Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 21 janvier 2016
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Carlsson et Byrde, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 82 LP ; 844 aCC ; 105 al. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.N.________, à [...], contre le prononcé rendu le 2 octobre 2015, à la suite de l’interpellation des parties, par le Juge de paix du district de La Riviera–Pays-d’Enhaut, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 7’454'540 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la Banque X.________, à Lausanne, contre le recourant et sa conjointe.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 7 mai 2015, à la réquisition de la Banque X.________, l’Office des poursuites du district de La Riviera–Pays-d’Enhaut a notifié à A.N.________, dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 7'454’540, un commandement de payer la somme de 3'400'000 fr. plus intérêts au taux de 10 % l’an dès le 4 mai 2012, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Capital dû accessoires sur la cédule hypothécaire de CHF 3'400'000.00, no [...] du Registre Foncier de Vevey, en 1er rang, grevant la parcelle décrite ci-dessous, dénoncée au remboursement par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2014. Ce titre hypothécaire couvre divers engagements. La prétention sera réduite aux montants effectivement dus lors du remboursement. Logement de famille, un commandement de payer est adressé pour notification à Mme B.N.________ ». L’immeuble grevé est désigné comme il suit : « Commune de [...], immeuble n° 3312, plan n° 18, situation : [...], bâtiment(s) 167 m2, jardin 982 m2, forêt 109 m2, accès ; place privée 247 m2 ». Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 20 juillet 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de La Riviera–Pays-d’Enhaut, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire des oppositions formées par A.N.________ et B.N.________ à la poursuite en cause, tant en ce qui concernait la créance que le gage, à concurrence du montant réclamé en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit un onglet de trente-trois pièces sous bordereau, d’où résultent les faits suivants, utiles à l’examen du recours.
aa) Par acte des 6 et 13 décembre 2006, la Banque X.________ a accordé au poursuivi un prêt hypothécaire n° [...] de 904'000 fr. au taux fixe de 3,2 % pour une durée de deux ans, puis de 2,54 % l’an pour une durée de cinq ans dès le 16 janvier 2009. Le montant du prêt a été réduit à 700'000 fr. par acte de crédit des 30 et 31 mai 2011, avec intérêt au taux fixe de 2,54 % jusqu’au 15 janvier 2014, le prêt devant être amorti de 2 % l’an sur le capital de 3'400'000 fr. aux échéances semestrielles des 15 janvier et 15 juillet de chaque année, la première fois le 15 janvier 2012.
Par acte des 8 et 22 octobre 2009, la poursuivante a accordé au poursuivi un prêt hypothécaire n° [...] de 1'000'000 fr. au taux fixe de 2,52 % l’an pendant cinq ans, prêt confirmé par un acte de crédit des 30 et 31 mai 2011.
Par acte des 27 août et 5 septembre 2010, elle lui a accordé un prêt hypothécaire n° [...] de 1'500'000 fr. au taux fixe de 2,37 % pendant huit ans.
Les actes précités contiennent tous une clause selon laquelle « à l’expiration de la durée du taux fixe, le prêt est maintenu aux conditions que la Banque applique pour les prêts hypothécaires à taux variable Banque X.________ pour des nouvelles affaires analogues, sauf accord des parties sur d’autres conditions de taux ». Ils prévoient en outre qu’ « en cas de retard dans les paiements, la Banque (…) peut procéder à une majoration du taux d’intérêt du prêt hypothécaire à taux fixe Banque X.________, conformément au tarif qu’elle fixe ». Les conditions générales annexées aux contrats pour en faire partie intégrante prévoient notamment, à leur chiffre 10, que « la Banque se réserve le droit de modifier en tout temps ses tarifs de frais, taux d’intérêts et de commissions (…). Elle en informera à l’avance le Client par voie de circulaire, par mise à disposition de brochures dans ses locaux ou par tout autre moyen qu’elle jugera approprié ».
bb) Tous les prêts mentionnés ci-dessus sont garantis par la cession en pleine propriété d’une cédule hypothécaire au porteur n° [...] de 3'400'000 fr., grevant en 1er rang la parcelle n° 3312 sise à [...], propriété du poursuivi. Etablie le 9 juillet 2010, cette cédule porte intérêt au taux fixé par les parties, un taux maximum de 10 % étant inscrit dans la cédule ; elle peut être dénoncée au remboursement total ou partiel, par le créancier ou le débiteur, en tout temps, moyennant un préavis de six mois. Elle a été cédée en propriété et à fin de garantie à la poursuivante en garantie des prêts de 700'000 fr. et de 1'000'000 fr. selon deux actes de cession du 31 mai 2011, et en garantie du prêt de 1'500'000 fr. selon acte du 5 septembre 2010. Les trois actes de cession indiquent que le cédant se reconnaît débiteur du titre hypothécaire cédé en garantie à la Banque X.________ ; ils prévoient en outre que la créance incorporée dans le titre hypothécaire porte intérêt au taux maximum mentionné dans le titre ; leur chiffre 3.3 stipule que les crédits accordés sous forme de prêts hypothécaires ne peuvent être dénoncés au remboursement qu’aux mêmes conditions que la créance incorporée dans le titre hypothécaire qui les garantit.
L’immeuble objet du gage constituant le logement familial, tous les actes de crédit et de cession ont été signés par l’épouse du poursuivi, B.N.________.
cc) Le 24 décembre 2013, la banque a adressé au poursuivi l’avis d’échéance au 15 janvier 2014 des intérêts et de l’amortissement du prêt n° [...], par 7’235 fr. 75 (taux de 2,54 %) et 35'654 fr. 25, plus une indemnité de retard de 350 francs 60, soit un montant total de 43'240 fr. 60. Le 30 janvier 2014, elle lui a adressé un « avis de facture impayée » pour le montant qui précède, augmenté de 20 fr. de frais de rappel, soit un montant de 43'260 fr. 60 dont elle réclamait le paiement dans les dix jours. Un nouveau rappel a été adressé au poursuivi le 14 février 2014, suivi d’une sommation le 7 mars 2014, incluant à chaque fois des frais de rappel de 20 fr., ce qui porte le total réclamé dans la sommation à 43'300 fr. 60. Un montant de 7'646 francs 35 a été crédité sur le compte de prêt hypothécaire, valeur au 24 avril 2014. Le 25 juin 2014, la banque a adressé au poursuivi un avis d’échéance au 15 juillet 2014 du montant de 81'792 fr. 45 représentant l’intérêt semestriel dû à cette date par 9'545 fr. 80 (taux de 3,4 %), l’amortissement dû à la même date et l’amortissement impayé au 15 janvier 2014.
Le 22 avril 2014, la banque a adressé au poursuivi un avis d’échéance au 12 mai 2014 des intérêts dus sur le prêt n° [...], s’élevant à 12'600 fr. (taux de 2,52 %). Cet avis a été suivi de deux rappels, adressés au poursuivi les 27 mai et 11 juin 2014, puis d’une sommation du 1er juillet 2014, le montant réclamé s’élevant à cette dernière date à 12'660 fr., compte tenu des frais de rappel (3 x 20 fr.).
Le 31 juillet 2014, la banque a adressé au poursuivi un avis d’échéance au 23 août 2014 des intérêts dus sur le prêt n° [...], s’élevant à 17'775 fr. (taux de 2,37 %). Deux rappels ont été adressés au poursuivi les 5 et 22 septembre 2014, le montant réclamé s’élevant alors à 17'825 fr., dont 40 fr. de frais de rappel.
dd) Par lettre du 25 septembre 2014, envoyée en courrier recommandé, la banque, constatant que les demi-annuités échues les 15 janvier et 15 juillet 2014 sur le prêt n° [...] et les intérêts semestriels dus au 12 mai et au 23 août 2014, respectivement, sur les prêts n° [...] et n° [...] étaient impayés, a dénoncé au 30 avril 2015 la cédule hypothécaire de 3’400'000 fr. et a mis le poursuivi en demeure de lui verser, dans le délai au 30 avril 2015, les montants suivants :
- 43’300 fr. 60 représentant la demi-annuité échue le 15 janvier 2014 sur le prêt hypothécaire n° [...], frais de rappel compris, plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 16 janvier 2014, sous déduction de 7'646 fr. 35, valeur au 24 avril 2014 ;
- 46'138 fr. 20 représentant la demi-annuité échue le 15 juillet 2014 sur le prêt hypothécaire n° [...], plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 16 juillet 2014 ;
- 490'104 fr. représentant le capital dû sur le prêt hypothécaire n° [...] au 15 juillet 2014, plus intérêt au taux de 3,4 % l’an dès le 16 juillet 2014;
- 12'660 fr. représentant la demi-annuité échue le 12 mai 2014 sur le prêt hypothécaire n° [...], frais de rappel compris, plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 13 mai 2014 ;
- 1'000'000 fr. représentant le capital dû sur le prêt hypothécaire n° [...] au 12 mai 2014, plus intérêt au taux de 2,52 % l’an du 13 mai 2014 au 12 novembre 2014, puis au taux de 5 % l’an dès le 13 novembre 2014 ;
- 17'825 fr. représentant la demi-annuité échue le 23 août 2014 sur le prêt hypothécaire n° [...], frais de rappel compris, plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 24 août 2014 ;
- 1'500'000 fr. représentant le capital dû sur le prêt hypothécaire n° [...] au 23 août 2014, plus intérêt au taux de 2,37 % l’an dès le 24 août 2014 ;
- 103'096 fr. 55 représentant l’indemnité qui serait due au 30 avril 2015 pour le remboursement anticipé du prêt hypothécaire n° [...] venant à échéance le 23 août 2018 – indemnité susceptible de varier en fonction de la date effective du remboursement et de l’évolution du taux en vigueur sur le marché des capitaux.
Le pli recommandé adressé au poursuivi est venu en retour à la banque au terme du délai de garde, avec la mention « non réclamé ». Il a été derechef adressé au poursuivi en courrier A, le 20 octobre 2014.
La réquisition de poursuite a été déposée le 4 mai 2015.
c) La requête de mainlevée a été notifiée au poursuivi et à son épouse par plis recommandés du 21 juillet 2015, avec avis qu’un délai au 20 août 2015 leur était imparti pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles et qu’il serait ensuite statué sans audience.
Le poursuivi et son épouse se sont déterminés dans une écriture du 20 août 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Ils ont produit deux pièces, savoir un document relatif à une société anonyme, à B [...], ainsi qu’un échange de courriels avec la banque, dont il résulte ce qui suit : le 7 octobre 2014, à 10 h 38, sous la mention « Régularisation villa », le poursuivi a demandé à l’employé de la banque M [...] l’IBAN du compte sur lequel il devait verser le montant de régularisation concernant sa maison privée à [...] ; l’employé F [...] lui a répondu le même jour, à 13 h 16, que c’était lui qui s’occupait de son dossier, comme il l’en avait informé par courrier du 25 septembre 2014, que selon les termes de ce courrier, les engagements avaient été dénoncés au remboursement pour le 30 avril 2015 et qu’il pouvait effectuer ses versements sur le compte premium dont il était titulaire ; le poursuivi a répondu en s’excusant de n’avoir pas pris note du changement d’interlocuteur ; il a précisé avoir cru que la dénonciation concernait le bâtiment de B [...] et demandé si cela concernait également sa maison privée.
Le 27 août 2015, dans le délai de détermination fixé par le premier juge, la poursuivante s’est référée au contenu de sa requête de mainlevée et a confirmé que le montant exact de sa créance serait établi et porté à l’état des charges lorsque la date de la vente aux enchères serait connue.
2. Par prononcé rendu sans audience le 2 octobre 2015, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées par A.N.________ et B.N.________, à concurrence de tous les montants figurant dans la lettre de la poursuivante du 25 septembre 2014, à l’exception de celui de 103'096 fr. 55. Il a en outre constaté l’existence du gage, a arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, a mis ces frais par 450 fr. à la charge de la poursuivante et par 1'350 francs à la charge d’A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux, et dit qu’en conséquence, ces derniers rembourseraient à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 1'350 fr., sans allocation de dépens.
Le 16 octobre 2015, le poursuivi et son épouse ont requis la motivation du prononcé, qui leur avait été notifié le 8. Les motifs leur ont été notifiés le 30 octobre 2015. En bref, le premier juge a retenu que la poursuite portait sur la créance cédulaire, que la poursuivante avait établi sa qualité de propriétaire de la cédule à titre fiduciaire à fin de garantie, que la qualité de débiteur cédulaire du poursuivi était également établie, que la poursuivante avait dénoncé tant la créance abstraite que les créances causales, que le poursuivi n’avait pas établi avoir obtenu un nouveau délai de paiement et que la mainlevée provisoire pouvait être prononcée à concurrence des montants réclamés dans la dénonciation du 25 septembre 2014, à l’exception du montant de l’indemnité de 103'096 fr. 55, qui n’était « ni déterminée ni déterminable » sur la base des pièces produites.
3. Le poursuivi a recouru par acte du 9 novembre 2015, concluant, avec suite de frais et dépens des première et deuxième instances, au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de l’opposition à la poursuite en cause.
La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise par décision de la présidente de la cour de céans du 27 novembre 2015.
L’intimée a déposé une réponse le 28 décembre 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué.
En droit :
I. La requête de motivation a été déposée en temps utile (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).
Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile également (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC).
II. a) Le droit de la cédule hypothécaire a été modifié lors de la révision du Code civil (CC) du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 pp. 4637 ss, p. 4657). La cédule hypothécaire invoquée dans le cadre de la poursuite en cause ayant été remise en garantie avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, le recours doit être examiné sous l’angle de l’ancien droit (art. 1 al. 1 et 26 al. 1 Titre final CC ; Denis Piotet, Le droit transitoire de la révision du Code civil du 11 décembre 2009 et la pratique notariale, Le notaire bernois 2010, pp. 225 ss, p. 230 ; Bénédict Foëx, Le nouveau droit des cédules hypothécaires, in JdT 2012 II 3 ss, p. 14 ; TF 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 4.1 ; ATF 140 III 180 consid. 3, SJ 2014 I 326).
b) Selon la jurisprudence, lorsque les parties conviennent - par contrat de fiducie – que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriétaire à titre fiduciaire aux fins de garantie, il n’y a pas novation de la créance garantie ; la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d’en garantir le recouvrement. On distingue alors la créance abstraite - garantie par le gage immobilier (créance cédulaire), incorporée dans la cédule - de la créance causale (créance garantie ou créance de base) - qui résulte de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie -, ces deux créances étant indépendantes l’une de l’autre. La créance abstraite incorporée dans la cédule doit faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire. Ces considérations, développées sous l’ancien droit, demeurent valables sous le nouveau droit qui présume la remise de la cédule à des fins de garantie (art. 842 al. 2 CC), alors que l’ancien droit présumait la remise à titre de garantie directe, avec novation (art. 855 al. 1 aCC) (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1, SJ 2014 I 326).
Dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, la cédule hypothécaire est une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et vaut titre de mainlevée provisoire pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2, SJ 2014 I 326).
c) En l’espèce, le recourant ne remet pas en question le fait que la cédule a été remise à la banque à titre fiduciaire à des fins de garantie et qu’il existe dès lors deux créances distinctes, la créance abstraite incorporée dans la cédule et la créance causale déduite des contrats de prêt. Il ne conteste pas non plus que la présente poursuite en réalisation de gage immobilier porte effectivement sur la créance abstraite, que l’intimée, propriétaire de la cédule à titre fiduciaire et à fin de garantie, a la qualité de créancière cédulaire et que lui-même a la qualité de débiteur cédulaire. A juste titre, puisque le prononcé attaqué est bien fondé sur ces différents points.
III. a) Le recourant conteste en revanche que la créance en poursuite ait été exigible au jour de la réquisition de poursuite, pour le motif que, selon lui, au moment de notifier la résiliation de l’ensemble des comptes, la banque lui avait octroyé un délai de paiement, de sorte qu’elle se trouvait « avoir dénoncé les crédits de manière contraire à la bonne foi et donc de manière illicite ». Il se prévaut à cet égard d’un accord qu’il aurait conclu avec la banque portant sur l’octroi d’un délai au 10 octobre 2014 pour procéder au paiement des demi-annuités sur les trois prêts hypothécaires. Il estime avoir à tout le moins rendu vraisemblable l’existence de cet accord.
b) Dans une poursuite en réalisation de gage immobilier fondée sur une cédule hypothécaire, la mainlevée de l’opposition ne peut être prononcée que lorsque la cédule a été dénoncée au remboursement et que son paiement était exigible au moment du dépôt de la réquisition de poursuite (CPF, 8 septembre 2014/313 ; CPF, 12 juin 2008 et réf. cit.; CPF, 19 avril 2007/122 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 14).
Selon l'art. 844 al. 1 aCC, la cédule hypothécaire ne peut être dénoncée, par le créancier ou le débiteur, que six mois d'avance et pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts, sauf stipulation contraire. Cette disposition était de droit dispositif et une convention contraire ne nécessitait pas la forme authentique (Steinauer, Les droits réels, Tome III, Berne 2003, n. 2943). Il en va d'ailleurs de même des conventions contraires réservées par l'actuel art. 847 al. 1 CC.
Lorsque la créance causale et la créance abstraite coexistent, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée dans la poursuite en réalisation de gage immobilier que si la créance causale est également exigible. La fonction de garantie que remplit la créance abstraite ne saurait en effet déployer d’effets lorsque la créance causale n’est pas exigible. Le poursuivi peut invoquer l’inexigibilité de la créance causale comme moyen libératoire (Christian Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JdT 2008 II 3 ss, pp. 15-16).
La simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée. Il suffit que, sur la base d’éléments concrets, le juge acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure qu’il puisse en être autrement (CPF, 26 novembre 2015/326).
c) En l’espèce, la cédule hypothécaire prévoit que moyennant un préavis de six mois, le créancier ou le débiteur peuvent dénoncer en tout temps le prêt au remboursement total ou partiel. Le chiffre 3.3 des actes de cession stipule que les crédits accordés sous forme de prêts hypothécaires ne peuvent être dénoncés au remboursement qu’aux mêmes conditions que la créance incorporée dans le titre hypothécaire qui les garantit. Les trois contrats de prêt conclus entre les parties prévoient une clause de dénonciation des prêts identique à celle contenue dans les actes de cession.
L’intimée a dénoncé tant la créance abstraite que les créances causales, par lettre envoyée en courrier recommandé le 25 septembre 2014, pour l’échéance du 30 avril 2015. Le recourant n’a pas retiré le pli, qui est venu en retour à l’échéance du délai de garde et qui lui a été adressé en courrier A le 20 octobre 2014. Le recourant ne conteste pas avoir reçu ce courrier et avoir eu connaissance de la dénonciation des prêts. Au demeurant, ce courrier a été précédé d’un échange de mails, le 7 octobre 2014, dans l’un desquels, dont le recourant a accusé réception, la banque indiquait que ses engagements avaient été dénoncés au remboursement par courrier du 25 septembre 2014 pour le 30 avril 2015. Pour le surplus, le recourant ne rend nullement vraisemblable l’existence d’un accord conclu avec la banque sur l’octroi d’un délai au 10 octobre 2014 pour régulariser le paiement des intérêts et de l’amortissement sur les prêts hypothécaires. Le mail du 7 octobre 2014 dans lequel il demandait l’IBAN du compte sur lequel il devait verser le montant permettant de régulariser la situation ne constitue en effet même pas un indice de l’existence d’un tel accord.
Il y a ainsi lieu de constater qu’à la date du dépôt de la réquisition de poursuite, le 4 mai 2015, tant la créance abstraite que les créances causales étaient exigibles.
IV. a) Subsidiairement, le recourant fait valoir que l’intimée ne justifie pas d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP en ce qui concerne le montant des créances causales. Il se prévaut du chiffre 9 des contrats, qui stipule que tous les comptes du client « quelle que soit leur dénomination et la monnaie dans laquelle ils sont libellés, constituent un compte courant unique », et considère qu’il appartenait à l’intimée de justifier d’un bien-trouvé dûment signé par lui. Il conteste en outre les intérêts moratoires à 5 % réclamés sur les demi-annuités impayées et les frais, ainsi que le dies a quo, de même que les majorations d’intérêt sur les soldes en capital.
b) En cas de coexistence entre la créance abstraite et la créance causale, il existe entre le créancier et le débiteur un accord selon lequel le créancier s’engage à ne pas exercer ses droits sur la créance cédulaire au-delà de ce que requiert son désintéressement par rapport à la créance causale. En d’autres termes, le créancier ne peut faire valoir la créance abstraite que jusqu’à concurrence de ce à quoi il a droit en capital et intérêt du chef du prêt garanti par la cédule. Cette situation implique un pactum de non petendo qui permet au poursuivi d’opposer les exceptions personnelles dont il dispose contre le poursuivant conformément au contrat de fiducie, en particulier celle consistant à exiger la limitation de la somme réclamée au montant de la créance causale. Dans le cadre de l’art. 82 LP, le poursuivi doit rendre vraisemblable que le montant de la créance causale est inférieur à celui de la créance abstraite (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 , SJ 2014 I 326 ; Denys, op. cit., p. 15).
En revanche, dès lors que la créance causale n’est pas la créance en poursuite et que la cédule hypothécaire vaut reconnaissance de dette pour toute la créance instrumentée dans le titre, le créancier n’a pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; Denys, op. cit., p. 16).
c) En l’espèce, le premier juge a constaté que la créance causale était d’un montant inférieur à celui de la créance abstraite, ce qui n’est pas contesté.
La mainlevée provisoire a notamment été prononcée pour le montant en capital des prêts nos 5234.39.72 (1'000'000 fr.) et 5254.35.04 (1'500'000 fr.) et pour le solde en capital après amortissement partiel au 15 juillet 2014 du prêt n° 5140.27.48 (490'104 fr.). La décision est bien fondée sur ce point, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable ni même allégué un amortissement supplémentaire sur le montant des prêts. Les intérêts réclamés sur les montants de 1'000'000 fr. et 1'500’0000 fr., respectivement 2,52 % dès le 13 mai 2014 et jusqu’au 12 novembre 2014 sur le premier montant et 2,37 % dès le 24 août 2014 sur le second, sont conformes aux contrats de prêt et peuvent être alloués. Un intérêt à 5 % est réclamé sur le montant de 1'000'000 fr. dès le 13 novembre 2014. Le contrat des 8/22 octobre 2009 prévoyait que le taux fixe de 2,52 % était convenu pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 22 octobre 2014. Selon les conditions générales applicables au contrat, à l’expiration du taux fixe, le prêt est maintenu aux conditions que la banque applique pour les prêts hypothécaires à taux variable pour les nouvelles affaires analogues. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer ce taux. Il convient dès lors de maintenir le taux de 2.52 % jusqu’à la dénonciation du prêt et d’allouer le taux de 5 % réclamé dès le 1er mai 2015, lendemain de l’échéance fixée par la dénonciation, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C.249/2004 du 2 mars 2005, cité par Denys, op. cit., p. 17). Quant à l’intérêt au taux de 3,4 % réclamé dès le 16 juillet 2014 sur le montant de 490'104 fr., il correspond, selon la requête de mainlevée, au taux variable appliqué par la banque à l’échéance du taux fixe de 2,54 %. Ce taux de 3,4 % n’est toutefois pas documenté. Il ne peut être alloué que dès le 1er mai 2015, lendemain de la dénonciation du prêt.
La mainlevée provisoire peut être prononcée à concurrence du montant des demi-annuités impayées sur les prêts nos 5234.39.72 et 5254.35.04, soit 12'600 francs pour le premier prêt et 17'775 fr. pour le second, dès lors que les éléments de calcul figurent dans les contrats. Selon les conditions générales de la banque (ch. 10), celle-ci se réserve de modifier en tout temps ses tarifs de frais, taux d’intérêts et de commissions ainsi que les échéances et en informe à l’avance le client par voie de circulaires, mise à disposition de brochures ou tout autre moyen qu’elle jugera approprié. En l’espèce, l’intimée a certes produit un document intitulé « Tarif des frais crédits », sans qu’il ressorte de ce document ou d’une autre pièce du dossier que les frais de rappel réclamés, qui correspondent certes à ce tarif, aient été communiqués au recourant. La mainlevée ne saurait dès lors être prononcée pour les frais de rappel. Quant à l’intérêt moratoire au taux de 5 % réclamé dès l’échéance des demi-annuités d’intérêts impayées, il ne peut être alloué que dès le 8 mai 2015, lendemain de la notification du commandement de payer, conformément à l’art. 105 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220).
Le montant de 43'300 fr. 60 pour lequel la mainlevée a été prononcée par le premier juge comprend la demi-annuité d’intérêts et amortissement impayée au 15 janvier 2014, plus les frais de rappel et une indemnité de retard. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la mainlevée peut être prononcée pour le montant de 7'235 fr. 75 d’intérêts et 35'654 fr. 25 d’amortissement, soit au total 42'890 fr., les éléments de calcul, en particulier le taux d’intérêt de 2,54 %, figurant dans le contrat. La mainlevée doit être refusée pour les frais de rappel, ainsi que pour l’indemnité de retard qui, si elle est prévue sur le principe dans les conditions du prêt, n’est pas non plus documentée. L’intérêt de retard au taux de 5 % peut être alloué dès le 16 janvier 2014 sur l’amortissement et dès le 8 mai 2015 sur les intérêts (art. 105 al. 1 CO). L’acompte de 7'646 fr. 35 valeur au 24 avril 2014 sera porté en déduction.
Le montant de 46'138 fr. 20 pour lequel le premier juge a également prononcé la mainlevée comprend la demi-annuité d’intérêts et amortissement impayée au 15 juillet 2014, plus les frais de rappel et une indemnité de retard. Les intérêts ont été calculés au taux de 3,4 %. Pour les motifs indiqués ci-dessus, seul un intérêt au taux de 2,54 % est justifié par les pièces produites, ce qui représente le montant de 7'131 fr. 30 (561’517 fr. 45 x 2,54% : 360 x 180), plus intérêt à 5 % dès le 8 mai 2015, lendemain de la notification du commandement de payer. La mainlevée provisoire peut également être prononcée sur la demi-annuité d’amortissement de 35'654 fr. 25 plus intérêt à 5 % dès le 16 juillet 2014. La mainlevée peut ainsi être prononcée sur un montant total en capital de 42'785 fr. 55.
d) Le premier juge a levé provisoirement les deux oppositions, formées par le recourant et par son épouse. Cette dernière n’a pas recouru.
Le prononcé doit en conséquence être réformé en ce sens que l’opposition formée par A.N.________ est provisoirement levée à concurrence des montants retenus sous let. c) ci-dessus.
V. Compte tenu de la faible mesure dans laquelle le recours est admis, c’est la poursuivante et intimée qui doit être considérée comme obtenant gain de cause. Il se justifie dès lors de maintenir le prononcé de première instance en ce qui concerne la répartition des frais judiciaires, sans allocation de dépens.
Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2625 fr., ils doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.N.________ au commandement de payer n° 7’454'540 de l’Office des poursuites du district de La Riviera–Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition de la Banque X.________, est provisoirement levée à concurrence des montants suivants :
- 42'890 fr. (quarante-deux mille huit cent nonante francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 janvier 2014 sur le montant de 35'654 fr. 25 (trente-cinq mille six cent cinquante-quatre francs et vingt-cinq centimes) et dès le 8 mai 2015 sur le montant de 7'235 fr. 75 (sept mille deux cent trente-cinq francs et septante-cinq centimes), sous déduction de 7'646 fr. 35 (sept mille six cent quarante-six francs et trente-cinq centimes), valeur au 24 avril 2014 ;
- 42'785 fr. 55 (quarante-deux mille sept cent huitante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2014 sur le montant de 35'654 fr. 25 (trente-cinq mille six cent cinquante-quatre francs et vingt-cinq centimes) et dès le 8 mai 2015 sur le montant de 7'131 fr. 30 (sept mille cent trente et un francs et trente centimes) ;
- 490'104 fr. (quatre cent nonante mille cent quatre francs), plus intérêt à 2,54 % l’an du 16 juillet 2014 au 30 avril 2015 et à 3,4 % l’an dès le 1er mai 2015 ;
- 12'600 fr. (douze mille six cents francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 mai 2015 ;
- 1'000'000 fr. (un million de francs), plus intérêt à 2,52 % l’an du 13 mai 2014 au 30 avril 2015 et à 5 % l’an dès le 1er mai 2015 ;
- 17'775 fr. (dix-sept mille sept cent septante-cinq francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 mai 2015 ;
- 1'500'000 fr. (un million cinq cent mille francs), plus intérêt à 2,37 % l’an dès le 24 août 2014.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'625 fr. (deux mille six cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant A.N.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Stefan Graf, avocat (pour A.N.________),
‑ Banque X.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'110'027 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera–Pays-d’Enhaut.
La greffière :