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TRIBUNAL CANTONAL |
KC 15.055131-160740 203 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 30 juin 2016
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP ; 47 LAIEN
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, à Pully, contre le prononcé rendu le 23 mars 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 7'445'348 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance du recourant contre A.V.________, à [...], en sa qualité de conjoint du débiteur B.V.________.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 1er juin 2015, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 7'445'348 exercée à l’instance de l’Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après : ECA) contre B.V.________, l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à A.V.________, en sa qualité de conjoint du débiteur, un commandement de payer les montants de (1) 460 fr. 95, (2) 58 fr. 20 et (3) 307 fr., chacun plus intérêt à 5% l'an dès le 18 février 2015, et de (4) 45 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
« (1) Prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, BAT Bâtiment 01.2015 à 12.2015, facture no 0020794525-150001, ECA no 1147
2) Prime BAT Bâtiment, 01.2015 à 12.2015, facture no 0020794525-150002, ECA no 1338,
3) Prime BAT Bâtiment, 01.2015 à 12.2015, facture no 0020794525-150003, ECA no 1148,
4) Frais de recouvrement ».
Sous la rubrique "Désignation de l’immeuble", il est mentionné :
« Parcelle [...], Commune [...], Habitation ECA no 1147, Dépôt à légumes et matériel ECA no 1338, Hangar agricole ECA no 1148, [...], [...][...] ».
Ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale, avec la mention « conteste la créance et le droit de gage ».
b) Le 22 juin 2015, l’ECA a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition totale formée par le conjoint du débiteur à la poursuite en cause. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :
- un duplicata de l’avis de prime d’assurance émis le 9 janvier 2015 pour la période de janvier à décembre 2015, adressé à B.V.________ et concernant l’habitation (n° ECA 1147), d’un montant de 460 fr. 95, payable au 18 février 2015 ;
- un duplicata de l’avis de prime d’assurance émis le 9 janvier 2015 pour la période de janvier à décembre 2015, adressé à B.V.________ et concernant le dépôt à légumes et matériel (n° ECA 1338), d’un montant de 58 fr. 20, payable au 18 février 2015;
- un duplicata de l’avis de prime d’assurance émis à la même date et pour la même période, adressé à B.V.________ et concernant le hangar agricole (n° ECA 1148), d’un montant de 307 fr., payable au 18 février 2015.
Ces trois avis de prime contiennent, au verso, l’indication des voies de recours, ainsi que, sous la rubrique « Modalités de perception », la mention que des intérêts moratoires de 5% l’an seront perçus, en cas de non-paiement ou de paiement partiel des montants dus, sur le solde non acquitté, dès l’échéance du délai de paiement. Ils portent en outre, au recto, la mention datée du 22 juin 2015 et signée d’un gestionnaire de recouvrement : « Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire. ».
c) Le 28 janvier 2016, B.V.________ s’est déterminé sur la requête de mainlevée, qui avait été transmise à son épouse par le juge de paix le 20 janvier 2016, et a conclu en substance à son rejet, en faisant principalement valoir que les primes réclamées dans la poursuite en cause avaient été entièrement acquittées le 25 février 2015. Il a produit un lot de pièces, parmi lesquelles :
- une lettre du 20 février 2015 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud à R.________SA, dont la teneur est la suivante :
« Réquisition de vente déposée par ECA, Pully à l’encontre de M. B.V.________ (…)
Concerne : Immeubles nos 66 et 132 sises (sic) sur la Commune de [...]
Monsieur,
Nous nous référons à notre entretien téléphonique du 19 ct.
Nous vous confirmons que vous êtes invité à acquitter jusqu’à nouvel ordre en mains de l’office soussigné, sous peine d’avoir à payer deux fois, les loyers des immeubles cités en titre sis sur la Commune de [...] que vous encaissez pour le compte de M. B.V.________, (…), et qui viendront à échéance postérieurement à la réception du présent avis, et ce jusqu’à concurrence d’un montant de Fr. 2'525.00 (en lettres).
[salutations et signature] » ;
- un « relevé détaillé du compte de gérance » établi par R.________SA pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015, mentionnant notamment : « (date) 25.02.2015 (libellé) OP du Gros-de-Vaud primes ECA 2015 (débit) 2.525,00 » ;
- un relevé de compte et premier rappel du 19 mars 2015 adressé par l’ECA à B.V.________, récapitulant les primes restant dues selon six factures émises le 9 janvier 2015, concernant les trois bâtiments sis à [...] et trois autres sis à [...], pour un montant total de 2'425 fr. 70.
Ces déterminations ont été transmises au poursuivant le 1er mars 2016.
2. Par prononcé du 23 mars 2016, adressé aux parties le lendemain et notifié au poursuivant le 29 mars 2016, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée, a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge de ce dernier et n’a pas alloué de dépens.
Le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé, par lettre du 29 mars 2016.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 22 et notifiés au poursuivant le 24 avril 2016. Le premier juge a considéré, d’abord, que la poursuite ne devait être notifiée à l’épouse du débiteur que pour la prime relative à l’immeuble constituant le logement de famille, soit 460 fr. 95, et que la requête de mainlevée devait ainsi être rejetée pour les montants de 58 fr. 20 et 307 fr. relatifs aux deux bâtiments non affectés à l’habitation ; il a considéré ensuite que le poursuivant était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour le montant de 460 fr. 95, mais que la poursuivie avait établi par pièces que la facture y relative avait été payée, de sorte qu’il se justifiait de rejeter la requête de mainlevée pour ce montant également ; enfin, il a constaté l’absence de titre de mainlevée pour les frais de recouvrement de 45 francs.
3. Par acte du 3 mai 2016, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée, principalement, à concurrence des montants de 465 francs 95, 58 fr. 20 et 307 fr., tous trois plus intérêts à 5% l’an dès le 19 février 2015, subsidiairement, à concurrence des montants de 58 fr. 20 et 307 fr., tous deux plus intérêt à 5% l’an dès le 19 février 2015.
L’intimée ne s’est pas déterminée sur le recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, par avis du greffe de la cour de céans du 26 mai 2016.
En droit :
I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable.
II. a) La poursuite en réalisation de gage, réglée par les art. 151 ss LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), tend au recouvrement d’une créance garantie par un gage. L’art. 153 al. 2 LP, qui lui est applicable, prévoit la notification d’un exemplaire du commandement de payer non seulement au débiteur poursuivi, mais aussi (let. b) au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur lorsque l’immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC [Code civil ; RS 210]) ou le logement commun (art. 14 de la loi sur le partenariat [LPart ; RS 211.231]). Cette disposition, rattachée aux effets généraux du mariage, est une conséquence de la protection instaurée par le législateur dans le droit de la famille à l’égard du conjoint, contre les actes de disposition de son époux sur le logement familial (JdT 2002 II 104, p. 104 ; BlSchK 68/2004, n. 26, p. 153 ; Foëx, Commentaire romand, n. 16 ad art. 153 LP). Avec la notification du commandement de payer, l’époux acquiert la qualité de copoursuivi avec tous les droits qui en découlent. Il n’y a qu’une seule poursuite, mais plusieurs poursuivis qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres. Le copoursuivi peut en particulier faire opposition au commandement de payer au même titre que le débiteur (art. 153 al. 2bis LP). Il peut invoquer l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance, en contester le montant ou se prévaloir du défaut du gage (Foëx, op. cit., nn. 9, 20-21 ad art. 153 LP et les références citées ; Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JdT 2008 II 2, spéc. pp. 17-19). Il peut également faire valoir que la mise en gage du bien violait les dispositions de l’art. 169 CC, respectivement de l’art. 14 LPart (TF 4P.264/2005 du 17 janvier 2006 consid. 5.2.3.1 et les réf. citées ; CPF, 5 février 2016/41).
L’existence d’un copoursuivi n’a pas d’incidence dans la procédure de mainlevée contre le débiteur. Toutefois, si le copoursuivi forme opposition de son côté, le poursuivant devra entreprendre contre lui une procédure de mainlevée séparée. Tant qu’une opposition subsiste, l’office ne pourra pas donner suite à une réquisition de réalisation du gage (Denys, op. cit., p. 18 ; CPF, 5 février 2016/41).
b) En l’espèce, le premier juge a considéré que la mainlevée de l’opposition devait être refusée pour les montants concernant les deux immeubles qui ne sont pas affectés à l’habitation.
Le recourant soutient qu’il avait clairement mentionné dans sa réquisition de poursuite le souhait que la notification au conjoint du débiteur ne porte que sur la partie habitation constituant le logement de famille, mais que cette information n’aurait pas été reportée sur l’exemplaire du commandement de payer adressé à l’intimée.
La réquisition de poursuite ne figure pas au dossier, de sorte que l’allégation du recourant ne peut pas être vérifiée. Peu importe, toutefois. Un commandement de payer portant sur les trois primes réclamées au débiteur a été notifiée à l’intimée, en sa qualité de conjoint, qui a formé opposition totale en contestant la créance et le droit de gage. Cette opposition constitue un obstacle dirimant à la continuation de la poursuite, dont le recourant doit obtenir la mainlevée avant de pouvoir requérir la réalisation des gages. La requête de mainlevée a dès lors bien un objet, respectivement le recourant a un intérêt digne de protection à obtenir la mainlevée de l’opposition également pour les montants de 58 fr. 20 et de 307 francs. Le moyen est bien fondé.
III. a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont notamment assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Selon l'art. 47 al. 1 LAIEN (loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels ; RSV 963.41), la prime d’assurance fait l’objet d’une facture qui a force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. L'assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, par l'ECA ou par une commission d’estimation, peut, dans les dix jours dès sa notification, recourir par acte motivé adressé à l'ECA (art. 68 al. 1 LAIEN). Les décisions de l'ECA qui n'ont pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre de mainlevée définitive de l'opposition selon le droit cantonal (CPF, 4 septembre 2013/348 et arrêts cités ; CPF, 12 juillet 2013/292).
Le titre assimilé à un jugement au sens de l'art. 80 LP doit présenter certaines caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et il doit être exécutoire (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 ss). La preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution incombe au poursuivant et doit être apportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et les réf. citées ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits ; il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision condamnatoire lors de la communica-tion de celle-ci (indication de l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être déposé, du délai et de la forme de celui-ci) ; il doit enfin examiner si le poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre de mainlevée définitive (Gilliéron, Les garanties de pro-cédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366).
Ainsi, selon la jurisprudence de la cour de céans, les bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevée définitive, mais seulement dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit d'une taxation définitive et passée en force, et d'un bordereau exécutoire (CPF, 13 août 2014/ 293 et les arrêts cités).
b) Pour pouvoir obtenir la mainlevée de l'opposition qui porte tant sur la créance que sur le droit de gage (art. 85 ORFI [ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42]), le créancier doit faire valoir dans la poursuite une créance assortie d'un droit de gage immobilier et l'opposition devra être maintenue si le créancier n'établit pas par pièces tant sa créance que son droit de gage (Denys, op. cit., p. 14; Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, in BlSchK 2001, pp. 201 ss., p. 207 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 25 ; CPF, 15 janvier 2013/19 ; CPF, 7 septembre 2006/416).
Selon l’art. 47 al. 2 LAIEN, pour le recouvrement des primes d'assurance immobilière et des contributions y relatives, l’ECA est au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée, conformément au Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ ; RSV 211.02). Selon l’art. 88 al. 1 CDPJ, l’hypothèque légale prend naissance avec la créance qu’elle garantit et grève l’immeuble à raison duquel la créance existe.
c) En l'espèce, la poursuite est fondée sur des avis de prime munis de l'indication des voies de recours et portant la mention selon laquelle la taxation est définitive et le bordereau exécutoire. Il n'est pas contesté que ces avis ont été reçus par le débiteur. Il s'agit de décisions administratives valant jugement au sens de l'art. 80 LP. En outre, le recourant est au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée. Les avis de prime produits valent ainsi titre de mainlevée définitive.
IV. a) En vertu de l’art. 81 al. 1 in fine LP, le poursuivi peut se libérer dans la procédure de mainlevée définitive en établissant par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501 consid. 3 b)), telle que la compensation (ATF 115 III 97, JdT 1991 II 47) ou la remise de dette (art. 115 CO [Code des obligations ; RS 220] ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, p. 193). Le poursuivi doit prouver par titre que ses moyens libératoires sont fondés. Il s’agit d’une preuve stricte, contrairement à ce qui est exigé pour la mainlevée provisoire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; Schmidt, Commentaire romand, n. 10 ad art. 81 LP). Le poursuivi doit également prouver que le paiement a concerné la créance en poursuite (Staehelin, Basler Kommentar, 2e éd., n. 9 ad art. 81 LP).
b) En première instance, le débiteur s’est prévalu d’un paiement de 2'525 fr. effectué par R.________SA le 25 février 2015 auprès de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. Le premier juge a considéré que la poursuivie avait établi par pièces que la facture de prime d’assurance de 460 fr. 95 avait été payée. Il n’a pas examiné la question de l’éventuelle libération des deux autres primes réclamées en poursuite, pour lesquelles, comme on l’a vu, il a refusé de prononcer la mainlevée pour un autre motif.
Le recourant relève que ce n’est pas la poursuivie mais son époux, le débiteur, qui a signé les déterminations sur la requête de mainlevée d’opposition et produit des pièces à leur appui. Il est vrai que l’auteur des déterminations n’a pas justifié de ses pouvoirs de représentation. Toutefois, il ne lui a pas été imparti de délai, au sens de l’art.132 al. 1 CPC, pour produire une procuration, de sorte que le vice ne saurait, par application du principe de la bonne foi, être opposé à ce stade à l’intimée et, au demeurant, reste sans conséquence, vu le sort du recours.
Le recourant semble par ailleurs invoquer une violation de son droit d’être entendu, pour le motif que le premier juge ne lui a pas fixé de délai pour se déterminer sur les pièces censées établir l’extinction de la dette. Il ne conteste pas avoir reçu les déterminations sur sa requête et les pièces qui y étaient jointes. Il lui appartenait dès lors de répliquer spontanément s’il l’estimait utile, en vertu de son droit de réplique découlant des art. 6 ch. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101), la procédure sommaire des art. 252 ss CPC, applicable à la procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC) ne prévoyant en principe pas de double échange d’écritures (Bohnet, CPC commenté, n. 9 ad art. 253 CPC et réf. citées ; TF 5A_ 465/2014 du 20 août 2014 consid. 6.1). Le moyen est infondé.
c) Il y a donc lieu d’examiner le moyen soulevé par le recourant selon lequel le paiement invoqué et les pièces produites en première instance ne prouvent pas l’extinction des primes réclamées dans la poursuite en cause.
Le paiement invoqué a été effectué auprès de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, de sorte qu’il n’a pas pu éteindre les dettes réclamées dans la poursuite en cause, qui ressortit à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. Le montant de 2'525 fr. équivaut d’ailleurs au montant jusqu’à concurrence duquel l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, dans le cadre de deux poursuites de son ressort (nos 7'060’970 et 7'060'996), également exercées à l’instance de la recourante et déjà au stade des réquisitions de vente, a invité R.________SA, par lettre du 20 février 2015, à acquitter en ses mains les loyers de deux immeubles sis sur la commune de [...] – et non de [...] – qu’elle encaissait pour le compte de B.V.________. Le paiement en question a donc été effectué dans le cadre d’autres poursuites que la poursuite en cause, ressortissant à un autre office de poursuites et concernant les primes d’assurance d’autres immeubles que celles réclamées en l’espèce. Il s’ensuit que la preuve stricte du paiement de la créance réclamée en poursuite n’a pas été apportée. Le moyen du recourant est ainsi bien fondé.
V. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer en cause est définitivement levée à concurrence de 826 fr. 15. L’intérêt moratoire à 5% l’an peut être alloué dès le 19 février 2015, lendemain de l’échéance de paiement, comme indiqué sur les avis de prime (CPF, 12 juillet 2013/292).
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie (art. 106 al. 1 CPC), qui doit par conséquent rembourser au poursuivant son avance de frais du même montant.
De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui doit par conséquent rembourser au recourant son avance de frais du même montant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.V.________ au commandement de payer n° 7'445'348 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de l’Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 826 francs 15 (huit cent vingt-six francs et quinze centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 19 février 2015.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie A.V.________ doit verser au poursuivant Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée A.V.________ doit verser au recourant Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud,
‑ Mme A.V.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 826 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :