Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 17 janvier 2017
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 80 al. 2 ch. 1 LP ; 29 al. 2 Cst.; 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à [...], contre le prononcé rendu le 3 août 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à I.________, au [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 29 mai 2015, à la réquisition de I.________, l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à O.________, dans la poursuite n° 7'473’720, un commandement de payer le montant de 11'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Procès-verbal de l’audience du 08.12.2014".
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Le 26 mai 2016, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de la Broye-Vully d'une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause, à concurrence du montant réclamé en capital et intérêts. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer précité, le document suivant :
- l’original du procès-verbal d’une audience tenue le 8 décembre 2014 devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, dans la cause opposant le poursuivant (demandeur) au poursuivi (défendeur), dont le contenu est le suivant :
« …La conciliation est tentée avec succès.
Après discussion, les parties passent l’arrangement suivant :
Le défendeur s’engage à verser au demandeur, qui déclare accepter pour solde de compte, la somme de CHF. 11'000.- brut, payable d’ici au 31 janvier 2015.
La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force, au sens de l’art. 208 al. 2 CPC… »
Ce procès-verbal est signé par les parties et les membres de la Chambre de conciliation.
b) Par acte du 23 juin 2016, le poursuivi a conclu, sous suite de frais et dépens (3), au rejet de la requête de mainlevée (1) à défaut d’y parvenir, à la modification du montant du indiqué sur la poursuite n° 7473720 de 11’000 fr. à 9'575 francs (2). A l’appui de ses déterminations il a produit les pièces suivantes :
- une copie d’une « Déclaration avec procuration et mandat d’encaissement » du 18 février 2015 par laquelle le poursuivant prie le poursuivi de verser les 11'000 fr. de la conciliation du 8 décembre 2014 sur le compte des Services sociaux de la ville du [...] ;
- une copie d’un courrier des Services sociaux de la ville du [...] du 4 mars 2015 invitant le poursuivi à lui verser la somme due au poursuivant selon procès-verbal d’audience du Tribunal Régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 8 décembre 2014, dans un délai échéant au 15 mars 2015 et joignant la « Déclaration avec procuration et mandat d’encaissement » susmentionnée ;
- une copie du procès-verbal d’audience du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz déjà produit par le poursuivant ;
- un « tableau de calcul des déductions de F.________ Sàrl » du 8 juin 2016 faisant état de déductions AVS/AI/APG/AC/LAA/AF/FFPP/LAE de 6,225 % à la charge de l’employé ;
- un « tableau de calcul des déductions de F.________ Sàrl » du 23 juin 2016 faisant état de déductions AVS/AI/APG/AC/AANO/LAA/AF/FFPP/LAE/impôt à la source de 17.825 % à la charge de l’employé ;
- une copie du permis B et du certificat AVS/AI du poursuivant.
c) Le poursuivant s’est déterminé sur la réponse par acte du 14 juillet 2016.
3. Par prononcé du 3 août 2016, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 11'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er février 2015 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV).
Par lettre datée du 23 juin 2016 mais postée le 18 août 2016, le poursuivi a recouru contre le prononcé du 3 août 2016. Par courrier du 24 août 2016, le juge de paix a transmis au conseil de l’intimé une copie de la lettre du 23 juin 2016 en précisant qu’elle valait demande de motivation et que les considérants du prononcé du 3 août 2016 seraient notifiés aux parties dans les semaines suivantes. Une copie de cet envoi a été adressée au poursuivi.
Les motifs ont été envoyés le 4 novembre 2016 pour notification aux parties qui les ont reçus le lendemain. Le premier juge a notamment considéré que le juge de la mainlevée, appelé à prononcer la mainlevée définitive, pouvait le faire également pour un montant brut, qu’il se justifiait cependant de prononcer la mainlevée pour des montants nets lorsqu’ils étaient connus ou pouvaient être aisément déterminés sur la base du dossier, que la créance invoquée en compensation par la partie poursuivie n’était en l’espèce pas établie, celle-ci ne prouvant pas s’être acquittée des cotisations sociales et de l’impôt à la source et que la mainlevée définitive de l’opposition devait ainsi être accordée à concurrence de 11'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2015.
4. Par acte du 8 novembre 2016, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité. Il a conclu à ce que le montant indiqué sur la poursuite n° 7'473’720 soit modifié de 11'000 fr. à 9'575 fr. et à ce que le montant de 1'500 fr. à titre de dépens soit « éliminé ».
Par décision du 15 novembre 2016, la Présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
L'intimé s'est déterminé par acte du 22 décembre 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
En droit
:
I. a) Le recours, écrit, a été déposé en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
b) L’intimé soutient que le recours ne satisferait pas aux exigences de motivation prévue par l’art. 321 CPC et conclu à son irrecevabilité.
La partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC). En particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le fait que le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation. (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2). Elle peut également refuser d’entrer en matière sur un grief particulier insuffisamment motivé, quand bien même le recours en tant que tel serait recevable (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 3e éd., 2016, n. 38 ad. art. 311 CPC ; CPF, 14 juillet 2016/180).
En l’espèce, le recourant expose tout d’abord ne pas avoir eu connaissance d’une écriture de sa partie adverse et en conclut que le prononcé entrepris doit être considéré comme nul. Il soutient par ailleurs que la mainlevée définitive ne pouvait pas être octroyée pour un montant de 11'000 francs. Il fait à cet égard valoir que les charges sociales et l’impôt à la source devaient être déduits de ce montant et conteste par ailleurs ne pas avoir établi les sommes dues à ce titre dans la mesure où il a produit des décomptes clairs à ce sujet. Il soutient enfin que les dépens accordés par le premier juge sont exagérés et doivent être revus à la baisse. Le recours est ainsi suffisamment motivé de sorte qu’il doit en définitive être considérée comme recevable.
Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours qui ne sont pas nouvelles (art. 326 al. 1 CPC).
c) Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II. Le recourant soutient tout d’abord que par courrier du 24 août 2016, le premier juge aurait demandé à l’intimé de motiver sa requête de mainlevée d’opposition et dit ne pas avoir pu prendre connaissance de la lettre de motivation déposée par la suite par le conseil de l’intimé. Il y voit un vice de forme devant entraîner la nullité du prononcé rendu par le premier juge. Concrètement, le recourant se plaint ainsi d’une violation de son droit d’être entendu.
a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s. et les références). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192).
Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 et les références; arrêt 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les références).
b) En l’espèce, le courrier adressé le 24 août 2016 au conseil de l’intimé était uniquement destiné à l’informer que l’envoi du recourant du 23 juin 2016, dans lequel il déclarait faire recours, serait traité comme une demande de motivation. Contrairement à ce que croit le recourant, le premier juge n’a donc pas demandé au conseil de l’intimé de motiver sa requête de mainlevée. Aucune argumentation complémentaire écrite n’a du reste été déposée par la suite. Le droit d’être entendu du recourant n’a donc pas été violé de sorte que le grief est totalement infondé.
III. Le recourant s’oppose à l’octroi de la mainlevée définitive à hauteur de 11'000 francs. Il soutient en particulier qu’il faudrait déduire de ce montant brut celui des charges sociales et de l’impôt à la source lequel ressortirait clairement des décomptes produits en première instance. La somme due devrait ainsi être ramenée à 9'575 francs.
a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
Le fait que le jugement emporte condamnation à payer un montant brut ne prive pas cette décision de son aptitude à constituer un titre de mainlevée définitive (CPF, 19 février 2013/75 ; CPF 23 mai 2013/212; CPF 14 avril 2016/123). Selon la jurisprudence de la cour de céans, s’il est possible de chiffrer exactement le salaire dû après déduction des cotisations légales et conventionnelles sur la base des pièces au dossier ou des considérants du jugement invoqué comme titre à la mainlevée, l’opposition peut être levée à concurrence du montant net même si le dispositif du jugement n’est pas suffisant en lui-même (CPF, 23 mai 2013/212 et les réf. citées). Dans la mesure où l’employeur est le débiteur de ces cotisations, elles peuvent être déduites quand bien même celui-ci ne les a pas encore payées à l’assureur social (Staehelin, Basler Kommentar, n° 43 ad. art. 80 LP). Lorsque que les éléments fournis par les pièces du dossier et le jugement ne permettent pas la détermination du montant net dû au poursuivant, la mainlevée doit alors être prononcée pour les sommes réclamées en poursuite en capital, intérêts et frais, sous déduction des éventuelles charges sociales et légales y afférentes; dans ces conditions, il incombe ensuite au poursuivi de fournir à l’office des poursuites compétent les bases de calcul nécessaires à l’établissement du décompte des déductions, dans le cadre de la continuation de la poursuite (CPF, 23 mai 2013/212 et les réf. citées).
b) En l’espèce, la transaction passée devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes du Val-de-Ruz le 8 décembre 2014 stipule que le recourant s’engage à verser à l’intimé une « somme de Fr. 11’000 brut ». Il s’agit dès lors d’examiner s’il est possible, comme le souhaite le recourant, de déterminer le salaire net dû après déduction des cotisations légales et conventionnelles.
À cet effet, le recourant a uniquement produit deux « tableau de calcul des réductions » datés des 8 et 23 juin 2016. Établis par ses soins, ces tableaux n’ont toutefois, en tant que tel, aucune valeur probante. Le recourant n’a pour le reste pas produit de contrat de travail ni de certificats de salaires. On pourrait certes admettre de déduire, sans autre justification, 5.125 % à titre de cotisations AVS/AI/APG ainsi que 1.1 % à titre de cotisations AC, ces déductions découlant directement de la loi (art. 5 al. 2 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants ; RS 831.10] ; art. 3 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 27 al. 2 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1] ; art. 3 al. 2 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). On ignore toutefois si l’intimé était également tenu de cotiser auprès d’une institution de prévoyance au titre du deuxième pilier. Les primes d’assurance accidents non professionnelle ne sont quant à elles à la charge du travailleur qu’en l’absence de convention contraire en sa faveur (art. 91 al. 2 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accident ; RS 832.20]) ce qu’il n’est en l’espèce pas possible d’exclure, aucun contrat de travail n’ayant été produit. Le recourant soutient en outre qu’un montant devait être déduit à titre d’impôt à la source, ce qui est probable dans la mesure où l’intimée n’est titulaire que d’un permis B. Dans le canton de Neuchâtel, la perception de cet impôt se fait toutefois en fonction de barèmes qui varient selon la situation familiale de l’intéressé (art. 131 LCdir [loi neuchâteloise du 21 mars 2000 sur les contributions directes ; RSN 631.0]). Or, le dossier ne renferme aucun élément d’information relatif à la situation familiale de l’intimé. Le montant dû à titre d’impôt à la source n’est donc également pas quantifiable.
Il découle de ce qui précède que le montant du salaire net dû par le recourant n’est, en l’espèce, pas déterminable. Cela ne signifie pas pour autant que le premier juge pouvait octroyer la mainlevée définitive pour la somme de 11'000 fr. sans autre précision. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il lui appartenait en effet de préciser, dans son dispositif, que la mainlevée était définitivement prononcée pour la somme de 11'000 fr., sous déduction des éventuelles charges sociales et légales y afférentes. À défaut, le recourant serait privé de la faculté de fournir à l’office des poursuites les bases de calcul nécessaires à l’établissement du décompte des déductions dans le cadre de la continuation de la poursuite. Le prononcé entrepris devra donc être réformé en ce sens.
IV. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 11'000 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er février 2015, sous déduction des éventuelles charges sociales et légales y afférentes.
En première instance, le recourant avait conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il demandait à titre subsidiaire seulement que l’on tienne compte des cotisations sociales, conclusion qui a finalement été admise. Il y a lieu de considérer que le poursuivant n’a que partiellement obtenu gain de cause et d’ainsi mettre les frais de première instance à sa charge à raison d’un quart, par 90 fr., les trois-quarts restants, par 270 fr. étant mis à la charge du poursuivi. Celui-ci devra en outre verser au poursuivant des dépens de première instance réduits d’un quart. À cet égard, le premier juge a considéré qu’un montant de 1’500 fr. se justifiait à titre de pleins dépens. Avec le recourant, il faut admettre que ce montant paraît excessif au vu notamment des modestes écritures déposées par le conseil de l’intimé. Un montant de 1000 fr. aurait suffi (art. 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile) ce qui, réduit d’un quart, représente une somme de 750 francs.
On doit par ailleurs également considérer que le recourant n’obtient pas intégralement gain de cause en deuxième instance et mettre les frais judiciaires, arrêtés à 315 fr. pour moitié à sa charge. Il devra en outre verser à l’intimé des dépens réduits de seconde instance fixés à 300 fr. (art. 8 TDC). Ce montant sera partiellement compensé avec la somme de 157 fr. 50 due par l’intimé au recourant à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis partiellement
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par O.________ au commandement de payer n° 7'473'720 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifié à la réquisition de I.________, est définitivement levée à concurrence de 11'000 fr. (onze mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2015, sous déduction des éventuelles charges sociales et légales y afférentes.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la partie poursuivie à concurrence de 270 fr. (deux cent septante francs) et de la partie poursuivante à concurrence de 90 fr. (nonante francs).
Le poursuivi O.________ doit verser au poursuivant I.________ la somme de 1'020 fr. (mille vingt francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant à concurrence de 157 francs 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) et de l’intimé à concurrence de 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes).
IV. Le recourant O.________ doit verser à l’intimé I.________ la somme de 142 fr. 50 (cent quarante-deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. O.________,
‑ Me Isabelle Peruccio Sandoz, avocate (pour I.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’925 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :