TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC15.048838-160312

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 6 avril 2016

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Composition :              Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Hack et Mme Byrde, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 82 al. 1 LP ; 312 CO

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.J.________, à [...], contre le prononcé rendu le 8 janvier 2016, à la suite de l’audience du 5 janvier 2016, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant d’avec G.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              Le 3 novembre 2015, à la réquisition de G.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à A.J.________ un commandement de payer un montant de 372'652 fr. 85 avec intérêt à 15 % l’an dès le 21 mai 2002, dans la poursuite n° 7'645’970 indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat de prêt du 1er mai 1993, tenant compte de tous les remboursements intervenus jusqu’au 21 janvier 2011, date du paiement du dernier acompte ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              Le 13 novembre 2015, le poursuivant  a déposé une requête auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêt. Outre le commandement de payer précité, il a produit les pièces suivantes :

 

- un document original (p 2) rédigé à la main en farsi, sur un papier à en-tête de «E.________ CO, à [...], muni de deux signatures, accompagné d’une traduction en français d’T.________, diplômée ETI, qui a la teneur suivante ;

 

« Par la présente, j'atteste que Monsieur le Professeur G.________ a versé en date du 21 janvier 1993 un montant de CHF 438'661,75 et en date du 24 janvier 1993 un autre montant de CHF 492'926,10, soit un total de neuf cent trente et un mille cinq cent huitante-sept francs suisse et huitante-cinq centimes qui a été virée sur le compte de Madame B.J.________. Cette somme a été confiée par Monsieur le Professeur G.________ au soussigné, A.J.________, avec l'autorisation de l'employer à des fins commerciales, et selon mes prévisions cet argent rapportera un intérêt de 15 % par an en faveur du Professeur G.________. Conformément à sa volonté, les revenus réalisés s'ajouteront à la somme initialement versée et à la fin de chaque année je présenterai le détail des revenus réalisés et du capital accumulé à la date du compte rendu. Un compte spécial sera ouvert par nous pour ces sommes d'argent. Ma fille, B.J.________, est parfaitement informée des conditions et du fait que cet argent m'a été confié. En mon absence, elle est responsable de ce compte et sera tenue de faire parvenir cet argent à Monsieur le Professeur G.________ ou à toute autre personne qu'il aura désignée. D'autre part, étant donné que cette somme sera investie dans des opérations commerciales, Monsieur le Professeur G.________ a bien pris note que s'il désire récupérer les sommes d'argent confiées, il sera préférable de le faire savoir avec un préavis de minimum 6 mois à un an.

 

              1er mai 1993                            B.J.________              A.J.________

                                          (signature)                                          (signature) » ;

 

- un décompte original, non daté, rédigé et signé par le poursuivant, au terme duquel celui-ci reconnaît que le poursuivi, sur la dette de 931'587 fr. 85, lui aurait remboursé 500'000 fr. en quatre fois de 1993 à 1999, puis 41'935 fr. de 1999 au 21 mai 2002 ; il en déduit que, sans compter les intérêts, qu’il chiffre à 113'000 fr., le poursuivi lui devrait un solde de 389'652 fr. 85 ;

 

- une lettre du 6 juin 2011 du poursuivi au conseil du poursuivant, rédigée en anglais et non traduite, qui mentionne que lors d’une audience du 12 mai 2004 au cours de laquelle il a été entendu comme témoin dans le cadre de la cause en divorce divisant le poursuivant d’avec son épouse, le poursuivi aurait dit au juge qu’il avait perdu son investissement et fait faillite, si bien qu’aucun montant ne pouvait être restitué à G.________; ce dernier et son épouse avaient compris et accepté cet état de fait ; par la suite, le poursuivant lui aurait cependant écrit pour lui faire part du fait qu’en raison des pensions dues à ses deux ex-épouses, il était sous pression au niveau financier ; il lui demandait donc de l’aider par le paiement de montants ; par respect et pour l’aider, le poursuivi aurait commencé à verser mensuellement 500 fr. au poursuivant jusqu’à ce qu’il ne soit plus en mesure de le faire, étant à l’AVS et au bénéfice des prestations complémentaires ;

 

- une série de trente-quatre copies d’extraits du compte dont le poursuivant est titulaire auprès de Banque F.________, attestant que, dès le 22 avril 2008, le poursuivi ou C.J.________ a versé mensuellement 500 fr. au poursuivant avec la mention « monthly payment », et ce jusqu’au 21 janvier 2011 ;

 

- un décompte original, non daté, rédigé apparemment par le poursuivant, selon lequel le poursuivi, compte tenu des paiements intervenus du 21 avril 2008 au 21 janvier 2011, pour un total de 17'000 fr., lui devrait un solde de 372'652 fr. 85 (389'652 fr. 85 – 17'000 fr.), sans compter les intérêts.

 

              Le 23 novembre 2015, la juge de paix a convoqué les parties à une audience fixée le 5 janvier 2016.

 

              Le 22 décembre 2015, le poursuivi a déposé une réponse accompagnée des pièces suivantes :

 

- une copie d’une attestation en anglais et en arabe délivrée par le Gouvernement de [...], selon laquelle la société E.________ CO a vu sa licence de commerce annulée le 7 juillet 2001 (p 102); le bordereau mentionne sous p 102 bis, une traduction de ce document, mais celle-ci est inexistante ;

 

- une copie d’un fax rédigé en arabe transmis le 6 juin 2005 par le cabinet d’avocat I.________ & Partners (p 103), avec traduction en anglais (p 103 bis) et en français (p 103 ter) ; selon cette dernière, par ce fax daté du 4 juin 2005, les avocats du poursuivant ont déclaré au poursuivi que, le 21 janvier 1993, leur client lui avait versé le montant de 483'961.1926.75 (sic) francs suisses, et le 24 janvier 1993 le montant de 492'926 fr. 10 francs suisses, soit un total de 931'587 francs suisses ; que, le 1er mai 1993, il avait confirmé ces faits par son engagement de payer jusqu’au 15 % des bénéfices annuels supposés de ces montants, plus le montant d’origine sur demande du client ; que, entre janvier 1993 et 1999, le poursuivi avait versé 428'933 francs suisses sur le montant d’origine, sans compter les 15 % d’intérêt ; que le montant total dû, intérêts compris, s’élevait à 995'040 francs suisses depuis 1999 ; que leur client l’avait à plusieurs reprises mis en demeure de payer le total de la somme ; qu’en conséquence, ils le mettaient en demeure de payer le montant total dans les sept jours, afin d’éviter des mesures judiciaires.

 

              La juge de paix a tenu audience le 5 janvier 2016 en présence des conseils des parties. Le conseil du poursuivant a déclaré ne pas contester la traduction de la pièce 2.

 

 

2.              Par décision du 8 janvier 2016, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 372'652 fr. 85 plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 juin 2005 (I), arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), mis ceux-ci à la charge de la partie poursuivie (III), et dit en conséquence que celle-ci devrait rembourser au poursuivant son avance de frais de 660 fr. et lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

 

 

              Le 11 janvier 2016, le conseil du poursuivi a sollicité la motivation du prononcé.

 

              Le 11 février 2016, les motifs ont été adressés aux parties, qui les ont reçus le lendemain. En substance, la juge de paix a considéré que le document daté du 1er mai 1993, produit sous pièce 2, signé par le poursuivi, était clair en ce sens qu’il en résultait que le poursuivant avait confié une somme au poursuivi, avec l’autorisation de l’employer à des fins commerciales, et que cet argent lui avait été remis personnellement, même si versé sur un compte au nom de sa fille ; il a estimé que le fait que le document avait été établi sur un papier à en-tête d’une société n’était pas déterminant, étant donné que le poursuivi n’avait pas établi que les remboursements qui avaient été versés de 1999 à 2002 l’avaient été au nom de ladite société ; il a au demeurant relevé qu’une partie de ces remboursements avaient été faits après la date alléguée – 2011 – de la faillite de cette société ; il a ainsi rejeté le premier moyen du poursuivi, tiré du fait que l’emprunteur serait la société. Par ailleurs, il a considéré que la dette n’était pas atteinte par la prescription décennale (art. 127 CO), la prescription ayant été interrompue par le paiement d’une première série d’acomptes entre 1999 et 2002 (art. 135 ch. 1 CO), un nouveau délai de dix ans ayant alors commencé à courir (art. 137 al. 1 CO), puis ayant à nouveau été interrompue par le paiement d’une seconde série d’acomptes, entre 2008 et 2011. Le poursuivi ne prouvant pas avoir versé d’autres acomptes que ceux mentionnés par le poursuivant, le premier juge en a déduit que ce dernier était au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire pour le solde réclamé en poursuite de 372'652 fr. 85. En outre, il a considéré que les parties n’avaient pas prévu un intérêt conventionnel de 15 % l’an, le texte de la reconnaissance de dette mentionnant à cet égard une prévision, et non un engagement. Enfin, estimant que le poursuivi était en demeure de payer ledit solde à l’issue du délai de sept jours qui lui a été imparti par courrier du 4 juin 2005, soit dès le 12 juin 2005, il a alloué un intérêt moratoire sur ce capital à 5 % l’an dès cette date.

 

 

3.              Par acte du 22 février 2016, A.J.________ a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée de l’opposition est rejetée ; il a en outre requis l’effet suspensif, qui a été accordé le 24 février 2016.

 

              Par décisions des 26 février et 8 mars 2016, la présidente de la cour de céans a accordé au recourant le bénéfice total de l’assistance judiciaire.

 

              Le 15 mars 2016, l’intimé a déposé une réponse, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 CPC).

 

 

II.              a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Au sens de cette disposition, constitue une reconnaissance de dette en particulier l'acte signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au créancier de l'établir (TF 5A_32/2011 du 16 février 2012, consid. 3 non publié aux ATF 138 III 182; TF 5A_845/2009 du 16 février 2010 consid. 7.1; TF 4A_223/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2; Staehelin, in Staehelin/ Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 SchKG [LP]).

 

              Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 précité; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; CPF, 28 août 2013/339; CPF, 14 août 2013/320). Lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO (CPF, 14 août 2013/320 précité; CPF, 9 février 2012/117; CPF, 26 novembre 2009/413).

 

              Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titres (cf. art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 et les réf. cit.). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 p. 625; TF 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3). Il peut notamment invoquer la prescription de la créance (TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.2 ; Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 82; Vock, in Kurzkommentar SchKG, 2009, n° 38 ad art. 82 LP), ou l’inexistence de celle-ci (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3 et les réf. cit.).

 

              b) En l’espèce, le titre invoqué par le poursuivant dans le commandement de payer est un « contrat de prêt du 1er mai 1993 ». Il ressort en résumé de ce document que le poursuivi reconnaît avoir reçu de la part du poursuivant un montant total de 931'587 fr. 85, en deux fois (438'661 fr. 75 le 21 janvier 1993 et 492'926 fr. 10 le 24 janvier 1993). Ce montant a été versé sur un compte bancaire de B.J.________, fille du poursuivi. A trois reprises, le texte mentionne que ces montants ont été « confiés » par le poursuivant au poursuivi. Le poursuivi reconnaît également à deux reprises que le but de la remise de ces montants est de « l’employer à des fins commerciales », plus précisément, selon les « prévisions » du poursuivi, de rapporter « un intérêt de 15 % par an » ; le poursuivi précise qu’il présentera à la fin de chaque année le détail des revenus réalisés, et qu’un compte spécial sera ouvert pour ces sommes d’argent. Le poursuivi y précise encore qu’en son absence, sa fille sera responsable de ce compte et sera tenue de faire parvenir cet argent au poursuivant ou à toute personne que celui-ci aura désigné. A la fin du texte, le poursuivi précise que comme la somme sera investie des dans « opérations commerciales », si le poursuivant « désire récupérer les sommes d’argent confiées, il sera préférable de le faire savoir avec un préavis de minimum 6 mois à un an ».

 

              Il résulte de ce qui précède que le poursuivi reconnaît qu’un montant 931'587 francs lui a été transféré par le poursuivant, à charge pour lui de le lui rendre. Les parties ont ainsi conclu un contrat de prêt de consommation au sens de l’art. 312 CO, plus précisément un prêt partiaire, la rémunération de ce prêt étant calculée en fonction du profit réalisé par l’emprunteur par les « opérations commerciales » qu’il envisage d’effectuer (sur le prêt partiaire, cf. par ex. : Bovet/Richa, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, 2e éd., n. 6 ad art. 312 CO, p. 1947 et les réf. cit. ; Tercier/Favre/Bugnon, in Tercier/Favre (éd.), Les contrats spéciaux, 4e éd., no 3041, p. 445). Le caractère apparemment commercial de l’opération exclut, au stade de la mainlevée, de considérer que le poursuivi est un consommateur auquel s’appliquent les dispositions protectrices de la loi sur le crédit à la consommation (Tercier/Favre, op. cit., no 3096 et les réf. cit.). La reconnaissance de dette ne mentionne pas que des intérêts conventionnels s’ajouteraient à la rémunération partiaire ; quant à celle-ci, il ressort du document qu’il a signé que le poursuivi escompte réaliser un profit de 15 % l’an, mais pas qu’il s’engage à verser un tel montant ; l’engagement du poursuivi porte sur l’ouverture d’un compte spécial, la présentation annuelle au prêteur du détail des revenus réalisés et le versement à celui-ci de ces revenus. Enfin, il ressort dudit document que l’emprunteur souhaite avoir un délai d’avertissement de six mois à un an pour restituer, mais pas que le prêteur aurait été d’accord avec cette modalité. Dans la mesure où il n’apparaît pas qu’un terme de restitution aurait été convenu, c’est donc le régime général de l’art. 318 CO qui s’applique, à savoir que l’emprunteur a, pour restituer, un délai de six semaines qui commence à courir dès la première réclamation du prêteur.

 

              Sur le montant prêté, le poursuivant reconnaît que le poursuivi a remboursé 500'000 fr. de 1993 à 1999 et 41'935 fr. de 1999 à 2002, ce qui laisse un solde à cette date de 389'652 fr. 85.

 

              Il ressort d’une télécopie du 4 juin 2005, apparemment transmise le 7 juin 2005, que le prêt a été dénoncé à cette date et le poursuivi mis en demeure de restituer le solde du montant prêté dans les sept jours. Cet avertissement ne respectait toutefois pas le délai légal de six semaines, qui échéait le 19 juillet 2005.

 

              Après la mise en demeure, le poursuivi a remboursé un montant total de 17'000 fr. du 21 avril 2008 au 21 janvier 2011, par acomptes mensuels de 500 francs.

 

              L’intérêt moratoire courant dès une date antérieure à ces versements, il aurait dû porter sur la somme de 389'652 fr. 85 jusqu’au moment du premier versement de 500 fr., puis sur le solde jusqu’au versement du montant de 500 fr. suivant et ainsi de suite. L’intimé a toutefois implicitement renoncé en poursuite à cet intérêt moratoire puisque le commandement de payer porte sur le montant de 372'652 fr. 85, soit le solde dû après remboursement des 17'000 francs.

 

 

III.              a) Le recourant invoque en premier lieu la violation de son droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101), en ce sens que le prononcé omettrait des éléments de fait capitaux. Ainsi, il fait valoir que le premier juge aurait à tort minimisé la portée du fait que la reconnaissance de dette a été rédigée sur le papier à en-tête d’une société, et qu’il aurait complètement éludé le fait que, lors de son audition en qualité de témoin en 2004, le recourant aurait déclaré que l’investissement du poursuivant dans cette société était perdu. Enfin, le poursuivant aurait d’abord agi à [...], siège de ladite société, contre le poursuivi, avant de s’en prendre à lui en Suisse.

 

              Comme la reconnaissance de dette aurait été signée par le recourant en tant qu’associé et directeur de ladite société, c’est la société qui serait emprunteuse, et non lui à titre personnel. L’art. 82 LP aurait ainsi été violé. En outre, dans l’interprétation du titulaire du prêt, l’art. 18 CO (Code des obligations ; RS 220) aurait également été violé ; le premier juge n’aurait pas dû procéder à une interprétation purement littérale ; en particulier, il aurait dû prendre en compte le papier à en-tête précité et tenir compte du fait que, lors de son audition comme témoin en 2004, le recourant avait dit que cette société était en faillite.

 

              b) Ce faisant, le recourant invoque – sous diverses formes – toujours le même argument, à savoir que c’est la société E.________ CO, à [...], qui serait l’emprunteuse des montants en cause, et non lui-même à titre personnel. Les éléments qu’il avance ne sont toutefois pas étayés par les pièces au dossier. D’abord, s’il est vrai que la reconnaissance de dette a été rédigée sur un papier à en-tête de cette société, aucun document ne permet de rendre vraisemblable que le recourant en était l’administrateur, ou qu’il avait un quelconque pouvoir de la représenter. Certes, il paraît se prévaloir d’une attestation du Gouvernement de [...] concernant cette société ; mais aucune traduction n’a été produite de ce document ; en outre, les annotations figurant sur ce document, indiquant, notamment, le nom du recourant en face de passages en caractères arabes, ne sont pas probantes, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère officiel, et ont pu être apposées par lui-même. Pour ce premier motif, l’argument du recourant, manifestement mal fondé, doit être rejeté.

 

              Quant au fait que le recourant aurait déclaré devant un juge en 2004 que l’investissement fait par le poursuivant dans la « société » était perdu, non seulement il n’est pas étayé mais il est même démenti par les pièces au dossier. Dans la lettre qu’il écrit le 6 juin 2011 au conseil du poursuivant, le recourant déclare en effet que l’investissement est perdu et qu’il a fait faillite, de sorte qu’il n’a pas d’argent pour rembourser (« the investment has gone and I have become bankrupt so, no money to return”).

 

              Surtout, comme déjà dit (cf. supra consid. II), le texte de la reconnaissance de dette mentionne à plusieurs reprises que les montants ont été « confiés » par l’intimé au recourant, et non pas à une société, et que c’est au recourant et en son absence à sa fille, et non à une société, qu’il incombera de verser à l’intimé la rémunération partiaire. Enfin, le recourant ne fait pas valoir – et il n’est pas établi – que les montants remboursés l’ont été par une société, et pas par le recourant.

 

              Enfin, le fait que les avocats du poursuivant aient écrit au poursuivi à [...], lieu de domicile de la société précitée, et non à son domicile suisse, n’est pas suffisant pour rendre sa thèse vraisemblable. Le courrier en question  est bien adressé à l’attention du poursuivi et rappelle que l’argent lui a été versé ; mais nulle part il n’est fait mention de la société.

 

              Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi les art. 18 CO et 82 LP, et encore moins le droit d’être entendu du recourant, auraient pu être violés.

 

              c) Le recourant n’invoque pas d’autres moyens libératoires, en particulier celui tiré de la prescription qu’il avait invoqué en première instance. Il n’est donc pas nécessaire de revoir ce point.

 

 

IV.              Le recours doit ainsi être très partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 372'652 fr. 85 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 20 juillet 2005.

 

              Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ou du canton lorsque celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Une partie peut être considérée comme succombant entièrement au sens de cette disposition, même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire CPC, n. 16 ad art. 106 CPC ; Rüegg, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, n. 3 ad art. 106 ZPO). En l’occurrence, comme la réforme ne porte que sur l’accessoire de la dette qu’est l’intérêt moratoire, et de plus dans une mesure limitée, elle n’a pas d’incidence sur les frais et dépens de première instance. En deuxième instance, et pour le même motif, c’est le recourant qui succombe sur le principe et sur la très grande partie du montant litigieux. Partant, il y a lieu d’allouer des dépens à l’intimé qui, compte tenu du travail limité fourni en deuxième instance par son conseil, peuvent être arrêtés à 400 fr. (art. 8 et 20 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

 

              Le conseil d’office du recourant a droit à une indemnité, qu’il faut estimer, faute de liste des opérations, à 540 fr. pour trois heures de travail au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter 20 fr. de débours et la TVA à 8 %, soit un montant total de 588 fr. 80.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est très partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé à son chiffre I en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 372'652 fr. 85 (trois cent septante deux mille six cent cinquante-deux francs et huitante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juillet 2005.

 

                            Il est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Reza Vafadar, conseil du recourant, est arrêtée à 588 fr. 80 (cinq cent huitante-huit francs et huitante centimes).

 

              V.              A.J.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de conseil d’office mis à la charge de l’Etat, selon les chiffre III et IV qui précèdent.

 

              VI.              Le recourant A.J.________ doit verser à l’intimé G.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Reza Vafadar, avocat, (pour A.J.________)

‑              Me Yves Hofstetter, avocat (pour G.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 372’652 fr. 85.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

 

              Le greffier :