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TRIBUNAL CANTONAL |
KC16.053430-170739 181 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 11 août 2017
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 82 LP; 18 al. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.H.________, à [...], contre le prononcé rendu le 17 février 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 8’076'191 de l’Office des poursuites du même district exercée contre B.H.________, à [...], à l’instance de la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 11 novembre 2016, à la réquisition d’A.H.________, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à B.H.________, dans la poursuite ordinaire n° 8’076'191, un commandement de payer le montant de 822 fr. 45, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pension non versé[e] pour le mois d’octobre 2016 ». Le poursuivi a formé opposition totale par lettre adressée à l’Office le 15 novembre 2016.
b) Le 1er décembre 2016, la poursuivante a déposé une requête de mainlevée définitive d’opposition auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Elle a produit, outre un exemplaire du commandement de payer, la réquisition de poursuite qu’elle avait déposée le 3 novembre 2016, une copie de la lettre d’opposition du poursuivi et une copie de la convention sur les intérêts civils du divorce signée par les parties le 8 juin 2008, prévoyant notamment ce qui suit, à son chiffre IV :
« B.H.________ contribuera à l’entretien de son enfant C.H.________ [née le 4 mai 2005, cf. ch. II de la convention] par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains d’A.H.________, d’une pension d’un montant de :
- CHF 650.- jusqu’à l’âge de 6 ans révolu[s] ;
- CHF 800.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolu[s] ;
- CHF 1'000.- dès l’âge de 12 ans révolu[s] et jusqu’à la majorité ou à l’exercice d’une activité lucrative au sens de l’art. 277 al. 2 CC,
allocations familiales en sus.
La pension prévue ci-dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation la première fois en janvier 2009, l’indice de référence étant celui en vigueur en novembre de l’année précédente, à condition que le salaire de B.H.________ subisse également une augmentation en fonction de l’indice applicable, à charge pour lui d’en apporter la preuve si tel n’est pas le cas. »
Le chiffre IX de la convention prévoit que les parties requièrent sa ratification par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois afin de faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir.
c) Le 17 janvier 2017, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée d’opposition en concluant en substance à son rejet. Il a fait valoir que la convention produite comme titre de mainlevée était « partiellement caduque », a demandé « une réévaluation du montant de la pension » et a remis en cause le principe du versement d’une pension à sa charge au motif que « la garde a[vait] toujours été partagée de manière parfaitement égale depuis 2011 ». Il a produit les pièces suivantes :
- une copie partielle (pages 1 et 10) du jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 17 avril 2014 dans la cause en modification du jugement de divorce des parties du 2 décembre 2008, par lequel le Tribunal a ratifié, pour valoir jugement de modification du jugement de divorce, les chiffres I, II, III et IV d’une convention signée par les parties le 30 janvier 2014 (dont le poursuivi n’a produit que la page 2), relatifs à l’autorité parentale conjointe et à la garde partagée de l’enfant C.H.________ entre les deux parents, à l’établissement d’un planning des jours de garde et au domicile légal de l’enfant ;
- le planning des jours de garde des mois d’août 2011 à août 2017 ;
- un courrier du Service de protection de la jeunesse du 17 octobre 2013, délivrant au poursuivi et à sa nouvelle épouse une autorisation d’accueil avec hébergement.
2. Par prononcé rendu le 17 février 2017, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 779 fr. 35 sans intérêt (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par lettre du 22 février 2017, le poursuivi a demandé la motivation. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13 avril 2017 et notifiés à la poursuivante le 18 avril 2017. Le premier juge a considéré que la convention produite par la poursuivante, faute d’être attestée définitive et exécutoire, ne valait pas titre de mainlevée définitive, mais titre de mainlevée provisoire, vu la volonté exprimée par le poursuivi de verser à la poursuivante une contribution d’entretien pour leur fille ; il a procédé à une indexation négative, considérant que l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre 2015 (indice de référence), de 101.8 [sur la base d’un indice de 100 en décembre 2005], était inférieur à l’indice de base du mois de mai 2008, de 104.5, de sorte que la pension s’élevait à 779 fr. 35 ; pour le surplus, il a jugé que le poursuivi n’avait pas apporté la preuve d’un changement du montant de la pension, ni d’une modification de son salaire, et que ses arguments relevaient d’une procédure au fond.
3. Par acte daté du 1er et posté le 2 mai 2017, A.H.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant en substance à sa réforme en ce sens que l’opposition est levée à concurrence du montant réclamé de 822 fr. 45. Elle a indiqué s’opposer « à prendre en charge les frais judiciaires arrêtés à 120 fr. » et a demandé que tous les frais de justice soient mis à la charge de B.H.________ et que ce dernier verse le montant de pension mentionné dans la convention, plus indexation, montant s’élevant à 1'000 fr. dès le mois de mai 2017. Elle a produit, outre le prononcé attaqué, des pièces nouvelles.
L’intimé B.H.________ s’est déterminé le 30 mai 2017. Il a conclu à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté et a fait valoir en outre que la convention du 5 juin 2008 avait été rendue partiellement caduque par le jugement de modification du jugement de divorce du 17 avril 2014. Il a produit une pièce nouvelle (page 3 de la convention du 30 janvier 2014).
En droit :
I. a) Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le jeudi 13 avril 2017 et notifié à la recourante le mardi 18 avril 2017, soit durant les féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]).
Un prononcé de mainlevée constitue un acte de poursuite auquel il ne peut en principe être procédé, selon l’art. 56 LP, pendant les féries. Si, aux termes de l’art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries, la notification d’un acte de poursuite durant cette période ne déploie ses effets, selon la jurisprudence, qu’à partir du premier jour utile suivant la fin des féries et le délai de recours ne commence donc à courir que le lendemain de ce jour (JdT 1995 II 31 et les références citées ; CPF 11 juin 2015/161).
En l’espèce, la notification du prononcé motivé n’a donc pris effet que le lundi 24 avril 2017 et le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) n’a commencé à courir que le lendemain, 25 avril, pour arriver à échéance le 4 mai 2017. Posté le 2 mai 2017, le recours a ainsi été déposé en temps utile. Formé par acte écrit et suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC), il est recevable.
La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC).
b) Les pièces nouvelles produites en deuxième instance, tant à l’appui du recours que de la réponse, sont irrecevables (art. 326 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de première instance.
c) Certaines conclusions du recours sont irrecevables matériellement. Ainsi, la conclusion relative aux frais est sans objet, dès lors que le premier juge les a mis à la charge de la partie poursuivie (ch. III du dispositif), qui doit rembourser à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., (ch. IV du dispositif). Il est vrai que le prononcé motivé contient le considérant suivant : « considérant que les frais judiciaires (…) doivent être mis à la charge de la partie poursuivante qui succombe (art. 106 CPC) », mais il s’agit à l’évidence d’une erreur de plume, la poursuivante ayant obtenu, pour l’essentiel, gain de cause. Le considérant suivant dit d’ailleurs « qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la partie poursuivante n’étant pas assistée (art. 95 al. 3 CPC) ». Quant à la conclusion relative au montant de la pension due dès le mois de mai 2017, elle sort du cadre de la poursuite en cause qui porte sur la pension du mois d’octobre 2016.
En revanche, la conclusion tendant à ce que l’opposition soit levée pour l’entier du montant réclamé en poursuite est recevable, le juge de paix ayant prononcé la mainlevée à concurrence d’un montant inférieur, à la suite d’une indexation négative.
II. a) La poursuite est fondée sur une convention signée par les parties le 5 juin 2008, qui prévoit notamment le versement par l’intimé, en mains de la recourante, d’une contribution à l’entretien de leur fille, née le 4 mai 2005, d’une pension de 800 fr. entre six et douze ans révolus, indexée suivant l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois en janvier 2009, l’indice de référence étant celui en vigueur en novembre de l’année précédente, à condition que le salaire de l’intimé augmente également en fonction de l’indice applicable. Aucun jugement ratifiant cette convention n’a été produit, a fortiori aucun jugement attesté définitif et exécutoire, de sorte que, comme l’a considéré le premier juge, on ne dispose pas d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, la convention valant en revanche titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP.
b) L’intimé soutient que le jugement du 17 avril 2014 modifiant le jugement de divorce du 2 décembre 2008, dont la convention ferait partie intégrante, a rendu celle-ci « partiellement caduque ». Il a produit en première instance un extrait de ce jugement de 2014, mais il n’en ressort pas que le montant de la pension aurait été modifié.
c) Il reste donc à examiner si le premier juge a correctement appliqué la clause d’indexation qui figure au chiffre IV de la convention.
ca) Les chiffres dont il a tenu compte sont exacts et son calcul est mathématiquement correct : l’indice des prix à la consommation était de 104.5 en mai 2008 (base 100 = décembre 2005) et de 101.8 en novembre 2015, soit une baisse de 2,7 points, ou encore de 2,583 %, ce qui équivaut bien à une réduction de la pension de 800 fr. à 779 fr. 35.
cb) La question est de savoir s’il faut appliquer une indexation négative.
Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention des parties, il lui incombe d'interpréter leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; ATF 135 III 295 consid. 5.2, SJ 2009 I 396 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1, JdT 2008 I 74 ; ATF 131 III 606 consid. 4.2, rés. in JdT 2006 I 126).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Au-delà du texte et du contexte dans lequel les déclarations des parties ont été formulées, il faut également considérer les circonstances qui ont précédé la conclusion du contrat, à tout le moins si celles-ci étaient reconnaissables également pour des tiers (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1, JdT 2005 I 612, SJ 2005 I 409 et les réf. cit.; Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, nn. 33-34 ad art. 18 CO). Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, parmi lesquelles le comportement des parties constituent, cas échéant, un indice de la volonté réelle de celles-ci (ATF 132 III 626 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2007 I 423). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (TF 4A_414/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3.2 ; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; ATF 131 III 606 consid. 4.2, rés. in JdT 2006 I 126 ; ATF 131 III 377 consid. 4.2.1, JdT 2005 I 612, SJ 2005 I 409).
cc) En l’espèce, il est impossible d’établir la volonté commune et réelle des parties, selon une interprétation dite subjective. Il faut donc interpréter le texte de la convention. A cet égard, on peut relever qu’en 2008, la tendance générale de l’indice des prix à la consommation au cours des douze années précédentes avait été à la hausse (cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/indice-prix-consommation.assetdetail.3142779.html). De plus, la rédaction de la clause d’indexation permet de comprendre que les parties n’avaient alors envisagé qu’une hausse des prix, et non une baisse. Elles ont en effet prévu que la pension serait indexée « à condition que le salaire de B.H.________ subisse également une augmentation en fonction de l’indice applicable, à charge pour lui d’en apporter la preuve si tel n’est pas le cas ». Le terme « également » suffit à démontrer que le but poursuivi par les parties était d’augmenter le montant de la pension par indexation, le cas échéant, et non de le diminuer. A cela s’ajoute que les parties n’ont prévu aucune disposition en cas de baisse des prix.
Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a appliqué à la pension une indexation négative.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 800 fr., sans intérêt, et maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé quant au sort des frais, arrêtés à 120 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante et mis à la charge du poursuivi, qui doit rembourser cette somme à la poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus.
En deuxième instance, la recourante obtient gain de cause à concurrence de 20 fr. 65 et l’intimé de 22 fr. 45, soit pratiquement dans la même proportion. Chacun d’eux doit dès lors prendre à sa charge une moitié des frais, arrêtés à 135 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé doit par conséquent verser à la recourante la somme de 67 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. Les parties ayant procédé seules, il n’y a pas lieu de leur accorder des dépens, qui, au demeurant, devraient être compensés.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.H.________ au commandement de payer n° 8’076'191 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition d’A.H.________, est provisoirement levée à concurrence de 800 fr., sans intérêt.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante par 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimé par 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes).
IV. L’intimé B.H.________ doit verser à la recourante A.H.________ la somme de 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme A.H.________,
‑ M. B.H.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 43 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :