TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC16.021268-161830

346


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 15 novembre 2016

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Composition :              Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Colombini et Mme Byrde, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 80 al. 2 ch. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.X.________, à [...], contre le prononcé rendu le 18 août 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à B.X.________, à [...].

 

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

              En fait :

 

 

1.              A la réquisition de A.X.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié le 5 avril 2016 à B.X.________ un commandement de payer la somme de 34'300 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mars 2016 dans la poursuite n° 7'826'862, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

« Solde de l’arriéré de pensions alimentaires pour mai 2014 à janvier 2016 (21 x 2000)

              Solde de l’arriéré d’allocations familiales et contractuelles pour mai 2014 à janvier 2016 (21 x 610) ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

 

2.              Par acte du 9 mai 2016, la poursuivante a requis, avec dépens, du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

 

- une procuration ;

 

- une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience du 13 janvier 2016 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui a ratifié pour valoir prononcé partiel de mesures protectrice de l’union conjugale en complément des conventions partielles des 29 juillet et 30 septembre 2015 la convention signée par les parties prévoyant notamment ce qui suit :

 

« (…)

 

              II.              B.X.________ contribuera à l’entretien des enfants C.X.________, né le [...] 1997 et D.X.________, née le [...] 2000 par le régulier paiement, d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant de 1'000 fr. (…) en faveur de chacun d’eux, allocations familiales et contractuelles en sus, dès le 1er mai 2014, montant payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de A.X.________, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

 

              Les parties établiront un décompte à cet effet, chacune d’entre elle réservant ses droits à cet égard.

 

              Il est précisé que s’agissant de l’enfant C.X.________, devenu majeur le [...] 2015, la contribution d’entretien de 1'000 fr. (…) allocations familiales et contractuelles en sus, continuera à être versée par le père aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, cas échéant directement en mains d’C.X.________ s’il le requiert.

 

              (…) ».

 

Le procès-verbal porte la mention du 12 avril 2016 qu’il est définitif et exécutoire dès le 13 janvier 2016 ;

 

- une copie d’une fiche de salaire du poursuivi du 13 mars 2015, faisant état du versement d’allocations familiales, par 530 fr., et d’allocations familiales complémentaires, par 80 francs.

 

              Par courrier recommandé du 12 mai 2016, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 13 juin 2016 pour se déterminer.

 

              Dans ses déterminations du 13 juin 2016, le poursuivi a conclu, avec dépens, au rejet de la requête. Il a produit les pièces suivantes :

 

- une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience du 29 juillet 2015 de la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui a ratifié pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale une convention signée par les parties réglant notamment l’attribution du domicile conjugal ;

 

- une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience du 30 septembre 2015 de la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui a ratifié pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale une convention signée par les parties réglant l’attribution de la garde sur les enfants ;

 

- une copie certifiée conforme d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant à 2'500 fr. par mois, allocations familiales et complémentaires en sus, la contribution due par le poursuivi pour l’entretien des siens ;

 

- une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience du 13 janvier 2016 déjà produite par la poursuivante ;

 

- une copie du courrier du 9 mai 2016 et de ses annexes du conseil du poursuivi au conseil de la poursuivante contestant le décompte de la poursuivante des montants déjà versés établi en application de la convention du 13 janvier 2016 et proposant son propre décompte dont il résulte un solde de 25'328 fr. 05 en sa faveur ;

 

- une copie de la réponse du conseil de la poursuivante du 12 mai 2016 contestant le décompte du poursuivi ;

 

- deux attestations de résidence établies le 2 juin 2016 par l’Office de la population de la Commune de [...] relatives à C.X.________ et D.X.________.

 

 

3.              Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 18 août 2016, notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé à 360 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et dit que celle-ci verserait au poursuivi des dépens, fixés à 1'500 fr. (IV).

 

              Le 19 août 2016, la poursuivante a requis la motivation du prononcé.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 11 octobre 2016 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante n’avait pas établi la réalisation de la condition suspensive figurant dans la convention du 13 janvier 2016, savoir l’établissement d’un décompte commun entre les parties.

 

 

4.              Par acte du 24 octobre 2016, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée à concurrence de 34'300 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mars 2016.

 

              L’intimé B.X.________ n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le délai de recours échéant le samedi 22 octobre 2016 ayant été reporté au lundi 24 octobre 2016 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

 

 

II.              a) Le premier juge a considéré qu’il résultait du chiffre II paragraphe 2 de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 janvier 2016 que le paiement des contributions était suspendu à la condition de l’établissement d’un décompte entre parties et que la partie poursuivante n’apportait pas la preuve de la réalisation de cette condition.

 

              La recourante fait valoir que la production d’un décompte ne constituait pas une condition de l’exigibilité de la créance, mais une modalité permettant au débiteur de faire valoir les montants déjà payés et de se libérer jusqu’à due concurrence. Selon elle, il n’y aurait aucune réserve explicite quant à l’exigibilité de  paiement de la pension, qui est due à compter du 1er mai 2014 et, en interprétant la convention, le premier juge aurait outrepassé son rôle en procédant à un examen qui appartient au juge du fond. Elle fait en outre valoir que, si une condition avait été posée à la non-exigibilité de la pension, c’est au poursuivi qu’il incombait de l’établir.

 

              b) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Constituent des jugements au sens des articles 80 et 81 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps et les mesures protectrices de l'union conjugale (Panchaud et Caprez, La mainlevée d'opposition, § 100).  La convention de mesures protectrices ratifiée par le juge vaut titre de mainlevée définitive (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 48 ad art. 273 CPC).

 

              La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement -  respectivement la convention ratifiée - condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références).

 

              Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2); ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).

 

              Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; ATF 135 III 315 consid. 2 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6).

 

              Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

 

              Lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6).

 

              c) La recourante s’est prévalue en l’espèce comme titre de mainlevée définitive de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 janvier 2016. Une telle convention ratifiée, qui réserve les prestations déjà versées – prestations qui devront en outre faire l’objet d’un décompte entre parties –, de sorte que le montant qui reste dû à titre d’arriéré ne peut être clairement établi, ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’une obligation de payer claire, au vu de la jurisprudence  précitée. Le prononcé doit ainsi être confirmé par substitution de motifs.

 

 

III.              En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

 

              Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante A.X.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.X.________),

‑              Me Inès Feldmann, avocate (pour B.X.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 34’300 fr. 15.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

 

              Le greffier :