accessoires spéciaux avaient une valeur totale 30 000 francs (sic). Lors de l'entretien, vous avez affirmé avoir acheté la majeure partie de ces accessoires spéciaux postérieurement à l'acquisition du véhicule. Vous n'avez pas été en mesure de nous présenter un seul justificatif d'achat de ces accessoires lorsque nous vous l'avons demandé.

 

              Des affirmations contradictoires ont aussi été faites à propos du conducteur principal du véhicule. Vous avez déclaré avoir été le conducteur principal. Toutefois, quasiment toutes les factures de réparations ont été émises au nom de votre fils, B.R.________. Votre fils nous a aussi dit au téléphone qu'il avait été le conducteur principal et que le véhicule se trouvait le plus souvent à son domicile.

 

              Il est aussi bizarre que vous nous ayez dit avoir présenté le véhicule au contrôle technique en 2012. En effet, conformément au permis de circulation dont nous disposons, le véhicule a été présenté pour la dernière fois au contrôle technique en 2009. La date de présentation correcte (12 novembre 2009) est aussi celle que vous avez mentionnée dans votre offre chez Autoscout24.

 

              Effets personnels

 

              Vos déclarations concernant les effets déclarés sont contradictoires et douteuses. Vous avez en outre indiqué des prix excessifs.

 

              Sur votre liste de dommages, vous avez cité tous les tickets de caisse présentés, mais n'avez pas spécifié les postes individuels sur les justificatifs. Par conséquent, la liste de dommages ne met pas en évidence les effets qui sont supposés avoir été volés avec le véhicule. C'est pour cette raison que nous vous avons montré les différents justificatifs d'achat à l'occasion de notre rencontre. Cependant, sur notre demande, il ne vous a pas été possible, pour la plupart des objets, de nous spécifier les postes concernés sur les quittances.

 

              Lors de l'entretien, vous nous avez dit que les quittances présentées concernaient des achats qui ont été réalisés soit par vous-même soit par votre fils. Selon une autre affirmation néanmoins, vous avez déclaré qu'il n'y avait pas eu d'autres objets de votre fils dans le véhicule, hormis une paire de lunettes de soleil Ray Ban. La quittance d' [...], dont vous n'avez pas non plus réussi à décrire plus précisément les postes, porte, à vos dires, sur des vêtements que vous auriez achetés à votre fils. En revanche, votre fils nous a dit au téléphone qu'à l'exception de quelques CD, il n'avait pas laissé d'effets dans le véhicule et qu'il avait tous les objets achetés et ses effets personnels sur lui.

 

              Vous avez indiqué sur votre liste des dommages deux justificatifs d'achat concernant deux paires de lunettes. Toutefois, au cours de l'entretien, vous avez parlé d'une troisième paire de lunettes, à savoir de la paire de lunettes de soleil de la marque Ray Ban susmentionnée. Vous affirmez avoir acheté ces lunettes pour votre fils chez Visilab Magasins SA.

 

              Vous ne nous avez cependant pas présenté de justificatif d'achat pour ce poste. En réponse à notre demande écrite, vous avez déclaré ces lunettes après coup (mail du 13 février 2012) en indiquant une valeur comprise entre 300 et 350 francs. Vous déclarez avoir clarifié ce prix au magasin qui avait vendu les lunettes. Nous vous avons demandé, en complément, des détails sur le modèle de lunettes, sur quoi vous nous avez envoyé, le 14 février 2013 et par courrier, la désignation d'un modèle précis. Dans ledit courrier, vous avez également mentionné, cette fois, que la paire de lunettes avait coûté entre 250 et 300 francs, affirmant que vous étiez une nouvelle fois renseigné auprès du magasin. Le 14 février 2013, nous nous sommes nous-mêmes renseignés chez Visilab Magasins SA sur le prix de ce modèle de lunettes. Il se monte cependant (depuis l'été 2012) à uniquement 197 francs. Nous soulignons par ailleurs que votre fils n'a pas fait état de ces lunettes dans la liste des objets volés.

 

              Vos lunettes personnelles déclarées sont supposées être des lunettes de vue et des lunettes de soleil correctrices. Vous avez présenté deux quittances provenant respectivement de Visilab Magasins SA et de Grand Optical. Pendant l'entretien, vous avez affirmé que les lunettes avaient une correction à votre vue. Cependant, vous avez acheté vos lunettes à verres progressifs chez Grand Optical en 2005 déjà. Conformément aux informations que nous avons obtenues du magasin, ces lunettes ne correspondaient plus à votre correction visuelle. Suivant les informations de Grand Optical, ces lunettes ne vous servaient plus à rien. Des achats de lunettes plus récents sont d'ailleurs enregistrés sous votre nom dans ce magasin.

 

              Vous mentionnez sur votre liste de dommages trois courses en taxi d'une valeur totale de 150 euros. D'après les descriptions que vous avez données durant l'entretien, vous vous êtes rendu en taxi (après l'événement) à l'aéroport (de Rome) pour aller y chercher le véhicule de location avec lequel vous désiriez rentrer en Suisse. Sur notre demande, vous n'avez indiqué que deux courses (une aller et une retour) pendant l'entretien. Vous avez déclaré avoir payé 50 euros environ par course, soit 100 euros pour l'aller et le retour.

 

              Une grande partie des effets déclarés (machine à café, ustensiles de camping, téléphones portables, Playstation) étaient, à vos dires, des cadeaux pour votre famille. Vous avez affirmé qu'il s'agissait d'objets que vous n'utilisiez plus et que vous aviez mis à la cave. Vous avez également déclaré que vous aviez conservé depuis plusieurs années à la cave la machine à café Porsche, d'une valeur de 1247 francs (achetée le 21 décembre 2007), mais que cette machine fonctionnait encore. Lors de l'entretien, vous avez dit que vous pensiez avoir payé cette machine avec une carte de crédit. La quittance fait cependant mention d'un achat en espèces. Vous n'avez pas pu nous présenter de justificatif de paiement (débit de votre compte bancaire) pour cette machine à café.

 

              Vous avez par ailleurs présenté un justificatif d'achat de [...] daté du 12 septembre 2012 et stipulant un montant de 1177,50 francs pour l'achat de divers ustensiles de camping neufs. Sur notre demande, vous avez déclaré pendant l'entretien que ces ustensiles de camping étaient anciens et avaient, pour certains, plus de trois ans. Les ustensiles de camping dont vous avez parlé par la suite durant l'entretien ne correspondent pas à ceux déclarés et indiqués sur le justificatif d'achat. En effet, nous nous sommes renseignés principalement auprès de [...] et avons identifié les postes cités sur le justificatif présenté. De plus, selon une première affirmation, vous avez effectué cet achat vous-même. Selon une deuxième affirmation, vous auriez cependant racheté ces ustensiles de camping à une collègue pour un montant de 600 ou 700 francs environ. Cette collègue est, conformément à vos précisions, votre ancienne supérieure.

 

              Vous avez aussi fait des affirmations contradictoires à propos du téléphone portable que vous avez déclaré. Vous avez mentionné sur la liste des dommages un téléphone portable de la marque Ericsson d'une valeur de 812,85 francs et avez présenté un justificatif d'achat concernant cet objet. Pendant l'entretien, vous avez d'abord évoqué un seul téléphone portable et avez confirmé, sur présentation du justificatif, avoir fait vous-même cet achat. Dans une autre affirmation, vous avez alors déclaré trois téléphones portables (Sony Ericsson, Nokia) au total, que vous avez, à vos dires, tous achetés aux enchères sur le site ricardo.ch à un prix entre 600 et 700 francs environ.

 

              Concernant la quittance du téléphone portable Sony Ericsson présentée, nous vous avons demandé, à un moment ultérieur, de nous fournir un relevé de compte de votre carte de crédit, puisque le paiement de cet achat avait été effectué par carte de crédit. Là-dessus, vous avez affirmé par écrit avoir acheté les trois téléphones portables aux enchères chez ricardo.ch et avoir reçu du vendeur la quittance que vous avez présentée.

 

              Suivant nos clarifications écrites auprès de ricardo.ch, vous avez effectivement acheté les téléphones portables sur ce site, mais vous nous avez déclaré pour ces objets des valeurs nettement excessives. Vous n'avez payé que 105 francs pour le téléphone le plus cher (Sony Ericsson).

 

              Autre fait étonnant: vous avez affirmé que l'appareil orthodontique de votre neveu s'était trouvé dans le véhicule. Vous avez déclaré une valeur de 1850 francs pour cet appareil et expliqué que votre neveu avait oublié son appareil dans le véhicule. A notre question initiale, posée durant l'entretien, de savoir quelles personnes vous avaient accompagné dans votre véhicule pendant votre séjour à Rome, vous avez seulement cité votre beau-frère ( [...]). Vous avez également affirmé que l'appareil orthodontique avait été remplacé entre-temps. Vous n'avez toutefois pas été en mesure de présenter de justificatif de paiement ou de propriété.

 

              D'après les explications que vous avez données pendant l'entretien, vous ne vouliez décharger les cadeaux qu'au moment où vous vous rendriez chez les membres concernés de votre famille. Cette affirmation n'est tout simplement pas crédible. Il ressort clairement du procès-verbal d'entretien que vous aviez déjà rendu visite à ces proches ou les avez vus plusieurs fois auparavant pendant votre séjour. Vous n'avez pas non plus pu nous dire quand vous comptiez décharger ces cadeaux.

 

              Des doutes sont également émis quant à votre sinistre antérieur ( [...] du 19 septembre 2010). Vous aviez affirmé à cette époque qu'entre autres, un MacBook d'une valeur de 1999 francs avait été volé dans votre véhicule. Votre fils, qui a rédigé et visé la liste des dommages, a déclaré par écrit que [...] avait acheté le MacBook pour lui (B.R.________). Le justificatif d'achat présenté est aussi émis au nom de [...]. Nous avons contacté votre fils, B.R.________, le 27 février 2013 par téléphone et nous sommes entretenus avec lui sur les vols antérieurs. C'est à cette occasion qu'il a évoqué ce MacBook. Néanmoins, il a affirmé au téléphone que ce MacBook vous appartenait et que c'est vous qui l'aviez acheté. Sur notre demande, il a également déclaré n'avoir jamais reçu de MacBook de son ancienne amie, [...]. Dans le cadre du sinistre antérieur, votre fils et vous-même avez manifestement déclaré un MacBook qui ne peut pas vous avoir appartenu, ni à l'un ni à l'autre.

 

              De toute évidence, vous avez déjà tenté d'induire S.________ SA en erreur lors du sinistre antérieur ( [...]) afin de percevoir une nouvelle fois une prestation d'assurance suite à vos vacances. Concernant le sinistre actuel aussi, vos affirmations sont contradictoires et invraisemblables. En outre, vous avez mentionné des prix excessifs. Nous ne croyons pas que le sinistre soit véritablement survenu. Pour cette raison, sur la base de l'art. 40 de la LCA, nous nous départons du contrat d'assurance [...] avec effet rétroactif à la date du sinistre (19 septembre 2010) et refusons toute obligation de prestation dans le présent cas de sinistre.

 

              En vertu de la résiliation du contrat, nous exigerons de vous le remboursement des frais que nous avons engagés pour le cas de sinistre actuel ainsi que des prestations d'assurance déjà versées (à compter du 19 septembre 2010) et comptabiliserons ces montants avec un avoir sur primes éventuel.

 

              Nous reviendrons sur ce sujet à un stade ultérieur.

 

              Avec nos salutations les meilleures. »

 

 

3.              Par prononcé du 9 juillet 2015, dont le dispositif, adressé aux parties le 10 juillet 2015, a été notifié au poursuivant le 13 juillet 2015, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivant et n’a pas alloué de dépens.

 

              Par lettre du 15 juillet 2015, le poursuivant a requis la motivation de la décision.

 

              Les motifs ont été adressés le 10 août 2015 pour notification aux parties, qui les ont reçus le lendemain.

 

 

4.              Par arrêt du 6 octobre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par le poursuivant (I), annulé le prononcé du 9 juillet 2015 et renvoyé la cause au premier juge afin qu’il communique au poursuivant l’écriture déposée le 30 juin 2015, lui impartisse un délai pour se déterminer, puis rende une nouvelle décision (II).

 

              Le 18 novembre 2015, le juge de paix a transmis au poursuivant l’écriture de la poursuivie du 30 juin 2015 et lui a imparti un délai de déterminations échéant le 8 décembre 2015.

 

              Le poursuivant s’est déterminé le 4 décembre 2015,

 

5.              Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 janvier 2016, notifié au poursuivant le 2 février 2016, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée, fixé les frais judiciaires à 360 fr., et les a mis à la charge du poursuivant sans allocation de dépens.

 

              Le 12 février 2016, le poursuivant a requis la motivation du prononcé.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8 avril 2016 et notifiés au poursuivant le 11 avril 2016.

 

              En bref, le premier juge a considéré que le courrier du 6 mars 2013 semblait reposer sur des investigations complètes et sur des déclarations du poursuivant postérieures à la date de l’offre, de sorte que ce courrier rendait suffisamment vraisemblable que la poursuivie s’était trouvée trompée, voire dans une erreur essentielle lorsqu’elle avait rédigé son offre d’indemnisation du 17 décembre 2012.

 

6.              Le poursuivant a recouru le 20 avril 2016 contre ce prononcé, concluant avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 17'748 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 janvier 2013 et, subsidiairement, à son annulation. Il a produit un bordereau de pièces.

 

              Dans ses déterminations du 19 mai 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites qui ne sont pas nouvelles.

 

              Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.

 

 

II.              Le recourant soutient qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les pièces en allemand produites par l’intimée à l’audience et que celle-ci n’a pas traduites en violation de l’injonction du juge de paix.

 

              L’intimée soutient que s’il devait en être ainsi, il conviendrait de ne pas tenir compte des pièces non traduites en français par le recourant.

 

              a) Selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Dans le Canton de Vaud, la langue officielle du procès est le français (art. 38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01]).

 

              Selon la doctrine, l’on peut se montrer plus souple en ce qui concerne la langue des titres produits en procédure et l’on peut renoncer, avec l’accord des parties, à une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 129 CPC).

 

              b) En l’espèce, le premier juge a requis de la poursuivie, non du poursuivant, la traduction de pièces en allemand qu’elle avait produites – et qui se trouvaient être plus volumineuses que celles du poursuivant. La poursuivie a produit la traduction de sa lettre du 6 mars 2013 et s’est refusée à traduire les autres pièces. Dans cette mesure, on ne saurait, comme le soutient l’intimée, traiter de la même manière, du point de vue de la recevabilité, les pièces en allemand produites de part et d’autre. Quoi qu’il en soit, toutefois, les pièces litigieuses, qui sont des courriers échangés entre les conseils des parties, ne sont pas déterminantes pour l’issue de la procédure.

 

III.              a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Au sens de cette disposition, constitue une reconnaissance de dette en particulier l'acte signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au créancier de l'établir (TF 5A_32/2011 du 16 février 2012, consid. 3 non publié aux ATF 138 III 182; TF 5A_845/2009 du 16 février 2010 consid. 7.1; TF 4A_223/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2; Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 SchKG [LP]).

 

              Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titres (cf. art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 et les réf. cit.). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 p. 625; TF 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3).

 

              b) En l’espèce il n’est pas contesté que la proposition de règlement du 17 décembre 2012, contresignée par le recourant le 16 janvier 2013 constitue un titre à la mainlevée provisoire.

 

              Le premier juge a rejeté la requête en considérant que la poursuivie avait rendu suffisamment vraisemblable le dol du poursuivant, voire l’erreur essentielle de la poursuivie en se fondant sur le courrier de celle-ci du 6 mars 2013.

 

              On ne saurait le suivre dans ce raisonnement. En effet, comme le relève le recourant, les simples déclarations d’une partie n’ont aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (TF 5A_62/2015 du 28 avril 2015 consid. 3.1.3). Or le courrier de l’intimée du 6 mars 2013 doit être considéré comme une déclaration de partie, de sorte que ni le dol ni l’erreur essentielle ne peuvent être considérés comme rendus vraisemblables.

 

              c) L’intimée fait valoir que dès lors qu’elle a résilié le contrat avec effet rétroactif au 19 septembre 2010, la convention des 17 décembre 2012 et 16 janvier 2013 ne serait plus valable. Elle fait valoir également que le recourant n’a pas ouvert action au fond pour contester cette résiliation.

 

              Sous le titre marginal « prétention frauduleuse », l’art. 40 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1) prévoit que si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 LCA, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit. Lorsque les conditions de l’art. 40 LCA sont réunies, l’assureur peut non seulement refuser ses prestations, mais il peut aussi se départir du contrat et répéter celles qu’il a déjà versées, cette faculté n’existant cependant qu’à l’égard de l’auteur de la tromperie et pour le contrat affecté par elle (ATF 131 III 314 consid. 2.2., résumé in SJ 2005 I 397 ; TF 4A_670/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.6 ; Corboz, Le contrat d’assurance dans la jurisprudence récente, SJ 2011 I 260 ss, spéc. p. 263 et les références citées ; Nef, Basler Kommentar, n. 50 ad art. 40 LCA). Il incombe à l’assureur de faire la preuve de l’inexactitude des faits relatés et de l’intention frauduleuse. L’assureur doit également prouver que les faits réels, s’ils avaient été décrits correctement par l’assuré, lui auraient permis de réduire ses obligations ensuite d’un sinistre (Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l’escroc et l’assureur, SJ 1999 II 21 ss, spéc. p. 36),

 

              En l’espèce, aucune preuve, si ce n’est une lettre émanant de l’intimée elle-même, n’a été fournie concernant la réalisation des conditions de l’art. 40 LCA. L’intimée ne peut donc se prévaloir de sa déclaration de résiliation pour faire valoir que la convention des 17 décembre 2012 et 16 janvier 2013 serait privée d’effets.

 

              L’argument selon lequel le recourant n’a pas ouvert action au fond est sans valeur. La LCA ne prévoit pas de délai pour contester une déclaration de résiliation, et le recourant a réclamé le montant litigieux par la voie de la poursuite, ce qui était son droit.

 

              d) Au vu des considérations qui précèdent, la mainlevée provisoire doit être prononcée.

 

              Le recourant soutient que l’intérêt moratoire court dès le lendemain de la date de la convention, soit le 17 janvier 2013, en faisant valoir que la créance était immédiatement exigible conformément à l’art. 75 CO. Toutefois, l’exigibilité de la créance ne signifiait pas que l’intimée était en demeure. Il convient dès lors de fixer le point de départ de l’intérêt moratoire au lendemain de la notification du commandement de payer, soit le 29 janvier 2015.

 

 

IV.              En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 17'748 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 janvier 2015.

 

              Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie, qui devra les rembourser au poursuivant et lui verser des dépens de première instance, fixés à 1'500 fr. (art. 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6] ; art. 106 al. 1 CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 510 fr., doivent être mis pour le même motif à la charge de l’intimée, qui devra les rembourser au poursuivant et lui verser des dépens de deuxième instance fixés à 1'000 fr. (art. 8 TDC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par S.________ SA au commandement de payer n° 7'321'672 de l’Office des poursuites du district de Nyon est provisoirement levée à concurrence de 17'748 fr. (dix-sept mille sept cent quarante-huit francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 29 janvier 2015.

 

                            Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la poursuivie.

 

                            La poursuivie S.________ SA versera au poursuivant A.R.________ la somme de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée.

 

              IV.              L’intimée S.________ SA versera au recourant A.R.________ la somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Alexandre Guyaz, avocat, (pour A.R.________),

‑              S.________ SA.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17’748 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

              Le greffier :