Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 6 octobre 2017
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 138 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 16 mars 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix des district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite ordinaire n° 8'004'899 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre le recourant à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) A la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à T.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 8'004'899. Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 30 décembre 2016, le poursuivant a saisi le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête de mainlevée définitive d’opposition.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2017, le juge de paix a adressé la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 17 février 2017 pour se déterminer. Le pli est venu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention « introuvable » (cf. procès-verbal des opérations, p. 2).
Par courrier recommandé du 23 janvier 2017, envoyé à la nouvelle adresse que le poursuivant avait communiquée dans l’intervalle au juge de paix, ce magistrat a adressé la requête de mainlevée d’opposition au poursuivi et lui a imparti un délai au 28 février 2017 pour déposer des déterminations. Le pli est venu en retour au greffe avec la mention « non réclamé » (cf. procès-verbal des opérations, p. 2).
2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 mars 2017, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Ce prononcé a été adressé pour notification aux parties le 16 mars 2017. Le pli destiné au poursuivi est venu en retour avec la mention « non réclamé ».
3. Par acte daté du 7 et posté le 11 juillet 2017, adressé au premier juge, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité en concluant à son annulation. Il a produit, outre le prononcé attaqué, une convocation de l’Office des poursuites du district d’Aigle du 26 juin 2017, l’invitant à se présenter à cet office jusqu’au 7 juillet 2017.
Le dossier a été transmis à la cour de céans, autorité de recours, le 25 juillet 2017.
Par décision du 28 juillet 2017, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif.
Par décision du 15 août 2017, elle a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 8 août 2017, dans la mesure suivante : exonération d’avances et exonération des frais judiciaires, le bénéficiaire étant en outre exonéré de toute franchise mensuelle. Quant à l’assistance d’un mandataire professionnel d’office, la présidente a considéré qu’elle ne se justifiait pas, le délai de recours étant échu et le recours déposé ne pouvant être complété.
L’intimé s’est déterminé par lettre du 24 août 2017, concluant implicitement au rejet du recours. Cette écriture a été transmise au recourant par courrier du 28 août 2017.
Par lettre du 8 septembre 2017, l’avocate R.________ a informé la cour de céans avoir été consultée par le recourant et a demandé à être nommée conseil d’office de celui-ci. Elle a produit une procuration.
Le 27 septembre 2017, le recourant, agissant seul, a déposé une écriture complémentaire datée du 22 septembre 2017, accompagnée de pièces.
En droit :
I. a) Selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le délai de recours en matière sommaire de poursuite est de dix jours dès la notification de la décision attaquée.
L’art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, prévoit que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date de cette notification incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 35 ad art. 138 CPC).
Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée d’opposition et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; cf. également notamment : CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF, 11 septembre 2013/356 ; CPF, 8 août 2013/312 ; CPF, 11 juillet 2012/270). Par ailleurs, en cas d'échec de la notification de ces actes, le poursuivi n'est pas partie à la procédure de mainlevée et, par conséquent, ne doit pas s'attendre à recevoir une décision (CPF, 8 août 2013/312).
Une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour la partie. Les règles de bonne foi imposent cependant une limitation à l’invocation du vice de forme ; ainsi, l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). Cela signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293, en matière administrative ; SJ 2000 I 118).
b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée ainsi que l’avis impartissant au poursuivi un délai pour se déterminer a été renvoyé au greffe du juge de paix avec la mention « non réclamé ». Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde postal ne s’applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au poursuivi. Ce dernier ne devait donc pas s’attendre à recevoir une décision du juge de paix. Par conséquent, la fiction de notification ne s’applique pas non plus au pli contenant le dispositif du prononcé de mainlevée définitive d’opposition du 16 mars 2017 que le poursuivi n’a pas retiré. Ce prononcé ne lui a donc pas été valablement notifié.
Le recourant affirme n’avoir eu connaissance du prononcé en cause qu’à l’occasion de son passage à l’office des poursuites le 4 juillet 2017. Aucun élément du dossier ne permet de douter de cette allégation. Déposé le 11 juillet 2017, soit moins de dix jours plus tard, le recours a été déposé en temps utile. Ecrit et motivé, il est en outre recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC), nonobstant le fait qu’il a été adressé à l’autorité de première instance (ATF 140 III 636 consid. 3.7).
Les déterminations de l’intimé sont recevables (art. 322 al. 2 CPC).
En revanche, l’écriture complémentaire produite par le recourant le 27 septembre 2017, soit largement plus de dix jours après la communication de la réponse de l’intimé par courrier du 28 août 2017, ne peut pas être considérée comme une réplique spontanée déposée dans un délai raisonnable (cf. TF 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.) et, par conséquent, n’est pas recevable.
II. a) De jurisprudence constante rendue tant sous l’empire de l’ancien droit de procédure que depuis l’entrée en vigueur du CPC, un prononcé de mainlevée d’opposition est nul quand le poursuivi n’a reçu ni la convocation à l’audience et la requête de mainlevée ou la requête seule avec un délai pour se déterminer par écrit, ni le prononcé de mainlevée, et ce prononcé doit être annulé, voire annulé d’office, par la cour de céans et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision (ATF 102 III 133, rés. in JdT 1978 II 62 ; CPF 16 juin 2011/213 et les réf. cit. ; CPF 1er février 2013/47 ; CPF 8 août 2013/312).
b) En l’espèce, comme on l’a constaté (cf. supra consid. I b)), la requête de mainlevée d’opposition ainsi que le prononcé du 16 mars 2017 n’ont pas été valablement notifiés au recourant. Ce prononcé doit donc être annulé.
III. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et la cause renvoyée au premier juge afin qu’il statue à nouveau après avoir dûment notifié la requête de mainlevée au poursuivi.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat, l’annulation et les frais en découlant n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC ; CPF 8 avril 2016/122). Il n’y a toutefois pas lieu à restitution d’avance de frais dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Vu la décision de la présidente de la cour de céans du 15 août 2017 en matière d’assistance judiciaire et le sort du recours, la demande de désignation comme conseil d’office du recourant de l’avocate R.________ doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud afin qu’il statue à nouveau après avoir notifié la requête au poursuivi T.________.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La demande de désignation comme conseil d’office du recourant de l’avocate R.________ est rejetée.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. T.________,
‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud),
- Me R.________, avocate.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’627 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :