Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 16 mars 2016
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Carlsson et Byrde, juges
Greffier : Mme Berger
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Art. 107 al. 1 let. e, 242 CPC ; 80 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________, Service de l’action sociale, à Fribourg, contre le prononcé rendu le 1er décembre 2015, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause qui l’oppose à X.________, à Maracon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Sur réquisition d’A.________, Service de l’action sociale, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié le 12 mai 2015 à X.________, dans le cadre de la poursuite n° 7'463'553, un commandement de payer la somme de 30'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 4 mai 2015, qui indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Selon ordonnance du Tribunal civil de la Veveyse du 30.10.2014 et l’arrêt duTribunal cantonal du 21.01.15 Bénéficiaire : Mme [...] et ses enfants [...], [...] et [...] Période du 01.01.2015 au 31.05.2015 ». Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 18 mai 2015, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer :
- une copie de l’ordonnance du 30 octobre 2014 du Président du Tribunal civil de la Veveyse qui, statuant par voie de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce divisant X.________ d’avec [...], a prononcé ce qui suit :
« 1) L’ordonnance de mesures protectrices du 4 juin 2012, ratifiant la convention des parties du 16 avril 2011, valant mesures provisionnelles, est modifiée comme il suit :
« X.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses 3 enfants mineurs ainsi qu’à celui de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. pour chacun d’eux. »
2) X.________ est astreint à servir à son épouse une provision ad litem supplémentaire de 5'000 fr.
3) Les frais sont réservés. »
-
une copie de l’arrêt du 21 janvier 2015 de la Ière Cour d’appel civil du Tribunal
cantonal de Fribourg, statuant sur la requête d’effet suspensif du
20
novembre 2014 déposée dans le cadre de l’appel interjeté contre l’ordonnance
de mesures provisionnelles du 30 octobre 2014, dont le dispositif est notamment le suivant :
« I. La requête d’effet suspensif est admise.
Partant, durant la procédure d’appel, l’exécution du chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance rendue le 30 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est suspendue.
Pour le surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2014 est exécutoire. »
- une copie d’un décompte de la poursuivante du 4 mai 2015, faisant état des pensions dues par X.________ et échues du 1er janvier au 1er mai 2015, par 6'000 fr. par mois, soit 30'000 fr. pour toute la période ;
- une déclaration signée le 19 mai 2915 par [...], qui déclare donner mandat avec pouvoir de substitution à A.________, Service de l’action sociale, aux fins de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre de l’encaissement des contributions d’entretien dues par X.________ et céder aux mêmes ses droits pécuniaires à l’encontre du débiteur des contributions d’entretien échues depuis le dépôt de la demande, étant précisé que la cession donne pouvoir à A.________ de procéder en son propre nom au recouvrement de la contribution d’entretien due, la cédante restant cependant titulaire de la créance d’entretien dans le cadre de l’action en modification du jugement fixant l’obligation d’entretien.
Par pli recommandé du 22 mai 2015, le juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi avec avis qu’un délai au 22 juin 2015 lui était imparti pour se déterminer sur la requête et produire toutes pièces utiles et qu’il serait statué sans audience à l’échéance de ce délai.
Le 4 septembre 2015, dans le délai prolongé à cet effet, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de celle-ci et au retrait de la poursuite n° 7'463'553. A l’appui de cette détermination, il a notamment produit les pièces suivantes :
- une copie du courrier du 2 juin 2016 du conseil du poursuivi au Service de l’action sociale du A.________;
- une copie du courrier du 9 juin 2015 du Service de l’action sociale au conseil du poursuivi;
- une copie de l’arrêt du 16 juillet 2015 rendu par la 1ère Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg à la suite de l’appel formé par X.________ contre l’ordonnance du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 30 octobre 2014, dont le chiffre I est le suivant :
« I. L’appel est partiellement admis.
Partant, le chiffre 2 de la décision rendue le 30 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est intégralement confirmé, tandis que le chiffre 1 de ladite décision est modifié pour prendre la teneur suivante :
1. L’ordonnance de mesures protectrices du 4 juin 2012, ratifiant la convention des parties du 16 avril 2011, valant mesures provisionnelles, est modifiée comme suit :
X.________ contribuera à l’entretien de [...], [...] et [...] par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. en faveur de chacun d’eux. Dès le 1er octobre 2015, ce montant sera porté à 1'100 fr. en faveur de [...], 1'100 fr. en faveur de [...] et 1'000 fr. en faveur de [...]. La pension pour [...] sera versée directement en mains de celui-ci au-delà de sa majorité, soit à compter du 1er juin 2015.
Aucune pension d’entretien n’est due à [...] pour la période courant jusqu’au 30 septembre 2015. A compter du 1er octobre 2015, X.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 francs. » ;
-
un décompte du poursuivant du 11 août 2011 relatif aux contributions d’entretien dues
par X.________, sur la base de l’arrêt susmentionné, pour la période du
1er
janvier au 1er
août 2015, faisant état d’un total, frais et intérêts compris, de 21'463 fr.
30;
- un relevé du compte bancaire du poursuivi auprès du [...], attestant du versement de 21'463 fr. 30 en faveur du Service de l’action sociale du A.________, valeur au 14 août 2015.
Par courrier du 8 septembre 2015, se déterminant sur l’écriture du poursuivi du 4 septembre 2015, le poursuivant a relevé que l’arrêt du Tribunal cantonal du 16 juillet 2015 était postérieur à la requête de mainlevée, que compte tenu des féries d’été suspendant le délai de recours, l’arrêt n’était pas encore définitif, que la requête de mainlevée était dès lors fondée et qu’il en résultait que les frais devaient être mis à la charge du poursuivi.
Par lettre du 9 octobre 2015, le poursuivant a encore indiqué au juge de paix que l’attestation du caractère définitif et exécutoire de l’arrêt du Tribunal cantonal avait été délivrée le 28 septembre 2015 et que la requête de mainlevée était en conséquence devenue sans objet. Il renvoyait à son courrier du 8 septembre 2015 quant au sort des frais.
2. Par prononcé du 1er décembre 2015, notifié au poursuivant le lendemain, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, statuant à la suite de l’interpellation du poursuivi, a rejeté la requête de mainlevée (I), mis les frais, par 300 fr., à la charge de la partie poursuivante (II et III) et alloué 1'500 fr. de dépens au poursuivi (IV).
Le 3 décembre 2015, le poursuivant a requis la motivation de cette décision.
Les motifs lui ont été notifiés le 21 décembre 2015. En substance, le juge de paix
a reconnu que le poursuivant, au bénéfice d’une cession valable, avait la légitimation
active. Il a en revanche retenu que les pièces produites à l’appui de la requête
de mainlevée manquaient de précision, en ce sens que le jugement du
30
octobre 2014 n’indiquait pas la date à partir de laquelle les pensions prenaient effet, que
la décision sur effet suspensif n’indiquait pas à partir de quand la décision était
exécutoire et que le décompte produit ne détaillait pas précisément les pensions
dues. Il a en outre considéré que le poursuivi avait établi s’être acquitté
des pensions dues, de sorte que la requête de mainlevée devait être rejetée.
3. Le 6 janvier 2016, le poursuivant a recouru contre le prononcé motivé, concluant à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée est déclarée sans objet et la cause rayée du rôle, les frais et dépens des deux instances étant mis à la charge de la partie poursuivie. Il a produit un lot de pièces.
L’effet suspensif a été octroyé d’office par décision de la Présidente de la cour de céans du 12 janvier 2016.
L’intimé a déposé une réponse le 22 février 2016, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Il a produit un lot de pièces.
En droit :
I. La requête de motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours est en outre suffisamment motivé, de sorte qu’il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC).
La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC).
L’art. 326 al. 1 CPC prohibe la production de pièces nouvelles en deuxième instance,
l’autorité de recours ne statuant que sur la base du dossier de première instance. En
l’espèce, la pièce 2 produite par le recourant, savoir une copie de l’arrêt
du Tribunal cantonal fribourgeois du 16 juillet 2015 muni du sceau attestant de son caractère exécutoire,
ainsi que la pièce 2 produite par l’intimé, savoir le procès-verbal de l’audience
tenue par la Préfecture du district de la Veveyse le
30
juin 2015, sont des pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, de sorte
qu’elles sont irrecevables. Les autres pièces produites sont recevables.
II. a) Le recourant considère que le juge de première instance n’avait pas à examiner le mérite de la requête de mainlevée, dès lors que l’intimé s’est acquitté, le 14 août 2015, soit trois mois après le dépôt de dite requête, de l’arriéré des contributions d’entretien dues pour la période en poursuite. Il soutient que le juge devait se contenter de constater que la cause n’avait plus d’objet, de la rayer du rôle conformément à l’art. 242 CPC et de statuer sur les frais en se fondant sur l’art. 107 al. 1 let. e CPC, soit selon l’issue probable de la procédure et les circonstances qui l’on rendue sans objet. Il fait valoir à cet égard que la requête était fondée au moment de son dépôt, de sorte que les frais doivent être supportés par l’intimé.
b)
Un procès qui devient sans objet est un procès qui se termine sans que le tribunal tranche
au fond. Cela peut être le fait d’un acte des parties ou de l’une d’elles mettant
fin à la procédure sans décision : tel est le cas de la transaction, du désistement
ou de l’acquiescement (art. 241 CPC). Le procès peut devenir sans objet pour un autre motif,
par exemple en cas de disparition de l’objet du procès
(art.
242 CPC ; Tappy, CPC commenté, nn. 4 et 5 ad art. 242). Lorsque, dans le cas d’un procès
devenant sans objet, une disposition particulière règle spécialement la répartition
des frais, c’est cette disposition qui s’applique (Tappy, op. cit., n. 23 ad
art.
107). A cet égard, le titre marginal de l’art. 242 CPC (« Procédure devenue
sans objet pour d’autres raisons ») tend à faire des litiges terminés par une
transaction, un acquiescement ou un désistement d’action (art. 241 CPC) des cas particuliers
de procès devenant sans objet. Dans ces trois cas, les art. 106 al. 1 1ère
ou 3ème
phrase consacrent des règles particulières s’agissant de la répartition des frais.
L’art. 107
al. 1 let e CPC ne leur
est donc pas applicable (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 107). Cette disposition s’applique lorsque
le procès devient sans objet pour une autre raison.
Le retrait d’une requête, notamment en procédure sommaire de mainlevée, constitue un cas de désistement au sens des art. 106 al. 1 et 241 CPC, respectivement un acquiescement aux conclusions libératoires de la partie adverse (CPF du 30 mai 2014/201 consid. III.b).
En revanche, le retrait de l’opposition au commandement de payer, qui ne sortit d’effets
qu’en matière d’exécution forcée et non en droit matériel, ne vaut pas
acquiescement ni désistement d’action au sens de l’art. 241 al. 2 CPC; selon la jurisprudence,
dans ce cas le procès a pris fin pour une « autre raison » au sens de l’art.
242 CPC, ce qui entraîne l’application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC en ce qui concerne
la répartition des frais (TF, 5D_82/2012 du 28 juin 2012, consid. 3). La déclaration de retrait
de l’opposition doit être remise par écrit à l’office qui a diligenté
la poursuite (ATF 131 III 657, JdT 2007 II 34 ; CPF du 5 août 2015/217 consid. III.a) et les
autres réf. citées). Le retrait peut être partiel mais non conditionnel (ATF 81 III 94
consid. 2). Si la déclaration de retrait est adressée par le poursuivi au juge de la mainlevée,
seul celui-ci peut en apprécier le sens et les effets (ATF 61 III 66,
spéc.
p. 68, JdT 1935 II 119 ; Ruedin, in
Dallèves/Foëx/Jeandin, Comentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 74 LP). D’après le Tribunal fédéral,
il y a un retrait d’opposition lorsque le débiteur poursuivi verse l’entier du montant
en poursuite, frais compris, en mains de l’office ; tant que, par ce versement, le poursuivi
ne s’est pas acquitté de l’entier du montant, le retrait n’est que partiel et
la poursuite peut être continuée (TF in
BlSchK 1978 p. 114, rés. in
JdT 1973 II 95 ; TF in
BlSchK 1952 p. 93 ; Bessenich, in :
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, t. I, 2ème
éd., 2010, n. 5 ad art. 78 LP et les réf. citées).
c) En l’espèce, l’intimé n’a pas retiré son opposition, ni auprès de l’office ni auprès du juge de la mainlevée. Il s’est acquitté après le dépôt de la requête de mainlevée, mais avant le prononcé de première instance, d’une partie de la créance, non pas en mains de l’office, mais directement en mains du recourant. Ce versement ne peut dès lors pas être considéré comme un retrait d’opposition, même partiel. A supposer que la cour de céans retienne qu’il s’agit d’un retrait d’opposition partiel, celui-ci n’aurait de toute manière pas mis fin à la poursuite, qui continuait pour le solde impayé. De son côté, le recourant n’a pas retiré sa requête au vu du paiement intervenu, ce qui aurait mis fin à la procédure de mainlevée ; il a conclu que celle-ci n’avait plus d’objet, ce qui n’était pas le cas.
Il résulte de ce qui précède que la procédure de mainlevée n’a pas pris fin par le paiement intervenu. L’art. 107 al. 1 let. e CPC n’est donc pas applicable en l’espèce et c’est à juste titre que le premier juge a examiné le mérite de la requête.
III. a) Le premier juge a rejeté la requête de mainlevée au motif que celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences de la procédure mainlevée définitive. Le recourant conteste cette appréciation.
b)
En vertu de l’art. 80 al. 1 LP, la mainlevée définitive peut être accordée
au créancier qui produit un jugement exécutoire ou un titre jugé équivalent. Le jugement
rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive
(Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99
ch.
II). Constituent en particulier des jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures ordonnées
provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant
le procès en divorce (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 100).
Dans une jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le Tribunal fédéral a dit qu’est exécutoire au sens de l’art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c’est-à-dire qui est devenu définitif parce qu’il « ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif » (« formelle Rechtskraft »; ATF 131 III 404 consid. 3; ATF 131 III 87 consid. 3.2). Cette jurisprudence, rendue sous l’égide de l’ancien droit, fait référence à un système dans lequel les recours ordinaires emportaient tous effet suspensif. Ce système a été modifié depuis l’entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puis du CPC (CPF du 31 décembre 2014/425 et les réf. citées).
D’après le CPC, une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en
force et que le tribunal n’a pas suspendu son exécution (art. 336 al. 1 let. a CPC), ou lorsqu’elle
n’est pas entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée
(art. 336 al. 1 let. b CPC). En principe, une décision entrée en force est donc exécutoire
(Staehelin, in
Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung (ci-après :
ZPO Kommentar), n. 10 ad
art. 336 ZPO; Jeandin,
CPC commenté, n. 2 ad art. 336 CPC et les références citées).
Une décision susceptible d’appel, avec effet suspensif ex lege, n’entre en force, et n’est donc exécutoire, que lorsque les parties renoncent à faire appel (art. 239 al. 2, 2ème phrase CPC), lorsque le délai d’appel est écoulé sans que les parties ne l’aient utilisé, quand l’appel est retiré ou quand l’appel fait l’objet d’une décision de non entrée en matière (Droese, Basler Kommentar, n. 3 à 7 ad art. 336 ZPO ; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC ; Staehelin, ZPO Kommentar, nn. 10 et 13 ad art. 336 ZPO ; Staehelin, SchKG Kommentar, nn. 7ss ad art. 80 SchKG, n. 7a ad art. 80 SchKG et les réf. cit.). Il peut y avoir toutefois des situations où l’entrée en force et le caractère exécutoire ne coïncident pas : en cas d’appel, l’instance de recours peut prononcer l’exécution anticipée d’une décision qui n’est pas encore entrée en force (al. 1 let. b ; cf. art. 315 al. 2 CPC) ; inversement, en cas de recours extraordinaire (recours limité au droit ou révision), l’instance de recours a la possibilité de suspendre l’exécution de la décision lors même que celle-ci est déjà entrée en force (al. 1 let. a; Message CPC, Feuille fédérale [FF] 2006, p. 6989 ; Droese, op. cit., n. 12 ad art. 336 CPC).
En vertu de l’art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions de mesures provisionnelles ; l’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
En l’espèce, la requête est notamment fondée sur une ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2014, qui a arrêté le montant des contributions dues par l’intimé pour l’entretien de ses trois enfants mineurs et de son épouse à 1'500 fr. par mois pour chacun d’eux, soit au total 6'000 fr. par mois et fixé une provision ad litem en faveur de l’épouse. Par arrêt du 21 janvier 2015, statuant à la requête de l’intimé, l’autorité d’appel a accordé l’effet suspensif sur la question de la provision ad litem, mais déclaré l’ordonnance exécutoire pour le surplus. L’ordonnance a été rendue le 30 octobre 2014 ; elle est donc exécutoire, ex lege, pour les pensions dues à compter du mois de novembre 2014. C’est dès lors à tort que le premier juge a retenu un manque de clarté dans la date à partir de laquelle l’ordonnance est exécutoire et les pensions dues.
c) L'art. 67 al. 1 ch. 4 LP prévoit que la réquisition de poursuite énonce le titre et la date de l'obligation, à défaut de titre, sa cause. L’art. 69 al. 2 ch. 1 LP énonce la même règle à propos du commandement de payer. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 77 ad art. 67 LP).
La désignation de la créance est suffisante au regard de ces dispositions lorsqu'elle permet
au poursuivi de comprendre ce dont il s'agit, cas échéant au moyen d'éléments extrinsèques
dont il a connaissance (CPF,
17 septembre
2015/264 ; CPF, 1er
décembre 2014/396 ; CPF, 2 septembre 2010/332; CPF, 4 mars 2010/100). La caractérisation
de la prétention étant essentielle, le Tribunal fédéral juge que lorsque la créance
en poursuite consiste en des prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers,
etc.), il appartient au poursuivant d'indiquer la période considérée (TF 5A_861/2013 du
15 avril 2014 consid. 2.3; TF, 5A_413/2011
du 22 juillet 2011, consid. 2). La Cour de céans a jugé dans le même sens (CPF, 18 décembre
2014/438 ; CPF, 22 juin 2015/175).
Dans le cas où le créancier a omis d'indiquer,
dans la réquisition de poursuite et, donc, dans le commandement de payer, la période concernée,
la mainlevée doit être refusée (TF 5A_586/2008 du 22 octobre 2008; TF 5P.205/2004 du 28
août 2004; CPF 26 novembre 2013/467 ; CPF 25 juin 2009/199; CPF, 10 décembre 2009/369).
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le commandement de payer n° 7'463’553 indique clairement que le montant réclamé concerne les pensions d’entretien de l’épouse du poursuivi et des trois enfants [...], [...] et [...] pour les mois de janvier à mai 2015. Il était donc aisé à l’intimé – qui n’a d’ailleurs pas prétendu le contraire en première instance – de comprendre ce qui lui était réclamé, quelles pensions et pour quelle période.
Il résulte de ce qui précède qu’au jour du dépôt de la requête de mainlevée définitive, celle-ci était fondée au regard des pièces produites, le recourant ayant établi sa qualité de cessionnaire de la créance et l’existence d’une décision exécutoire.
IV. a) En vertu de l’art. 81 al. 1 in fine LP, le poursuivi peut se libérer dans la procédure de mainlevée définitive en établissant par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi tout autre cause de droit civil telle la compensation, la remise de dette (art. 115 CO ; ATF 115 III 97, JT 1991 II 47 ; Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, p. 193). En cas d’extinction partielle, le poursuivi doit établir par titre la cause de l’extinction partielle et le montant correspondant (ATF 124 III 501 consid. 3b, JT 1999 II 136).
b) En l’espèce, l’intimé a produit à l’appui de ses déterminations de première instance l’arrêt sur appel du 16 juillet 2015, qui a modifié l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2014, en ce sens que l’intimé devait, pour les mois de janvier à mai 2015, contribuer à l’entretien de ses trois enfants par une pension de 3'000 fr. par mois au total, soit 15'000 fr. pour toute la période, aucune pension d’entretien n’étant due pour l’épouse durant cette période. Cet arrêt, qui n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai de trente jours était donc définitif et exécutoire avant la date à laquelle le premier juge a statué. Il a dès lors établi par la production de cette pièce l’extinction de la dette pour tous les montants qui excédaient 15'000 francs. Il a en outre établi par titre avoir réglé le 14 août 2015 les montants dus pour cette période en vertu de l’arrêt sur appel du 16 juillet 2015.
L’intimé ayant établi en première instance l’extinction de la dette en poursuite, la requête devait être rejetée pour ce motif. En tant qu’il vise la réforme du chiffre I du dispositif de la décision attaquée (le recourant demande que la cause soit déclarée sans objet), le recours doit en conséquence être rejeté, par substitution de motifs.
V. Le recours doit être admis concernant la répartition des frais. En première instance, l’intimé succombe dans la mesure où il a payé le montant de 15'000 fr. dû au recourant selon l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal fribourgeois du 16 juillet 2015, alors que le recourant succombe concernant la partie de la créance en poursuite qui excède ce montant, qui s’élève également à 15'000 francs. Partant, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être répartis par moitié entre les parties et mis par 180 fr. à la charge du poursuivant et par 180 fr. à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 et 2 CPC).
En deuxième instance, le recourant obtient partiellement gain de cause sur la répartition des frais de première instance, puisque il n’en assume plus que la moitié, contrairement au prononcé du premier juge qui les mettait entièrement à sa charge. Partant, les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent également être répartis par moitié entre les parties et mis par 135 fr. à la charge du recourant et par 135 fr. à la charge de l’intimé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé sous chiffres III et IV de son dispositif comme il suit :
III. Met les frais judiciaires par 180 fr. (cent huitante francs) à la charge du poursuivant A.________ et par 180 fr. (cent huitante francs) à la charge du poursuivi X.________.
IV. Dit que le poursuivi
doit verser au poursuivant le montant de
180
fr. (cent huitante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis par 135 fr. (cent trente-cinq francs) à la charge du recourant A.________ et par 135 fr. (cent trente-cinq francs) à la charge de l’intimé X.________.
IV. L’intimé doit verser au recourant le montant de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ A.________, [...];
‑ Me Joséphine Glasson, pour X.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’860 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :