TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KD16.014319-161510

296


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 21 septembre 2016

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Composition :              Mme              Rouleau, présidente

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 265a al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt du district de Nyon, contre le prononcé rendu le 14 juin 2016, à la suite de l’audience du 13 juin 2016, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 7'779’898 de l’Office des poursuites du même district exercée contre Z.________, à Nyon, à l’instance de la recourante (opposition pour non-retour à meilleure fortune).

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 25 février 2016, à la réquisition de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt du district de Nyon, l’Office des poursuites du même district a notifié à Z.________, dans la poursuite n° 7'779'898, un commandement de payer les sommes de (1) 5’024 fr. 60, plus intérêt à 3% l’an dès le 20 décembre 2015, (2) 36 fr. 85 et (3) 386 fr., sans intérêt, savoir : « (1)  Impôt fédéral direct 2011 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 09.11.2015 et du décompte final du 12.11.2015 ; sommation adressée le 12.01.2016 (2) Intérêts moratoires sur acomptes (3) Intérêts moratoires sur décompte ». Le poursuivi a formé opposition totale, en soulevant l’exception de non-retour à meilleure fortune.

 

              Le  1er mars 2016, l’Office des poursuites du district de Nyon a transmis au Juge de paix du même district l’opposition pour non-retour à meilleure fortune.

 

              Par citation à comparaître du 21 avril 2016, le juge de paix a informé les parties que l’office des poursuites lui avait transmis cette opposition et les a convoquées à une audience fixée au 13 juin 2016.

 

              Dans ses déterminations du 27 avril 2016, la poursuivante a fait valoir que les créances réclamées en poursuite étaient toutes postérieures à la faillite du poursuivi, qui avait été prononcée le 9 décembre 2008 et clôturée le 22 décembre 2009, qu’elles n’étaient donc pas concernées par celle-ci, et que l’opposition pour non-retour à meilleure fortune n’était pas recevable.

 

 

2.              Par prononcé du 14 juin 2016, le Juge de paix du district de Nyon a déclaré recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune (I), a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV).

 

              Le dispositif de ce prononcé a été adressé pour notification aux parties le 21 et reçu le 23 juin 2016 par la poursuivante, qui en a demandé la motivation par lettre postée le lendemain.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 25 août 2016. En substance, le premier juge a constaté que les charges du poursuivi étaient supérieures à ses revenus d’un montant de 189 fr. 30 et a estimé que, dans ces conditions, l’exception de non-retour à meilleure fortune était recevable. Il ne s’est pas prononcé sur l’argument soulevé par la poursuivante tiré de l’antériorité de la faillite aux créances réclamées.

 

 

3.              La poursuivante a déposé un recours le 5 septembre 2016, concluant, avec suite de frais judiciaires, à la réforme du prononcé en ce sens que l’exception  de non-retour à meilleure fortune est déclarée irrecevable « et l’opposition levée dans ce sens ».

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) En vertu de l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 1739, 1849 ; FF 2006 6841, 7126) -, la décision prise en procédure sommaire sur le retour à meilleure fortune (art. 251 let. d CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) n'est sujette à aucun recours (cantonal). Il s'agit là d'une norme spéciale qui déroge au principe de la double instance et à l'exigence d'un tribunal supérieur, posés à l'art. 75 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (ATF 138 III 44 consid. 1.3 ; 134 III 524 consid. 1.4). Seule la décision sur les frais est attaquable par la voie du recours (cf. art. 110 CPC en relation avec les art. 319 ss CPC ; ATF 138 III 130 consid. 2.2). L’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que non seulement le débiteur mais aussi le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en constatation du non-retour, ou du retour, à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 265a LP). Ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être tranchées dans le cadre de l’action prévue par cette disposition (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; 134 III 524 c. 1.3).

 

              En l’espèce, au vu de la lettre de l’art. 265a al. 1 LP et de la jurisprudence y relative, aucun recours (cantonal) n’est en principe ouvert contre le prononcé du premier juge. Celui-ci n’indiquait d’ailleurs que la voie du recours contre les frais.

 

              b) L’art. 265a al. 1 LP prévoit que, lorsque le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet cette opposition au juge du for de la poursuite. L’office des poursuites n’a à examiner la recevabilité d'une telle opposition que du point de vue de la forme, en vérifiant si les délais ont été respectés ou si les termes de la déclaration correspondent réellement à une opposition, sa décision à ce sujet pouvant faire l'objet d'une plainte (ATF 124 III 379 consid. 3). En revanche, il n'a pas à vérifier si l'exception de non-retour à meilleure fortune est recevable dans le cas concret, par exemple dans l’hypothèse où le débiteur n’aurait jamais été déclaré en faillite (ATF 108 III 6 consid. 2), ou dans l’hypothèse où la faillite du débiteur aurait été suspendue faute d'actif (art. 230 LP ; ATF 124 III 379 consid. 3) ou révoquée (art. 195 LP), ou encore dans l’hypothèse où la créance réclamée en poursuite serait née après la faillite (Jeandin, Actes de défaut de biens et retour à meilleure fortune dans le nouveau droit, in SJ 1997, 261 ss, p. 291, note de bas de page n° 140). Il s’agit là de questions de fond qui relèvent exclusivement du juge désigné par l’art. 265a al. 1 LP (Jeandin, op. et loc. cit. ; Fritsche/Walder-Bohner, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, t. II, p. 393 s. ; Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG, 2e éd., t. II, n. 26 ad art. 265a LP).

 

              Il est vrai que la recourante a fait valoir en première instance que le débiteur poursuivi n’était pas recevable à invoquer l’exception de non-retour à meilleur fortune, parce que les créances réclamées étaient nées après sa faillite et ne pouvaient donc pas avoir été englobées dans celle-ci, et que cet argument, qui relève du fond, aurait dû être examiné et traité par le premier juge. Il est vrai également qu’une éventuelle erreur à cet égard ne peut pas être guérie par une procédure en constatation du retour à meilleure fortune qui serait intentée par la créancière en application de l’art. 265a al. 4 LP (puisque l’erreur se situe « en amont »), et que, dans cette mesure, le présent cas n’a peut-être pas été envisagé par le législateur fédéral. Toutefois, dans certaines hypothèses où le droit d’être entendu – dont le devoir de motivation est une composante - a été violé et/ou une décision viole la prohibition de l’arbitraire, le Tribunal fédéral reconnaît au créancier ou au débiteur la faculté de déposer un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral directement contre le prononcé rendu par le juge de première instance en application de l’art. 265a LP (art. 75 al. 1 LTF ; cf. par ex. TF 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2 ; TF 5D_153/2011 du 21 novembre 2011 dont le consid. 2 n’est pas publié in ATF 138 III 44, où le TF est entré en matière sur la violation du droit d’être entendu ; ATF 134 III 524 consid. 1.3).

 

              Dans ces conditions, il ne se justifie pas que la cour de céans ouvre, par voie prétorienne, une voie de droit dans le cas présent. Cela se justifie d’autant moins qu’une décision sur exception de non-retour à meilleur fortune ne vaut que pour la poursuite en cause et qu’il est donc loisible à la créancière de déposer une nouvelle réquisition de poursuite (Huber, op. cit., n. 6 ad art. 265a LP et la réf. cit.; Jeandin, op. cit., pp. 286 s. et les réf. cit. en note de bas de page n° 121).

 

 

II.              Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 


              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Office d’impôt du district de Nyon (pour la Confédération suisse),

‑              M. Z.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’447 fr. 45.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière :