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TRIBUNAL CANTONAL |
KC16.030630-162022 25 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 31 janvier 2017
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
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Art. 80 al. 2 ch. 1, 81 al. 1 LP ; 277 al. 2 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Y.________, à [...], contre le prononcé rendu le 26 octobre 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à A.L.________, représenté par le Service de prévoyance et d’aide sociales, BRAPA, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 15 juin 2016, à la réquisition de A.L.________, représenté par le Service de prévoyance et d’aide sociales, BRAPA, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à A.Y.________ un commandement de payer la somme de 10'133 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2016 dans la poursuite n° 7'911’153 indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pension alimentaire due en faveur de votre fils A.L.________, en vertu du jugement de divorce rendu le 11.05.2012 par le président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire dès le 14.06.2012. Contributions d’entretien dues pour les périodes du 11.06.2015 au 30.06.2015 Fr. 533.35 et du 01.07.2015 au 30.06.2016 soit 12 mois à Fr. 800.00 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. Le 4 juillet 2016, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Lavaux-Oron d'une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause, à concurrence du montant réclamé en capital, frais et intérêts.
A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- un copie d’une copie certifiée conforme du jugement rendu le 11 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, attesté définitif et exécutoire dès le 14 juin 2012, prononçant le divorce de A.Y.________ et de B.L.________, et ratifiant pour valoir jugement la convention signée le 17 mai 2011, modifiée et complétée le 20 janvier 2012, ainsi libellée :
« I (nouveau)
L’autorité parentale et la garde des enfants B.Y.________, né le [...] 1994, C.L.________, née le [...] 1996 et A.L.________, né le [...] 1997, sont attribuées à leur mère B.L.________.
(…)
V.
A.Y.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants mineurs par le versement d’une pension mensuelle de fr. 800.- (huit cents francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en main de la mère, jusqu’à leur majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation leur conférant une indépendance financière aux conditions de l’art. 277 alinéa 2 CC.
(…) ».
En ce qui concerne les relations personnelles, le jugement retient ce qui suit :
« 4 Le droit de visite a posé problème en cours d’instance. Une expertise a été ordonnée afin de tenter de résoudre ces difficultés. B.Y.________, C.L.________ et A.L.________ ont été entendus par la présidente. Pour le moment, les enfants refusent de voir leur père. Dans la perspective d’une éventuelle reprise de contact avant la majorité, les parents ont trouvé un accord satisfaisant également les enfants et compatible avec les conclusions de l’expert. » ;
- une copie de la « cession » signée par le poursuivant le 10 juin 2015 de ses droits sur les pensions alimentaires futures à l’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, aux fins de permettre à celui-ci de suivre à leur recouvrement ;
- une copie du contrat d’apprentissage d’électricien signé par le poursuivant le 28 avril 2015, courant du 17 août 2015 au 16 août 2018, et prévoyant le versement d’un salaire mensuel brut de 600 fr. la première année de formation, de 750 fr. la deuxième année de formation et de 1'000 fr. la troisième année de formation. Ce contrat est accompagné d’une attestation du 27 août 2014 du Centre professionnel du Nord vaudois confirmant que le poursuivant était inscrit pour l’année scolaire 2014-2015, soit du 1er août 2014 au 31 juillet 2015.
Dans ses déterminations du 29 août 2016, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit les pièces suivantes :
- une copie du courrier adressé au poursuivi par le Service de la population le 28 mai 2013 lui indiquant qu’une suite favorable était donnée à la requête de changement de nom formulée par le poursuivant et sa sœur C.L.________.
- une copie du procès-verbal de l’assemblée communale de [...] du 5 décembre 2013, octroyant l’indigénat communal aux quatre enfants du poursuivi, dont le poursuivant, tout en relevant que les intéressés n’avaient plus aucun lien du côté paternel depuis plusieurs années.
3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 26 octobre 2016, notifié au poursuivi le 29 octobre 2016, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 10’133 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2016 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le poursuivi a requis la motivation du prononcé par lettre du 2 novembre 2016.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 21 novembre 2016 et notifiés au poursuivi le 23 novembre 2016. En substance, le premier juge a considéré que le jugement du 11 mai 2012 constituait un titre à la mainlevée définitive y compris pour les contributions d’entretien dues au-delà de la majorité et que la partie poursuivie n’était pas parvenue à prouver sa libération de sorte qu’il convenait de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence d’un montant de 10'133 fr. 35 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2016.
4. Le poursuivi a recouru contre ce prononcé le 28 novembre 2016 en concluant implicitement à ce que la requête de mainlevée soit rejetée. Il a produit un lot de pièces.
Par décision du 2 décembre 2016, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 9 janvier 2017, le poursuivant s’en est remis à justice.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites qui figurent au dossier de première instance et ne sont donc pas nouvelles.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II. Le montant pour lequel la mainlevée a été octroyée concerne des contributions d’entretien échues après la majorité de l’intimé survenue le 10 juin 2015. Le recourant soutient en substance que ce dernier a rompu toutes relations avec lui depuis le mois de juillet 2009, soit depuis plus de sept ans, que cette absence de lien affectif est intégralement imputable à l’intimé, que les conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne sont dès lors pas réalisées et qu’ainsi il était en droit de refuser de contribuer à l’entretien de l’intimé depuis qu’il a atteint sa majorité.
a/aa) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II).
Selon l'art. 277 al. 2 CC, disposition non modifiée par la LF du 20 mars 2015 (entretien de l’enfant) en vigueur depuis le 1er janvier 2017, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Dans la pratique, la majorité des conventions d’entretien et des jugements de divorce prévoit une contribution d’entretien en faveur de l’enfant après sa majorité, et ce même si l’enfant est très jeune au moment du jugement. Il s’agit d’éviter que celui-ci ne doive agir contre ses parents ou l’un d’entre eux afin de pouvoir poursuivre sa formation. Si les conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies à la majorité (absence de formation réalisée dans des délais normaux, refus d’entretenir des relations personnelles avec le parent débiteur par exemple), il revient au parent débiteur de la contribution d’entretien d’agir en modification (cf. Helle, Droit matrimonial, Fond et procédure, n° 103 ad art. 133 CC et les réf. citées).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée. En d'autres termes, la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (CPF, 11 mars 2004/86, publié in JdT 2004 II 134). Autre est la situation où le jugement rendu en matière d'obligation alimentaire indique clairement et sans réserve que le père contribuera à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (CPF, 11 mars 2004/86 précité). On est alors en présence, non pas de la simple réserve d'une hypothèse, mais d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour valoir jugement, lequel vaut alors en principe titre de mainlevée définitive pour la pension fixée (CPF, 14 janvier 2013/16; CPF, 8 février 2007/26).
bb) En l’espèce, la convention ratifiée pour valoir jugement de divorce précise que le recourant contribuera à l’entretien de l’intimé par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation lui conférant une indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. On ne se trouve donc pas dans une situation où l’application de l’art. 277 al. 2 CC a seulement été réservée. Le recourant a au contraire clairement pris l’engagement, ratifié par le juge, de verser à son fils une contribution au-delà de sa majorité et cela jusqu’à ce qu’il termine une formation professionnelle lui garantissant une indépendance financière, conformément à ce que prévoit l’art. 277 al. 2 CC. Au vu de la jurisprudence citée plus haut, le jugement rendu le 11 mai 2012 constitue donc bien un titre à la mainlevée définitive pour les contributions d’entretien échues postérieurement à la majorité de l’intimé.
b/aa) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple, l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire ( TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013, consid. 4.3 et les réf. citées).
L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de l'enfant majeur poursuivant sa formation, consacrée à l'art. 277 al. 2 CC, dépend de la réalisation de certaines conditions – le fait que l'enfant n'ait pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité et que les circonstances permettent d'exiger des parents qu'ils continuent à subvenir à l'entretien de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1193). Cette obligation d'entretien dépend notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités; ATF 113 II 374 c. 2; ATF 111 II 410 c. 2; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005 p. 414).
bb) En l’espèce, et comme rappelé ci-dessus, le recourant se prévaut de l’absence de relations personnelles dont il impute la responsabilité exclusive à l’intimé.
À cet égard, on peut tout d’abord se demander si un tel moyen entre dans le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée ou si le recourant ne devrait pas plutôt être renvoyé à le faire valoir devant le juge du fond, dans le cadre d’une action en modification (cf. dans ce sens TF 5A_445/2012 consid. 4.4 et les réf. citées). La question peut toutefois rester ouverte, le moyen libératoire devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
Il ressort du dossier que le recourant n’entretient effectivement plus de relations personnelles avec l’intimé. Le procès-verbal de l’assemblée communale de [...] du 5 décembre 2013 relève en particulier l’absence de lien côté paternel depuis plusieurs années. Le jugement de divorce lui-même précise que le droit de visite a posé problème en cours d’instance et qu’au jour du jugement, les enfants, dont l’intimé, refusaient de voir leur père. On ignore toutefois tout des motifs pour lesquels les relations personnelles ont été interrompues. Le recourant n’a en particulier pas produit l’expertise effectuée en cours d’instance de divorce laquelle aurait peut-être permis de déterminer l’origine de la rupture et d’éventuellement en imputer la responsabilité à l’une ou l’autre partie. Le recourant soutient certes avoir de son côté et à plusieurs reprises tenté de rétablir un lien avec l’intimé : ces affirmations ne sont toutefois pas documentées de sorte qu’on ne peut les tenir pour établies. En définitive et faute d’éléments probants, il n’est donc pas possible de retenir que l’inexistence de relations personnelles serait imputable à faute à l’intimé. Le moyen du recourant doit donc être rejeté.
cc) Le recourant fait encore valoir qu’il aurait payé à la fin du mois de mai 2015 le montant de la contribution d’entretien revendiquée pour le mois de juin 2015. Il n’apporte toutefois pas la preuve de ce paiement, de sorte que ce moyen doit également être rejeté.
III. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.Y.________,
‑ M. A.L.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’133 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :